PL/PPS
Numéro /08
COUR D'APPEL DE PAU
Ordonnance du 09 Juin 2008
Dossier : 07/02998
Affaire :
Armand X...
C/
SCP MARBOT
SCP LONGIN
O R D O N N A N C E
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CONTESTATION D'ETAT DE FRAIS
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DEMANDEUR A LA CONTESTATION :
Monsieur Armand X...
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65200 BAGNERES DE BIGORRE
comparant en personne
DÉFENDEUR A LA CONTESTATION :
SCP MARBOT
4 place Albert 1er
BP 406
64004 PAU
comparante en la personne de Maître CREPIN de la SCP MARBOT avoués à la Cour
SCP LONGIN
8 rue Duplàa
BP 602
64005 PAU
comparante en la personne de maître Olivia MARIOL de la SCP LONGIN avoués à la Cour
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MAGISTRAT TAXATEUR :
Monsieur Philippe PUJO-SAUSSET, Président de Chambre, délégué par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PAU par ordonnance du 4 septembre 2006,
GREFFIER :
Monsieur Patrick LOM,
AUDIENCE :
Le 19 mai 2008, en audience publique, tenue devant Monsieur Philippe PUJO-SAUSSET, Président de chambre assisté de Monsieur Patrick LOM, GREFFIER l'affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2008
Par arrêt du 21 mai 2007, la 1ère chambre de la Cour d'Appel de PAU a :
- confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de TARBES du 6 octobre 2005 ;
- condamné Monsieur Armand X... à payer aux époux A... la somme de 2 000 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel ;
- condamné Monsieur Armand X... aux dépens qui seront recouvrés par la S.C.P. LONGIN, avoués, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Par lettre reçue le 7 septembre 2007, Monsieur Armand X... a contesté l'état de frais des débours d'un montant de 4314,09 €uros que la S.C.P. P.MARBOT- S.CREPIN avoués à la Cour, lui a demandé par lettre du 6 juillet 2007 de régler à la S.C.P. LONGIN DUPEYRON MARIOL ;
Il se déclare très étonné du mode de récupération et de la ventilation des plus succincte de cet état de frais ;
Il indique :
- qu'il a payé à la S.C.P. LONGIN DUPEYRON MARIOL l'état de frais afférent à l'arrêt du 21 mai 2007 pour un montant de 4314,09 €uros ;
- que la S.C.P. LONGIN DUPEYRON MARIOL lui a retourné le 14 septembre 2007 un chèque de 4314,09 €uros qu'il a déposé à sa banque en remboursement d'un prêt de trésorerie qui lui avait été consenti ;
Maître CREPIN représentant la S.C.P. LONGIN DUPEYRON MARIOL indique que son état de frais lui a été spontanément réglé par Monsieur Armand X... qui ne lui doit donc plus rien.
Maître MARIOL représentant la S.C.P. LONGIN DUPEYRON MARIOL indique que c'est par erreur que son secrétariat a remboursé à Monsieur Armand X... la somme de 4314,09 €uros que ce dernier lui doit toujours et qui fait l'objet d'un commandement de payer avant saisie vente qui a été signifié à ce dernier le 10 avril 2008.
SUR CE
Attendu qu'il résulte des débats à l'audience, que Monsieur Armand X... conteste en fait le montant de l'état de frais, soit 221,71 €uros établi le 17 novembre 2005 par la S.C.P.BERRANGER-BURTIN PASCAL avocats à TARBES ;
Que ces frais afférents au jugement prononcé par le Tribunal de Grande Instance de TARBES le 6 octobre 2005 ont été intégrés dans le décompte des frais et dépens afférents à l'arrêt du 21 mai 2007 ;
Que ce décompte reprend, à juste titre, les causes des condamnations prononcées d'une part, par le jugement du Tribunal de Grande Instance de TARBES et d'autre part par l'arrêt confirmatif du 21 mai 2007 de la Cour d'Appel ;
Que la somme de 221,71 €uros représente le montant des émoluments et débours de la S.C.P. BERRANGER-BURTIN PASCAL qui était en première instance l'avocat des époux A... adversaires de Monsieur Armand X...;
Que cette somme est bien due par ce dernier ;
Attendu que le remboursement par erreur de la somme de 4314,09 €uros par la S.C.P. LONGIN DUPEYRON MARIOL ne concerne pas la présente instance mais a assurément semé la confusion dans l'esprit de Monsieur Armand X... ;
Que ce dernier sera débouté de son "recours" ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Disons Monsieur Armand X... mal fondé en son recours ;
Laissons les dépens de la présente procédure à sa charge.
La présente ordonnance a été signée par Monsieur . Philippe PUJO-SAUSSET, Président de chambre et par Monsieur Patrick LOM, faisant fonction de greffier présent lors du prononcé.
Le GreffierLe Président de Chambre
Patrick LOMPhilippe PUJO-SAUSSET