La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/04/2008 | FRANCE | N°07/00896

France | France, Cour d'appel de Pau, 17 avril 2008, 07/00896


KM


N


DOSSIER N 07 / 00896
ARRÊT DU 17 avril 2008








COUR D'APPEL DE PAU


CHAMBRE CORRECTIONNELLE




Arrêt prononcé publiquement le 17 avril 2008, par Monsieur le Conseiller LE MAITRE faisant fonction de Président


assisté de Madame GAILLARD, greffière,
en présence du Ministère Public,


Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TARBES du 24 AVRIL 2007.






PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :




ASSOCIATION ECURIE DARRACQ >(Président : Mr Fabrice GABASTON)


Chemin de la Commanderie-32160 PRECHAC SUR ADOUR


Prévenu, appelant


Assisté de Maître CALATAYUD Roger-Vincent, avocat au barreau de TARBES




...

KM

N

DOSSIER N 07 / 00896
ARRÊT DU 17 avril 2008

COUR D'APPEL DE PAU

CHAMBRE CORRECTIONNELLE

Arrêt prononcé publiquement le 17 avril 2008, par Monsieur le Conseiller LE MAITRE faisant fonction de Président

assisté de Madame GAILLARD, greffière,
en présence du Ministère Public,

Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TARBES du 24 AVRIL 2007.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

ASSOCIATION ECURIE DARRACQ
(Président : Mr Fabrice GABASTON)

Chemin de la Commanderie-32160 PRECHAC SUR ADOUR

Prévenu, appelant

Assisté de Maître CALATAYUD Roger-Vincent, avocat au barreau de TARBES

X...
Jean Louis Rémy,
né le 1er Novembre 1948 à ST GAUDENS (31)
Fils de Louis et de Z...Suzanne
De nationalité française, marié
Informaticien
Demeurant ...

Prévenu, appelant, libre
comparant,

Assisté de Maître CALATAYUD Roger-Vincent, avocat au barreau de TARBES

LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant,

A...Fabrice
En son nom et en qualité de représentant légal de son fils mineur Dorian A..., ayant élu domicile au cabinet de Maître LARROZE, ...

Partie civile, appelant,
comparant,

assisté de Maître LARROZE Gérard, avocat au barreau de TARBES

B...
C...
D...Francis,
ayant élu domicile au cabinet de Maître LARROZE, ...

Partie civile, appelant,
non comparant,

représenté par Maître LARROZE Gérard, avocat au barreau de TARBES

B...
C...
D...Sonia épouse A...

En son nom et en qualité de représentante légale de son fils mineur Dorian A..., ayant élu domicile au cabinet de Maître LARROZE, avocat-...

Partie civile, appelante,
comparante,

assistée de Maître LARROZE Gérard, avocat au barreau de TARBES

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES-8 place au Bois 65021 TARBES CEDEX

Partie intervenante, non comparante
non appelante,

représentée par Maître LARROZE Gérard, avocat au barreau de TARBES

Vu l'ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PAU en date du 21 décembre 2007

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur LE MAITRE, Conseiller faisant fonction de Président

Conseillers : Monsieur GRANGER,
Monsieur E....

Le Greffier, lors des débats : Monsieur F...

MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur G..., Substitut Général

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TARBES a été saisi en vertu d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel en application de l'article 179 du code de procédure pénale.

Il est fait grief à AB... Jean Louis :

- d'avoir à VIC EN BIGORRE, le 11 novembre 2002 par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement en l'espèce en ne respectant pas le dispositif de sécurité imposé au déroulement des courses automobiles du 16ème slalom du Val d'Adour, involontairement causé la mort de Sophie A...,

faits prévus par les articles 221-6, 221-18, 221-10 du code pénal,

- d'avoir à VIC EN BIGORRE, le 11 novembre 2002 par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement en l'espèce en ne respectant pas le dispositif de sécurité imposé au déroulement des courses automobiles du 16ème slalom du Val d'Adour, involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois sur les personnes de Sandra H..., Dorian I...et Xavier J...,

faits prévus et réprimés par les articles 222-19, 222-44 et 222-46 du code pénal.

Il est fait grief à l'Association ECURIE DARRACQ :

- d'avoir à VIC EN BIGORRE, le 11 novembre 2002 par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement en l'espèce en ne respectant pas le dispositif de sécurité imposé au déroulement des courses automobiles du 16ème slalom du Val d'Adour, involontairement causé la mort de Sophie A...,

faits prévus par les articles 221-6 et 221-7 du code pénal,

- d'avoir à VIC EN BIGORRE, le 11 novembre 2002 par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement en l'espèce en ne respectant pas le dispositif de sécurité imposé au déroulement des courses automobiles du 16ème slalom du Val d'Adour, involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois sur les personnes de Sandra H..., Dorian I...et Xavier J...,

faits prévus et réprimés par les articles 222-19, 222-21, 131-38, 131-39 du code pénal.

