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26/05/2008 | FRANCE | N°06/04440

France | France, Cour d'appel de Pau, 26 mai 2008, 06/04440


SG/CD



Numéro 2316/08





COUR D'APPEL DE PAU

3ème CHAMBRE







ARRET DU 26/05/2008







Dossier : 06/04440





Nature affaire :



Demande relative au fonctionnement d'un organisme créé par une convention ou un accord collectif de travail















Affaire :



SYNDICAT CFDT AGRO-ALIMENTAIRE DU PAYS BASQUE



C/



COOPERATIVE AGRICOLE LUR BERRI,



SAS LUR BERRI

DISTRIBUTION,



S.A. JARDINS PEPINIERES PLEYSIER,



L' U.C.A.A.B UNION COPPER AGRICOLE D'ALIMENTATION DU BETAIL DU PAYS BASQUE,



SAS L.B,



S.A. PALMI SUD-OUEST,



SAS L.B.O









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E...

SG/CD

Numéro 2316/08

COUR D'APPEL DE PAU

3ème CHAMBRE

ARRET DU 26/05/2008

Dossier : 06/04440

Nature affaire :

Demande relative au fonctionnement d'un organisme créé par une convention ou un accord collectif de travail

Affaire :

SYNDICAT CFDT AGRO-ALIMENTAIRE DU PAYS BASQUE

C/

COOPERATIVE AGRICOLE LUR BERRI,

SAS LUR BERRI DISTRIBUTION,

S.A. JARDINS PEPINIERES PLEYSIER,

L' U.C.A.A.B UNION COPPER AGRICOLE D'ALIMENTATION DU BETAIL DU PAYS BASQUE,

SAS L.B,

S.A. PALMI SUD-OUEST,

SAS L.B.O

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Monsieur ZANGHELLINI, Président,

en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,

assisté de Madame X..., Greffière,

à l'audience publique du 26 mai 2008

date indiquée à l'issue des débats.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 31 Mars 2008, devant :

Monsieur ZANGHELLINI, Président

Madame ROBERT, Conseiller

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

assistés de Madame X..., Greffière, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

SYNDICAT CFDT AGRO-ALIMENTAIRE DU PAYS BASQUE

Mairie

...

64120 SAINT PALAIS

représenté par la SCP MARBOT / CREPIN, avoués à la Cour

assisté de la SCP ETCHEVERRY-CALIOT, avocats au barreau de BAYONNE

INTIMEES :

COOPERATIVE AGRICOLE LUR BERRI

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

Route de Sauveterre

64120 AICIRITS CAMOU SUHAST

SAS LUR BERRI DISTRIBUTION

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Route de Sauveterre

64120 AICIRITS CAMOU SUHAST

S.A. JARDINS PEPINIERES PLEYSIER

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Route de Sauveterre

64120 AICIRITS CAMOU SUHAST

L'U.C.A.A.B UNION COOPERATIVE AGRICOLE D'ALIMENTATION DU BETAIL DU PAYS BASQUE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Route de Sauveterre

64120 AICIRITS CAMOU SUHAST

SAS L.B

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

Route de Sauveterre

64120 AICIRITS CAMOU SUHAST

S.A. PALMI SUD-OUEST

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

Route de Sauveterre

64120 AICIRITS CAMOU SUHAST

SAS L.B.O

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

Route de Sauveterre

64120 AICIRITS CAMOU SUHAST

représentées par la SCP PIAULT / LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour

assistées de Maître Y... FIDAL, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 18 DECEMBRE 2006

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE

LES FAITS, LA PROCÉDURE :

Par acte d'huissier en date du 23 septembre 2005 le syndicat CFDT Agro- Alimentaire du Pays Basque a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bayonne les sept sociétés suivantes, la coopérative agricole LUR BERRI, la SAS LUR BERRI DISTRIBUTION, la SA JARDINS PÉPINIÈRES PLEYSIER, l'UCAAB (union coopérative agricole d'alimentation du bétail du Pays basque), la SAS L.B, la SA PALMI SUD-OUEST, la SAS L.B.O, qui constituent l'unité économique et sociale LUR BERRI afin :

- qu'il soit dit que conformément aux dispositions de l'article 4 de l'accord d'entreprise du 30 juin 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail au sein des entreprises du groupe LUR BERRI, il ne peut être imposé aux membres du personnel de ces entreprises d'effectuer un nombre d'heures de travail supérieur à 1582 heures entre le 1er septembre 31 août,

- que ces entreprises soient condamnées à lui régler une indemnité de 5.000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions des articles L. 135-5 et L. 411-11 du Code du travail,

- que ces entreprises soient condamnées à lui régler une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens de l'instance.

