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16/06/2008 | FRANCE | N°2724

France | France, Cour d'appel de Pau, Ct0035, 16 juin 2008, 2724


MFTL / AM

Numéro 2724 / 08

COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH-Section 1

ARRET DU 16 juin 2008

Dossier : 07 / 00947

Nature affaire :

Demande en paiement des loyers et charges et / ou tendant à la résiliation du bail et / ou à l'expulsion

Affaire :

S. A. R. L. TECHNIQUE SECURITE FRANCE SETECH FRANCE
Gino Y...

C /

Manuel Z...Hélène A...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16

juin 2008, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile....

MFTL / AM

Numéro 2724 / 08

COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH-Section 1

ARRET DU 16 juin 2008

Dossier : 07 / 00947

Nature affaire :

Demande en paiement des loyers et charges et / ou tendant à la résiliation du bail et / ou à l'expulsion

Affaire :

S. A. R. L. TECHNIQUE SECURITE FRANCE SETECH FRANCE
Gino Y...

C /

Manuel Z...Hélène A...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 juin 2008, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 14 Avril 2008, devant :

Monsieur LARQUE, Président

Monsieur DE SEQUEIRA, Conseiller

Madame TRIBOT LASPIERE, Conseiller chargé du rapport

assistés de Madame SAYOUS, Greffier, présent à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

SARL TECHNIQUE SECURITE FRANCE SETECH FRANCE
83 rue de Reuilly
75012 PARIS
représentée par son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège

Monsieur Gino Y...
...
64000 PAU

représentés par Maître VERGEZ, avoué à la Cour
assistés de Maître B..., avocat au barreau de DAX

INTIMES :

Monsieur Manuel Z...
...
64100 BAYONNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2007 / 007195 du 16 / 01 / 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)

Madame Hélène A...
...
64100 BAYONNE

représentés par la SCP P. MARBOT / S. CREPIN, avoués à la Cour
assistés de Maître C..., avocat au barreau de BAYONNE

sur appel des décisions
en date du 18 DECEMBRE 2006 et du 08 JANVIER 2007
rendues par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE

Faits et procédure

Le 31 octobre 1993, Mr D...a donné à bail commercial à Mr Gino Y...un local, situé au rez-de-chaussée d'un immeuble, ...à usage exclusif de prévention et de protection contre l'incendie, avec fourniture et entretien de tout matériel destiné à ces activités ; le bail, consenti pour une durée de 9 années a pris effet le 1er novembre 1993 et arrivait à expiration le 31 octobre 2002 ;

Le 27 octobre 2000, le propriétaire a vendu les murs à Mr Z...et à Mme A...;

Par acte d'huissier du 30 avril 2002, les acquéreurs ont fait délivrer à Mr Y...un congé avec offre de renouvellement du bail moyennant le paiement d'un loyer majoré d'un montant de 5 488, 20 € par an ;

Informés par la Commune de BAYONNE par courrier du 1er avril 2003 que le local loué était considéré comme vacant, les nouveaux propriétaires ont interrogé le greffe du Tribunal de commerce de BAYONNE et ont appris que Mr Y...n'était pas inscrit au Registre du Commerce ;

Mr Z...et Mme A...ont alors signifié à Mr Y...par acte extra judiciaire du 10 juin 2003, la suppression de l'offre de renouvellement ;

Par courrier du 22 juillet 2003, les bailleurs ont écrit à Mr Y...par l'intermédiaire de leur conseil qu'en raison de son défaut d'immatriculation au registre du commerce, ils le considéraient comme occupant sans droit ni titre depuis le 31 octobre 2002, date d'échéance du bail ;

Au début du mois de septembre 2003, Mr Y...a fait parvenir aux bailleurs un extrait K bis concernant une SARL SETECH FRANCE à laquelle il déclarait avoir cédé le fonds de commerce le 23 juin 2000 et qui depuis lors aurait acquitté les échéances de loyer au nom de Mr Y...;

Par acte d'huissier du 20 janvier 2004, Mr Z...et Mme A...ont fait assigner Mr Y...en référé devant le Président du Tribunal de grande instance de BAYONNE aux fins d'expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation ;

Par ordonnance du 31 mars 2004, le juge des référés a constaté l'existence d'une contestation sérieuse sur l'acceptation de la cession par les bailleurs et a renvoyé l'affaire devant la juridiction du fond ;

Par jugement du 18 décembre 2006, le Tribunal de grande instance de BAYONNE a :

Ødéclaré recevable l'intervention dans la cause de la société SETECH FRANCE ;

Øconstaté que la cession du bail portant sur le local, sis 27 rue Ste Catherine à BAYONNE n'était pas établie entre Mr Gino Y...et la SARL SETECH FRANCE ;

Øconstaté que Mr Gino Y...est seul titulaire du bail … conclu entre Mr Manuel Z...et Mme Hélène A..., venant aux droits de Mr D...;

Ødébouté Mr Gino Y...et la SARL SETECH FRANCE de l'ensemble de leurs demandes ;

Øconstaté qu'il a été signifié à Mr Y...le 30 avril 2002 un congé à effet à la date d'échéance du bail le 31 octobre 2002 avec offre de renouvellement du bail commercial ;

Øconstaté que cette offre a été retirée par acte d'huissier du 10 juin 2003, faute d'immatriculation du preneur au registre du Commerce et des sociétés ;

Øconstaté que Mr Y...est occupant sans droit ni titre depuis le 1er novembre 2002 ;

Øcondamné Mr Y...a quitté les lieux dans le mois suivant la signification du jugement ;

Øordonné à défaut son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique ;