LE JUGEMENT :

Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TARBES par jugement contradictoire, en date du 24 AVRIL 2007

a déclaré l'ASSOCIATION ECURIE DARRACQ

coupable de HOMICIDE INVOLONTAIRE PAR PERSONNE MORALE PAR VIOLATION MANIFESTEMENT DELIBEREE D'UNE OBLIGATION DE SECURITE OU DE PRUDENCE, le 11 novembre 2002, à VIC EN BIGORRE (65),

infraction prévue par les articles 221-7 AL. 1, 121-2, 221-6 du Code pénal et réprimée par les articles 221-7 AL. 2, AL. 3, 221-6 AL. 2, 131-38, 131-39 2, 3, 8, 9 du Code pénal

coupable de BLESSURES INVOLONTAIRES PAR PERSONNE MORALE AVEC INCAPACITE DE PLUS DE 3 MOIS PAR VIOLATION MANIFESTEMENT DELIBEREE D'UNE OBLIGATION DE SECURITE OU DE PRUDENCE, à VIC EN BIGORRE (65), le 11 novembre 2002,

infraction prévue par les articles 222-21 AL. 1, 222-19, 121-2 du Code pénal et réprimée par les articles 222-21 AL. 2, AL. 3, 222-19 AL. 2, 131-38, 131-39 2, 3, 8, 9 du Code pénal

et en application de ces articles,

- l'a condamnée à 3000 € d'amende.

A déclaré AB... Jean Louis

coupable de HOMICIDE INVOLONTAIRE PAR VIOLATION MANIFESTEMENT DELIBEREE D'UNE OBLIGATION DE SECURITE OU DE PRUDENCE, à VIC EN BIGORRE (65), le 11 novembre 2002,

infraction prévue par l'article 221-6 du Code pénal et réprimée par les articles 221-6 AL. 2, 221-8, 221-10 du Code pénal

coupable de BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITE DE PLUS DE 3 MOIS PAR VIOLATION MANIFESTEMENT DELIBEREE D'UNE OBLIGATION DE SECURITE OU DE PRUDENCE, à VIC EN BIGORRE (65), le 11 novembre 2002,

infraction prévue par l'article 222-19 du Code pénal et réprimée par les articles 222-19 AL. 2, 222-44, 222-46 du Code pénal

et en application de ces articles,

- l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis.

Et sur l'action civile a :

- reçu Mr A...Fabrice et Mme B...
C...
D...Sonia épouse A...en leur constitution de partie civile tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineur Dorian A...,

- déclaré l'Association ECURIE DARRACQ et Mr AB... Jean Louis responsables du préjudice subi par Mr A...Fabrice et Mme B...
C...
D...Sonia épouse A...tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineur Dorian A...,

- condamné solidairement l'Association ECURIE DARRACQ et Mr AB... Jean Louis à payer :

* 18. 000 euros à Mr A...Fabrice au titre du préjudice moral,

* 18. 000 euros à Mme Sonia K...épouse A...au titre du préjudice moral,

* 18. 000 euros à Mr et Mme A...agissant es qualité de représentants légaux de leur fils mineur Dorian A...pour le préjudice moral

* 5. 832, 70 euros à Mr et Mme A...au titre du préjudice matériel,

- reçu Mr K...Francis en sa constitution de partie civile,

- déclaré l'Association ECURIE DARRACQ et Mr AB... Jean Louis responsables du préjudice subi par Mr K...Francis,

- condamné solidairement l'Association ECURIE DARRACQ et Mr AB... Jean Louis à payer à Mr K...Francis la somme de 8. 000 euros pour son préjudice moral,

- condamné solidairement l'Association ECURIE DARRACQ et Mr AB... Jean Louis à payer à Mr A...Fabrice et Mme B...
C...
D...Sonia épouse A...tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineur Dorian A...et à Mr K...Francis, la somme globale de 1. 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale,

- débouté les parties civiles de leurs demandes pour le surplus,

- reçu la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des HAUTES-PYRENEES en son intervention,

- condamné solidairement l'Association ECURIE DARRACQ et Mr AB... Jean Louis à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des HAUTES-PYRENEES la somme de 2. 306, 20 euros pour les débours définitifs et la somme de 768, 73 euros pour l'indemnité forfaitaire,

- débouté la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des HAUTES-PYRENEES de sa demande faite au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

LES APPELS :

Appel a été interjeté par :

Maître CALATAYUD au nom de l'ASSOCIATION ECURIE DARRACQ, représentée par Mr GABASTON Fabrice, le 02 Mai 2007, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles,
Maître CALATAYUD au nom de Monsieur AB... Jean, le 02 Mai 2007, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles,
M. le Procureur de la République, le 02 Mai 2007 contre l'ASSOCIATION ECURIE DARRACQ,
M. le Procureur de la République, le 02 Mai 2007 contre Monsieur AB... Jean,
Maître LARROZE au nom de Monsieur A...Fabrice et Madame K...épouse A...Sonia, parties civiles, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineur Dorian A..., le 04 mai 2007, l'appel portant sur les dispositions civiles,
Maître LARROZE au nom de Monsieur K...Francis, le 04 Mai 2007, son appel étant limité aux dispositions civiles.

L'ASSOCIATION ECURIE DARRACQ, prévenue, a été assignée à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 19 février 2008, à mairie, dont l'accusé de réception a été signé le 21 février 2008, d'avoir à comparaître devant la Cour à l'audience publique du 04 mars 2008.

