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02/06/2008 | FRANCE | N°06/01885

France | France, Cour d'appel de Pau, 02 juin 2008, 06/01885


AM/CD



Numéro 2458/08





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRET DU 02/06/2008







Dossier : 06/01885





Nature affaire :



Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

















Affaire :





S.A. ADOUR GESTION INFORMATIQUE





C/





L' U.R.S.S.A.F. DES LANDES














r>





















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



prononcé par Monsieur ZANGHELLINI, Président,

en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,



assisté de Madame HAUGUEL, Greffière,



à l'audience publique du 2 juin 2008

date indiquée à l'issue des débats.
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AM/CD

Numéro 2458/08

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRET DU 02/06/2008

Dossier : 06/01885

Nature affaire :

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Affaire :

S.A. ADOUR GESTION INFORMATIQUE

C/

L' U.R.S.S.A.F. DES LANDES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Monsieur ZANGHELLINI, Président,

en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,

assisté de Madame HAUGUEL, Greffière,

à l'audience publique du 2 juin 2008

date indiquée à l'issue des débats.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 07 Avril 2008, devant :

Monsieur ZANGHELLINI, Président

Madame MEALLONNIER, Conseiller

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

assistés de Madame GARCIA, faisant fonction de Greffière, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A. ADOUR GESTION INFORMATIQUE

agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié ès qualités audit siège

28 chemin de Lubet

40280 SAINT PIERRE DU MONT

Rep/assistant : Maître ARDANUY, avocat au barreau de DAX

INTIMEE :

L' U.R.S.S.A.F. DES LANDES

6 allée Claude Mora

40015 MONT DE MARSAN CEDEX

Rep/assistant : Maître LAMORERE, avocat au barreau de MONT DE MARSAN

sur appel de la décision

en date du 12 MAI 2006

rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DES LANDES

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 30 juillet 2004, l'URSSAF DES LANDES a notifié des observations à la SA ADOUR GESTION INFORMATIQUE. Le 27 août 2004, la SA ADOUR GESTION INFORMATIQUE a répondu à cette lettre d'observations. L'URSSAF DES LANDES a répliqué le 6 septembre 2004.

Le 14 octobre 2004, l'URSSAF DES LANDES a adressé une mise en demeure afin d'obtenir le paiement d'un rappel de cotisations à hauteur de 129.467 €. Le 29 octobre 2004, la SA ADOUR GESTION INFORMATIQUE a contesté le bien-fondé du deuxième chef de redressement et a saisi la Commission de Recours amiable. Par décision du 6 décembre 2004, notifiée le 12 janvier 2005, la Commission de Recours amiable a rejeté la demande d'annulation et a maintenu le redressement contesté.

Saisi par la SA ADOUR GESTION INFORMATIQUE dès le 7 décembre 2004, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Landes, par jugement du 12 mai 2006, auquel il est expressément référé pour le rappel des faits et de la procédure antérieure, a :

- reçu comme régulier en la forme le recours formulé par la SA ADOUR GESTION INFORMATIQUE,

- au fond, vu l'article R. 243-59 du Code de sécurité sociale,

- confirmé le redressement opéré du chef de l'allégement LOI DE ROBIEN et validé sur ce point la Commission de Recours amiable en date du 6 décembre 2004,

- en conséquence, condamné la SA ADOUR GESTION INFORMATIQUE à payer à l'URSSAF DES LANDES la somme de 106.423 € outre majorations de retards dues jusqu'au paiement effectif du principal,

- donné acte aux parties que les chefs de redressement concernant les avantages individuels relatifs aux contrats de retraite et de prévoyance, la réduction "loi FILLON" l'abattement de 30 % au titre de la loi "DE ROBIEN" appliqué à tort sur les contributions de FNAL et versement transport ainsi que les avantages en nature résultant de l'utilisation à titre privé par le salarié d'outils issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication n'ont fait l'objet d'aucune observation, ni contestation,

- débouté les parties de leurs autres demandes fins et conclusions,

- débouté la SA ADOUR GESTION INFORMATIQUE de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La SA ADOUR GESTION INFORMATIQUE a interjeté appel de cette sentence à elle notifiée le 19 mai 2006, par un pli recommandé le 23 mai 2006.