Par jugement en date du 18 décembre 2006, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure, le tribunal de grande instance de Bayonne, 1ère chambre :

- a dit que l'accord du 30 juin 2000 ne plafonne pas à 1582 le nombre d'heures annuelles travaillées,

- a débouté le syndicat CFDT Agro-Alimentaire du Pays Basque,

- a condamné le syndicat CFDT Agro-Alimentaire du Pays Basque au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Par déclaration au greffe de la Cour d'appel en date du 28 décembre 2006 le syndicat CFDT Agro-Alimentaire du Pays Basque, représenté par son avoué, la SCP MARBOT-CREPIN, a interjeté appel du jugement.

Par acte en date du 18 janvier 2007, la SCP PIAULT et LACRAMPE-CARRAZE, avoués associés près la Cour d'appel de PAU a déclaré à la SCP MARBOT-CREPIN qu'elle se constituait et avait mandat d'occuper pour les intimés.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2007 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 31 mars 2008.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

Le syndicat CFDT Agro-Alimentaire du Pays Basque, par conclusions écrites reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de :

- dire que conformément aux dispositions de l'article 4 de l'accord d'entreprise du 30 juin 2000 relatives à l'aménagement et à la réduction du temps de travail au sein des entreprises du groupe LUR BERRI qui fixe à 1582 heures le temps de travail annuel, il ne peut être imposé aux membres du personnel de ces entreprises d'effectuer un nombre d'heures de travail supérieur à 1582 heures entre le 1er septembre et le 31 août qui ne seraient pas considérées comme des heures supplémentaires,

- condamner les entreprises du groupe LUR BERRI à lui régler une indemnité de 5.000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions des articles L. 135-5 et L. 411-11 du Code du travail,

- condamner les entreprises du groupe LUR BERRI à lui régler une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l'instance que la SCP MARBOT-CREPIN, avoués, pourra recouvrer conformément aux dispositions des articles 699 du Code de procédure civile.

Le syndicat CFDT Agro-Alimentaire du Pays Basque soutient qu'en application de l'accord du 30 juin 2000 la durée annuelle du travail au sein de l'entreprise est de 1582 heures, correspondant à la durée hebdomadaire de 35 heures, et que, quel que soit le nombre de jours fériés, chômés effectivement pris et qui comprend éventuellement le jour de congé supplémentaire quand des jours fériés tombent un samedi ou un dimanche dans l'année, ce nombre est "définitivement et constamment fixé à 10", toutes les heures effectuées au-delà de ce contingent de 1582 heures doivent être considérées comme des heures supplémentaires.

Il fait valoir que l'employeur a signé l'accord d'entreprise du 30 juin 2000, ne l'a pas dénoncé, et ne peut unilatéralement substituer au régime de la forfaitisation des jours fériés un régime qui prendrait en compte le nombre de jours fériés réellement pris.

La coopérative agricole LUR BERRI, la SAS LUR BERRI DISTRIBUTION, la SA JARDINS PÉPINIÈRES PLEYSIER, l'UCAAB (union coopérative agricole d'alimentation du bétail du Pays basque), la SAS L.B, la SA PALMI SUD-OUEST la SAS L.B.O, par conclusions écrites reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de :

- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du 18 décembre 2006 rendu par le tribunal de grande instance de Bayonne,

- dire que le plafond annuel de décompte des heures supplémentaires fixé par l'accord sur la période de référence allant du 1er septembre de l'année N au 31 août de l'année N + 1 peut être supérieur à 1582 heures,

- rejeter, par suite, la totalité des demandes du syndicat CFDT Agro- Alimentaire du Pays-Basque,

- condamner le syndicat CFDT Agro-Alimentaire du Pays Basque à verser à chacune des entreprises constitutives de l'unité économique et sociale du groupe LUR BERRI la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner le syndicat CFDT Agro-Alimentaire du Pays Basque aux entiers dépens recouvrables par la SCP soussignée conformément aux dispositions des articles 699 du Code de procédure civile.

