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24/04/2008 | FRANCE | N°04/02155

France | France, Cour d'appel de Pau, 24 avril 2008, 04/02155


FA / CB


Numéro 1906 / 08




COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre






ARRET DU 24 / 04 / 08






Dossier : 04 / 02155




Nature affaire :


Revendication d'un bien immobilier














Affaire :


Jean Michel X...,
Nicole Y... épouse X...



C /


Jean Claude Z...,
Marie Antoinette

AA... épouse Z...






















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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS










A R R E T


prononcé par Monsieur NEGRE, Président,
en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,


assisté de Madame LASSERRE, Greffier,


à l'audience publique du 24 Avril 2008
date à laquelle le délibéré a été...

FA / CB

Numéro 1906 / 08

COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre

ARRET DU 24 / 04 / 08

Dossier : 04 / 02155

Nature affaire :

Revendication d'un bien immobilier

Affaire :

Jean Michel X...,
Nicole Y... épouse X...

C /

Jean Claude Z...,
Marie Antoinette

AA... épouse Z...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Monsieur NEGRE, Président,
en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,

assisté de Madame LASSERRE, Greffier,

à l'audience publique du 24 Avril 2008
date à laquelle le délibéré a été prorogé.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 29 Janvier 2008, devant :

Monsieur NEGRE, Président,

Monsieur AUGEY, Conseiller, Magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile.

Madame CARTHE MAZERES, Conseiller

assistés de Madame B..., faisant fonction de Greffier, présent à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur Jean Michel X...

...

...

12190 ESTAING

Madame Nicole Y... épouse X...

...

...

12190 ESTAING

représentés par la SCP RODON, avoués à la Cour
assistés de Me C..., avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES :

Monsieur Jean Claude Z...

Lieu- dit ETXETOA
64120 AMENDEUIX ONEIX

Madame Marie- Antoinette D... épouse Z...

...

64120 AMENDEUIX ONEIX

représentés par la SCP LONGIN, LONGIN- DUPEYRON, MARIOL, avoués à la Cour
assistés de Me E..., avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision
en date du 10 JUIN 2004
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES

FAITS ET PROCEDURE

Par acte authentique du 4 mars 1978, Madame F... a vendu à Monsieur et Madame X... une maison à usage d'habitation, avec dépendance, remise, jardin, terres contiguës, cadastrée section A numéro 329, 330, 331, 332.

Par acte notarié du 28 octobre 1991, Monsieur et Madame Z... ont acheté un immeuble composé d'une maison et d'un jardin, cadastré section A numéro 327 et 328.

Par acte d'Huissier du 30 octobre 2001, Monsieur et Madame X... ont saisi le Tribunal de Grande Instance de Tarbes d'une action en revendication de propriété de la parcelle de terre numéro 329.

Par jugement du 26 mars 2003, le Tribunal a ordonné une expertise confiée à un géomètre. Celui- ci a conclu que le jardin litigieux cadastré numéro 329, correspond aux parcelles anciennement cadastrées numéros 342 et 343 et que celles- ci se retrouvent dans les actes d'origine de la propriété de Monsieur Z....

Par jugement du 10 juin 2004, le Tribunal de Grande Instance de Tarbes a homologué les conclusions du rapport d'expertise, et déclaré que la parcelle à usage de jardin cadastrée numéro 329 est la propriété de Monsieur et Madame Z....

Monsieur et Madame X... ont interjeté appel de ce jugement

Par un arrêt du 15 mai 2006, la Cour d'Appel a infirmé ce jugement, en prononçant la nullité du rapport d'expertise judiciaire, et ordonné une nouvelle expertise, avec la mission suivante :
- entendre les anciens propriétaires des parcelles litigieuses ;
- rechercher tous éléments de nature à permettre à la Cour d'appel de se prononcer sur la propriété de la partie de la parcelle numéro 329, notamment au regard des données cadastrales et d'actes de possession, en caractérisant son caractère paisible, publique, continue et non équivoque ;
- proposer à toutes fins utiles un procès verbal et un plan de division de la parcelle cadastrée section A numéro 329.

La Cour d'Appel a annulé l'expertise initiale au motif que l'expert a sollicité les anciens propriétaires des parcelles litigieuses mais qu'il ne rapporte pas la preuve que les attestations recueillies aient été régulièrement communiquées aux parties.

Sur le fond, la Cour a fait valoir que le litige est né d'une discordance entre les titres anciens des époux Z... et le titre actuel des époux X..., résultant selon les premiers d'une erreur commise lors des opérations de révision cadastrale de 1951.

L'expert a déposé son rapport le 4 avril 2007.