Lors de l'audience de la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Pau en date du 15 octobre 2007, la SA ADOUR GESTION INFORMATIQUE a demandé à la Cour d'ordonner la remise par l'URSSAF DES LANDES du rapport de contrôle prévu par les dispositions de l'article R. 243-59 alinéa 6 du Code de sécurité sociale.

Par application de l'article 151 du Code de procédure civile, la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Pau a ordonné la production du rapport de contrôle de l'URSSAF DES LANDES dans le délai d'un mois.

Ce rapport a été déposé à la Cour le 12 novembre 2007.

La SA ADOUR GESTION INFORMATIQUE fait valoir à l'appui de son recours, dans des conclusions écrites développées oralement auxquelles il convient de se référer que la communication de ce rapport intervient dans le cadre du contradictoire et que l'URSSAF DES LANDES n'a pas jugé opportun de lui en donner une copie à elle ou à son conseil.

Pour la SA ADOUR GESTION INFORMATIQUE, dans le présent dossier, deux violations flagrantes peuvent être relevées, l'une qui s'impose d'évidence qui est le défaut de transmission de la réponse de l'entreprise par l'Inspecteur du recouvrement, à l'organisme de recouvrement, en contravention avec l'alinéa 6 de l'article R. 243-59 du Code de sécurité sociale, l'autre, qui se déduit de l'examen du procès-verbal qui ne permet pas de savoir à quelle date le rapport a été transmis par l'Inspecteur du recouvrement à l'organisme de recouvrement, afin de permettre à la Cour de vérifier que la mise en demeure n'a pas été envoyée avant la communication du procès-verbal par l'Inspecteur du recouvrement.

En raison du non-respect de la procédure de contrôle par l'Inspecteur du recouvrement, et par l'organisme du recouvrement, qui aurait dû, avant la mise en demeure :

- vérifier la date de transmission du procès-verbal de contrôle,

- mentionner cette date de transmission sur le procès-verbal de contrôle,

- s'assurer que la date d'observation du contrôleur n'avait pas donné lieu à réponse de sa part,

- en cas de réponse positive demander communication de cette réponse, avant de prendre position sur l'émission de la mise en demeure, il ressort qu'il y a eu des dysfonctionnements graves au sein de l'URSSAF DES LANDES et une précipitation dans l'émission de la mise en demeure.

Le caractère substantiel de la procédure n'a pas été respecté et la SA ADOUR GESTION INFORMATIQUE demande à titre principal, de prononcer la nullité du redressement tel qu'il ressort de la mise en demeure du 14 octobre 2004.

A titre subsidiaire, la SA ADOUR GESTION INFORMATIQUE insiste en premier lieu sur le caractère particulier du procès-verbal de contrôle, la SA ADOUR GESTION INFORMATIQUE s'étonne du fait que le procès-verbal de contrôle du 13 octobre 2004 fondait la position de l'URSSAF sur la circulaire du 17 avril 2001. Dans ces conditions, elle se demande pour quelles raisons la lettre d'observation n'y fait-elle pas référence.

Au vu de ce procès-verbal, la SA ADOUR GESTION INFORMATIQUE estime que :

- soit l'URSSAF a délibérément établi une lettre d'observation ne lui permettant pas de connaître le fondement juridique du redressement,

- soit le procès-verbal de contrôle n'a pas été signé à la date mentionnée sur le document, compte tenu du fait qu'il invoque une argumentation développée postérieurement.

En ce qui concerne le fond du dossier, la SA ADOUR GESTION INFORMATIQUE soutient que contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, l'URSSAF DES LANDES n'a jamais fondé un redressement sur les dispositions de l'aide publique dans le cadre de la loi AUBRY II, mais sur l'allégement DE ROBIEN, à titre principal, et la réduction FILLON, à titre tout à fait accessoire.

