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24/04/2008 | FRANCE | N°06/03606

France | France, Cour d'appel de Pau, 24 avril 2008, 06/03606


PC/CB



Numéro 1905/08





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRET DU 24 avril 2008







Dossier : 06/03606





Nature affaire :



Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction















Affaire :



Manuel X...




C/



Paul Y...<

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



prononcé par Monsieur NEGRE, Président,

en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,



assisté de Madame LASSERRRE, Greffie...

PC/CB

Numéro 1905/08

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 24 avril 2008

Dossier : 06/03606

Nature affaire :

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Affaire :

Manuel X...

C/

Paul Y...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Monsieur NEGRE, Président,

en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,

assisté de Madame LASSERRRE, Greffier,

à l'audience publique du 24 Avril 2008

date à laquelle le délibéré a été prorogé

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 05 Février 2008, devant :

Monsieur NEGRE, Président

Monsieur CASTAGNE, Conseiller, Magistrat chargé du rapport

conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile.

Monsieur AUGEY, Conseiller

assistés de Madame PEYRON, Greffier, présent à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

Le ministère Public a donné son avis écrit le 10 Mai 2007

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur Manuel X...

...

65380 OSSUN

représenté par Me LONGIN, avoué à la Cour

assisté de Me SANS, avocat au barreau de TARBES

INTIME :

Monsieur Paul Y...

...

65690 BARBAZAN DEBAT

représenté par Me VERGEZ, avoué à la Cour

assisté de la SCP MONTAMAT CHEVALLIER FILLASTRE LARROZE GACHASSIN, avocats au barreau de TARBES

sur appel de la décision

en date du 09 NOVEMBRE 1999

rendue par le COUR D'APPEL DE PAU

Vu le jugement du 8 décembre 1992 par lequel le Tribunal de Grande Instance de TARBES a:

- déclaré Monsieur Manuel X... responsable des désordres affectant une chape de bêton par lui réalisée dans le cadre des travaux d'extension de l'atelier professionnel de Monsieur Paul Y...,

- condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Y... la somme de 64 884,59 € représentant le coût des travaux de réfection des désordres,

- ordonné une expertise complémentaire confiée à Monsieur A..., aux fins d'évaluation du préjudice commercial subi par Monsieur Y...;

Vu l'arrêt du 26 juin 1996 par lequel la Cour d'Appel de PAU a notamment:

- réformé le jugement du 8 décembre 1992 sur le montant des travaux de réfection des désordres (évalué à la somme de 29 721,16 €) et ordonné la compensation de cette créance avec la propre créance de Monsieur X... au titre du solde des travaux,

- confirmé le jugement du 8 décembre 2002 en ce qu'il a ordonné une expertise comptable aux fins d'évaluation du préjudice commercial de Monsieur Y...;

Vu le rapport d'expertise judiciaire déposé le 7 mai 1997 par Monsieur A...,

Vu l'arrêt du 9 novembre 1999 par lequel la Cour d'Appel de PAU, ajoutant au jugement du 8 décembre 1992, a notamment condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Y... les sommes de:

-24 056,45 € au titre du coût de dépose et réinstallation des alimentations électriques et travaux annexes aux travaux de réfection des désordres,

- 74 242,67 € en réparation du préjudice commercial,

- 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Vu la requête en révision de l'arrêt du 9 novembre 1999, déposée le 19 octobre 2006 par Monsieur X... sur le fondement de la communication par le greffe du Tribunal de Commerce de TARBES, le 1er septembre 2006, d'un rapport d'un commissaire aux comptes établi le 24 décembre 1993 et faisant état, sur la même période que celle retenue par l'expert judiciaire, d'un chiffre d'affaires mensuel inférieur, dans une proportion comprise entre 25 et 50 %, au montant du chiffre d'affaire retenu par l'expert judiciaire pour évaluer le préjudice commercial de Monsieur Y...,

Vu les conclusions des parties,

Vu l'avis écrit de Monsieur le Procureur Général en date du 10 mai 2007,

Vu l'ordonnance de clôture du 4 décembre 2007.