Dans leurs ultimes conclusions, Monsieur et Madame X... ont exposé que par acte du 4 mars 1978, ils ont acheté à Madame F... une propriété située à ESTAING, composée des lots cadastrés section A numéros 329, 330, 331 et 332 ; que le 28 octobre 1991, Monsieur et Madame Z... ont acquis un immeuble en nature de maison d'habitation, sol, cour et jardin dans la même commune, composé des lots numéros 327 et 328.

Ils soutiennent en s'appuyant sur le plan cadastral que les deux propriétés sont séparées par un chemin ou un passage appartenant aux quatre communes d'ESTAING, GAILLAGOS, BUN, et ARCIZAN- DESSUS.

Ils font valoir que pendant une dizaine d'années ils ont remis cette propriété en état, et qu'à aucun moment Monsieur et Madame Z... ne se sont préoccupés de la parcelle numéro 329 comprenant le jardinet litigieux.

Afin de prévenir toute difficulté avec leurs voisins, ils ont fait établir en 2001 un procès verbal de bornage amiable qui a été signé par les représentants des communes concernées ainsi que par les consorts G... ; qu'au mois d'octobre 2001, ils ont appris que Monsieur et Madame Z... se prétendaient propriétaires de la parcelle numéro 329, ce qui les a contraints à saisir le Tribunal de Grande Instance à fin de faire reconnaître leurs droits de propriété sur toute cette parcelle.

Ils soutiennent que le croquis dressé par l'expert judiciaire démontre clairement que les parcelles numéro 329 d'une part et 327 et 328 appartenant à Monsieur et Madame Z..., sont séparées par un terrain appartenant à quatre communes ; qu'ils ont d'autre part toujours occupé et possédé de manière publique, paisible et non équivoque la parcelle numéro 329.

Ils prétendent donc en définitive être propriétaires de cette parcelle qui ne figure au compte de Monsieur et Madame Z... qu'en raison d'une erreur commise lors de la rénovation du cadastre.

Ils ajoutent que la prescription abrégée de dix ans doit être retenue à leur bénéfice puisqu'ils ont acquis de bonne foi et par juste titre en 1978, le délai ayant commencé à courir le 4 mars 1978.

Ils font observer par ailleurs que leur maison d'habitation se trouve sur la parcelle numéro 329 et qu'elle a un accès direct au jardinet convoité par Monsieur et Madame Z..., qui sont obligés de leur côté d'emprunter le passage communal mentionné sur tous les plans pour se rendre dans le jardinet des concluants, qu'ils n'ont jamais occupé ou possédé.

Ils ont demandé en définitive à la Cour d'Appel de juger que les époux Z... n'ont ni intérêt ni qualité à agir et qu'il convient donc de déclarer irrecevables leurs prétentions concernant une partie de la parcelle numéro 329 qui ne leur a pas été vendue, et qu'au contraire ce sont eux qui sont propriétaires en vertu de l'acte authentique du quatre mars 1978 de la totalité de cette parcelle.

Ils ont demandé à la Cour d'Appel d'ordonner à Monsieur et Madame Z... de procéder à l'enlèvement de toute clôture ou matériel qu'ils auraient déposée ou installée autour de la parcelle numéro 329, sous astreinte de 200 € par jour de retard.

Ils ont enfin sollicité la condamnation des intimés au paiement d'une somme de 10   000 € à titre de dommages- intérêts sur le fondement des articles 1382 du Code civil et 32 – 1 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'une indemnité de 5   000 € au titre des frais irrépétibles.

Monsieur et Madame Z... ont fait valoir en premier lieu que leur action est parfaitement recevable puisqu'ils sont défendeurs à une action en revendication de propriété.

Ils ajoutent que même si la parcelle numéro 285 appartient à la commune, et si elle forme entre les parcelles 327 et 329 une langue de terre, pour autant, elle ne constitue pas un chemin communal. Selon eux, bien au contraire, s'ils ont implanté une clôture en bordure du chemin, c'est uniquement dans le but d'empêcher les animaux de pénétrer sur le terrain et que cette barrière a été implantée avec l'accord de la commune d'ESTAING.

Ils font valoir par ailleurs qu'ils tiennent leur titre de propriété de leurs auteurs, depuis le 3 janvier 1925, en accord avec les titres subséquents du 30 juillet 1968 et du 23 août 1974. Ils ajoutent qu'aucun bornage amiable n'a été effectué concernant ce jardinet.

Ils déclarent par ailleurs que les témoignages recueillis par l'expert ne permettent pas de démontrer que Monsieur et Madame X... auraient accompli des actes de possession sur cette partie de la parcelle numéro 329 permettant de leur en attribuer la propriété par l'effet de la prescription abrégée.

Ils font observer qu'au contraire ce sont eux qui justifient de l'accomplissement d'actes de possession sur ce jardinet, tel que son entretien, ou bien la plantation d'arbres.