La SA ADOUR GESTION INFORMATIQUE soulève un premier moyen, à savoir l'erreur manifeste d'interprétation. Il n'est en aucun cas fait référence aux aides acquises dans le cadre de la loi AUBRY II. La référence à des aides attribuées dans le cadre de la loi AUBRY II, telles qu'elles ressortent du jugement entrepris, est donc une référence "sui generis" du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Landes. La Cour doit apprécier si la société a fait une application correcte de la loi ROBIEN et si elle a démontré avoir réellement pratiqué la réduction de la durée de travail.

La SA ADOUR GESTION INFORMATIQUE soulève un second moyen. Elle démontre selon elle avoir appliqué correctement la loi ROBIEN. L'argumentation de l'URSSAF DES LANDES est non contradictoire et fausse.

En troisième moyen, la SA ADOUR GESTION INFORMATIQUE s'interroge sur le point de savoir si un texte postérieur à la loi DE ROBIEN limite l'attribution des allégements de charges sociales en fonction du mécanisme de réduction du temps de travail. Pour elle, l'URSSAF DES LANDES ne peut se fonder sur la loi DE ROBIEN pour exclure du bénéfice de l'exonération, les entreprises qui ont réduit la durée du travail par l'attribution de forfaits jours.

Elle expose qu'elle a mis en place un mécanisme de réduction du temps de travail, loi de ROBIEN, en application de la loi du 11 juin 2006 ; cette loi ne prévoit aucune restriction, permettant de faire perdre le bénéfice des allégements au motif que la réduction du temps de travail est constituée par l'attribution de forfaits jours ouvrés. La question se pose toujours de savoir si un texte quelconque peut être valablement invoqué par l'URSSAF DES LANDES pour ajouter aux conditions posées par la loi DE ROBIEN pour le bénéfice des exonérations. On n'a pas à lui supprimer le bénéfice des aides au motif qu'elle a réduit son temps de travail par le mécanisme d'une convention de réduction du temps de travail en jours ouvrés.

Le fait que l'avenant du 26 mars 2001 fasse référence à la loi du 19 janvier 2000, dite loi AUBRY II, n'a pas pour conséquence automatique que la société ait bénéficié de l'aide publique dans le cadre de la loi AUBRY II. Elle rappelle que la lettre d'observation de l'URSSAF n'est faite qu'au visa de l'article relatif à la loi DE ROBIEN sans aucune référence aux lois AUBRY I et II. C'est seulement la Commission de Recours amiable, saisie postérieurement à l'envoi de la mise en demeure, qui a fait référence, pour la première fois pour justifier la position de l'URSSAF à la circulaire du 17 avril 2001 réponse 5.

La SA ADOUR GESTION INFORMATIQUE considère que le texte auquel fait référence l'URSSAF DES LANDES n'est pas applicable à l'espèce. La réponse donnée par le ministère du travail ne donne pas une valeur impérative à la réponse donnée à la question qui lui a été posée. Ainsi, lorsque le ministère du travail propose une réponse dans le cadre de son système question-réponse no 5, il ajoute purement et simplement une condition à la loi.

En quatrième argument, la SA ADOUR GESTION INFORMATIQUE indique qu'elle a bien démontré la réalité de la réduction du temps de travail de ses salariés exprimée en heures.

Enfin, la SA ADOUR GESTION INFORMATIQUE considère que l'URSSAF est incompétente en matière de suspension et d'allégement. Seul le DDTEP a la possibilité de suspendre ou de supprimer le bénéfice des allégements issu de la loi AUBRY. A défaut de production par l'URSSAF de cette décision administrative, elle ne peut procéder de sa seule autorité à un tel redressement.

La SA ADOUR GESTION INFORMATIQUE demande à la Cour à titre principal de prononcer la nullité du redressement notifié par la mise en demeure du 14 octobre 2004 pour défaut de respect des dispositions de l'article R. 243-59 du Code de sécurité sociale et à titre subsidiaire de dire sans fondement le redressement opéré par l'URSSAF DES LANDES en matière d'allégement DE ROBIEN, de condamner l'URSSAF DES LANDES à la restitution des sommes encaissées majorées des intérêts au taux légal et de condamner l'URSSAF DES LANDES à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

