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26/05/2008 | FRANCE | N°06/4462

France | France, Cour d'appel de Pau, 26 mai 2008, 06/4462


JML/AM



Numéro /08





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1







ARRÊT DU 26 mai 2008







Dossier : 06/04462





Nature affaire :



Recours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours (Loi no2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)













Affaire :



SMABTP

S.A. SOGECOFA



C/


>Sophie X...












RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 mai 2008, les parties en ayant été préalablement avisées dans les co...

JML/AM

Numéro /08

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRÊT DU 26 mai 2008

Dossier : 06/04462

Nature affaire :

Recours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours (Loi no2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)

Affaire :

SMABTP

S.A. SOGECOFA

C/

Sophie X...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 mai 2008, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 14 Février 2008, devant :

Monsieur LARQUE, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame MARI, greffier présent à l'appel des causes,

Monsieur LARQUE, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur LARQUE, Président

Madame TRIBOT LASPIERE, Conseiller

Monsieur DARRACQ, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du 21 décembre 2007

qui en ont délibéré conformément à la loi.

Le Ministère Public a eu connaissance de la procédure le 18 janvier 2007.

dans l'affaire opposant :

APPELANTES :

SMABTP

114 Avenue Emile Zola

75739 PARIS Cédex 15

S.A. SOGECOFA

"Beaulieu"

47400 FAUILLET

représentées par la SCP J.Y. RODON, avoués à la Cour

assistées de Maître LONNE, avocat au barreau de DAX

INTIMEE :

Maître Sophie X...

...

40000 MONT DE MARSAN

ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur RUIZ GARCIA Francisco

représentée par la SCP P. MARBOT / S. CREPIN, avoués à la Cour

assistée de Maître LAHITETE, avocat au barreau de MONT DE MARSAN

sur appel de la décision

en date du 11 DECEMBRE 2006

rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN

DÉCISION

I. Présentation du litige et de la procédure suivie :

Le 8 décembre 1998, le Groupe SOGECOFA, loueur, avait conclu avec l'entreprise ENEA (locataire), enseigne sous laquelle Monsieur Francisco D... exerçait son activité artisanale, un contrat de louage d'une grue.

Dans le temps de cette location et à l'occasion d'un accident de chantier, l'engin a été gravement endommagé.

Le 1er mars 1999, a été distinctement créée la Société Nouvelle d'Elagage et d'Abattage, dont Monsieur Francisco D... a été désigné gérant.

Par décision du 17 juillet 2001, le Tribunal de Grande Instance de MONT DE MARSAN condamnait l'"Entreprise" Nouvelle d'Elagage et d'Abattage à régler au Groupe SOGECOFA les sommes de 4.169,48 € et 11.433,68 €, et à la SMABTP, assureur subrogé de ce dernier, la somme de 53.559,30 €.

Aux pièces du dossier reprises dans le chapeau de la décision pour désigner la partie défenderesse, il était notamment donné l'indication d'un "siège social", alors encore qu'aux motifs de ce jugement, il était, entre autres indications et considérants, mentionné que Monsieur Francisco D... en était le "gérant".

Ces dispositions ont été confirmées par arrêt de cette Cour, du 24 février 2004, sur l'appel exercé par "l'Entreprise Nouvelle d'Elagage et d'Abattage", prétendument titulaire d'un "siège social" et dite "représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège", étant de surcroît plusieurs fois fait état, aux motifs de la décision, de la qualité de gérant de l'"Entreprise" Nouvelle d'Elagage et d'Abattage, ainsi attribuée à Monsieur Francisco D....

Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la "Société" Nouvelle d'Elagage et d'Abattage, par jugement prononcé le 3 décembre 2004 et publié au BODACC le 29 décembre 2004.

Ce redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire, par jugement du 8 juillet 2005.

Le 10 août 2005, Maître Jean-Yves RODON, avoué, a déclaré les créances du Groupe SOGECOFA et de la SMABTP, entre les mains de Maître Sophie X..., liquidateur à la liquidation judiciaire de cette société.

En réponse et par courrier du 19 août 2005, Maître Sophie X..., invoquant le caractère tardif de la déclaration au regard du jugement d'ouverture du redressement judiciaire prononcé le 3 décembre 2004 et de la publication au BODACC faite le 29 décembre 2004, a fait connaître qu'il entendait s'y opposer, sauf relevé de forclusion.

