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09/06/2008 | FRANCE | N°07/01396

France | France, Cour d'appel de Pau, 09 juin 2008, 07/01396


SG/CD



Numéro 2606/08





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 09/06/2008







Dossier : 07/01396





Nature affaire :



Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution











Affaire :





S.A.S. MAURICE LAMARQUE





C/



Philippe Y...,



ASSEDIC AQUITAINE ASSEDIC





PUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé par Monsieur ZANGHELLINI, Président,

en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,



assisté de Madame HAUGUEL, Greffière,



à l'audience publique du 9 juin 2008

date indiquée à l'issue de...

SG/CD

Numéro 2606/08

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 09/06/2008

Dossier : 07/01396

Nature affaire :

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Affaire :

S.A.S. MAURICE LAMARQUE

C/

Philippe Y...,

ASSEDIC AQUITAINE ASSEDIC

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé par Monsieur ZANGHELLINI, Président,

en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,

assisté de Madame HAUGUEL, Greffière,

à l'audience publique du 9 juin 2008

date indiquée à l'issue des débats.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 09 Avril 2008, devant :

Monsieur GAUTHIER, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,

Monsieur GAUTHIER, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur ZANGHELLINI, Président

Madame ROBERT, Conseiller

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.S. MAURICE LAMARQUE

BP1

40110 YGOS SAINT SATURNIN

Rep/assistant : Maître ARDANUY de la SCP FIDAL, avocat au barreau de DAX

INTIMES :

Monsieur Philippe Y...

...

40000 MONT DE MARSAN

Rep/assistant : Maître BOILLOT, avocat au barreau de MONT DE MARSAN

ASSEDIC AQUITAINE ASSEDIC

56 Avenue de la Jallère

33056 BORDEAUX CEDEX

Rep/assistant : SCP DUMAS-COLNOT CAMESCASSE ABDI,

avocats au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 04 AVRIL 2007

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONT DE MARSAN

LES FAITS, LA PROCÉDURE :

Monsieur Philippe Y..., engagé en octobre 1990 par la SAS MAURICE LAMARQUE en qualité de cadre au service forêt, puis nommé en 1995 responsable du service forêt, a refusé le 18 novembre 2005 la modification de son contrat de travail proposée par l'employeur le 27 octobre 2005, et, convoqué le 07 décembre 2005 à un entretien préalable, la rupture du contrat de travail d'un commun accord lui a été notifiée par courrier en date du 29 décembre 2005 constatant son acceptation de la convention de reclassement personnalisé et faisant état de la suppression de son poste pour motifs économiques.

Par requête en date du 1er juin 2006 Monsieur Philippe Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan pour, au terme de ses dernières demandes : que son licenciement soit dit dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la SAS MAURICE LAMARQUE soit condamnée à lui payer la somme de 42.000 € sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la somme de 6.981,42 € au titre du complément d'indemnité de préavis, la somme de 23.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure vexatoire et la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par jugement en date du 04 avril 2007, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure, le Conseil de Prud'hommes de Mont-de-Marsan (section encadrement) :

- a constaté qu'il n'existe aucun motif économique démontré présidant aux modifications des éléments essentiels du contrat de travail proposées à Monsieur Philippe Y...,

- a déclaré que le licenciement de Monsieur Philippe Y... doit être considéré sans cause réelle et sérieuse,

- a condamné la SAS MAURICE LAMARQUE au paiement des sommes de :

42.000 € sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail,

6.981,42 € au titre du complément d'indemnité de préavis,

1.500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- a condamné la SAS MAURICE LAMARQUE aux entiers dépens, et l'a déboutée de sa demande reconventionnelle.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 avril 2007 la SAS MAURICE LAMARQUE, représentée par son conseil, a interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée le 16 avril 2007.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

La SAS MAURICE LAMARQUE, par conclusions écrites reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de :

- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan le 4 avril 2007, en ce qu'il a dit le licenciement de Monsieur Philippe Y... sans cause réelle et sérieuse,

- dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse pour raisons d'ordre économique,

- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de :

42.000 € sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, et dire qu'aucune indemnité n'est due à ce titre,

6.981,42 € au titre du complément d'indemnité de préavis, et dire qu'aucune indemnité n'est due, 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

-condamner Monsieur Philippe Y... au paiement d'une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.

