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24/04/2008 | FRANCE | N°06/03163

France | France, Cour d'appel de Pau, 24 avril 2008, 06/03163


JLL / CB


Numéro 1897 / 08




COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre






ARRÊT DU 24 Avril 2008






Dossier : 06 / 03163




Nature affaire :


Prêt-Demande en remboursement du prêt






Affaire :


SA ALICO
C /


SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS










A R R Ê T


prononcé par Monsieur NEGRE, Présid

ent,
en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,


assisté de Madame LASSERRE, Greffier,


à l'audience publique du 24 Avril 2008
dateà laquelle le délibéré à été prorogé.






* * * * *




APRES DÉBATS


à l'audience publique tenue le 06 ...

JLL / CB

Numéro 1897 / 08

COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre

ARRÊT DU 24 Avril 2008

Dossier : 06 / 03163

Nature affaire :

Prêt-Demande en remboursement du prêt

Affaire :

SA ALICO
C /

SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé par Monsieur NEGRE, Président,
en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,

assisté de Madame LASSERRE, Greffier,

à l'audience publique du 24 Avril 2008
dateà laquelle le délibéré à été prorogé.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 06 Février 2008, devant :

Monsieur LESAINT, magistrat chargé du rapport ;

assisté de Madame PEYRON, greffier présent à l'appel des causes,

Monsieur LESAINT, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur NEGRE, Président
Monsieur LESAINT, Conseiller
Monsieur AUGEY, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

SA ALICO agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Tour AIG
92079 PARIS LA DEFENSE CEDEX

représentée par Me VERGEZ, avoué à la Cour
assistée de Me BICHOT, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES :

SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
69, avenue de Flandre
59700 MARCQ EN BAROEUIL

représentée par la SCP P. MARBOT / S. CREPIN, avoués à la Cour
assistée de la SCP LAMORERE-TORTIGUE-FRANCOIS, avocats au barreau de MONT DE MARSAN

Madame Valérie Z...

...

64240 URT

représentée par la SCP PIAULT / LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour
assistée de Me A..., avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision
en date du 02 JUIN 2006
rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT PALAIS

FAITS ET PROCÉDURE :

Madame Valérie Z...a signé un bon de commande au garage " Océanic Auto " d'un véhicule de marque Hyundaï modèle Matrix, livrable le 30 Juin 2004, pour le prix de 15. 809 €, remise déduite ;

A la date du 18 Juin 2004 portée sur le document, les époux Z..., co-emprunteurs, ont signé une offre de crédit, accessoire à la vente de ce véhicule, faite par la S. A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (C. G. L. E.) pour la somme de 15. 809 €, au taux effectif global de 9, 92 %, remboursable en 72 mensualités ;

A la même indication de date, l'époux acquéreur, Monsieur Jean-Charles Z..., a signé une adhésion à une assurance groupe de personnes, garantie décès ; il a apposé sa signature à deux reprises dans des cases prévues à cet effet, situées au dessous ou à côté de mentions pré-imprimées, par lesquelles il a déclaré être âgé de moins de 65 ans et ne pas avoir été en arrêt de travail pendant plus de 20 jours consécutifs au cours des 12 derniers mois ni être actuellement en arrêt de travail, ou traité pour une maladie ou un accident, avoir pris connaissance des conditions d'adhésion et de la notice d'information dont il a conservé un exemplaire et savoir que son adhésion serait nulle en cas de fausse déclaration ou réticence intentionnelle de sa part ou erreur sur son âge ;

La facture d'achat du véhicule a été émise le 25 Juin 2004 ;

Monsieur Jean-Charles Z...est décédé le 14 Août 2004 à l'âge de 32 ans ; Madame Z...a fait la déclaration de décès auprès de l'assurance le 2 Septembre 2004, indiquant un décès par crise cardiaque ;

L'attestation du médecin traitant de Monsieur Z...a indiqué qu'à la date de l'adhésion à l'assurance, celui-ci n'était pas en arrêt de travail ni traité pour une maladie ou un accident, mais qu'il a été en arrêt de travail pendant plus de 20 jours consécutifs au cours des 12 mois précédents, l'attestation de l'employeur précisant la durée des arrêts de travail pour accident : du 18 juin au 8 Septembre 2003, du 16 Janvier au 26 Janvier 2004 et du 13 Mai au 14 Juin 2004 ;

L'assureur a alors notifié le refus de prise en charge pour fausses déclarations ;