Les intimées soutiennent que dans le cadre de la réduction du temps de travail de 39 à 35 hebdomadaires en moyenne, les partenaires sociaux sont convenus de réduire l'avantage que prévoyait l'accord d'entreprise du 1er septembre 1982, qui octroyait deux jours de congé supplémentaires lorsqu'un jour férié tombait un jour de repos hebdomadaire ou un dimanche, en réduisant le congé supplémentaire de deux jours à un jour pour tenir compte de la réduction de la durée du travail.

Elles considèrent que l'octroi d'un jour de congé supplémentaire en compensation d'un jour férié tombant un dimanche (et non plus de deux) ne peut avoir pour conséquence de fixer définitivement et constamment le nombre de jours fériés à 10, sauf à rendre contradictoires les alinéas 1 et 2 de l'article 11 de l'accord RTT. Le décompte de 10 jours fériés chômés, même lorsque leur nombre est inférieur compte tenu du hasard du calendrier, aboutirait à fixer un horaire moyen inférieur à 35 heures en violation de l'objet même de l'accord.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable en la forme.

L'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail et sur l'emploi du 30 juin 2000, signé par les sept sociétés qui constituent l'unité économique et sociale LUR BERRI d'une part et le syndicat CFDT et le syndicat FGSOA d'autre part, expose, en préambule, son objet de la manière suivante :

"le présent accord portant sur l'aménagement et la réduction du temps de travail a pour objet de mettre en place les modalités générales de passage aux 35 heures au sein de l'ensemble des sociétés signataires, membres de l'UES, suite à l'entrée en application de la loi numéro 2000-37 du 19 janvier 2000".

L'article 4 de cet accord, intitulé "durée du travail" est ainsi rédigé :

"à compter du 01/09/2000, la durée hebdomadaire de travail effectif sera celle fixée à l'article L. 212-1 du Code du travail, soit une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures correspondant à une durée annuelle de travail effectif de 1582 heures ainsi déterminée :

" nombre de jours calendaires : 365

- nombre de jours de repos dominical : 52

- nombre de jours de repos hebdomadaire : 52

- nombre de jours ouvrés de congés payés : 25

- nombre de jours fériés chômés dans le groupe : 10

soit : 226 jours travaillés par an correspondant à 226/5 = 45,2 semaines x 35 heures = 1582 heures travaillées par an".

L'article 11-6 de l'accord, intitulé "jours fériés chômés", stipule :

Alinéa 1er : "les parties sont convenues de ramener de deux à un le nombre de jours de congés supplémentaires prévus au deuxième alinéa de l'article 41 de l'accord d'entreprise du 01/09/1982 en contrepartie de jours fériés tombant un jour de repos hebdomadaire ou un dimanche".

Alinéa 2 : "Le nombre de jours fériés chômés, jours définis à l'article 40 de l'accord d'entreprise du 01/09/1982, est ainsi définitivement et constamment fixé à 10 et est pris en compte dans le calcul de la durée annuelle de travail à l'article 4 du présent accord.".

Les jours fériés énumérés à l'article 40 de l'accord d'entreprise du 1er septembre 1982 sont précisément les 11 jours fériés énumérés à l'article L. 3133-1 (L. 222-1 ancien) du Code du travail.

L'article 41 de cet accord du 1er septembre 1982 fixe la durée des congés annuels à 25 jours ouvrés et précise en son alinéa 2 : "par ailleurs, si des jours fériés tombent un jour de repos hebdomadaire ou un dimanche et à concurrence de 2 jours, le salarié aura droit à un congé supplémentaire équivalent, à prendre à une date proposée par le salarié".

Il résulte de ces éléments que la volonté des parties, exprimée dans l'accord d'entreprise du 30 juin 2000, a été de déterminer la durée annuelle de travail effectif qui a été fixée à 1582 heures et déterminée à partir du nombre de jours travaillés par an, après déduction des jours de repos hebdomadaires, de congés payés et des jours fériés chômés dans le groupe, divisé par 05 pour obtenir le nombre de semaine et multiplié par 35 heures hebdomadaires. L'objet de l'accord était la détermination de cet horaire annuel.

