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09/06/2008 | FRANCE | N°07/03330

France | France, Cour d'appel de Pau, 09 juin 2008, 07/03330


FZ/NG



Numéro 2603/08





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRET DU 09/06/2008







Dossier : 07/03330





Nature affaire :



Demande d'indemnités ou de salaires liée à la rupture autorisée ou non d'un contrat de travail d'un salarié protégé















Affaire :



S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE



C/



Noëlle Y...










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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



prononcé par Monsieur ZANGHELLINI, Président,

en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,



assisté de Madame HAUGUEL, Greffière,



à l'audience publique du 09 JUIN 2008

da...

FZ/NG

Numéro 2603/08

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRET DU 09/06/2008

Dossier : 07/03330

Nature affaire :

Demande d'indemnités ou de salaires liée à la rupture autorisée ou non d'un contrat de travail d'un salarié protégé

Affaire :

S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE

C/

Noëlle Y...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Monsieur ZANGHELLINI, Président,

en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,

assisté de Madame HAUGUEL, Greffière,

à l'audience publique du 09 JUIN 2008

date à laquelle le délibéré a été prorogé.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 31 Mars 2008, devant :

Monsieur ZANGHELLINI, Président

Madame ROBERT, Conseiller

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE

prise en la personne de son représentant légal en exercice

1 Esplanade de France

B.P 306

42008 SAINTE ETIENNE

Rep/assistant : SCP AGUERA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

INTIMEE :

Madame Noëlle Y...

...

Résidence Jouarame

64600 ANGLET

Rep/assistant : Maître MENDIBOURE, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 27 SEPTEMBRE 2007

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BAYONNE

Suivant ordonnance en date du 27 septembre 20007 - à la lecture de laquelle il est renvoyé pour l'exposé des faits et de la procédure - la juridiction des référés du Conseil de Prud'hommes de BAYONNE - présidé par le juge départiteur :

- a constaté la rupture du contrat de gérance notifiée le 20 avril 2007 à Madame Noëlle Y... par la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE,

en conséquence,

- a ordonné la réintégration de Madame Y... à son poste de travail à compter du 20 avril 2007 dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai ;

- a condamné la Société SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE à verser à Madame Y... :

- à titre provisionnel la commission qui lui est due depuis le 20 avril 2007, le montant ne pouvant être inférieur à la commission mensuelle maximum fixée par l'article 5 de l'accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, gérants mandataires du 18 juillet 1963 cette somme devant être versée dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai, astreinte liquidable par cette juridiction ;

- la somme de 750 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- a condamné la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE aux dépens.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 octobre 2007, le SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE a régulièrement interjeté appel de l'ordonnance notifiée le 02 octobre 2007 ;

La Société appelante rappelle que les magasins dits "intégrés" sont spécialisés dans l'alimentation générale de proximité et sont gérés par des personnes non salariées conformément aux dispositions des anciens articles L 782.1 (et suivants) du Code du Travail ;

Ces gérants mandataires sont bénéficiaires de l'accord collectif National des maisons d'alimentation à succursales supermarchés, hypermarchés du 18 juillet 1963, en particulier Madame Y... gérante depuis le 03 janvier 2005 du petit casino de BIARRITZ ;

En cette qualité, Madame Y... était élue gérante membre du Comité d'Etablissement les 19 avril 2004, 10 avril 2006 d'abord pour le syndicat CFDT avant d'être désignée délégué syndicale gérante par le syndicat CGT le 04 janvier 2007 ;

Elle voyait son contrat résilié le 20 avril 2007,

La Société appelante observe tout d'abord :

- que toutes les conditions légales pour application du statut de gérant non salarié d'une succursale étaient réunies en l'espèce ;

- que Madame Y... n'était pas soumise aux ordres, directives et contrôle de la société mandante ;

Elle ajoute " que les institutions représentatives mises en place par voie conventionnelle doivent de même nature que celles prévues par le Code du Travail pour ouvrir droit à la protection légal ;

La Société CASINO souligne enfin "que l'article L 7 322.2 du Code du Travail permet de considérer que le législateur n'a pas souhaité étendre l'ensemble des dispositions du Code du Travail aux gérants non salariés dont le statut ne doit pas être dénaturé" ;

Elle en déduit que la résiliation du contrat de gérance, sans demande préalable de l'inspection du travail ne saurait encourir la nullité réclamée en raison de l'absence d'identité de nature entre le mandat conventionnel de membre du comité d'établissement des gérants non salariés et celui de membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise (idem pour les mandats de délégué syndical salarié et délégué syndical gérant) ;

En conséquence, Madame Y... ne saurait bénéficier "de la procédure spéciale prévue en faveur des membres titulaires et suppléants du comité d'entreprise et des délégués syndicaux salariés" ;

