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19/05/2008 | FRANCE | N°06/03674

France | France, Cour d'appel de Pau, 19 mai 2008, 06/03674


GL / BLL


Numéro 08 / 2139




COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH-Section 2






ARRET DU 19 mai 2008






Dossier : 06 / 03674




Nature affaire :


Demande d'indemnisation pour enrichissement sans cause














Affaire :


Claudette X...





C /


Marie-José Y...

Michel Y...






























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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS










A R R E T


prononcé par Madame MACKOWIAK Conseiller,
en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,


assisté de Madame MARI, Greffier,


à l'audience publique du 19 mai 2008
date indiquée à l'issue des débats.






* * * * * ...

GL / BLL

Numéro 08 / 2139

COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH-Section 2

ARRET DU 19 mai 2008

Dossier : 06 / 03674

Nature affaire :

Demande d'indemnisation pour enrichissement sans cause

Affaire :

Claudette X...

C /

Marie-José Y...

Michel Y...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Madame MACKOWIAK Conseiller,
en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,

assisté de Madame MARI, Greffier,

à l'audience publique du 19 mai 2008
date indiquée à l'issue des débats.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 17 mars 2008, devant :

Monsieur PIERRE, Président et Mme MACKOWIAK, Conseiller,

assisté de Madame LASSERRE, Greffier présent à l'appel des causes,

Monsieur PIERRE, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame MACKOWIAK et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur PIERRE, Président
Madame LACOSTE, Conseiller
Madame MACKOWIAK, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame Claudette X...

née le 07 Février 1953 à ANGLET (64600)
de nationalité Française

...

64600 ANGLET

représentée par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour
assistée de Me JULLIEN, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMES :

Madame Marie-José Y...

née le 28 décembre 1964 à BAYONNE (64100)
de nationalité Française

...

64200 BIARRITZ

Monsieur Michel Y...

né le 19 novembre 1962 à BAYONNE (64100)
de nationalité Française

...

64200 BIARRITZ

représentés par la SCP P. et C. LONGIN, P. LONGIN-DUPEYRON, O. MARIOL, avoués à la Cour
assistés de Me A..., avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision
en date du 18 SEPTEMBRE 2006
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE

EXPOSE DU LITIGE

-FAITS et PROCÉDURE-

Par jugement du 18 septembre 2006, le Tribunal de Grande Instance de Bayonne a débouté Madame Claudette X...de sa demande fondée sur l'enrichissement sans cause à l'encontre de Monsieur Y...avec lequel elle a vécu en union-libre pendant 16 ans et l'a condamnée aux entiers dépens.

Par déclaration du 24 octobre 2006 Madame X...a formé appel de cette décision.

La procédure devant la Cour a été définitivement clôturée par ordonnance du 12 février 2008.

- PRÉTENTIONS et MOYENS des PARTIES-

Madame X...sollicite la réformation de la décision attaquée et demande à la Cour dans ses dernières conclusions du 9 octobre 2007 de :

- constater que Madame X...a participé financièrement aux travaux de remise en état de la maison située, ...;

- constater qu'elle a participé aux charges du ménage ;

- déclarer sa demande recevable et lui attribuer une indemnité pour compenser son appauvrissement ;

- avant dire-droit ordonner une expertise de l'immeuble ;

- d'ores et déjà condamner Monsieur Michel Y...et Madame Marie-José Y...à lui payer une provision de 29 155 € ;

- de les condamner aux entiers dépens outre 3000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les dépens d'appel étant directement recouvrés par la SCP De GINESTET, DUALE, LIGNEY.

Madame Marie-José Y...et Monsieur Michel Y...sollicitent la confirmation de la décision attaquée, ils sollicitent la condamnation de Madame X...au paiement de 2000 € à chacun en réparation de la procédure abusive, outre 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens lesquels seront directement recouvrés par la SCP P et C LONGIN.

DISCUSSION

Madame Claudette X...et Monsieur Michel Y...ont vécu en union libre de 1985 à 2001, date de leur séparation, et deux enfants sont nés de cette union.

Monsieur Michel Y...a hérité avec sa soeur Madame Marie-José Y...d'un immeuble situé ....