A défaut de recevoir paiement des échéances du prêt, la S. A. C. G. L. E. a notifié à Madame Z...la résiliation du contrat et l'exigibilité des sommes dues et par acte du 21 Février 2005, l'a assignée en justice ;

Le 22 Novembre 2005, Madame Z...a appelé en la cause la société de courtage GRAS SAVOIE ; la S. A. ALICO, l'assureur, est intervenu volontairement dans la procédure ;

Par jugement du 2 Juin 2006, le Tribunal d'Instance de SAINT-PALAIS a mis hors de cause la société GRAS SAVOIE, puis, considérant d'une part la bonne foi des emprunteurs, confirmée par les indications spontanées faites au moment de la déclaration de décès par l'épouse des arrêts de travail de son mari décédé et par la signature du déclarant au moment de l'adhésion sous la mention pré-imprimée de ce que la somme empruntée était inférieure à 10. 000 €, indication à l'évidence fausse excluant la mauvaise foi, et d'autre part de ce que le décès n'avait aucun lien avec l'affection du dos dont souffrait Monsieur Z...lors des arrêts de travail, a dit que la S. A. ALICO, assureur, devait garantir le sinistre, a rejeté la demande de la S. A. C. G. L. E. faite contre Madame Z...et a condamné la S. A. ALICO à payer à cette dernière la somme de 2. 000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 1. 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Le 5 Septembre 2006, la S. A. ALICO a relevé appel de cette décision contre Madame Z...et la S. A. C. G. L. E. dans des conditions de forme qui ne sont pas critiquées et qui, au vu des pièces dont dispose la Cour, sont recevables ;

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Dans ses dernières conclusions déposées le 4 Décembre 2007, la S. A. ALICO, appelante, fait valoir que :

* Monsieur Z..., en adhérant à l'assurance facultative, a reconnu rester en possession de la notice d'information, conformément à l'article L 311-12 du Code de la Consommation, et les dispositions générales du contrat lui sont donc opposables ; s'agissant d'une assurance-groupe, souscrite par l'organisme prêteur, que celui-ci propose aux emprunteurs pour adhésion, c'est sur celui-ci et non sur elle-même que pèse l'obligation d'information et de conseil ;

* les articles L 113-8 et L 132-6 du Code des Assurances prévoient la nullité du contrat en cas de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré ; Monsieur Z...a signé à la suite de la déclaration figurant dans le contrat qui reprend cette disposition ; Madame Z...ne peut donc prétendre qu'il en a ignoré la portée lors de sa signature ;

* les articles 1134 du Code Civil, L 113-2 et L 133-2 du Code des Assurances obligent l'assuré à répondre exactement aux questions posées ; c'est une obligation de bonne foi toujours rappelée par les juridictions ; Monsieur Z...a signé la déclaration selon laquelle il était âgé de moins de 65 ans et n'avait pas subi d'arrêts de travail dans les conditions énoncées, le bulletin précisant même que si l'adhérent ne pouvait le certifier, il remplissait obligatoirement un questionnaire de santé joint à la notice d'information ; il ne pouvait ignorer l'importance de ces déclarations ;

* il résulte des informations données à la suite du décès que Monsieur Z...a effectué des fausses déclarations sur les arrêts de travail et les soins reçus au cours des 12 mois précédents ; la durée et le nombre des arrêts de travail établit le caractère intentionnel des fausses déclarations, puisqu'il était justement en arrêt le jour de l'adhésion ;

* la fausseté des déclarations et leurs caractères intentionnels s'apprécient à la date de la souscription et c'est à tort que le premier juge s'est fondé sur la bonne foi de Madame B...lors de la déclaration de sinistre ; le fait que le bulletin ait pu être rempli par un tiers, le vendeur selon Madame Z..., n'est pas de nature à exonérer l'assuré de sa responsabilité ;

* l'appréciation du risque en a été changé puisque Monsieur Z...a également souscrit aux risques de perte d'autonomie et en tout état de cause, l'article L 113-8 précité précise que la fausse déclaration existe alors même que le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur le sinistre ;

* les dommages-intérêts auxquels elle a été condamnée sont injustifiés et il ne peut lui être reproché aucune mauvaise foi ou malice alors que ses contestations sont sérieuses ; Madame Z...au surplus ne justifie à ce titre d'aucun préjudice ;

Elle demande, au visa de l'article L 113-8 du Code des Assurances :

- l'infirmation de la décision déférée ;

- la constatation de la nullité du contrat auquel a adhéré Monsieur Z...et le rejet des demandes faites à son encontre ;