Dans ses dernières conclusions déposées le 25 septembre 2007, Monsieur X... demande à la Cour:

- de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur le recours en révision formé dans les présentes,

- de déclarer recevable le recours en révision,

- d'ordonner une nouvelle expertise aux fins d'apprécier le préjudice commercial subi par Monsieur Y... avec mission pour l'expert commis, autre que Monsieur A..., d'entendre les parties et se faire remettre tous les documents officiels depuis 1990 afférents à l'activité de l'entreprise, de déterminer la période la plus opportune pendant laquelle les travaux de réfection auraient pu être exécutés, de fournir tous les éléments permettant de chiffrer le préjudice commercial éventuellement subi par Monsieur Y... pendant la durée des travaux,

- subsidiairement, réformant le jugement querellé, de débouter Monsieur Y... de toutes ses demandes et de dire que la donation dont s'agit est valable et de plein effet et la déclarer opposable aux créanciers inscrits,

- en toute hypothèse de condamner Monsieur Y... aux entiers dépens avec autorisation pour la S.C.P. LONGIN, Avoués à la Cour, de procéder au recouvrement des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile

Demeurant les moyens soulevés par Monsieur Y..., Monsieur X... expose en substance:

- que le rapport du Commissaire aux Comptes établi dans le cadre du traité d'apport du fonds de commerce à la S.A. Y... constitue bien un élément nouveau dans la mesure où, bien que visé dans le procès-verbal de l'assemblée générale de la S.A. Y... du 14 janvier 1994, il n'a été déposé au greffe du Tribunal de Commerce que postérieurement au dépôt du rapport d'expertise judiciaire et au prononcé de l'arrêt du 9 novembre 1999 ainsi qu'il résulte d'une attestation de Monsieur B..., mandaté par Monsieur X... pour consulter le rapport du commissaire aux comptes,

- que le rapport d'expertise judiciaire contient des données erronées et tronquées dans la mesure où compte-tenu de la date d'arrêté des comptes de l'entreprise Y... (intervenant au 31 juillet de chaque année), il eût fallu tenir compte de l'exercice comptable juillet 1992-juillet 1993 pour apprécier le chiffre d'affaire réalisé en 1992 et donc retenir la baisse sensible d'activité de la fin de l'année 1992 non prise en compte par l'expert.

Dans ses dernières conclusions déposées le 3 avril 2007, Monsieur Y... demande à la Cour de déclarer irrecevable le recours en révision formé par Monsieur X... et subsidiairement de débouter Monsieur X... de ses demandes et de le condamner reconventionnellement à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive outre les entiers dépens avec autorisation pour Maître VERGEZ, Avoué à la Cour, de procéder au recouvrement des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile

Il soutient pour l'essentiel:

- que le recours en révision est tardif dès lors qu'il est établi que dans le cadre d'une précédente instance devant la Cour, Monsieur X... invoquait déjà, dans des conclusions de février 2003, le traité d'apport lequel mentionne des chiffres d'affaires annuels identiques à ceux relevés dans le rapport du commissaire aux comptes invoqué par Monsieur X...,

- que les conditions de recevabilité imposées par l'article 595 du Code de Procédure Civile ne sont pas réunies en l'espèce,

- qu'il n'existe aucune discordance injustifiée entre les deux rapports (dont l'objet est différent) dans la mesure où l'expert judiciaire a pris pour base d'estimation les chiffres d'affaire de 1990, 1991 et 1992 alors que le commissaire aux comptes s'est fondé sur les chiffres d'affaires de 1991, 1992 et 1993, les chiffres retenus étant d'ailleurs les mêmes pour les deux années communes,

- que la présente procédure participe d'une volonté délibérée de Monsieur X... de multiplier les recours dilatoires et abusifs pour retarder l'exécution de décisions devenues définitives.

