La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/2008 | FRANCE | N°06/3961

France | France, Cour d'appel de Pau, 10 avril 2008, 06/3961


SG/CD



Numéro 1715/08 /08





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRET DU 10/04/2008







Dossier : 06/03961





Nature affaire :



Demande d'annulation d'une décision d'un organisme



















Affaire :





S.A.R.L. LE RELAIS LANDAIS





C/





U.R.S.S.A.F. DES LANDES
















<

br>



















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



prononcé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président,

en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,



assisté de Madame X..., faisant fonction de Greffière,



à l'audience publique du 10 avril 2008

date indiquée à l'issue des dé...

SG/CD

Numéro 1715/08 /08

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRET DU 10/04/2008

Dossier : 06/03961

Nature affaire :

Demande d'annulation d'une décision d'un organisme

Affaire :

S.A.R.L. LE RELAIS LANDAIS

C/

U.R.S.S.A.F. DES LANDES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président,

en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,

assisté de Madame X..., faisant fonction de Greffière,

à l'audience publique du 10 avril 2008

date indiquée à l'issue des débats.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 14 Février 2008, devant :

Monsieur PUJO-SAUSSET, Président

Madame MEALLONNIER, Conseiller

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

assistés de Madame X..., faisant fonction de Greffière, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.R.L. LE RELAIS LANDAIS

agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice

...

40190 VILLENEUVE DE MARSAN

Rep/assistant : Maître Y..., avocat au barreau de DAX

INTIMEE :

U.R.S.S.A.F. DES LANDES

...

40015 MONT DE MARSAN CEDEX

Rep/assistant : SCP LAMORERE - TORTIGUE - FRANCOIS, avocats au barreau de MONT DE MARSAN

sur appel de la décision

en date du 03 NOVEMBRE 2006

rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONT DE MARSAN

LES FAITS, LA PROCÉDURE :

Le 07 juillet 2003 l'URSSAF des Landes a notifié à l'EURL LE RELAIS LANDAIS une lettre d'observations suite au contrôle effectué sur la période du 1er janvier 2000 au 30 juin 2003 au terme de laquelle la vérification entraînait un rappel de cotisations d'un montant total de 12.438 € au motif que Monsieur Daniel Z..., associé unique de l'EURL LE RELAIS LANDAIS a fait valoir ses droits à la retraite au 31 décembre 2000 mais est toujours associé unique de cette société et, n'ayant pas cessé son activité, restait redevable des cotisations des TNS.

L'URSSAF a mis en demeure l'EURL LE RELAIS LANDAIS le 11 décembre 2003 de lui payer la somme de 14.662 € correspondant à 12.439 € au titre des cotisations pour la période du 1er janvier 2000 au 30 juin 2003 et 2.223 € au titre des majorations et pénalités.

Par décision du 1er décembre 2003, notifiée le 30 décembre 2003, la commission de recours amiable de l'URSSAF des Landes a rejeté la contestation de l'EURL LE RELAIS LANDAIS et a confirmé la décision de redressement.

Par requête en date du 25 février 2004 l'EURL LE RELAIS LANDAIS a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale pour, au terme de ses dernières demandes, que soit annulé le redressement opéré par l'URSSAF des Landes à son encontre ; annulée la décision de rejet de la contestation de la commission de recours amiable du 30 décembre 2003 ; que l'URSSAF des Landes soit condamnée au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par jugement en date du 03 novembre 2006, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Landes a :

- a débouté l'EURL LE RELAIS LANDAIS de l'ensemble de ses demandes,

- a maintenu le redressement arrêté à la somme de 12.439 € au titre du rappel des cotisations et 2.223 € au titre de majorations de retard.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 novembre 2006 l'EURL LE RELAIS LANDAIS, représentée par son conseil, a interjeté appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes qui lui a été notifié le 14 novembre 2006.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

L'EURL LE RELAIS LANDAIS, par conclusions écrites reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de :

- infirmer la décision rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes en date du 03 novembre 2006,

- annuler le redressement opéré par l'URSSAF des Landes à son encontre,

- annuler la décision de rejet de la contestation de la commission de recours amiable du 30 décembre 2003,

- condamner l'URSSAF des Landes paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'EURL LE RELAIS LANDAIS expose que Monsieur Daniel Z..., gérant de la société qui exploitait un restaurant, a pris sa retraite au 1er janvier 2001 tout en conservant l'intégralité du capital social ; la gérance a été confiée à son épouse jusqu'au 15 janvier 2001 puis, à compter de cette date, à leur fille, Madame Irène Z... qui se trouvait gérante, non appointée, sans part sociale.