Ils déclarent en définitive que ce sont eux qui disposent du meilleur titre et ce, sans discontinuité depuis l'année 1925 ; que l'expert a établi que la parcelle revendiquée était numérotée 342 et 343 section B et qu'elle n'a été intégrée à la parcelle numéro 329 qu'à la suite d'une erreur commise lors des opérations de rénovation du cadastre ; que la situation des lieux corrobore les termes des titres et que les concluants ou leurs auteurs exploitent depuis près d'un siècle le jardin litigieux.

Ils ont donc conclu à la confirmation du jugement ainsi qu'à la condamnation solidaire de Monsieur et Madame X... au paiement d'une somme de 5   000 € à titre de dommages- intérêts et d'une indemnité de 4000 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE L'ARRET

Par acte authentique du 4 mars 1978, Madame F... a vendu à Monsieur et Madame X... une maison à usage d'habitation, avec dépendance, remise, jardin, terres contiguës, située à ESTAING (Hautes- Pyrénées), cadastrée section A numéros 329, 330, 331, 332.

Par acte notarié du 28 octobre 1991, Monsieur et Madame Z... ont acheté à Monsieur et Madame H... un immeuble en nature de maison, sol, et jardins cadastrés section A numéro 327 et 328.

Par acte d'huissier du 30 octobre 2001, Monsieur et Madame X... ont saisi le Tribunal de Grande Instance de Tarbes d'une action en revendication de propriété de la parcelle de terre numéro 329, en faisant valoir que les époux Z... se sont indûment appropriés ladite parcelle, ou plus exactement une partie de cette parcelle constituée d'un jardinet.

Devant la Cour d'appel, Monsieur et Madame X... ont fait valoir en premier lieu que l'action en revendication de parcelle formulée par les époux Z... est irrecevable au motif qu'ils n'ont ni qualité ni intérêt à agir en vertu des dispositions des articles 31 et 32 du Code de Procédure Civile, puisqu'ils ne sont pas propriétaires de ladite parcelle.

Or, Monsieur et Madame Z... ne sont pas demandeurs à une instance, puisque ce sont les époux X... qui ont engagé une procédure à leur encontre devant le Tribunal de Grande Instance de Tarbes et ils ont donc la qualité de défendeur et de ce fait ils ont un intérêt juridique évident à agir. L'exception tirée de l'irrecevabilité de leur action sera donc rejetée.

Sur le fond, il convient de rappeler en premier lieu que la parcelle litigieuse cadastrée section A numéro 329 figure exclusivement dans le titre de propriété de Monsieur et Madame X..., à savoir leur acte d'achat du 4 mars 1978. Il appartient donc aux époux Z... qui se prétendent propriétaires d'une partie de cette parcelle constituée par un jardinet, soit de rapporter la preuve d'un meilleur titre, soit de l'acquisition de cette partie de parcelle par prescription.

Ils s'appuient sur le rapport d'expertise pour soutenir d'une part que cette partie de parcelle d'une superficie de 109 m ² est parfaitement identifiée sur le plan cadastral en vigueur depuis 1951. Selon l'expert, cette parcelle a été portée au compte de Monsieur et Madame X... en raison d'une erreur commise lors de la rénovation du plan cadastral en 1951.
Il en veut pour preuve un courrier de l'inspection du cadastre du 22 août 2006 qui indique que la nouvelle parcelle section A numéro 329 est issue de la réunion des anciennes parcelles cadastrées section B 338 (partiellement), 340, 341, 342, 343 et 360 (partiellement).
L'expert déclare que les parcelles de l'ancien cadastre numéros 342 et 343 n'ont jamais été portées au compte des auteurs des époux X... et qu'elles n'auraient pas dû être englobées dans la nouvelle parcelle numéro 329.
Par contre, ces parcelles sont mentionnées dans les titres de propriété des auteurs des époux Z..., à savoir l'acte du 3 janvier 1925 relatif à la vente intervenue entre Madame Marie I..., Monsieur Jean Marie I... et Madame J... d'une part et de M. K...
L... d'autre part, puis dans l'acte du 30 juillet 1168 passé entre Madame veuve K...
L... et Madame M..., visant les parcelles numérotées 314, 315, 326, 327 et 328, ayant figuré à l'ancien plan cadastral de la commune d'ESTAING sous les numéros 342, 343, 344, 345, 346, 347, et 359.
D'autre part, par acte du 23 août 1974, Monsieur M... et Madame L... ont fait donation de ces immeubles à M. M..., et le 16 septembre 1985, Madame veuve M... et M. Hubert M... ont vendu ces mêmes parcelles à M. N..., qui est l'auteur de Monsieur et Madame Z....