Le 28 septembre 2005, la SMABTP et la S.A. SOGECOFA ont présenté une requête afin d'être relevées de la forclusion.

Distinctement et par jugement du Tribunal de Commerce de Mont de Marsan du 4 novembre 2005 a été prononcée cette fois, la liquidation judiciaire de Monsieur Francisco D..., Maître Sophie X... étant nommé liquidateur.

Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception en date du 15 novembre 2005, Maître Sophie X..., agissant en cette dernière qualité, a avisé la SMABTP, figurant sur la liste de ses créanciers dressée par le débiteur, de cette décision de liquidation judiciaire du 4 novembre 2005, étant rappelé au courrier la nécessité de déclarer la créance dans le délai de deux mois de la parution du jugement déclaratif au BODACC.

Ce n'est que par ordonnance du juge commissaire, rendue le 6 octobre 2006, parallèlement à la seconde procédure collective, et après débats du 23 février 2006, qu'il sera statué sur la demande de relevé de forclusion, qui avait été formée dans le cadre de la procédure suivie à l'égard de la Société Nouvelle d'Elagage et d'Abattage, étant, principalement, retenu aux termes de la décision que les créances invoquées par la SMABTP et la S.A. SOGECOFA ne concernaient pas la procédure collective suivie à l'égard de la Société Nouvelle d'Elagage et d'Abattage, mais le dossier de Monsieur E..., exploitant à titre personnel, sous l'enseigne E.N.A. (Entreprise Nouvelle d'Abattage). La SMABTP et la S.A. SOGECOFA se trouvaient donc, de ce fait, déboutées de leur demande de relevé de forclusion, dans le cadre de ladite procédure suivie à l'égard de la Société Nouvelle d'Elagage et d'Abattage.

La publicité légale du second jugement, intervenu dans le cadre de l'activité artisanale de Monsieur Francisco D... exercée en nom personnel, sous l'enseigne "Entreprise" Nouvelle d'Elagage et d'Abattage a été faite, elle, le 4 décembre 2005, de sorte que le délai de déclaration des créances expirait, dans le cadre de cette procédure, le 4 février 2006.

Les débats tenus, postérieurement à l'expiration de ce délai, dans le cadre de la précédente demande en relevé de forclusion établie dans le cadre de la procédure collective de la Société Nouvelle d'Elagage et d'Abattage, la SMABTP et la S.A. SOGECOFA, ainsi mieux informées de la situation de droit et de l'erreur qu'elles avaient commise quant à l'identité de leur débiteur, ont, par nouvelle requête du 7 mars 2008, sollicité un relevé de forclusion, dans le cadre, cette fois, de la procédure de liquidation judiciaire suivie à l'égard de Monsieur Francisco D....

Par ordonnance rendue le 11 décembre 2006, à laquelle il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample des faits, de la procédure suivie, comme des moyens et prétentions antérieurs des parties, le juge commissaire a, principalement :

débouté la SMABTP et la S.A. SOGECOFA de leur requête en relevé de forclusion, jugée recevable en la forme, mais injustifiée au fond,

rejeté comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties.

C'est la décision dont appel, qui a été exercé par la SMABTP et la S.A. SOGECOFA, suivant déclaration reçue au Greffe de la Cour, le 29 décembre 2006, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées et à l'égard desquelles les seuls éléments portés à la connaissance de la Cour ne font pas, en l'état, ressortir qu'elles seraient contraires à l'ordre public.

Le 18 janvier 2007, le Ministère Public a pris des conclusions de remise à justice, par mention manuscrite portée sur la chemise du dossier.

La SMABTP et la S.A. SOGECOFA ont conclu, les 28 mars 2007 et 28 novembre 2007.

Maître Sophie X... a pris des conclusions, elle, le 19 octobre 2007.

Monsieur Francisco D... n'a pas été intimé, ni attrait dans la procédure.

La clôture est intervenue le 11 décembre 2008.