AB... Jean Louis, prévenu, a été assigné à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 04 janvier 2008, à domicile, dont l'accusé de réception a été signé le 08 janvier 2008, d'avoir à comparaître devant la Cour à l'audience publique du 04 mars 2008.

Mr Fabrice A..., en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son fils mineur Dorian, partie civile, a été assigné à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 07 janvier 2008, à la personne de Me LARROZE, domicile élu, d'avoir à comparaître devant la Cour à l'audience publique du 04 mars 2008.

Madame Sonia K...épouse A..., en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur Dorian, partie civile, a été assignée à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 07 janvier 2008, à la personne de Me LARROZE, domicile élu, d'avoir à comparaître devant la Cour à l'audience publique du 04 mars 2008.

Mr Francis K..., partie civile, a été assigné à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 07 janvier 2008, à la personne de Me LARROZE, domicile élu, d'avoir à comparaître devant la Cour à l'audience publique du 04 mars 2008.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des HAUTES PYRENEES, partie intervenante, a été assignée à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 04 janvier 2008, à personne habilitée à recevoir et signer l'acte, d'avoir à comparaître devant la Cour à l'audience publique du 04 mars 2008.

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Mars 2008, Monsieur le Président LE MAITRE a constaté l'identité du prévenu AB... Jean Louis.

Ont été entendus :

Monsieur le Président LE MAITRE en son rapport ;

AB... Jean Louis en ses interrogatoire et moyens de défense ;

GABASTON Fabrice, représentant de l'association ECURIE DARRACQ, en ses explications ;

Mme A..., partie civile, en ses explications ;

Mr A..., partie civile, en ses explications ;

Maître LARROZE, avocat des parties civiles et de la partie intervenante, en sa plaidoirie, qui dépose ses dossiers et ses conclusions, lesquelles ont été visées par le Président et le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d'audience et jointes au dossier ;

Monsieur G..., Substitut Général, en ses réquisitions ;

La Cour met aux débats la requalification de mise en danger d'autrui par violation manifestement délibérée d'une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence ;

Maître LARROZE en ses observations sur ce point ;

Monsieur G..., Substitut Général, en ses réquisitions sur ce point ;

Maître CALATAYUD, avocat des prévenus, en sa plaidoirie, qui dépose son dossier et ses conclusions, lesquelles ont été visées par le Président et le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d'audience et jointes au dossier ;

AB... Jean Louis et GABASTON Fabrice pour l'association ECURIE DARRACQ ont eu respectivement la parole en dernier.

Puis la Cour a mis l'affaire en délibéré et le Président a déclaré que l'arrêt serait prononcé le 17 avril 2008.

DÉCISION :

FAITS ET PROCEDURE :

Le 11 novembre 2002 vers 16 heures 30, la gendarmerie de VIC EN BIGORRE était avisée de ce qu'un accident venait de se produire sur les lieux d'une épreuve sportive de course automobile se déroulant à VIC EN BIGORRE. Il s'agissait d'une épreuve dénommée « SLALOM DU VAL D'ADOUR », organisée par l'Association Sportive Automobile Armagnac BIGORRE avec le concours de l'Association ÉCURIE DARRACQ. Cette épreuve était organisée sur la RD 61 et sur la voie communale, dite rue du lycée agricole, à VIC EN BIGORRE (D 2).

Sur place, les gendarmes reconstituaient très rapidement ce qui s'était passé. Peu avant 16 heures, la voiture Renault Alpine, conduite par Monsieur Daniel L..., quittait la ligne de départ. Après avoir parcouru un peu plus de 50 mètres, le conducteur faisait une sortie de chaussée, traversait la haie bordant la route et située à gauche dans son sens de marche avant de percuter des personnes placées derrière cette haie. L'accident faisait quatre blessés dont un grave, Sophie A..., âgée de 7 ans. Celle-ci devait décéder le lendemain au centre hospitalier de PAU (D 2).

La course automobile avait été autorisée par l'arrêté no 2002-309-10 du 5 novembre 2002, pris par le Préfet des Hautes-Pyrénées à Tarbes. Il en résultait que l'accident s'était produit dans une zone où les spectateurs n'étaient pas admis (D 18).

Une information judiciaire était ouverte le 18 novembre 2002 contre l'Association ÉCURIE DARRACQ et contre l'Association Sportive Automobile ARMAGNAC BIGORRE ainsi que contre toute autre personne (D 22).

L'expertise technique mettait hors de cause un quelconque problème mécanique du véhicule accidenté, l'information ne permettant pas d'établir les raisons exactes de la sortie de route de ce véhicule ni la perte de contrôle du véhicule par le pilote (D 64). Lui-même n'expliquait pas cette perte de contrôle (D 10).

L'arrêté de Monsieur le préfet des Hautes-Pyrénées autorisait l'Association Sportive Automobile Armagnac BIGORRE, avec le concours de l'ÉCURIE DARRACQ, à organiser cette épreuve sportive. Il résultait de la lecture de cet arrêté que les spectateurs devaient être placés exclusivement derrière les barrières, séparés de la piste par l'espace vert situé entre la RD 61 et la VC no 9 de l'hospice. L'endroit où s'était passé l'accident était donc interdit au public. Or, il ressortait des investigations, qu'à l'emplacement de l'accident, du public s'était installé, notamment des membres des familles et amis des coureurs. Sophie A...était précisément la fille d'un des coureurs. Ces personnes n'étaient pas protégées de la piste par une barrière (D 3, D 30, D 35).