De son côté, par conclusions écrites reprises oralement auxquelles il convient également de se référer, l'URSSAF DES LANDES fait observer que la procédure de mise en redressement est régulière, parce que la non communication des observations de l'inspecteur de l'organisme n'est pas de nature à entacher de nullité la procédure de mise en recouvrement, sanction à laquelle il n'est fait aucune référence à l'article R. 243-59 du Code de sécurité sociale, cette formalité ayant seulement pour finalité d'informer l'autorité hiérarchique. Le caractère contradictoire du contrôle et la sauvegarde des droits de la défense sont suffisamment garantis par la transmission de la lettre d'observations, qui permet à l'entreprise d'avoir connaissance des observations de l'inspecteur sur les omissions et erreurs qui lui sont reprochées, dès lors qu'a été respecté le délai d'un mois prévu à l'alinéa 5 entre la réception de la lettre d'observation et l'envoi de la mise en demeure.

Par courrier du 30 juillet 2004, l'URSSAF DES LANDES a notifié ses observations à la SA ADOUR GESTION INFORMATIQUE faisant expressément mention des chefs de redressement et du mode de calcul pour chacun d'eux. Le 27 août l'URSSAF DES LANDES a été destinataire d'une lettre en réponse à ses observations et la mise en demeure de payer n'a été adressée que le 14 octobre 2004.

En ce qui concerne l'exclusion des bénéficiaires de convention de forfait jours à propos de l'allégement "DE ROBIEN", l'URSSAF DES LANDES rappelle qu'il n'est pas contesté par la SA ADOUR GESTION INFORMATIQUE que les cadres en forfait jours ainsi que les mandataires sociaux ont bénéficié de l'allégement "DE ROBIEN". Elle indique que ces mandataires sociaux et les salariés bénéficiaires d'une convention de forfait établie en jours ne peuvent bénéficier de cet allégement. Le Tribunal a justement considéré que c'est dans le cadre "AUBRY" que la SA ADOUR GESTION INFORMATIQUE a continué à bénéficier de l'aide publique et non en vertu d'une simple circulaire ministérielle comme elle essayait de la faire croire. La circulaire du 17 avril 2001 qui précisent les conditions d'application des dispositions des lois "AUBRY" a un caractère impératif. C'est donc à bon droit que le Tribunal a déclaré régulier le redressement afférent à l'allégement "ROBIEN".

L'URSSAF DES LANDES demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, de dire et juger que la procédure de mise en recouvrement de l'URSSAF DES LANDES a été parfaitement contradictoire, de dire et juger que les mandataires sociaux et les salariés bénéficiaires d'une convention de forfait établie en jours ne peuvent bénéficier de l'allégement "DE ROBIEN", de confirmer le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du 12 mai 2006 en ce qu'il a confirmé le redressement opéré du chef de l'allégement de la loi DE ROBIEN et condamné la SA ADOUR GESTION INFORMATIQUE à lui payer la somme de 106.423 €, outre majorations de retard dues jusqu'à paiement effectif du principal, de confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions, de condamner la SA ADOUR GESTION INFORMATIQUE à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel principal interjeté dans les formes et délais requis par la loi, sera déclaré recevable en la forme.

- Sur la régularité de la procédure :

La SA ADOUR GESTION INFORMATIQUE soutient tout d'abord en ce qui concerne le rapport de contrôle que rien dans la lecture de ce document ne permet de démontrer qu'il a été transmis aux conditions impératives fixées par l'article 253-59 du Code de sécurité sociale. Il ressort simplement de ce document que ce procès-verbal a été signé par l'Inspecteur de recouvrement avant l'envoi de la mise ne demeure par l'organisme de recouvrement, ce qui n'est pas suffisant. Le respect de cette procédure présente un caractère substantiel qui n'a pas été respecté en l'espèce. A titre subsidiaire, la SA ADOUR GESTION INFORMATIQUE estime que l'URSSAF DES LANDES a établi soit une lettre d'observation qui ne lui permet pas de connaître le fondement juridique du redressement, soit que ce procès-verbal n'a pas été signé à la date mentionnée dans la mesure où il invoque une argumentation développée postérieurement.

L'article R. 243-59 du Code de sécurité sociale est ainsi libellé (ancienne rédaction applicable à l'espèce) :

"Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans les cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du Code du travail...

