La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/2008 | FRANCE | N°06/01900

France | France, Cour d'appel de Pau, 03 juin 2008, 06/01900


AR / NL

Numéro 2467 / 08



Cour D'APPEL DE PAU
1ère Chambre

ARRET DU 03 / 06 / 08

Dossier : 06 / 01900



Nature affaire :

Demande relative à un droit de passage

Affaire :

Josiane X..., Georges X..., Laurent Jean Michel Y..., DabihaBELKACEMépouse Y...


C /

Josué A..., Gabriel B...




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Monsieur NEGRE, Président,
en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,

a

ssisté de Madame LASSERRE, Greffier,

à l'audience publique du 03 JUIN 2008
date à laquelle le délibéré a été prorogé.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue ...

AR / NL

Numéro 2467 / 08

Cour D'APPEL DE PAU
1ère Chambre

ARRET DU 03 / 06 / 08

Dossier : 06 / 01900

Nature affaire :

Demande relative à un droit de passage

Affaire :

Josiane X..., Georges X..., Laurent Jean Michel Y..., DabihaBELKACEMépouse Y...

C /

Josué A..., Gabriel B...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Monsieur NEGRE, Président,
en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,

assisté de Madame LASSERRE, Greffier,

à l'audience publique du 03 JUIN 2008
date à laquelle le délibéré a été prorogé.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 31 Mars 2008, devant :

Monsieur NEGRE, Président

Madame RACHOU, Conseiller, Magistrat chargé du rapport, conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile

Madame CARTHE MAZERES, Conseiller

assistés de Madame PUJAU, Greffier, présent à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Madame Josiane X...

...

65140 LIAC

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 3184 du 14 / 06 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)

Monsieur Georges X...

...

...

65500 VIC EN BIGORRE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2006 / 3185 du 14 / 06 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)

Monsieur Laurent Jean Michel Y...

...

...

65500 VIC EN BIGORRE

Madame DabihaBELKACEMépouse Y...

...

...

65500 VIC EN BIGORRE

représentés par la SCP LONGIN, LONGIN-DUPEYRON, MARIOL, avoués à la Cour
assistés de Me Véronique ROLFO, avocat au barreau de TARBES

INTIMES :

Monsieur Josué A...

...

Saint Aunis
65500 VIC EN BIGORRE

représenté par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour
assisté de Me D..., avocat au barreau de TARBES

Monsieur Gabriel B...

...

09100 PAMIERS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 005054 du 18 / 10 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)

représenté par la SCP P. MARBOT / S. CREPIN, avoués à la Cour
assisté de Me Emmanuel E..., avocat au barreau de TARBES

sur appel de la décision
en date du 04 AVRIL 2006
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES

Par arrêt en date du 23 octobre 2007 auquel il est fait référence pour l'exposé des faits et les prétentions des parties, la Cour a :

- au fond, confirmé l'ordonnance attaquée en ce qu'elle avait rejeté les demandes de Monsieur B... et avait laissé ses dépens à la charge des consorts F...

- laissé les dépens d'appel à la charge de Monsieur B...

- ordonné la réouverture des débats sur l'éventuelle application des articles 682 et suivants du Code Civil à la situation de la parcelle de Monsieur A...

Le 8 janvier 2008, Monsieur A... a conclu à la confirmation de la décision déférée, outre 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.

Les consorts F... n'ont pas pris de nouvelles conclusions après l'arrêt précité.

Vu les dernières conclusions des parties ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 03 avril 2007 il n'y a pas eu de nouvelle ordonnance prise

SUR CE :

Attendu que Monsieur A... fait valoir qu'en l'état des titres produits, la parcelle 323 ne bénéficie pas d'une servitude de passage complète contrairement à la croyance qu'il en avait ;

Qu'en effet, le titre constitutif de la servitude de passage ne concerne que la parcelle 198 et non pas celle numérotée 148 ;

Que la Cour dans son arrêt préparatoire a à juste titre relevé l'état d'enclave du terrain ;

Qu'il demande donc de faire cesser l'entrave illicite constituée par la chaîne placée en travers du chemin empêchant l'accès à son fonds ;

Qu'il s'agit d'un trouble manifestement illicite, ayant toujours utilisé ce passage depuis la route de Tarbes ;

Que par ailleurs, les consorts Y... propriétaires du fonds cadastré AZ no 198, débiteurs de la servitude ne peuvent en restreindre l'usage au motif qu'il s'agit d'une servitude à usage agricole ;

Attendu que les consorts F... n'ont pas pris de nouvelles écritures après l'arrêt préparatoire ;

Qu'il est donc fait référence à leurs dernières conclusions reprises dans l'arrêt précité ;

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

Attendu que la parcelle de Monsieur A... cadastrée AZ no 323 est enclavée comme ne bénéficiant d'une servitude de passage à usage agricole que sur la parcelle AZ no 198 appartenant aux consorts Y... et portant sur la première partie d'un chemin reliant le terrain à la route de Tarbes ;

Qu'en effet la deuxième partie de ce chemin faisant partie du fonds appartenant aux consorts X... cadastré AZ 148 et confrontant la propriété de Monsieur A... n'est grevé d'aucune servitude de passage à son profit ;

Attendu qu'une chaîne a été installée à l'entrée de la parcelle 324 (propriétaire Monsieur B...), à l'angle sud ouest de la 144 (propriétaires époux Y...) et en limite nord est de la 148 (propriétaires Josiane et Georges X...) ;

Que cette chaîne verrouillée par un cadenas obstrue la largeur du passage et empêche Monsieur A... d'accéder à son fonds ;

Attendu que Monsieur A... est propriétaire de la parcelle 323 depuis le 8 octobre 2004 ;

Qu'il a fait constater par huissier le 16 novembre 2005 qu'une chaîne cadenassée entravait le chemin d'accès à sa propriété ;

Qu'il résulte de ces éléments qu'auparavant, le passage était possible ;

Que la fermeture de cet accès sans aucun préavis ni motif est constitutif d'un trouble manifestement illicite d'autant que le terrain de Monsieur A... est enclavé ;

Que par ailleurs cette chaîne fait également obstacle à ce qu'il puisse jouir normalement de la servitude grevant le fonds AZ 198 au profit de sa parcelle ;

Qu'enfin, l'accès avec des véhicules correspond à l'usage normal d'un fonds destiné à l'habitation et que les consorts Y... ne peuvent invoquer une aggravation de la servitude ;

Attendu en conséquence que la décision sera confirmée ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur A... les frais irrépétibles engagés ;

Qu'il y a lieu de lui allouer la somme de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Après avoir délibéré, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort ;

Vu l'arrêt du 23 octobre 2007 ;

Confirme la décision déférée ;

Y ajoutant

Fait interdiction aux consorts G...
Y... de clore le passage par quelque procédé que ce soit ;

Les condamne à payer à Monsieur H... la somme de 1. 000 € (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Les condamne aux dépens de la procédure d'appel et dit qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Michèle LASSERRERoger NEGRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 06/01900
Date de la décision : 03/06/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Tarbes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-03;06.01900 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award