MOTIFS

Il convient à titre préliminaire de déclarer sans objet les chefs de demandes contenus dans les dernières conclusions de Monsieur X... aux termes desquels celui-ci sollicite qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur le recours en révision et qu'il soit dit que la donation dont s'agit est valable et de plein effet et opposable aux créanciers inscrits.

Il apparaît en effet à l'examen du dossier que ces demandes sont sans rapport avec le présent litige et n'ont été intégrées dans le dispositif des conclusions de Monsieur X... qu'en suite d'une erreur purement matérielle de dactylographie.

Il convient de rappeler:

- qu'aux termes de l'article 595 du Code de Procédure Civile, le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes:

1 - s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue,

2 - si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie,

3 - s'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement,

4 - s'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.

- que selon l'article 596 du Code de Procédure Civile, le délai du recours est de deux mois et court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque.

En l'espèce, Monsieur X... fonde son recours en révision sur la révélation, grâce à la transmission, le 1er septembre 2006 par le greffe du Tribunal de Commerce de Tarbes d'un rapport d'un commissaire aux comptes établi le 24 décembre 1993 dans le cadre des opérations de transmission du fonds de commerce de Monsieur Y... à la S.A. Y..., d'un chiffre d'affaires prétendument sensiblement inférieur à celui retenu par l'arrêt du 9 novembre 1999 pour fixer le préjudice commercial de Monsieur Y....

Or l'examen des pièces versées aux débats permet de constater que Monsieur X... avait nécessairement connaissance des chiffres d'affaires de l'entreprise de Monsieur
Y...
mentionnés dans le rapport du Commissaire aux Comptes antérieurement au 1er septembre 2006 puisque, dans le cadre d'une procédure distincte d'appel d'un jugement du 19 décembre 2002, Monsieur X..., dans son assignation du 3 février 2003 puis ses conclusions du 7 octobre 2003, faisait expressément référence au traité d'apport de fonds de commerce (produit par ses soins) portant en son article VIII, page 9, déclaration d'un chiffre d'affaires de l'entreprise pour les trois derniers exercices correspondant exactement aux chiffres d'affaires retenus par le commissaire aux apports.

Constatant que Monsieur X... avait connaissance des chiffres d'affaires de l'entreprise Y... visé dans le rapport du Commissaire aux Comptes dès le 3 février 2003 au plus tard, il convient de déclarer son recours en révision irrecevable pour avoir été engagé plus de deux mois après avoir eu connaissance de la cause de révision par lui invoquée.

Il convient par ailleurs, pour faire reste que de droit à l'argumentation de Monsieur X..., de constater qu'il n'est nullement établi que le rapport du Commissaire aux Comptes annexé au traité d'apport du fonds de commerce à la S.A. Y... (lui-même régulièrement déposé le 30 juillet 1997 et enregistré le 28 octobre 1997 à la Conservation des Hypothèques de Tarbes) a fait l'objet d'une rétention volontaire par Monsieur Y....

La constatation de la tardiveté du recours en révision intenté par Monsieur X... plus de trois ans après avoir eu connaissance de la prétendue cause de révision caractérise une manoeuvre purement dilatoire constitutive d'un abus manifeste de procédure justifiant l'octroi à Monsieur Y... d'une indemnité de 3000 € pour procédure abusive.

Monsieur X... sera condamné aux entiers dépens de l'instance en révision, avec autorisation pour Me VERGEZ, Avoué à la Cour, de procéder à leur recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:

Vu les dispositions de l'article 596 du Code de Procédure Civile,

Déclare irrecevable le recours en révision intenté par Monsieur Manuel X... à l'encontre de l'arrêt du 9 novembre 1999,

Condamne Monsieur Manuel X... à payer à Monsieur Paul Y... la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

Condamne Monsieur Manuel X... aux entiers dépens de l'instance en révision, avec autorisation pour Maître VERGEZ, Avoué à la Cour, de procéder à leur recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Michèle LASSERRERoger NEGRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 06/03606
Date de la décision : 24/04/2008

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-04-24;06.03606 ?
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