Mis en examen le 13 juillet 2005, Jean-Louis AB..., reconnaissait qu'il était bien le président, à l'époque, de l'Association ÉCURIE DARRACQ (D 70), dépendant de l'Association Sportive Automobile Armagnac BIGORRE. Il reconnaissait qu'il était chargé d'organiser la course automobile du 11 novembre 2002 à VIC EN BIGORRE et donc de faire appliquer l'arrêté préfectoral. Il estimait que cet arrêté avait été respecté et que le public était exclusivement dans la zone qui lui était réservée. Sur le côté gauche de la piste se tenaient les membres des familles des pilotes. Il estimait qu'il n'était pas responsable de ce qui s'était passé pendant la course car, dès que celle-ci avait commencé, c'était le directeur de course qui contrôlait la sécurité et qui était chargé de la faire respecter. Il indiquait d'ailleurs, à ce titre, qu'il avait été demandé à quatre reprises au public de s'écarter de la piste et de sortir de la zone qui lui était interdite.

L'Association ÉCURIE DARRACQ était également mise en examen (D 71). Son représentant, Monsieur GABASTON, qui n'était pas président au moment des faits, était entendu le 13 juillet 2006. Il indiquait qu'il était étonné que la commission de sécurité ne soit pas passée avant le début de la course. Il lui semblait que c'était obligatoire. Il estimait que l'absence de passage de la commission de sécurité enlevait toute responsabilité à l'Association.

Entendu (D7) lors de l'enquête de flagrance, Monsieur Jacques M...
N...indiquait qu'il était directeur de course le jour de la manifestation. Il était donc responsable de la compétition et, à ce titre, devait vérifier la sécurité avant et pendant l'épreuve. Il avait à sa disposition un collège de trois membres qui l'aidait dans son travail. Était également présent un speaker, chargé de rappeler les consignes en matière de sécurité et de commenter l'épreuve. Le tracé et les zones de sécurité étaient effectuées préalablement par l'organisateur, en l'occurrence Jean-Louis AB.... Juste avant la course, Monsieur Jacques M...
N...passait sur le circuit pour voir si la sécurité était respectée. Une fois cette opération effectuée, il avait ouvert le circuit permettant à la course de commencer. Concernant l'accident, il indiquait que ces personnes étaient dans une zone où le public ne devait pas aller. À sa demande, le speaker avait, à plusieurs reprises, indiqué au public de se reculer derrière la haie et les " rubalises ", lesquelles se trouvaient à une bonne dizaine de mètres de la chaussée. Alors que le juge d'instruction avait convoqué le 7 mars 2006 Monsieur Jacques M...
N...pour être entendu en première comparution, il était avisé de son décès survenu le 9 octobre 2005 (D 102).

Le speaker, Monsieur O..., confirmait (D 8) qu'il avait, tout au long de la manifestation sportive, recommandé au public de se cantonner sur la partie droite du circuit et au moins de se pousser au bord de la haie.

Le juge d'instruction ordonnait le renvoi devant le tribunal correctionnel de l'Association ÉCURIE DARRACQ et de Jean-Louis AB... en indiquant que l'Association était entièrement autonome en matière d'organisation technique de la course et qu'elle était l'unique destinataire de l'arrêté préfectoral du 5 novembre 2002 autorisant la manifestation. En tant que président au jour des faits et de l'association, Monsieur AB... était l'unique responsable de la conformité du dispositif de sécurité déployée sur le site de la course automobile. C'était en connaissance de cause que Monsieur AB..., président de la section de l'ÉCURIE DARRACQ et organisateur administratif et technique, avait permis le déroulement de la course automobile sans respecter les mesures de sécurité imposée par l'arrêté préfectoral (D137).

Par jugement en date du 24 avril 2007, le tribunal correctionnel de Tarbes entrait en voie de condamnation à l'encontre de l'Association ÉCURIE DARRACQ et de Jean-Louis AB... en indiquant plusieurs points :

- la recommandation en vigueur n'imposait pas une visite du circuit avant chaque compétition alors que les lieux et les parcours n'avaient pas été modifiés depuis le passage de la commission de sécurité en octobre 2000.

- c'était à Monsieur AB..., destinataire de l'arrêté préfectoral, et en tant que président de l'association d'organiser la compétition.

- s'il pouvait être reproché au directeur de course de ne pas avoir pris, pendant la compétition, toutes les mesures nécessaires pour éloigner le public des zones interdites, l'Association organisatrice se devait de mettre en place une signalisation suffisamment explicite pour canaliser le public vers la zone autorisée et les barrières prévues par l'arrêté préfectoral.

Dès lors que ces dispositions n'avaient pas été respectées, l'Association et son président étaient responsables.

Le tribunal estimait qu'il était établi à l'encontre des prévenus une violation manifestement délibérée des obligations de sécurité imposée par l'arrêté préfectoral.