À l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle assorti de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés...

L'employeur ou le travailleur indépendant dispose d'un délai de 30 jours pour faire part à l'organisme de recouvrement de sa réponse à ces observations par lettre recommandée avec accusé de réception.

L'organisme devait engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement avant l'expiration du délai prévu au cinquième alinéa du présent article...".

Il est de principe que le respect du caractère contradictoire de contrôle est assuré dès lors qu'a été transmis le document respectant les prescriptions de l'article R. 243-59 alinéa 4, c'est-à-dire de la lettre d'observations, qui permet à l'entreprise d'avoir connaissance des observations de l'inspecteur et d'y répondre, et dès lors qu'a été respecté le délai d'un mois prévu par l'alinéa 5 entre la réception de cette lettre observations et l'envoi de la mise en demeure.

Conformément à l'alinéa 4 de l'article précité, c'est la lettre d'observations qui seule, constitue la notification officielle des irrégularités relevées par l'inspecteur, et doit respecter, de ce fait, les prescriptions du même alinéa.

La lettre d'observations a été envoyée par l'URSSAF DES LANDES à la SA ADOUR GESTION INFORMATIQUE le 30 juillet 2004. Cette lettre d'observations répond aux exigences légales. Ce document mentionne, en effet, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication, de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés.

La SA ADOUR GESTION INFORMATIQUE a répondu à cette lettre d'observations le 27 août 2004, l'URSSAF DES LANDES, par courrier du 6 septembre a précisé que la seule observation de l'employeur ne permettait pas de reconsidérer le redressement envisagé.

La mise en demeure du 14 octobre 2004 aux fins d'obtenir le paiement d'un rappel de cotisations à hauteur de 129.467 € a bien respecté le délai de 30 jours prévu par les textes.

En second lieu, et contrairement à ce que soutient la SA ADOUR GESTION INFORMATIQUE, la formalité consistant en la transmission de procès-verbal par l'Inspecteur à l'organisme du recouvrement ne constitue pas un élément substantiel de la procédure prescrite à l'article R. 243-59, alinéa 5 du Code de sécurité sociale. En effet, cette formalité est seulement destinée à informer l'autorité hiérarchique. En conséquence, l'omission de cette formalité, au demeurant dépourvue de sanction, n'a pas d'incidence sur la régularité des opérations de contrôle à l'égard de l'employeur.

Il s'ensuit que les arguments tirés de l'irrégularité de la procédure et du caractère du procès-verbal de contrôle ne sont pas fondés. Il convient de les écarter.

- Sur le fond :

La SA ADOUR GESTION INFORMATIQUE soutient que l'URSSAF DES LANDES n'a jamais fondé son redressement sur les dispositions de l'aide publique attribuée dans le cadre de la loi AUBRY II mais sur l'allégement de ROBIEN, à titre principal et la réduction FILLON à titre tout à fait accessoire. Elle considère qu'elle a parfaitement respecté la loi ROBIEN.

Dans le cadre de la loi dite "DE ROBIEN", une convention d'aménagement du temps de travail no 040 97 003 a été conclue en date du 25 février 1997, prévoyant une réduction du temps de travail de 10 % à compter du 15 mars 1997.

L'avenant du 26 mars 2001, modifiant les modalités des horaires de travail des salariés à compter du 1er avril 2001, prévoyait pour les cadres de l'entreprise selon l'article 2-A un forfait annuel de 213 jours maximum travaillés par an et 14 jours de RTT, modifications prises en compte lors des avenants au contrat de travail initial.

En l'espèce, les cadres en forfaits jours et les mandataires sociaux de la SA ADOUR GESTION INFORMATIQUE ont bénéficié de l'allégement "DE ROBIEN".

La loi no 93-1313 du 20 décembre 1993, modifiée par la loi no 96-502 du 11 juin 1996, ainsi que le décret no 96-721 du 14 août 1996, ont institué un allégement dégressif des cotisations patronales de sécurité sociale pour les entreprises qui réduisent l'horaire collectif de travail qui s'engagent à créer ou préserver des emplois.

