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14/04/2008 | FRANCE | N°1745

France | France, Cour d'appel de Pau, Ct0540, 14 avril 2008, 1745


PL / PPS

Numéro / 08

COUR D'APPEL DE PAU

Ordonnance du 14 Avril 2008

Dossier : 08 / 00241

Affaire :

Gérald X...demeurant également ... BELGRADE 11. 000- SERBIE

C /

Y...

O R D O N N A N C E

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RECOURS CONTRE ORDONNANCE DE TAXE

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DEMANDEUR AU RECOURS :

Monsieur Gérald X...demeurant également ... BELGRADE 11. 000- SERBIE
...
64500 CIBOURE

comparant en la personne de maître X...Gérald

DÉFENDEUR AU RECOURS :

Maître Y...
...
6

4000 PAU

non comparant

MAGISTRAT TAXATEUR :

Monsieur Philippe PUJO-SAUSSET, Président de Chambre, délégué par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PA...

PL / PPS

Numéro / 08

COUR D'APPEL DE PAU

Ordonnance du 14 Avril 2008

Dossier : 08 / 00241

Affaire :

Gérald X...demeurant également ... BELGRADE 11. 000- SERBIE

C /

Y...

O R D O N N A N C E

***********

RECOURS CONTRE ORDONNANCE DE TAXE

***********

DEMANDEUR AU RECOURS :

Monsieur Gérald X...demeurant également ... BELGRADE 11. 000- SERBIE
...
64500 CIBOURE

comparant en la personne de maître X...Gérald

DÉFENDEUR AU RECOURS :

Maître Y...
...
64000 PAU

non comparant

MAGISTRAT TAXATEUR :

Monsieur Philippe PUJO-SAUSSET, Président de Chambre, délégué par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PAU par ordonnance du 4 septembre 2006.

GREFFIER :

Monsieur Patrick LOM

AUDIENCE :

Le 17 mars 2008, en audience publique, tenue devant Monsieur Philippe PUJO-SAUSSET, Président de chambre assisté de Monsieur Patrick LOM, GREFFIER l'affaire a été mise en délibéré au 14 Avril 2008

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Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception portant la date d'expédition du 15 janvier 2008, reçue au greffe le 23 janvier 2008, Monsieur Gérald X...a formé un recours à l'encontre de la décision rendue le 19 décembre 2007 par le Juge Taxateur du Tribunal de Grande Instance de PAU et notifiée le 11 janvier 2008 ;

Monsieur Gérald X...soutient :

- qu'il est l'unique responsable et propriétaire depuis le 20 juillet 1982 de l'ensemble des sociétés immobilières et commerciales ;

- qu'il n'a jamais reçu notification de l'ordonnance du Juge Commissaire à la procédure collective ouverte contre les sociétés du Groupe X...ayant fixé à 41 000 francs le montant des honoraires de Maître Y..., mandataire judiciaire ;

- que plusieurs arrêts de la Cour d'appel de PAU l'ont considéré comme responsable tant pénalement que civilement des sociétés de son groupe ;

- que les honoraires dus à Maître Pierre Y...ne pouvaient pas dépasser 12 000 Francs car le passif était non de 41 millions de francs mais de 12 millions ;

Les parties ont été régulièrement convoquées à notre audience du 17 mars 2008 ;

Maître Pierre Y...a indiqué par lettre du 5 mars 2008 qu'il ne pourrait être présent.

SUR CE :

Attendu que par ordonnance du 19 décembre 2007, le Juge Taxateur du Tribunal de Grande Instance de PAU a déclaré irrecevable l'opposition formée par Monsieur Gérald X...à l'encontre de l'ordonnance du Juge Commissaire à la procédure collective diligentée contre les sociétés du groupe X...ayant fixé à 41 000 Francs les honoraires et frais de Maître Pierre Y...;

Attendu que l'ordonnance du Juge commissaire n'est pas produite aux débats ;

Que Monsieur Gérald X...indique que cette décision ne lui a jamais été notifiée, mais que la somme de 41 000 Francs a été prélevée unilatéralement par Maître Pierre Y...sur la base erronée d'un passif estimé à 41 000 000 Francs ;

Que cependant cette affirmation n'est étayée par aucun document objectif ;

Attendu qu'il convient de rappeler :

- que par jugement du 9 novembre 1982, le Tribunal de Commerce de PAU a constaté l'état de cessation des paiements des sociétés du Groupe X..., fixé provisoirement sa date à celle du jugement et prononcé le règlement judiciaire des sociétés suivantes :

* SA SOGEMED,
* S. A. R. L. REGINA,
* SA CLINIQUE DU CHÂTEAU,
* CENTRE DE RÉÉDUCATION PROFESSIONNELLE DE JURANÇON,
* SA ETS DE CURE DU BÉARN, sanatorium du Pic du Midi et sanatorium de Post Cure du Pic du Midi,
* SA ETS DE CURE DU BÉARN-L'ACCUEIL BÉARNAIS Maison de Santé Médicale Spécialisée
* SA ETS DE CURE DU BÉARN-LE BLANCAT Maison de Santé Médicale Spécialisée,
* SA ETS DE CURE DU BÉARN-SANATORIUM DE POST-CURE D'ARESSY,
* SA LE BÉARN,

- que par jugement du 24 juin 1983, le Tribunal de Commerce de PAU a constaté la cessation de paiements de trois autres sociétés du même groupe :