La SAS MAURICE LAMARQUE expose qu'à l'intérieur du groupe SOGY BOIS il y avait deux sociétés exploitantes, la SAS MAURICE LAMARQUE et la SA GARAUDE ; au cours de l'année 2005 le groupe a dû continuer la restructuration économique, commencée après la liquidation judiciaire de la SA NEURISSE et la cessation d'activité de la SA CAVALIER, du fait que le groupe était en perte comptable et que la réduction du périmètre du groupe ne rendait pas nécessaire l'existence d'un poste aussi important que celui occupé par Monsieur Philippe Y... pour assurer l'approvisionnement en bois des machines restant dans la SAS MAURICE LAMARQUE ; pour cette raison il a été proposé au salarié la modification de son contrat de travail, qu'il a refusée, l'a contraignant à le licencier.

Elle fait valoir que le poste proposé a réellement été mis en place.

Elle conteste l'existence d'un contentieux personnel avec Monsieur Philippe Y... comme pouvant être à l'origine de son licenciement.

Elle fait valoir que sa situation économique ainsi que celle du groupe étaient en perte depuis plusieurs années, justifiant la restructuration du service exploitation forestière.

Elle fait observer que le salarié a accepté une convention de redressement personnalisé et, à ce titre, deux mois de préavis étaient réglés par l'entreprise à l'ASSEDIC, seul un mois de préavis devant lui être réglé.

Monsieur Philippe Y..., par conclusions écrites reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de :

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan du 04 avril 2007 en ce qu'il a déclaré son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- le confirmer en ce qu'il a condamné la SAS MAURICE LAMARQUE au paiement de la somme de 42.000 € sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail,

- lui donner acte de l'abandon de sa demande au titre du préavis,

- accueillir sa demande reconventionnelle quant à l'allocation de la somme de 23.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure vexatoire,

- condamner la SAS MAURICE LAMARQUE au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- la débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions et la condamner aux entiers dépens.

Monsieur Philippe Y... expose que son activité consistait à procéder à l'approvisionnement en matières premières de trois scieries (SA LAMARQUE à Ygos, SA CAVALIER à Labrit et SN GARAUDE à Moustey) ; en 1995 il est devenu responsable du service forêt en charge de l'approvisionnement en matières premières de ces trois mêmes scieries du groupe auxquelles s'est ajoutée, en 2000, la SA NEURISSE ; pour ce faire il procédait à l'estimation et à la négociation en assumant également la surveillance des chantiers pour parvenir à bonne fin, bénéficiait d'un véhicule de fonction et d'un budget de frais professionnels ; son activité lui assurait une rémunération brute d'un montant de 3.185 €.

Après la liquidation judiciaire de la SA NEURISSE et la cessation d'activité de la SA CAVALIER, la SAS MAURICE LAMARQUE a décidé de confier les achats de bois à une seule personne ayant un statut d'agent de maîtrise pour un salaire mensuel brut de 2.900 €, outre un véhicule utilitaire de service, un PC et un téléphone mobile, mais sans budget de frais professionnels.

Cet emploi lui a été proposé dans le cadre d'une modification de son contrat de travail.

Il fait valoir qu'il ne pouvait accepter cette proposition d'emploi dont les tâches étaient identiques à celles qu'il exerçait, mais qui constituait une rétrogradation dans sa classification, une diminution de son salaire et la suppression d'un budget de frais professionnels.

Il prétend que la SAS MAURICE LAMARQUE ne démontre pas les impératifs économiques qui ont présidé à la proposition des modifications de son contrat de travail.

Il prétend également que la procédure de licenciement revêt un caractère vexatoire du fait qu'en réalité l'employeur lui a fait une proposition de modification de son contrat de travail qu'il savait ne pouvoir accepter.