L'article 11-6 de l'accord du 30 juin 2000 a défini deux principes : le premier a été exprimé dans le premier alinéa et a consisté à ramener de 2 à 1 le nombre de jours de congés supplémentaires prévus au deuxième alinéa de l'article 41 de l'accord d'entreprise du 1er septembre 1982 en contrepartie de jours fériés tombant un jour de repos hebdomadaire ou un dimanche ; le deuxième alinéa a posé le principe de 10 jours fériés chômés dans le groupe, précisant qu'il s'agissait d'une modification de l'article 40 de l'accord d'entreprise du 1er septembre 1982. En effet l'article 40 de cet accord a repris la liste des fêtes légales définies par la loi, article L. 3133-1 du Code du travail (ancienne numérotation L. 222-1). Mais alors que la loi ne définit, parmi ces 11 jours fériés, qu'un seul jour férié chômé (le 1er mai, article L. 3133-4 (ancienne numérotation L. 222-5), cet accord d'établissement a fait de l'ensemble des fêtes légales des jours fériés chômés. L'accord du 30 juin 2000 est revenu sur le nombre de jours fériés chômés dans le groupe pour le ramener de 11 à 10, sans préciser pour autant quel jour férié n'était pas considéré comme chômé.

En indiquant que le nombre de jours fériés chômés était "ainsi définitivement et constamment fixé à 10" les parties ont entendu affirmer leur volonté de ne retenir sur les 11 jours fériés définis par la loi que 10 jours fériés chômés dans le groupe, et non plus 11 comme le permettait l'accord du 1er septembre 1982, et ce indépendamment des années et des coïncidences de ces jours fériés dans le calendrier. C'est ce qu'expriment les deux adverbes de temps utilisés dans cette formule dont le sens de chacun vient renforcer le sens de l'autre en accentuant la permanence de cette décision, son caractère immuable, invariable, jusqu'à ce qu'une nouvelle décision vienne se substituer à celle là.

En indiquant également que ce nombre de 10 jours fériés chômés était pris en compte dans le calcul de la durée annuelle du travail à l'article 4 de l'accord du 30 juin 2000 les parties ont entendu affirmer leur volonté d'inclure systématiquement ce nombre de 10 dans le calcul de la durée annuelle du travail. En effet, il est explicitement dit que c'est ce nombre qui est pris en compte dans le calcul, alors que si les parties avaient entendu prendre en compte non pas la totalité des jours fériés chômés mais seulement les jours fériés coïncidant réellement avec des jours ouvrés, ce n'est pas un nombre qui aurait été posé comme devant être pris en compte dans le calcul de la durée annuelle de travail, mais il aurait été précisé dans les modalités de ce calcul que devaient être déduits, outre les jours de repos hebdomadaire et des jours de congés payés, les jours fériés coïncidant avec des jours ouvrés, et uniquement ces derniers. En ne posant pas cette restriction les parties ont défini un mode de calcul de l'horaire annuel de travail, applicable pour chaque année sans considération des particularités du calendrier pour chacune des années concernées, étant par ailleurs souligné que la régularité des jours fériés détermine un cycle de 7 années, seulement objet d'un décalage d'une journée lors de chaque année bissextile.

La volonté des parties de prendre en compte systématiquement le nombre de 10 jours fériés chômés dans le groupe ressort également de ce que l'article 04 définit les modalités de calcul de cette durée annuelle du travail en incluant ce nombre de 10, sans indiquer qu'il s'agissait d'un exemple de calcul pour une année au cours de laquelle les jours fériés chômés auraient tous coïncidés avec des jours ouvrés. En ne posant pas cette restriction les parties signataires en ont fait un principe de calcul.

En fixant de manière systématique (constamment et définitivement) à 10 le nombre de jours fériés chômés, après avoir rappelé que le nombre de congés supplémentaires en contrepartie de jours fériés tombant un jour de repos hebdomadaire ou un dimanche était ramené de 2 à 1 (article 11. 6, alinéa 1), les parties signataires ont entendu exprimer leur volonté de considérer que ce jour de congé supplémentaire viendrait systématiquement s'imputer sur l'ensemble des jours fériés chômés définis par l'article 40 de l'accord du 1er septembre 1982, portant ainsi de manière constante et définitive le nombre de jours fériés chômés à 10. Cette relation entre la volonté de réduire le nombre des congés supplémentaires à 1 et le nombre de 10, pour les jours fériés chômés, est souligné par l'utilisation de l'adverbe de manière "ainsi" qui vient compléter le sens du verbe "être" qui annonce une définition (" le nombre de jours fériés chômés (...) est ainsi définitivement et constamment fixé à 10 (...)".