* la SCI CAROLUS,
* la S. A. R. L. IMMOBILIÈRE BÉARN LAURIERS,
* la S. A. R. L. REGINA Maison de Santé Médicale,

et a déclaré le règlement judiciaire commun à celui des précédentes sociétés ;
- que par arrêt du 11 juillet 1984 ces jugements ont été confirmés par la Cour ;

Monsieur Gérald X...verse devant nous, outre diverses copies de correspondances et de notes personnelles :

- l'arrêt en date du 17 octobre 1985 de la Cour d'appel de PAU entre Maître Roger Z..., syndic et Maître Pierre Y...syndic, d'une part, et les sociétés SA SOGEMED, S. A. R. L. REGINA, SA CLINIQUE DU CHÂTEAU, CENTRE DE RÉÉDUCATION PROFESSIONNELLE DE JURANÇON, SA ETS DE CURE DU BÉARN, sanatorium du Pic du Midi et sanatorium de Post Cure du Pic du Midi, SA ETS DE CURE DU BÉARN-L'ACCUEIL BÉARNAIS Maison de Santé Médicale Spécialisée, SA ETS DE CURE DU BÉARN-LE BLANCAT Maison de Santé Médicale Spécialisée, SA ETS DE CURE DU BÉARN-SANATORIUM DE POST-CURE D'ARESSY, SA LE BÉARN, d'autre part, qui a dit les concordats votés le 28 mars 1985 homologués par le Tribunal de Commerce de PAU le 19 juin 1985, irréguliers et dépourvus de sérieux et prononcé la liquidation des biens des sociétés
concernées ;

- l'ordonnance rendue le 2 octobre 1986 par le Juge Commissaire à la liquidation judiciaire du Groupe X...autorisant les syndics à procéder au licenciement de Monsieur Gérald X...;

- l'arrêt de la Cour d'appel de PAU du 29 janvier 1990 rendu entre Monsieur Gérald X...d'une part, et Monsieur Jean-Michel X..., Mademoiselle Marie-Soledad X...et Madame Evelyne X...épouse A...d'autre part ;

- l'arrêt de la chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de PAU du 22 août 1990 qui a notamment déclaré Monsieur Gérald X...coupable de non tenue d'assemblée générale ordinaire, de non-convocation du commissaire aux comptes, défaut de publicité de la décision d'une assemblée générale extraordinaire, de faux en écriture de commerce, et de banqueroute frauduleuse par détournement d'actif ;

- l'arrêt de la chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de PAU du 27 mai 1992 qui a requalifié en banqueroute les faits qualifiés d'escroquerie et a confirmé les condamnations prononcées par le Tribunal correctionnel de PAU à l'encontre de Monsieur Gérald X...pour faux en écriture privée, de commerce ou de banque, usage de faux, banqueroute, détournement d'actif ;

Attendu qu'il ne ressort pas de ces pièces, que Monsieur Gérald X...ait qualité pour contester une ordonnance de taxe d'honoraires de syndic, au demeurant non produite ;

Que comme l'a exactement retenu le premier Juge, les condamnations pénales prononcées à l'encontre de Monsieur Gérald X...pour divers délits commis dans le cadre de l'administration des sociétés du Groupe X...ne suffisent pas à démontrer sa qualité à agir ;

Que même s'il ne peut être contesté qu'il a été " l'âme " du groupe de sociétés, sa qualité juridique n'est pas rapportée, faute par ce dernier d'établir qu'il était, lors de l'ouverture de la procédure collective :

* le Président-Directeur-Général de la SA SOGEMED,
* le gérant de S. A. R. L. REGINA,
* le Président-Directeur-Général de la SA CLINIQUE DU CHÂTEAU,
* le représentant légal de l'entité CENTRE DE RÉÉDUCATION PROFESSIONNELLE DE JURANÇON,
* le Président-Directeur-Général de la S A ETS DE CURE DU BÉARN, sanatorium du Pic du Midi et sanatorium de Post Cure du Pic du Midi,
* le Président-Directeur-Général de la SA ETS DE CURE DU BÉARN-L'ACCUEIL BÉARNAIS Maison de Santé Médicale Spécialisée
* le Président-Directeur-Général de la SA ETS DE CURE DU BÉARN-LE BLANCAT Maison de Santé Médicale Spécialisée,
* le Président-Directeur-Général de la SA ETS DE CURE DU BÉARN-SANATORIUM DE POST-CURE D'ARESSY,
* le Président-Directeur-Général de la SA LE BÉARN,
* le gérant de la SCI CAROLUS,
* le gérant de la S. A. R. L. IMMOBILIÈRE BÉARN LAURIERS,
* le gérant de la S. A. R. L. REGINA Maison de Santé Médicale ;

Que l'ordonnance querellée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclarons Monsieur Gérald X...recevable en son recours ;

Le disons mal fondé ;

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 19 décembre 2007 par le Juge Taxateur du Tribunal de Grande Instance de PAU ;
Condamnons Monsieur Gérald X...dépens de la procédure.
La présente ordonnance a été signée par Monsieur Philippe PUJO-SAUSSET, Président de chambre et par Monsieur Patrick LOM, faisant fonction de greffier présent lors du prononcé.

Le GreffierLe Président de Chambre

Patrick LOMPhilippe PUJO-SAUSSET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Ct0540
Numéro d'arrêt : 1745
Date de la décision : 14/04/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2008-04-14;1745 ?
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