*****

RENSEIGNEMENTS

L'Association ÉCURIE DARRACQ, représentée par Monsieur Fabrice GABASTON, son président, et Monsieur AB... n'ont jamais été condamnés.

*****

Devant la Cour, Monsieur AB... indique qu'il n'était pas président de l'Association Sportive Automobile Armagnac BIGORRE, mais président de l'Association ÉCURIE DARRACQ, qui est une composante de la première association. Il reconnaît que c'était l'Association ÉCURIE DARRACQ qui organisait la course et qu'elle était responsable de la sécurité. C'est l'ÉCURIE DARRACQ qui était assurée. Il reconnaît qu'il était chargé de faire appliquer l'arrêté préfectoral en matière de sécurité. Néanmoins, il précise que dès que la course est commencée, il n'est plus responsable de la sécurité qui appartient au Directeur de course, en l'espèce, Monsieur Jacques M...
N.... Il reconnaît que la zone, où s'est produit l'accident, était interdite aux spectateurs et que les gens sont entrés dans cette zone malgré l'interdiction. Cette interdiction était formalisée par l'installation de rubalise, mais il n'existait pas de panneaux d'interdiction.

Maître LARROZE, avocat des Consorts A...-B...
C...
D..., appelants du jugement, demande la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré les prévenus coupables des infractions reprochées et accueilli la constitution de partie civile de Monsieur et Madame A..., formée tant en leur nom personnel qu'en qualité d'administrateurs de leur enfant mineur, Dorian. Il demande la réformation du jugement en ce qui concerne les indemnités allouées.

Le Ministère Public indique que pour l'Association ÉCURIE DARRACQ, il suffit d'une simple négligence ou imprudence pour la reconnaître coupable d'homicide et de blessures involontaires ; en l'espèce, l'association n'a pas pris les mesures nécessaires ou, à tout le moins, des mesures insuffisantes pour éviter que des spectateurs pénètrent sur l'espace interdit. Pour Monsieur AB..., dans la mesure où il n'est pas l'auteur direct du dommage, il convient de lui faire application des dispositions de l'alinéa 4 de l'article 121-3 du Code Pénal et notamment de dire qu'il a commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer. Il demande à la Cour de confirmer le jugement sauf à adopter une motivation différente des premiers juges.

La C. P. A. M. des Hautes-Pyrénées demande la confirmation du jugement en ce qui concerne les sommes qui lui ont été allouées et sollicite, en outre, le paiement d'une somme de 768, 73 € au titre de l'indemnité forfaitaire en cause d'appel.

Le Conseil de Monsieur AB... et de l'Association ÉCURIE DARRACQ, prévenus appelants, sollicite la relaxe de ses clients. Il fait valoir notamment :

- que l'arrêté préfectoral, autorisant la course et comportant un certain nombre de préconisations, a été adressé à l'Association Sportive Automobile Armagnac BIGORRE et non à l'Association ÉCURIE DARRACQ.

- que la Commission Départementale de Sécurité Routière devait se réunir et formaliser un avis, ce qui n'a pas été fait. L'arrêté préfectoral a donc été pris irrégulièrement.

- qu'en tout état de cause, toutes les mesures de sécurité ont été prises par l'Association Sportive Automobile Armagnac BIGORRE conformément aux préconisation de l'arrêté.

- qu'après le départ de la course, c'est le directeur de course qui était responsable de la sécurité et non plus l'ÉCURIE DARRACQ. Il lui appartenait notamment de faire évacuer la zone où se trouvait irrégulièrement du public. Des appels avaient été faits pour rappeler les consignes de sécurité.

Compte tenu des débats et des réquisitions du Ministère Public relatives à la qualification des faits, le Président a indiqué qu'il se posait à la Cour la possibilité de requalifier les faits reprochés à Monsieur AB..., personne physique, dans les termes de l'article 121-3 du Code Pénal, alinéa 4, dernière phrase, à savoir la commission par le prévenu d'une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer.

Les parties ont présenté leurs observations sur l'application éventuelle de ce texte.

Les prévenus ont eu la parole en dernier.

MOTIVATION

SUR L'ACTION PUBLIQUE

Sur la culpabilité

Il y a lieu de s'interroger tout d'abord sur la culpabilité de la personne morale puis sur celle de la personne physique.

1. Sur la culpabilité de l'Association ÉCURIE DARRACQ

La Cour doit, d'abord, dire si la responsabilité pénale de cette association peut être mise en cause et, ensuite, dire si les éléments constitutifs de l'infraction qui lui sont reprochés sont réunis.

1. 1. Sur la responsabilité pénale de l'Association ÉCURIE DARRACQ

Dans ses conclusions, l'association fait valoir qu'elle ne peut être tenue pour responsable de l'accident dès lors qu'elle n'était pas destinataire de l'arrêté préfectoral et que c'était à l'Association Sportive Automobile Armagnac BIGORRE qu'il était adressé.