Øcondamné Mr Y...à payer à Mr Z...et à Mme A...une indemnité d'occupation mensuelle, hors charges, équivalente au montant du dernier loyer, depuis le 1er novembre 2002 en deniers ou quittances ;

Ødébouté Mr Z...et Mme A...du surplus de leurs demandes ;

Øcondamné in solidum Mr Y...et la SARL SETECH FRANCE à payer à Mr Z...et à Mme A...la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Øcondamné in solidum Mr Y...et la SARL SETECH FRANCE aux dépens ;

Ødit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire ;

Par jugement rectificatif du 8 janvier 2007, le tribunal a dit que la somme de
1 500 € allouée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile devait être remplacée par celle de 1 200 € ;

Par déclaration faite au greffe de la Cour le 12 mars 2007, la SARL SETECH FRANCE et Mr Y...ont interjeté appel du jugement du 18 décembre 2006 et du jugement rectificatif du 8 janvier 2007 ;

Par acte du 18 février 2008, Mr Y...a formalisé un désistement de son appel ; la SARL SETECH FRANCE s'est également désistée de son appel par acte du 20 février 2008 ;

Par conclusions du 27 mars 2008, auxquelles la Cour se réfère expressément en application de l'article 455 du Code de Procédure Civile, Mr Z...et
Mme A...ont accepté le désistement des appelants mais ont requis la condamnation in solidum de Mr Y...et de la société SETECH FRANCE à leur payer les sommes suivantes :

-20 000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;

-5 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais de première instance ;

-5 000 € au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel ;

Les Consorts Z...-A...justifient leurs demandes de
dommages et intérêts par les agissements déloyaux des appelantes qui, selon eux ont retardé artificiellement la procédure en versant aux débats des documents falsifiés dans le seul but de permettre à Mr Y..., né le 15 septembre 1939, de se maintenir à moindre frais dans les lieux jusqu'à sa retraite.

Motifs de la décision

Attendu que Mr Y...et la SARL TECHNIC SECURITE FRANCE SETECH FRANCE se sont respectivement désistés de leur appel par actes extrajudiciaires des 18 et 20 février 2008 ; que par conclusions antérieures du 19 novembre 2007, les consorts Z...-A...s'étaient opposés aux prétentions des appelants et avaient formé une demande de dommages et intérêts compensatoire du préjudice du fait du maintien abusif de Mr Y...dans les lieux et de la nécessité dans laquelle ils se sont trouvés d'argumenter contre les pièces suspectes versées aux débats par les appelants ;

Attendu que le désistement ne fait pas obstacle à cette demande de dommages et intérêts des intimés ni à l'octroi d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile dès lors qu'en acceptant le désistement, ces derniers ont expressément fait savoir dans leurs conclusions qu'ils entendaient maintenir leurs prétentions relatives à l'octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive et au paiement des frais irrépétibles ;

Attendu que le bail interdit au locataire de « céder son droit au bail à quiconque, si ce n'est à son successeur commercial … » et stipule expressément que « toute cession doit être faite en présence du bailleur ou celui-ci dûment appelé, le cessionnaire » devant en outre « s'obliger directement et solidairement avec le cédant au paiement des loyers et à l'exécution des charges et des conditions du bail » ;

Attendu qu'il est établi que Mr Y..., locataire initial du local loué, n'était pas immatriculé au registre du commerce à la date du congé avec offre de renouvellement qui lui a été délivrée le 30 avril 2002 et qu'il ne pouvait en conséquence prétendre au renouvellement du bail ;

Attendu que le bail est venu à expiration le 31 octobre 2002 ; que malgré le congé et le retrait de l'offre de renouvellement qui lui a été notifié, Mr Y...occupe les locaux ; que l'assignation aux fins d'expulsion lui a été signifiée le 20 janvier 2004 ; que depuis cette date, Mr Y...a été dans l'incapacité de justifier de conditions régulières d'occupation et d'exploitation ;

Attendu que les documents produits en cours de procédure, desquels il résulte que le droit au bail aurait été cédé avec le fonds de commerce en juin 2000 à la société SETECH FRANCE, n'ont pas date certaine et sont argués de faux par Mr Z...et Mme A...; que, le 19 avril 2007, ceux-ci ont déposé plainte avec constitution de partie civile contre Mr Y...pour faux, usage de faux et tentative d'escroquerie ;

Attendu que Mr Y...fait durer depuis plus de quatre ans une procédure qu'il a en définitive décidé d'abandonner en se désistant de son appel ; que les propriétaires ont été ainsi injustement privés de la disposition des locaux et contraints d'exposer pendant toutes ces années des frais inutiles pour assurer la défense de leurs droits en justice ; qu'il sera alloué à Mr Z...et à Mme A...la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais de première instance et d'appel.

Par ces motifs

LA COUR

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Donne acte à Mr Y...et à la société TECHNIQUE SECURITE FRANCE SETECH FRANCE de leur désistement d'appel et à Mr Z...et Mme A...de ce qu'ils acceptent les désistements ;

Condamne solidairement Mr Y...et la société TECHNIQUE SECURITE FRANCE SETECH FRANCE à payer à Mr Z...et à Mme A...la somme de 2 500 € pour appel abusif et 2 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais de première instance et d'appel ;

Condamne Mr Y...et la société TECHNIQUE SECURITE FRANCE SETECH FRANCE sous la même solidarité aux entiers dépens ; autorise la SCP MARBOT-CREPIN, avoués, à recouvrer ceux d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Jean-Michel LARQIE, Président, et par Madame Catherine SAYOUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Ct0035
Numéro d'arrêt : 2724
Date de la décision : 16/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bayonne, 18 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2008-06-16;2724 ?
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