Madame X...fait valoir qu'elle a participé financièrement aux travaux d'amélioration de cet immeuble dans lequel le couple s'est installé et, que de ce fait, elle s'est appauvrie alors que les propriétaires de l'immeuble se sont enrichis.

Il est constant que l'action fondée sur l'enrichissement sans cause ne peut prospérer que si la partie qui s'en prévaut ne dispose pas d'un autre fondement juridique à sa prétention.

En l'espèce s'agissant de concubins, et en l'absence de formalisation de leurs rapports financiers, leurs relations financières ne peuvent pas entrer dans le cadre des dispositions de l'article 1372 du Code Civil pas plus que dans le cadre des dispositions juridiques régissant la société de fait car les trois éléments caractérisant l'existence d'une telle société ne sont pas réunis d'autant que l'immeuble est indivis entre Monsieur Y...et sa soeur.

En conséquence, Madame X...est fondée à se réclamer de l'enrichissement sans cause à condition de rapporter la preuve de son appauvrissement et de l'enrichissement corrélatif de Monsieur Michel Y...et de Madame Y....

En préalable, la Cour rappelle que tous les éléments versés aux débats sur la participation aux charges de la vie commune sont inopérants car dans le cadre de l'union libre les relations financières entre concubins ne sont pas réglementées.

Par contre, Madame X...verse aux débats des éléments de fait prouvant qu'elle s'est appauvrie, puisant dans des fonds propres, en finançant des travaux d'amélioration de l'immeuble litigieux et qu'elle a aussi assumé des prêts qui ont permis de faire des travaux.

D'autres prêts ont été contractés et elle avait la qualité de co-emprunteur ce qui représente une mise de fonds certaine.

Au vu de ces éléments de fait, la Cour estime que Madame X...rapporte la preuve d'un appauvrissement et d'un enrichissement corrélatif des propriétaires dont il convient de vérifier la proportion compte tenu de la valeur de l'immeuble.

Il convient donc de reformer la décision du premier juge et d'ordonner avant dire-droit une expertise pour déterminer l'appauvrissement de Madame X...et l'enrichissement des propriétaires de l'immeuble.

En l'état, la Cour ne dispose pas d'éléments permettant d'apprécier le montant de la provision réclamée par Madame X..., sa demande est donc écartée à ce stade de la procédure.

Les autres demandes sont réservées.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,

Reçoit l'appel de Madame X...;

Reforme le jugement du Tribunal de Grande Instance de Bayonne en date du 18 septembre 2006 ;

Déclare Madame X...recevable à fonder son action sur l'enrichissement sans cause ;

Ecarte sa demande de provision ;

Avant dire-droit, ordonne une expertise qui est confiée à Monsieur B...83 rue P. de Chevigné 64200 BIARRITZ lequel aura pour mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils avisés :

1o de se faire remettre tous les éléments justifiant les investissements financiers dans l'immeuble situé ...,

2o évaluer l'appauvrissement de Madame X...sur ses fonds propres et la date de leur investissement,

3o évaluer la participation financière de Madame X...dans les travaux d'amélioration de l'immeuble,

4o évaluer l'enrichissement apporté à l'immeuble, au vu de sa valeur actuelle,

5o faire les comptes entre les parties,

Fixe à la somme de 1000 € (en deux versements) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et à consigner au greffe de la Cour par Madame X...dans le délai maximum 3 mois du présent arrêt à peine de caducité de la désignation de l'expert ;

Dit que l'expert devra dresser un rapport écrit de ses travaux comprenant toutes annexes explicatives utiles à déposer au greffe de la Cour dans un délai maximum de 3 mois à compter de la date figurant sur l'avis de consignation de la provision, sauf prorogation demandée au Magistrat de la mise en état ;

Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d'office ou sur simple requête de la partie la plus diligente par ordonnance du Magistrat de la mise en état ;

Renvoie à l'audience de mise en état du 25 novembre 2008,

Les autres demandes sont réservées

Le présent arrêt a été signé par Madame MACKOWIAK, Conseiller, par suite de l'empêchement de Monsieur PIERRE Président, et par Madame MARI, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER, Pour LE PRÉSIDENT empêché,

Brigitte MARIAnne MACKOWIAK


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 06/03674
Date de la décision : 19/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bayonne


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-19;06.03674 ?
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