En fait, la lecture de l'arrêté fait ressortir que c'est bien l'Association Sportive Automobile Armagnac BIGORRE qui est organisatrice de la course et qu'elle le faisait avec le concours de l'ÉCURIE DARRACQ. L'arrêté, qui détaille les mesures de sécurité à prendre, indiquait dans son article 13 (page 5) que " sont chargés de l'exécution de l'arrêté " notamment Monsieur Jean-Louis AB.... Or, ce dernier était président de l'Association ÉCURIE DARRACQ ; il a reconnu, tant lors de l'instruction (D 70) qu'à l'audience, que c'était bien son association qui était organisatrice de la course et que c'était bien elle qui était chargée de prendre toutes les mesures de sécurité. C'est également l'Association ÉCURIE DARRACQ qui avait souscrit l'assurance obligatoire. La position de Jean-Louis AB..., lors de l'instruction et à l'audience, a été confirmée par Monsieur André P...(D 81) qui était à l'époque président de l'Association Sportive Automobile Armagnac BIGORRE ; il a, en effet, précisé que l'association était affiliée à la Fédération Française des Sports automobiles et qu'elle se comportait comme un comité régional disposant de clubs qui organisent les compétitions. En l'espèce, dans les Hautes-Pyrénées, il s'agissait de l'ÉCURIE DARRACQ qui, comme les autres clubs, était entièrement autonome en matière technique de la course et donc de sécurité. Il en voulait pour preuve que l'Association Sportive Automobile Armagnac BIGORRE n'était pas destinataire de l'arrêté préfectoral et que c'était l'Association ÉCURIE DARRACQ qui avait souscrit l'assurance sportive obligatoire.

S'il est exact que l'Association ÉCURIE DARRACQ n'était pas destinataire direct en tant que personne morale de l'arrêté préfectoral et que c'était Monsieur Jean-Louis AB... qui était chargé de son exécution, néanmoins il ne peut être contesté que ce dernier agissait en qualité de Président de l'Association qui, elle, était responsable de l'organisation de la course et donc des mesures de sécurité.

La responsabilité pénale de l'Association ÉCURIE DARRACQ ne peut donc pas être contestée.

1. 2. Sur les infractions

L'Association ÉCURIE DARRACQ est poursuivie sur le fondement des articles 221-6 et 222-19 du Code Pénal pour avoir causé la mort de Sophie A...et des blessures ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois à trois autres personnes ; dans les deux séries de cas, le juge d'instruction a retenu à l'encontre de la personne morale la circonstance aggravante de la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement " en l'espèce, en ne respectant pas le dispositif de sécurité imposé au déroulement des courses automobiles du 16éme slalom du Val d'Adour ".

Le tribunal, dans son jugement du 24 avril 2007, a considéré que la poursuite était valable en ce qu'il pouvait être reproché à l'Association ÉCURIE DARRACQ " une violation manifestement délibérée des obligations de sécurité imposées par un arrêté préfectoral ".

La Cour ne pourra pas suivre ce raisonnement. En effet, lorsque les articles, visés par la prévention, ainsi que l'article 123-1, auquel l'article 221-6 renvoie, mentionnent la violation d'un règlement, il s'agit d'un acte administratif à caractère général et impersonnel (décret et arrêté ministériel) et non d'un arrêté d'une autorité préfectorale, pris pour régler une situation personnelle ou particulière (Cass. Crim 10 mai 2000 : Bull. crim. no 183).

En l'espèce, c'est donc à tort que le tribunal a retenu " la violation manifestement délibérée des obligations de sécurité imposées par un arrêté préfectoral ".

S'agissant d'une personne morale, une simple négligence, maladresse, imprudence ou inattention, au sens de l'article 221-6 alinéa 1, commise par elle, suffit à engager sa responsabilité pénale.

En l'espèce, il apparaît que l'Association ÉCURIE DARRACQ était organisatrice de la course et qu'elle devait prendre toutes les précautions utiles à la sécurité des spectateurs et afin d'éviter tout accident. Or, l'association n'a manifestement pas fait respecter les consignes de sécurité qui étaient expressément indiquées dans l'arrêté préfectoral et qui devaient canaliser les spectateurs sur la droite du circuit à l'exclusion de tout autre endroit. En effet, plusieurs dizaines de spectateurs ont pu se rendre librement sur la gauche du circuit à un endroit interdit et manifestement dangereux. Non seulement, il n'existait pas de barrière empêchant le passage, mais il est constant que le balisage (simple rubalise) était insuffisant pour avertir les spectateurs des dangers qu'ils pouvaient rencontrer sur ce coté du circuit. En outre, aucun panneau d'interdiction de passer ou de pénétrer dans le périmètre interdit n'était installé à cet endroit.

En ne prenant pas les mesures nécessaires pour éviter la présence des spectateurs à cet endroit, fussent-ils des proches des coureurs, l'Association ÉCURIE DARRACQ a commis une négligence et une grave imprudence qui a entraîné la mort de Sophie A...et des blessures graves pour trois autres personnes.

Le fait que la Commission Départementale de Sécurité Routière n'ait pas donné un avis avant que le Préfet prenne son arrêté, à supposer d'ailleurs que l'avis préalable de cette commission fût obligatoire ce qui n'est pas établi, n'est pas de nature à exonérer l'association de sa responsabilité. C'est elle qui était organisatrice de la course et qui devait prendre toutes les mesures de sécurité utiles pour éviter l'accident et pour assurer l'exécution de l'arrêté préfectoral.