Cependant, dans son courrier précité du 22 août 2006, l'inspecteur du cadastre a émis les observations suivantes :
– « l'ancien plan cadastral confectionné en 1834 n'était pas régulièrement tenu à jour ; nous ne disposons pas de tableau de concordance entre le plan cadastral avant et après la rénovation ». Or cette table de concordance faisait partie des documents qui avaient été demandés par l'expert à l'inspection du cadastre. Ce n'est en fait que par superposition du plan cadastral actuel sur un support transparent, et du plan cadastral ancien que le service de l'inspection du cadastre et l'expert ont déclaré que la partie de parcelle actuellement cadastrée section A numéro 329 correspond aux parcelles anciennement cadastrées section B numéros 342 et 343 qui sont mentionnées dans les titres de propriété des auteurs de Monsieur et Madame Z....

Dès lors, ces éléments sont notoirement insuffisants pour caractériser la propriété de Monsieur et Madame Z... sur cette partie de parcelle, compte tenu des incertitudes très importantes sur la fiabilité des documents cadastraux, et que d'ailleurs pendant plus de 50 ans, ni les consorts G..., ni Monsieur HERMAN pas plus que les époux Z... n'ont tenté de faire rectifier ce qu'ils qualifient d'erreur cadastrale.

Par ailleurs, la Cour d'Appel observe que plusieurs procès- verbaux de bornage ont été versés aux débats. Certes, il n'a pas été établi de procès- verbal de bornage entre les époux X... et les époux Z.... Cependant ces documents fournissent des indications utiles à la solution du litige.

En effet le 16 mai 2001, Monsieur et Madame Z..., ainsi que les maires des communes de BUN, ESTAING, ARCIZAN- DESSUS, et GAILLAGOS ont signé un procès- verbal de bornage auquel est annexé un plan et dont il résulte sans aucune ambiguïté que leurs parcelles s'arrêtent au niveau du passage communal appartenant aux quatre communes précitées, séparant leurs parcelles A 327 et 328 de celles de Monsieur et Madame X... situées de l'autre côté du passage, et notamment la parcelle A329 comprenant le jardinet litigieux.

Enfin, les témoignages recueillis par l'expert ne permettent pas d'établir avec suffisamment de certitude au bénéfice de Monsieur et Madame Z..., l'accomplissement d'actes de possession paisible, publique, continue et non équivoque.

En définitive, la Cour d'Appel juge que Monsieur et Madame Z... ne justifient pas sur cette parcelle d'un juste titre antérieur à celui de Monsieur et Madame X.... Il y a donc lieu de juger que l'intégralité de la parcelle située à ESTAING cadastrée section A numéro 329 appartient à Monsieur et Madame X....

Le jugement du Tribunal de Grande Instance de Tarbes du 10 juin 2004 sera donc réformé en toutes ses dispositions.

Il s'ensuit que Monsieur et Madame Z... devront donc enlever les clôtures, matériels, ainsi que tous objets mobiliers entreposés autour ou sur cette parcelle dans un délais de 30 Jours à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 100 € par jour de retard.

Monsieur et Madame Z... s'étaient donc appropriés illégitimement cette partie de parcelle pendant plusieurs années en y effectuant des plantations ainsi que différents travaux, causant ainsi un préjudice réel et manifeste à Monsieur et Madame X... qui n'ont pas pu y exercer leurs légitimes droits de propriétaires ; ils seront donc condamnés à leur payer une somme de 5   000 € à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame X... les frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer à l'occasion de cette procédure ; Monsieur et Madame Z... seront donc solidairement condamnés à leur payer une indemnité de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Monsieur et Madame Z... qui succombent sur les demandes principales seront déboutés de celles en dommages- intérêts et indemnités.

Pour la même raison, ils supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort

Réforme en toutes ses dispositions le jugement du 10 juin 2004 du Tribunal de Grande Instance de TARBES et statuant à nouveau,

Juge que la parcelle située à ESTAING (Hautes Pyrénées), cadastrée section A numéro 329 est la propriété de Monsieur et Madame X....

Ordonne à Monsieur et Madame Z... de procéder à l'enlèvement des clôtures, matériels ainsi que tous les biens mobiliers installés et entreposés autour ou sur cette parcelle, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé ce délai.

Condamne solidairement Monsieur et Madame Z... à payer à Monsieur et Madame X... pris comme une seule et même partie :
- la somme de 5   000 € à titre de dommages- intérêts ;
- une indemnité de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Déboute Monsieur et Madame Z... de leurs demandes en dommages- intérêts et indemnités.

Condamne sous la même solidarité Monsieur et Madame Z... aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertises, et autorise la SCP Rodon à recouvrer directement ceux d'appel, en application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Michèle LASSERRERoger NEGRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 04/02155
Date de la décision : 24/04/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Tarbes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-04-24;04.02155 ?
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