D'une certaine manière, les parties signataires ont considéré qu'il pouvait y avoir inconvénient de réduire le nombre de congés supplémentaires en cas de coïncidence d'un jour férié avec un jour de repos hebdomadaire ou un dimanche dans la mesure où certaines années il y aurait plus d'une coïncidence, était compensé par le fait de retenir systématiquement 10 jours fériés chômés, y compris par conséquent pour les années où il n'y aurait pas de coïncidence.

Enfin, il est logique que le nombre de 10 jours fériés soit systématiquement déduit des jours calendaires afin de déterminer le nombre de jours travaillés puisque précisément il est convenu qu'il s'agit de jours fériés chômés dans le groupe.

En outre, l'application de cette modalité de calcul sur les années réelles est conforme à l'esprit de l'accord du 30 juin 2000.

L'article 4 de l'accord du 30 juin a indiqué que la nouvelle durée hebdomadaire débuterait à compter du 1er septembre 2000.

L'examen des calendriers permet de déterminer, à compter du 1er septembre 2000, pour chaque année, du 1er septembre au 31 août de l'année suivante, le tableau des jours fériés suivant :

Jours fériés réels01/09/00

31/08/0101/09/01

31/08/0201/09/02

31/08/0301/09/03

31/08/0401/09/04

31/08/0501/09/05

31/08/0601/09/06

31/08/0701/09/07

31/08/0801/09/08

31/08/09

ToussaintMercrediJeudiVendrediSamediLundiMardiMercrediJeudiSamedi

11 NovembreSamediDimancheLundiMardiJeudiMardiSamediDimancheMardi

NoëlLundiMardiMercrediJeudiSamediDimancheLundiMardiJeudi

1 er Janvier LundiMardiMercrediJeudiSamediDimancheLundiMardiJeudi

Lundi de PâquesLundiLundiLundiLundiLundiLundiLundiLundiLundi

1er MaiMardiMercrediJeudiSamediDimancheLundiMardiJeudiVendredi

08 MaiMardiMercrediJeudiSamediDimancheLundiMardiJeudiVendredi

AscensionJeudiJeudiJeudiJeudiJeudiJeudiJeudiJeudiJeudi

Lundi de PentecôteLundiLundiLundiLundiLundiLundiLundiLundi Lundi

14 JuilletSamediDimancheLundiMercrediJeudiVendrediSamediLundiMardi

AssomptionMercrediJeudiVendrediDimancheLundiMardiMercrediVendrediSamedi

Total nbre de jours

Ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche

09

09

11

07

07

09

09

10

09

L'application des modalités de calcul telles, qu'elles sont définies à l'article de l'accord et dont l'application systématique est revendiquée par le syndicat CFDT Agro- Alimentaire du Pays Basque, aux mêmes périodes que celles objet du précédent tableau donne les résultats suivants :

Années

Du 01/09 au 31/08 01/09/00

31/08/0101/09/01

31/08/0201/09/02

31/08/0301/09/03

31/08/0401/09/04

31/08/0501/09/05

31/08/0601/09/06

31/08/0701/09/07

31/08/0801/09/08

31/08/09

Nbre jours calendaires365365365366365365365366365

Nbre de jours repos dominical525252525252525252

Nbre de jours repos samedis525252525252525252

Nbre de jours ouvrés congés payés252525252525252525

Déduction des 10 jours fériés101010101010101010

Total des jours travaillés dans l'année226226226227226226226227226

Nbre de semaines =

Nbre jours/545,245,245,245,445,245,245,245,445,2

Nre d'heures dans l'année =

Nbre semaines x 35 h158215821582158915821582158215891582

Nbre heures hebdo =

Nbre annuel / nbre semaines35353534,8435353534,8435

Nbre jours fériés chômés

Ne coïncidant pas avec 1 Samedi ou 1 Dimanche090911 donc

10070709091009

L'application des modalités de calcul telles, qu'elles sont revendiquées par les intimées, aux mêmes périodes que celles objet du précédent tableau donne les résultats suivants :