II. Ce qui est soutenu et demandé :

Aux fins de leur appel la SMABTP et la S.A. SOGECOFA présentent les demandes suivantes :

réformer la décision entreprise,

dire que la S.A. SOGECOFA et la SMABTP bénéficient des dispositions de l'article L. 621-46 du code de commerce et du relevé de forclusion de leurs créances ainsi arrêtées :

pour la SMABTP :

au titre des dommages matériels H.T.53.559,30 €

intérêts du 17 juillet 2001 au 18 août 2005 :10.272,09 €

article 700 du C.P.C.1.000,00 €

intérêts du 24 février 2004 au 18 août 2005 :93,32 €

frais de Maître F... :557,38 €

pour la S.A. SOGECOFA :

au titre des dommages matériels :27.350,00 €

au titre des dommages immatériels :11.433,68 €

intérêts du 17 juillet 2001 au 10 août 2005 :2.992,50 €

condamner Maître Sophie X..., ès qualités, au règlement d'une indemnité de 1.000 €, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

dire que les dépens seront supportés par Maître Sophie X..., ès qualités, et recouvrés par la S.C.P. Jean-Yves RODON suivant les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

*

Maître Sophie X..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Francisco D..., demande à la Cour de juger infondé l'appel interjeté par la SMABTP et la S.A. SOGECOFA, et de confirmer en conséquence, en toutes ses dispositions, l'ordonnance du juge commissaire du 11 décembre 2006.

Y ajoutant, il sollicite la condamnation in solidum des sociétés appelantes à lui payer la somme de 1.000 €, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Autoriser la S.C.P. MARBOT & CREPIN à procéder au recouvrement direct des dépens d'appel suivant les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

******

La Cour, faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, entend se référer, pour l'exposé des moyens et prétentions des parties et au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion, aux dernières de leurs écritures ci-dessus visées.

*******

III. Ce qui doit être retenu :

Il apparaît qu'une confusion certaine a été entretenue par Monsieur Francisco D... tout au long des instances, qui ont conduit au jugement et à l'arrêt, respectivement en dates des 17 juillet 2001 et 24 février 2004.

Par ces décisions, en effet, ont été définies les créances de la SMABTP et de la S.A. SOGECOFA, à l'encontre de l'Entreprise Nouvelle d'Elagage et d'Abattage et non pas, selon ce qui aurait dû l'être à l'encontre de Monsieur Francisco D..., contractant dans le cadre de son activité individuelle, et ce, sur la base d'écritures de toutes parties, en ce compris celles déposées pour le compte de l'Entreprise Nouvelle d'Elagage et d'Abattage, qui laissaient à penser, selon ce qui a été considéré par ces décisions, que le débiteur en était une société, dont"Monsieur E..." était le gérant, et non pas celui-ci à titre personnel.

Au demeurant, aurait-il été considéré que Monsieur Francisco D... avait, à l'origine traité en son nom propre, tandis qu'aucune indication relative à l'"Entreprise" Nouvelle d'Elagage et d'Abattage ne figurait au contrat de location établi au seul non de "M. E...", la situation envisagée dans les écritures et les décisions précitées faisant référence à une entité sociale s'avérait être tout à fait compatible avec ce qui aurait pu résulter d'un apport de tout ou partie du fonds artisanal et des activités de Monsieur D... à la Société Nouvelle d'Elagage et d'Abattage, ou à la reprise par cette société d'actes accomplis, avant son inscription, par ses membres fondateurs.

Cette situation semble avoir été partagée par Maître Sophie X... et, en toute hypothèse n'a pas été levée par elle au temps de son courrier du 19 août 2005, par lequel, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société Nouvelle d'Elagage et d'Abattage, elle indiquait rejeter la déclaration de créance effectuée aux noms des sociétés SMABTP et S.A. SOGECOFA, mais au seul motif énoncé, pris de son caractère tardif.