- la paiement par Madame Z...de la somme de 2. 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Dans ses dernières conclusions déposées le 5 Juin 2007, la S. A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D'EQUIPEMENTS, intimée, indique que :

* le décompte des sommes qui lui sont dues à été avalisé par le premier juge pour un total de 17. 339, 08 € assorti des intérêts au taux contractuel à compter du 24 Décembre 2004 ;

* elle ne veut pas s'immiscer dans le litige opposant Madame Z...et la S. A. ALICO sur la demande de garantie ;

* elle réitère en tant que de besoin sa demande à l'encontre de la première, débitrice, qui n'a jamais restitué le véhicule financé, en dépit de la proposition qui lui avait été faite, contribuant ainsi à l'accroissement de la dette, alors que la décote du véhicule diminue le gage, ce qui justifie des dommages-intérêts ;

Elle demande en conséquence qu'il soit statué ce que de droit sur l'appel en garantie mais, en tout état de cause, le paiement par Madame Z...de la somme de 17. 339, 08 € assortie des intérêts au taux contractuel, celle de 2. 000 € à titre de dommages-intérêts et celle encore de 1. 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Dans ses dernières conclusions déposées le 25 Septembre 2007, Madame Valérie Z..., intimée et appelante incidente, réplique que :

* à aucun moment, elle et son mari n'ont bénéficié du recul nécessaire pour appréhender la portée et le contenu de ce à quoi ils ont consenti ou adhéré ; il ne leur a pas été remis le double du dossier ; le formulaire d'assurance de personnes a été rempli comme une simple formalité sous la direction du vendeur qui n'a donné aucune explication et a juste demandé de signer dans les cases prévues à cet effet ; le vendeur, qui a reconnu oralement ne pas leur avoir demandé s'il y avait eu des arrêts de travail, cumule les positions de mandataire à la fois du prêteur et de l'assureur et c'est à ses adversaires de vérifier que, dans ces circonstances, l'information est correctement donnée ; ils sont responsables des inconséquences de leur mandataire ;

* c'est donc à raison que le tribunal ne leur a reproché ni mauvaise foi, ni fausse déclaration intentionnelle, alors qu'elle a spontanément déclaré les arrêts de travail subis par son époux ;

* ces arrêts de travail sont étrangers au décès et la S. A. ALICO n'explique pas en quoi l'omission a pu changer l'appréciation du risque ;

* déjà douloureusement éprouvée par le décès de son conjoint, la mise en cause de leur honnêteté et de leur bonne foi lui cause un préjudice moral incontestable méritant réparation ;

Elle conclut :

- à la confirmation du jugement entrepris ;

- au paiement par la S. A. ALICO de la somme de 4. 500 € à titre de dommages-intérêts et celle de 3. 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 4 Décembre 2007 ;

DISCUSSION :

La S. A. C. G. L. E. produit les pièces justifiant sa créance : l'offre de prêt signée des co-emprunteurs, le tableau d'amortissement et les notifications recommandées de sommes restant dues ; sa créance, qui n'est d'ailleurs pas discutée par Madame Z..., emprunteur, s'élève à la somme demandée de 17. 339, 08 €, assortie des intérêts au taux contractuel de 9, 92 % à compter du 24 Décembre 2004 ;

La discussion entre les parties porte sur la garantie des conséquences du décès de Monsieur Jean-Charles Z...à l'égard du prêteur, refusée par la S. A. ALICO, assureur groupe à laquelle Monsieur ALICO a adhéré le 18 Juin 2004, au motif de fausses déclarations intentionnelles lors de la déclaration d'adhésion ;

En effet, Monsieur Z...a apposé sa signature sous les mentions pré-imprimées selon lesquelles, notamment, il a déclaré ne pas avoir subi d'arrêt de travail de plus de 20 jours consécutifs durant les 12 mois précédents l'adhésion et savoir que son adhésion serait nulle en cas de fausse déclaration, référence faite à l'article L 113-8 du Code des Assurances ;

Or, il est expressément reconnu par Madame Z...et avéré par les attestations du médecin traitant et de l'employeur de son époux que ces mentions sont contraires à la réalité ;

Pour combattre le refus de garantie qui lui a été alors opposé, Madame Z...soutient que son époux, qu'elle accompagnait, n'a pas été en situation de lire les mentions qu'il a signées et s'est contenté de signer le bulletin aux endroits indiqués par le vendeur, qui aurait seulement demandé s'il était atteint d'une grave maladie, et qui, au surplus, ne leur a pas remis les pièces, contrairement à ce qui est attesté par la signature, les empêchant ainsi d'apprécier la portée de la signature donnée ;