En conséquence, l'Association ÉCURIE DARRACQ sera déclarée coupable sur le fondement de l'alinéa 1 de l'article 221-6 du Code Pénal, la circonstance aggravante de l'alinéa 2 étant abandonnée.

2. Sur la culpabilité de Monsieur Jean-Louis AB...

S'agissant d'une personne physique qui n'est pas l'auteur direct du dommage, la Cour doit rechercher, conformément aux dispositions de l'article 121-3 alinéa 4 du Code Pénal, si Monsieur AB... a créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter à condition d'établir, soit qu'il a violé de façon manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer.

2. 1 Monsieur AB... est-il l'auteur indirect du dommage ?

Monsieur AB... reconnaît qu'il est l'organisateur de la course et qu'il était responsable de la sécurité, tout au moins jusqu'au départ de la course. L'arrêté préfectoral avait édicté des règles précises quant à la sécurité des spectateurs et à leur présence le long du circuit. Ils devaient être canalisés et dirigés vers la droite du circuit et ne devaient en aucun cas se trouver sur la gauche du circuit. Manifestement, le dispositif mis en place pour éviter la présence du public à gauche était insuffisant puisqu'il existait simplement de la " rubalise " qui n'empêchait pas le passage et qui n'était pas suffisamment dissuasive. Le responsable de l'organisation et de la sécurité qu'était Monsieur AB... aurait dû prévoir des barrières de police et la présence d'une ou deux personnes empêchant physiquement le passage à gauche. Des panneaux, suffisamment explicites, auraient dû également être installés. Tous les témoins ont précisé que rien ni personne ne les dissuadait de passer. En autorisant expressément ou en tolérant la présence du public à cet endroit, Monsieur AB... a contribué à créer les conditions qui ont permis la réalisation des dommages. Il est donc bien l'auteur indirect de l'homicide et des blessures involontaires.

2. 2. Monsieur AB... a-t-il commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ?

Sur ce point, le raisonnement que la Cour vient de tenir pour l'Association ÉCURIE DARRACQ concernant la violation du règlement préfectoral est parfaitement valable pour Jean-Louis AB.... Aucune violation d'un règlement, au sens de l'article 221-6 ou 121-3 du Code Pénal, ne peut être reprochée à Jean-Louis AB....

2. 3. Monsieur AB... a-t-il commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ?

Les conditions d'organisation de la course, qui viennent d'être rappelées au paragraphe 2. 1 démontrent que Jean-Louis AB... a commis une faute caractérisée en ne prenant pas toutes les mesures nécessaires pour éviter la présence du public dans la zone dangereuse. Si le public était interdit à cet endroit, c'est précisément qu'il existait un danger important. Monsieur AB... savait donc, en ne prenant pas ces mesures, qu'il exposait des spectateurs à un risque grave. Il convient de relever que cette attitude est très vraisemblablement délibérée puisque le " public ", qui était présent sur le coté interdit, faisait partie des proches et des familles des coureurs, ce qui a entraîné une tolérance et une permissivité qui est à l'origine de leur présence à cet endroit. Il est parfaitement clair que Monsieur AB... soit n'ignorait pas cette tolérance soit l'avait même autorisée délibérément.

Le fait que c'est habituellement le directeur de course qui devient responsable de la sécurité dès le départ, n'exonère absolument pas Monsieur AB... de sa responsabilité : c'est avant le départ de la course que toutes les précautions devaient être prises et non après. S'il est exact que le " speaker " a rappelé certaines consignes de sécurité après le lancement de la course, il n'est pas, en tout état de cause, établi, qu'il ait indiqué expressément que personne ne devait se trouver sur le coté gauche du circuit.

En conséquence, Jean-Louis AB... doit bien être déclaré coupable mais sur le fondement de la faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer.

Sur les sanctions

Les peines prononcées par le tribunal sont parfaitement adaptées tant à la personnalité des prévenus qu'aux faits commis. Elles seront confirmées.

SUR L'ACTION CIVILE

1. Sur les demandes des Consorts A...-B...
C...
D...

Leurs constitutions de parties civiles sont recevables.

Compte tenu des éléments rappelés ci-dessus, la responsabilité civile de l'Association ÉCURIE DARRACQ et de Monsieur Jean-Louis AB..., dans la réalisation des préjudices des Consorts A...-B...
C...
D..., est incontestable. Ils doivent réparation intégrale aux victimes.

Eu égard aux éléments du dossier et des pièces versées aux débats, la Cour évalue, de la façon suivante, les indemnités qui doivent revenir aux victimes compte tenu du décès de Sophie A...:

- pour le préjudice moral :

à Madame Sonia K...épouse A...: 22. 000, 00 €

à Monsieur Fabrice A...: 22. 000, 00 €

à Monsieur et Madame A..., ès-qualités de représentants légaux de leur fils mineur, Dorian A...: 13. 000, 00 €

à Monsieur Francis K...: 8. 000, 00 €

- pour le préjudice matériel :

à Monsieur et Madame A...: 5. 832, 70 €

- sur l'article 475-1 Code de Procédure Pénale :

Il serait inéquitable de laisser à la charge des parties civiles les frais irrépétibles du procès tant devant le tribunal que devant la Cour. Pour l'ensemble de la procédure, Monsieur AB... et l'Association ÉCURIE DARRACQ seront condamnés à verser aux Consorts A...-B...
C...
D...une somme globale de 2. 500 €.