La confusion n'a pas mieux été levée, relativement à l'opinion qu'avaient pu en avoir la SMABTP et la S.A. SOGECOFA par le courrier de Maître Sophie X... du 15 novembre 2005, adressé à la SMABTP et établi au titre cette fois de la procédure collective ouverte à l'égard de Monsieur Francisco D..., tandis que rien dans les termes de ce courrier n'évoquaient explicitement l'enseigne au nom de laquelle la créance avait été judiciairement fixée, soit la désignation d'Entreprise Nouvelle d'Elagage et d'Abattage et alors encore que rien aux termes de ce courrier ne faisait directement le lien entre Monsieur Francisco D... concerné par la procédure collective et "M. E...", dont le patronyme s'avérait être très répandu et qui avait été le cocontractant de la S.A. SOGECOFA, lors de l'acte de location et avait ensuite été tenu dans les écritures et décisions de justice, comme étant le gérant de l'entité sociale désignée sous le nom d'Entreprise Nouvelle d'Elagage et d'Abattage.

Est remarquable à cet égard le fait, que la Cour entend tenir comme ne pouvant relever d'une situation fortuite, que ce n'est que dans les jours qui ont suivi l'expiration du délai de déclaration ouvert dans le cadre de la procédure suivie à l'égard de Monsieur Francisco D... et après un gel, imposé de fait, à la procédure de relevé de forclusion diligentée par les sociétés SMABTP et S.A. SOGECOFA dans le cadre des opérations portant sur la liquidation judiciaire de la Société Nouvelle d'Elagage et d'Abattage, qu'a, pour la première fois, été expressément formulé et explicité le moyen pris de ce que les créances de la SMABTP et de la S.A. SOGECOFA ne relevaient pas de la procédure collective de ladite Société Nouvelle d'Elagage et d'Abattage, mais de celle de Monsieur Francisco D....

Ainsi, Maître Sophie X... ne saurait utilement être suivie lorsqu'elle entend voir retenir le fait exclusif des sociétés créancières, pour n'avoir pas prêté attention suffisante aux diligences accomplies en matière de publicité du jugement de liquidation judiciaire de Monsieur Francisco D..., comme, s'agissant de la SMABTP, de l'indication qui lui avait été donnée, dans le courrier du 15 novembre 2005, d'avoir à déclarer sa créance dans le cadre de la procédure ouverte à l'égard de Monsieur Francisco D... et, encore, pour n'avoir pas établi de relation entre leurs créances et celles qu'elles détenaient contre l'Entreprise Nouvelle d'Elagage et d'Abattage, dont il n'était pas ignoré, selon la preuve qui en est apportée par la production d'un courrier émanant de la SMABTP, que "Monsieur E..." en était l'animateur.

L'exercice de la procédure exige le respect d'une certaine loyauté.

Il est évident que la plus grande confusion a été initiée en la matière par la teneur des actes de procédure et des écritures qui avaient été prises par Monsieur Francisco D... dans le cadre des instances ayant conduit à l'obtention du titre, puis, été entretenue dans le cadre de la procédure de déclaration et vérification de créances attachée à la procédure collective suivie à l'égard de la Société Nouvelle d'Elagage et d'Abattage.

Dans ces circonstances le fait que les sociétés SMABTP et S.A. SOGECOFA n'aient pas déclaré leurs créances dans le délai qui leur était imparti pour le faire dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'encontre de Monsieur Francisco D... ne saurait être tenu comme leur étant imputable.

Il sera donc fait droit à leur demande de relevé de forclusion, lesdites sociétés étant invitées à formaliser, chacune, une déclaration de sa créance.

Il ne sera, par contre, pas alloué d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens de première instance et d'appel.

IV. Par ces motifs, ce qui est décidé :

La Cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Reçoit comme régulier en la forme l'appel exercé par la SMABTP et par la S.A. SOGECOFA,

Y faisant droit,

Les relève de la forclusion, relativement à la déclaration de leurs créances respectives envers Monsieur Francisco D...,

Les renvoie à effectuer cette déclaration, pour le cas où elle n'aurait pas été faite à ce jour dans le cadre de cette liquidation,

Déboute les parties de leurs demandes d'indemnités pour frais irrépétibles,

Dit et juge chacune d'elles tenue de supporter ses propres dépens de première instance et d'appel, ceux exposés par Maître Sophie X..., ès qualités, étant passés

en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de Monsieur Francisco D...,

Déboute les parties de leurs demandes y relatives plus amples ou contraires, tenant à l'application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Arrêt signé par Monsieur LARQUÉ, Président, et par Madame SAYOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 06/4462
Date de la décision : 26/05/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-26;06.4462 ?
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