Années

Du 01/09 au 31/08 01/09/00

31/08/0101/09/01

31/08/0201/09/02

31/08/0301/09/03

31/08/0401/09/04

31/08/0501/09/05

31/08/0601/09/06

31/08/0701/09/07

31/08/0801/09/08

31/08/09

Nbre jours calendaires365365365366365365365366365

Nbre de jours repos dominical525252525252525252

Nbre de jours repos samedis525252525252525252

Nbre de jours ouvrés congés payés252525252525252525

Nbre jours fériés chômés

Ne coïncidant pas avec 1 Samedi ou 1 Dimanche090911 réels

mais 10 retenus070709091009

Nbre de jours fériés qui coïncident avec 1 S ou 1 D020200040402020102

Total des jours travaillés dans l'année227227226230229227227226227

Nbre de semaines =

Nbre jours/545,445,445,24645,845,445,445,245,4

Nre d'heures dans l'année =

Nbre semaines x 35 h158915891582161016031589158915821589

Ce tableau montre que dans une situation concrète les modalités de calcul qui permettent le mieux d'obtenir une durée annuelle de 1582 heures pour une moyenne hebdomadaires de 35 heures sont celles qui prennent en compte de manière permanente la durée de 10 jours fériés chômés fixée indépendamment des variations du calendrier.

Par conséquent il y a lieu de dire que l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail et sur l'emploi du 30 juin 2000, signé par les sept sociétés qui constituent l'unité économique et sociale LUR BERRI d'une part et le syndicat CFDT et le syndicat FGSOA d'autre part, a fixé à 1582 heures le temps de travail annuel pour la période comprise entre le 1er septembre le 31 août, de sorte que les heures effectuées au-delà doivent être considérées comme des heures supplémentaires, conformément aux dispositions de l'article L. 3122-10 II 2ème (anciennement L. 212-8 alinéa 4) du Code du travail.

Le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne en date du 18 décembre 2006 sera donc infirmé en toutes ses dispositions.

Le préjudice nécessairement subi par le syndicat CFDT Agro-Alimentaire du Pays Basque sera réparé par l'octroi de la somme de 1.500 € que les intimées seront condamnées, in solidum, à lui payer à titre de dommages-intérêts.

Sur les articles 696 et 700 du Code de procédure civile :

Les intimées, succombant, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, condamnation assortie au profit de la SCP MARBOT/CREPIN, avoués associés près la Cour d'appel de PAU, du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Les intimées seront également condamnées à payer au syndicat CFDT Agro- Alimentaire du Pays Basque la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort ;

VU l'ordonnance de clôture du 16 octobre 2007,

REÇOIT l'appel formé le 28 décembre 2006 par le syndicat CFDT Agro- Alimentaire du Pays Basque à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bayonne en date du 18 décembre 2006,

INFIRME ledit jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DIT que l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail et sur l'emploi du 30 juin 2000, signé par les sept sociétés qui constituent l'unité économique et sociale LUR BERRI d'une part et le syndicat CFDT et le syndicat FGSOA d'autre part, a fixé à 1582 heures le temps de travail annuel pour la période comprise entre le 1er septembre le 31 août, de sorte que les heures effectuées au-delà doivent être considérées comme des heures supplémentaires,

CONDAMNE in solidum la coopérative agricole LUR BERRI, la SAS LUR BERRI DISTRIBUTION, la SA JARDINS PÉPINIÈRES PLEYSIER, l'UCAAB (union coopérative agricole d'alimentation du bétail du Pays basque), la SAS L.B, la SA PALMI SUD-OUEST, la SAS L.B.O à payer au syndicat CFDT Agro-Alimentaire du Pays Basque :

-la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) à titre de dommages-intérêts,

- la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum la coopérative agricole LUR BERRI, la SAS LUR BERRI DISTRIBUTION, la SA JARDINS PÉPINIÈRES PLEYSIER, l'UCAAB (union coopérative agricole d'alimentation du bétail du Pays basque), la SAS L.B, la SA PALMI SUD-OUEST la SAS L.B.O aux entiers dépens,

AUTORISE la SCP MARBOT/CREPIN, Avoués, sur son affirmation d'avoir fait l'avance des droits sans avoir reçu de provision, à procéder au recouvrement direct des dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,

Sylvie X...François ZANGHELLINI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 06/04440
Date de la décision : 26/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bayonne


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-26;06.04440 ?
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