Comme l'a précisé le premier juge, il n'y a aucun lien de causalité démontré entre l'accident, d'une part, et la perte de salaire et d'allocations familiales, d'autre part. Les époux A...seront déboutés sur ce point.

2. Sur les demandes de la C. P. A. M. des Hautes-Pyrénées

La C. P. A. M. est justifiée à réclamer le remboursement de ses prestations, soit la somme de 2. 306, 20 €, outre la somme de 768, 73 € au titre de l'indemnité forfaitaire.

SUR LES DÉPENS

Il convient de rappeler, sur ce point, qu'il n'existe plus de dépens et frais de justice recouvrables sur le condamné depuis la loi no 93-2 du 4 janvier 1993 (article 800-1 du Code de Procédure Pénale).

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort

Reçoit les appels comme réguliers en la forme.

Au fond,

Sur l'action publique

Réformant partiellement le jugement rendu le 24 avril 2007 par le Tribunal Correctionnel de TARBES,

Vu l'article 221-6 du Code Pénal,

Dit que l'Association ÉCURIE DARRACQ, représentée par Monsieur Fabrice GABASTON, son président, est coupable d'avoir, par négligence et imprudence, involontairement causé la mort de Sophie A...et des blessures, dont il est résulté une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, à Sandra H..., Dorian I...et Xavier Q....

Dit que la circonstance aggravante prévue par l'alinéa 2 de l'article 221-6 n'est pas constituée.

Vu l'article 121-3 alinéa 4 du Code Pénal,

Dit que Monsieur Jean-Louis AB... est coupable d'avoir involontairement causé la mort de Sophie A...et des blessures, dont il est résulté une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, à Sandra H..., Dorian I...et Xavier Q..., avec cette circonstance qu'il a commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer.

Confirme le jugement en ce qu'il a condamné :

- l'Association ÉCURIE DARRACQ, représentée par Monsieur Fabrice GABASTON, son président, à une peine d'amende de 3. 000 Euros.

Constate que le Président n'a pu aviser le prévenu des dispositions de l'article 707-3 du Code de Procédure Pénale que s'il s'acquitte du montant de l'amende dans un délai d'un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1. 500 euros et que le paiement de l'amende ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours.

- Monsieur Jean-Louis AB... à la peine de six mois de prison avec sursis.

Constate que l'avertissement prévu aux articles 132-29 et suivants du code pénal, n'a pas été donné à Jean-Louis AB..., absent lors du prononcé de l'arrêt.

Sur l'action civile

Infirmant le jugement,

Déclare Monsieur Jean-Louis AB... et l'Association ÉCURIE DARRACQ, représentée par Monsieur Fabrice GABASTON, son président, entièrement responsables de l'accident et de ses conséquences dommageables.

Condamne, in solidum, Monsieur Jean-Louis AB... et l'Association ÉCURIE DARRACQ, représentée par Monsieur Fabrice GABASTON, son président, à payer :

à Madame Sonia K...épouse A..., en réparation de son préjudice moral, la somme de 22. 000, 00 €

à Monsieur Fabrice A..., en réparation de son préjudice moral, la somme de 22. 000, 00 €

à Monsieur et Madame A..., ès-qualités de représentants légaux de leur fils mineur, Dorian A..., en réparation de son préjudice moral, la somme de 13. 000, 00 €

à Monsieur Francis K..., en réparation de son préjudice moral, la somme de 8. 000, 00 €

à Monsieur et Madame A..., en réparation de leur préjudice matériel, la somme de 5. 832, 70 €

aux Consorts A...-B...
C...
D..., une somme globale de 2. 500 €, au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

Déboute les parties civiles de leurs autres demandes.

Condamne, in solidum, Monsieur Jean-Louis AB... et l'Association ÉCURIE DARRACQ, représentée par Monsieur Fabrice GABASTON, son président, à payer à la C. P. A. M. des Hautes-Pyrénées la somme de 2. 306, 20 €, outre la somme de 768, 73 € au titre de l'indemnité forfaitaire.

Rappelle qu'il n'existe plus de dépens et frais de justice recouvrables sur le condamné depuis la loi no 93-2 du 4 janvier 1993 (800-1 du Code de Procédure Pénale).

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 € dont est redevable chaque condamné ;

Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 132-29 et suivants, 131-3, 221-7 AL. 1 AL. 2 AL. 3, 121-2, 221-6, 221-6 AL. 1 AL. 2, 131-38, 131-39 2, 3, 8, 9, 222-21 AL. 1 AL. 2 AL. 3, 222-19, 222-19 AL. 2, 121-2, 221-8, 221-10, 222-44, 222-46 du code pénal, 475-1 du code de procédure pénale.

Le présent arrêt a été rendu en application de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale et signé par Monsieur le Conseiller LE MAITRE, faisant fonction de Président, et par Madame GAILLARD, greffière, présents lors du prononcé.

La Greffière,

N. GAILLARDLE PRÉSIDENT,

M. LE MAITRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 07/00896
Date de la décision : 17/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Tarbes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-04-17;07.00896 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award