Décrivant ce comportement, elle l'observe que le vendeur ajoute à l'exercice de sa profession, dans le cadre de laquelle il perçoit une commission s'il parvient à la vente du véhicule, la fonction de mandataire de l'organisme prêteur, certainement rémunérée elle aussi par une commission en cas de souscription d'un prêt, accompagnée d'un bulletin d'adhésion à un contrat d'assurance groupe ;

Il est possible en effet que dans ce cumul de fonctions, un vendeur peu scrupuleux, effectivement dans le même temps mandataire du prêteur, puisse avoir une attitude de nature à préjudicier aux droits du client ou, à tout le moins, ne pas remplir son obligation d'information ;

Mais, en tout état de cause, il appartient alors à Madame Z...de rapporter la preuve de ce comportement qui a mis son mari, principalement, et elle qui l'accompagnait, dans l'impossibilité de prendre connaissance des mentions et des avertissements signés ;

Cette preuve n'est pas rapportée par ses seules affirmations, alors que la signature a été portée sous des mentions claires, précises, en caractères gras pour certaines, qu'elle ne peut produire aucune pièce ou témoignage pouvant confirmer qu'elle aurait vainement réclamé par la suite de pouvoir disposer des documents que son mari a reconnu avoir reçu ;

Il est d'autant plus nécessaire d'administrer cette preuve qu'il reste étonnant que deux personnes ensemble, en possession de leurs moyens, même très désireuses d'acquérir un modèle précis de véhicule et sensibles aux arguments d'un vendeur convaincant, n'aient pas pris la précaution élémentaire de demander à lire les documents présentés à la signature, étant observé que les caractères d'imprimerie du bulletin d'adhésion sont d'une taille permettant une lecture sans difficulté ;

Ainsi, à défaut d'établir l'impossibilité dans laquelle Monsieur Z...aurait été de pouvoir lire et comprendre les mentions qu'il a signées, il est acquis que celui-ci a souscrit à de fausses déclarations ;

La durée importante des arrêts de travail subis dans les 12 mois ayant précédé la déclaration suffit à établir son caractère intentionnel, d'autant plus que le dernier arrêt de travail avait pris fin le 14 Juin, soit quatre jours auparavant ;

Il ressort des écritures que les arrêts de travail étaient dûs à un accident de travail dont Madame Z...indique qu'il était sans relation aucune avec le décès ;

Même à tenir pour établi l'absence de lien, il est certain que l'indication de ces arrêts de travail et des soins reçus à la suite d'un accident de travail était de nature à modifier l'appréciation du risque que l'assureur devait garantir ;

Enfin, l'argument selon lequel le décès est étranger à l'affection ayant justifié les arrêts de travail est inopérant ; en effet, l'article L 113-8 du Code des Assurances précise que, en cas de fausse déclaration intentionnelle, la nullité est encourue même si le risque omis a été sans influence sur le sinistre ;

Dès lors, c'est de façon justifiée que la S. A. ALICO a refusé sa garantie ;

Le jugement entrepris doit être infirmé ; les demandes de Madame Z...à l'encontre de la S. A. ALICO seront rejetées et elle sera condamnée à payer à la S. A. C. G. L. E. les sommes énoncées ci-dessus ;

Celle-ci ne justifie pas d'un préjudice supplémentaire qui ne serait pas réparé par les intérêts applicables à la somme due ; sa demande de dommages-intérêts sera rejetée ;

Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS :

La COUR,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort :

Dit l'appel de la S. A. ALICO fondé ;

Infirme le jugement entrepris ;

Déboute Madame Valérie Z...de sa demande de garantie à l'encontre de la S. A. ALICO ;

Condamne Madame Valérie Z...à payer à la S. A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS la somme de 17. 339, 08 € (dix sept mille trois cent trente neuf euros et huit centimes) avec intérêts au taux contractuel de 9, 92 % à compter du 24 Décembre 2004 ;

Rejette toute autre demande ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Dit les dépens de la procédure, de première instance et d'appel, à la charge deMadame Valérie Z..., avec autorisation donnée à la S. C. P. MARBOT-CREPIN et Maître VERGEZ, avoués, de faire application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Michèle LASSERRERoger NEGRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 06/03163
Date de la décision : 24/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Palais


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-04-24;06.03163 ?
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