L'ASSEDIC Aquitaine, par conclusions écrites reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour, si elle confirme le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit le licenciement de Monsieur Philippe Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse, de :

- condamner la SAS MAURICE LAMARQUE à verser à l'ASSEDIC Aquitaine les allocations chômage allouées à Monsieur Philippe Y... dans la limite de six mois, et ce par application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail,

- condamner la SAS MAURICE LAMARQUE à lui verser la somme de 600 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable en la forme.

Concernant le licenciement :

La lettre de licenciement en date du 29 décembre 2005, après avoir rappelé l'adhésion du salarié la convention de reclassement personnalisé, énonce les motifs économiques suivants :

"(... votre emploi est supprimé pour les motifs économiques suivants :

notre groupe, toujours en perte comptable, après avoir cependant déjà procédé à la restructuration de la production et des services de la Holding, restructure le service exploitation forestière. Un salarié affecté à cette activité a déjà quitté le groupe.

Compte-tenu de la réduction du périmètre du groupe à la suite de la liquidation judiciaire de la société NEURISSE et de la cessation d'activité de l'établissement CAVALIER, nos besoins au niveau de ce service ont beaucoup évolué.

Nous avons décidé de confier les achats bois à une seule personne ayant un statut d'agent de maîtrise, salaire mensuel brut maximal 2.900 €, plus véhicule utilitaire de service, PC et téléphone mobile, sans budget de frais professionnels.

Compte-tenu de la modification que cela apporte à votre contrat de travail, nous vous avons fait la proposition de ce poste, en application des dispositions légales en ce domaine.

Vous n'avez pu réserver une décision favorable à notre offre.

Ces raisons économiques nous amènent donc à supprimer votre poste, dans sa dimension actuelle. (...)".

Il convient en premier lieu de rappeler qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1233-1, L. 1233-3 et L. 1233-4 (ancien L. 321-1 ) et L. 1233-67 (ancien L. 321-4-2, I, alinéa 4) du Code du travail que si l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive cependant pas de la possibilité d'en contester le motif économique.

Il résulte des articles L. 1232-6 et L. 1233-3 (anciens L. 122-14-2 et L. 321-1) du Code du travail que la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé non seulement des difficultés économiques, des mutations technologiques ou de la réorganisation de l'entreprise, mais aussi de l'incidence de ces éléments sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié licencié et que la suppression du poste du salarié licencié doit être effective, ce qui implique que le salarié ne soit pas remplacé dans le même emploi, ou sur son poste, par un autre salarié recruté exclusivement à cette fin, à défaut de quoi le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

La SAS MAURICE LAMARQUE prétend que la situation économique du groupe a nécessité la suppression du poste de Monsieur Philippe Y... pour le remplacer par un seul agent forestier avec le statut d'agent de maîtrise.

C'est ce que l'employeur a expliqué dans son courrier du 27 octobre 2005 par lequel il a proposé à Monsieur Philippe Y... la modification de son contrat de travail et ce poste d'agent de maîtrise.

La fiche de poste de cet agent de maîtrise rappelle en préambule que c'est la direction qui prendra la responsabilité des achats de bois et que le travail de décision sera préparé par l'agent de maîtrise.

Puis sont énumérées les tâches incombant à cet agent de maîtrise et portant notamment sur : l'estimation des achats de pins sur pied ; la négociation d'achats qui, sauf cas exceptionnel, sera menée par l'agent de maîtrise, le contrat étant exclusivement signé par la direction ; la transmission du bilan de fin de chantier ; la surveillance de chantier et notamment la vérification stricte du bon déroulement du chantier et effectuer les différentes opérations nécessaires à celui-ci.

Monsieur Philippe Y... prétend que les missions confiées à cet agent de maîtrise correspondent précisément aux responsabilités qui étaient les siennes depuis plusieurs années en sa qualité de cadre et qu'il était en dernier lieu le seul à accomplir, ce qu'il a notamment rappelé dans son courrier du 18 novembre 2005, constat à partir duquel il a refusé la proposition de modification de son contrat de travail qu'il considère comme une rétrogradation, avec baisse de rémunération.