Elle demande en conséquence à la Cour de réformer l'ordonnance entreprise, de débouter Madame Y... de toutes ses prétentions et de la condamner au paiement de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Madame Y... rétorque "que l'ensemble des dispositions du Code du Travail et plus précisément celles applicables aux représentants du personnel sont applicables au gérants non salariés, le statut collectif affirmant l'expression et l'exercice du droit syndical conformément au livre IV du Code du Travail ;

Elle ajoute "que la loi et la jurisprudence ont assimilé le gérant non salarié à un salarié pour l'application de la législation sociale sans s'interroger sur l'existence ou non d'un lien de subordination ;

Pour l'intimée "le gérant non salarié est assimilé structo sensu au salarié pour tout ce qui a trait au statut collectif du travail et tous les droits issus du régime de la représentation du personnel lui sont reconnus" ;

D'ailleurs "il n'existerait aucune limitation ou disposition d'application spécifique sur le mandat et le rôle du délégué syndical ;

En définitive elle demande à la Cour de confirmer l'ordonnance et y ajoutant :

- de porter l'astreinte fixée de manière réelle et définitive à 1 000 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ;

- de fixer à 2 500 € l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

MOTIVATION DE L'ARRET

Préliminairement, la compétence de la juridiction des référés n'est pas discutée

sauf à s'interroger au préalable sur l'application de l'article L 7322.1 du Code du Travail (ancien article L 782.7 du Code du Travail) et de l'article 37 de l'accord du 18 juillet 1963 modifié relatif à l'accord national des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés, gérants mandataires ;

Sur l'application de l'article L 7322 du Code du Travail et 37 de l'accord collectif du 18 juillet 1963 ;

L'article 37 de l'accord collectif susvisé, rappelle "que les dispositions légales relatives aux syndicats professionnels et aux institutions représentatives du personnel sont applicables aux gérants non salariés de succursales selon les mesures d'application particulières suivantes necessitées par les particularités inhérentes aux fonctions desdits gérants" ;

Or, l'article 38 dudit accord collectif ne donne nullement une énumération

resctrictive des fonctions dévolues aux représentants élus des syndicats professionnels et des institutions représentatives du personnel ;

Au contraire l'accord collectif étendait aux gérants non salariés le bénéfice des dispositions du livre 4e (ancienne division) relatif aux groupements professionnels etc... en conformité avec la règle selon laquelle l'article 7322.1 du Code du Travail (ancien article L 782.7 du Code du Travail) ne donnait pas une énumération limitative des droits conférés aux gérants mandataires ;

Il suit qu'en étendant aux gérants salariés avec des restrictions concernant le seul mode d'élection "les dispositions légales relatives aux syndicats professionnels et aux institutions représentatives du personnel" l'accord collectif conférait aux gérants non salariés titulaires d'un mandat électif, le bénéfice du livre IV du Code du Travail (ancien plan) relatif notamment à leurs éventuels licenciements ;

Pour ne pas reprendre l'intégralité des missions dévolues aux membres élus, du personnel salarié, il reste que par sa rédaction même, l'article 37 de l'accord collectif renvoyait "aux dispositions légales relatives aux syndicats professionnels et aux institutions représentatives du personnel" au premier rang desquelles figurent la protection accordée aux membres élus ;

C'est donc à tort que la Société CASINO soutient qu'il existerait une absence d'identité de nature entre les mandats conventionnels détenus par Madame Y... et ceux prévus par la Loi ;

L'ordonnance rendue le 27 septembre 2007 sera donc confirmée en toutes ses dispositions sans qu'il y ait lieu de majorer une astreinte qui doit demeurer provisoire et qui sera liquidée par la Cour ;

Sur l'application des articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile

La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE - qui succombe - sera condamnée aux dépens d'instance et d'appel ;

Enfin, l'équité commande d'admettre Madame Y... au bénéfice de l'article 700 du Code de Procédure Civile en lui allouant 1 000 € supplémentaires sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort ;

Reçoit l'appel interjeté le 10 octobre 2007 par la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE,

Confirme l'ordonnance rendue le 27 septembre 2007 par la juridiction des référés du Conseil de Prud'hommes de BAYONNE - présidé par le juge départiteur et dit qu'en application de l'article 37 de l'accord collectif (modifié) du 18 juillet 1963, les gérants statutaires titulaires d'un mandat électif ou désigné comme délégué syndical, bénéficient de la protection accordée par la Loi en cas de licenciement,

Condamne la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE aux sommes fixées par les premiers juges y compris l'astreinte provisoire liquidable par cette juridiction,

Condamne la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE au paiement de 1 000 € (MILLE EUROS) supplémentaires sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

La condamne aux dépens d'instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,

Sylvie HAUGUELFrançois ZANGHELLINI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 07/03330
Date de la décision : 09/06/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Bayonne


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-09;07.03330 ?
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