La nouvelle durée du travail est fixée dans un accord d'aménagement du temps de travail et le bénéfice de l'allégement intervient dans le cadre d'une convention conclue avec le ministre chargé de l'emploi ou avec le Préfet.

Depuis la Loi no 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, la conclusion de ces conventions n'est plus possible et les entreprises ne peuvent plus entrer dans le dispositif d'aide à la réduction du temps de travail mis en place par la loi du 11 juin 1996.

Toutefois, en vertu de l'article 3-1 modifié de la Loi no 98-461 du 13 juin 1998 les conventions en cours, comme c'est le cas de l'accord collectif sur la réduction et l'aménagement du temps de travail conclu en l'espèce, continuent de produire leur effet jusqu'à leur terme.

La compensation de cotisations de sécurité sociale dite "DE ROBIEN" a été instituée pour une durée maximale de 3 ans par l'article 39 de la loi 93-1313 du 20 décembre 1993. Cet article a été abrogé par l'article 3-IX de la loi no 98-461 dite "AUBRY 1" du 13 juin 1998, cependant le droit à l'aide publique au bénéfice des entreprises ayant conclu une réduction de temps de travail au titre des dispositions "DE ROBIEN" a été prorogé.

Enfin, aux termes de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000, pour les salariés cadres pour lesquels la durée de temps de travail ne peut être déterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient, la durée du travail peut être fixée par des conventions individuelles de forfait.

Compte tenu de ces différents textes et des questions qui se sont posé, le Ministère du travail a été amené à préciser les conditions d'application des dispositions législatives et la mise en oeuvre de la loi du 19 janvier 2000.

Dans une circulaire du 17 avril 2001, il a été très clairement répondu à la question relative à l'aide incitative AUBRY1 et ROBIEN pour les cadres en forfait jours :

"Les aides dites ROBIEN et AUBRY-I sont accordées aux employeurs qui réduisent dans une certaine mesure, dans le cadre d'un accord, la durée collective de travail de leurs salariés.

Or, la durée du travail des salariés employés dans le cadre d'une convention de forfaits établis en jour n'étant plus décompté en heures, il est pas possible de vérifier l'amplitude de la réduction du temps de travail par rapport à la durée collective initiale.

Ces salariés n'ouvrent pas droit au bénéfice des aides dites ROBIEN et AUBRY "1".

La raison de l'impossibilité d'accorder le bénéfice de ces aides a été clairement énoncée par cette circulaire sans ambiguïté qui s'impose en l'espèce.

Il s'ensuit que les mandataires sociaux et les salariés bénéficiaires d'une convention de forfait établie en jours ne peuvent bénéficier de l'allégement de "ROBIEN" dans la mesure où leur temps de travail n'est pas décompté en heures et qu'il n'est pas possible de vérifier l'amplitude de la réduction de leur temps de travail par rapport à la durée collective initiale. C'est donc, à tort, que les mandataires sociaux et les cadres en forfait jours de la SA ADOUR GESTION INFORMATIQUE ont bénéficié de l'allégement "DE ROBIEN". Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du 12 mai 2006, en ce qui l'a dit que la procédure de mise en recouvrement de l'URSSAF DES LANDES a été contradictoire et régulière, et confirmé le redressement opéré du chef de l'allégement de la loi de ROBIEN, et condamné la SA ADOUR GESTION INFORMATIQUE à payer à l'URSSAF DES LANDES la somme de 126.423 € outre majorations de retard dues jusqu'à paiement effectif du principal.

- Sur les demandes fondées sur l'article 700 du Code procédure civile :

L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire droit aux demandes fondées sur l'article 700 du Code procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort,

Dit que l'appel est recevable en la forme,

Confirme le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Landes du 12 mai 2006 en toutes ses dispositions et y ajoutant,

Dit que le redressement opéré par l'URSSAF DES LANDES est régulier en la forme,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions fondées sur l'article 700 du Code procédure civile,

Rappelle que la procédure est sans frais.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,

Sylvie HAUGUELFrançois ZANGHELLINI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 06/01885
Date de la décision : 02/06/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Mont-de-Marsan


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-02;06.01885 ?
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