La SAS MAURICE LAMARQUE ne produit aucun élément de nature à combattre ou à contredire l'identité des fonctions attribuées à cet agent de maîtrise avec les fonctions et les responsabilités qui étaient celles de Monsieur Philippe Y..., alors même qu'elle rappelle dans la lettre de rupture du contrat de travail du 29 décembre 2005 que l'autre salarié qui était également affecté au service exploitation forestière avait déjà quitté le groupe, confirmant ainsi que Monsieur Philippe Y... restait le seul salarié à accomplir les tâches relevant de ce service. Le fait que le poste proposé par le demandeur et refusé par celui-ci ait été effectivement mis en place confirme la nécessité du maintien de cet emploi qui était précisément occupé par Monsieur Philippe Y..., de sorte qu'il y a lieu de dire que son poste n'a pas été réellement supprimé.

Les difficultés économiques invoquées par la SAS MAURICE LAMARQUE importent peu dès lors que lesdites difficultés sont sans incidence réelle sur l'emploi de Monsieur Philippe Y... puisque cet emploi n'a pas été réellement supprimé.

Par conséquent, le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement de Monsieur Philippe Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a condamné la SAS MAURICE LAMARQUE à lui payer la somme de 42.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Concernant le préavis :

Les parties s'accordent pour reconnaître que le complément d'indemnité de préavis alloué par le conseil de prud'hommes n'était en réalité pas dû.

Par conséquent le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé en ce qu'il a condamné la SAS MAURICE LAMARQUE à payer à Monsieur Philippe Y... la somme de 6.981,42 € au titre du complément d'indemnité de préavis.

Concernant la demande de dommages-intérêts pour procédure de licenciement vexatoire :

Monsieur Philippe Y... ne démontre pas en quoi l'employeur aurait eu un comportement fautif dans les circonstances de la rupture, caractérisant des conditions vexatoires et occasionnant un préjudice distinct de la perte de son emploi et du caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement de nature à justifier l'octroi de dommages-intérêts en complément de ceux accordés pour réparer précisément les conséquences du licenciement abusif dont il a fait l'objet.

Par conséquent le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur Philippe Y... de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.

Concernant l'ASSEDIC Aquitaine :

La SAS MAURICE LAMARQUE sera condamnée à rembourser à l'ASSEDIC AQUITAINE les indemnités de chômage versées à Monsieur Philippe Y... du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de trois mois, en application des dispositions de l'article 1235-4 du Code du travail (ancien 122-14-4).

Sur les articles 696 et 700 du Code de procédure civile :

La SAS MAURICE LAMARQUE, succombant, sera condamnée aux entiers dépens et à payer à Monsieur Philippe Y... la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu à application des dispositions de cet article au profit de l'ASSEDIC.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ;

REÇOIT l'appel principal formé le 18 avril 2007 par la SAS MAURICE LAMARQUE à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan (section encadrement) en date du 04 avril 2007, notifié le 16 avril 2007, et l'appel incidents formé par Monsieur Philippe Y...,

CONFIRME ledit jugement en ce qu'il :

- a dit le licenciement de Monsieur Philippe Y... sans cause réelle et sérieuse,

- a condamné la SAS MAURICE LAMARQUE au paiement des sommes de :

42.000 € sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail,

1.500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- a condamné la SAS MAURICE LAMARQUE aux entiers dépens, et l'a déboutée de sa demande reconventionnelle.

INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la SAS MAURICE LAMARQUE à payer à Monsieur Philippe Y... la somme de 6.981,42 € au titre du complément d'indemnité de préavis,

Y ajoutant,

CONDAMNE la SAS MAURICE LAMARQUE à rembourser à l'ASSEDIC AQUITAINE les indemnités de chômage versées à Monsieur Philippe Y... du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de trois mois, en application des dispositions de l'article 1235-4 du Code du travail (ancien 122-14-4),

CONDAMNE la SAS MAURICE LAMARQUE à payer à Monsieur Philippe Y... la somme de 1.000 € (mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE la SAS MAURICE LAMARQUE aux entiers dépens.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,

Sylvie HAUGUELFrançois ZANGHELLINI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 07/01396
Date de la décision : 09/06/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-09;07.01396 ?
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