Elle prétend que l'attestation du crédit agricole prise en compte par le tribunal contient une erreur reconnue par la banque dans une correspondance du 11 décembre 2006 qui reconnaît qu'elle n'a pas pris en compte les procès-verbaux des décisions de l'associé unique portant sur le changement du mandataire statutaire de la société à compter du 1er janvier 2001 jusqu'au 30 juin 2001 en la personne de Madame Aurore Z..., puis à compter du 1er juillet 2001 en la personne de Mademoiselle Irène Z....

Elle fait également valoir que le cabinet d'expertise comptable SOGEXA atteste que pour les années 2001, 2002 et 2003 les déclarations fiscales et sociales ont été faites sans aucune intervention de Monsieur Daniel Z....

L'URSSAF des Landes, par conclusions écrites reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de :

Vu l'article L. 622-9 du Code de la sécurité sociale,

- confirmer le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes en date du 03 novembre 2006 en toutes ses dispositions,

- condamner l'EURL LE RELAIS LANDAIS à payer à l'URSSAF des Landes la somme de 12.439 € au titre du rappel de cotisations et 2.223 € au titre des majorations de retard,

- la condamner au paiement des majorations de retards complémentaires qui seront régulièrement actualisées en fonction de la date du versement du principal,

- la condamner à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.

L'URSSAF des Landes fait valoir qu'il ressort des constatations de l'inspecteur de contrôle que postérieurement au 1er janvier 2001 Monsieur Daniel Z... a poursuivi son activité technique au sein de la société ; qu'aucune personne n'a été embauchée pour le remplacer en cuisine lors de son départ en retraite ; que le jour même du contrôle Monsieur Z... oeuvrait en cuisine ; qu'il reconnaît lui-même avoir travaillé au sein de la société sur la période courant du 1er mai au 31 juillet 2003 ; qu'il assurait la gérance de fait de la société gérée en droit par sa fille ; qu'ainsi en 2002 il disposait toujours de la signature bancaire au nom de la société ; que la décision de l'associé unique du 20 décembre 2000 n'a été portée à la connaissance du crédit agricole qu'au mois de décembre 2006 ; que le procès-verbal de séance du 29 décembre 2000 ne comporte aucune mention relative à la situation statutaire de Monsieur Daniel Z....

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable en la forme.

Il résulte des dispositions de l'article L. 622-9 du Code de la sécurité sociale que l'associé unique d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée est assujetti au régime de l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions non agricoles s'il exerce par lui-même l'activité donnant lieu à l'assujettissement.

Il ressort du procès-verbal de contrôle établi par l'inspecteur de contrôle de l'URSSAF le 30 septembre 2003 que ce contrôle a été diligenté en raison d'une présomption de travail dissimulé ; un avis de passage réglementaire afin de procéder à une vérification comptable le 09 juin 2003 a été adressé à l'EURL LE RELAIS LANDAIS ; en raison d'une forte présomption de travail dissimulé l'inspecteur de contrôle a rendu une visite inopinée à l'établissement le jeudi 05 juin 2003 ; Madame Aurore Z... se trouvait derrière le comptoir du bar ; l'inspecteur de contrôle lui a demandé à rencontrer Monsieur Daniel Z... ; il lui a été répondu que celui-ci était absent pendant 15 jours ; l'inspecteur a alors poussé la porte de la cuisine et a rencontré Monsieur Daniel Z... en train de travailler en tant que cuisinier.

Il ressort également de ce procès-verbal que jusqu'au 31 décembre 2000, deux personnes travaillaient en cuisine : Monsieur Daniel Z... et Madame Yolande A..., embauchée le 07 juillet 1999, partie en mai 2002 qui a été remplacée par Monsieur Frédéric B... le 12 juin 2002 (sortie le 23 avril 2003).

Monsieur Daniel Z... a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2001 et, ainsi que cela ressort de la copie du registre des entrées et sorties du personnel, aucun nouveau salarié n'a été embauché pour le remplacer.

Il y a donc là un premier indice de la poursuite de l'activité de Monsieur Daniel Z....

Mademoiselle Irène Z..., après avoir écrit dans son attestation du 21 janvier 2008 qu'après être parti à la retraite Monsieur Z... n'est jamais venu travailler, ajoute cependant : "Monsieur B... a été embauché. Madame Z... a recommencé à être en cuisine quand il a démissionné, presque au même moment Madame A... est tombée malade. Monsieur Z... est venu travailler très peu de temps pour aider sa femme. Après le contrôle, c'est Madame C... qui aidait Madame Z... en cuisine avec d'autres collègues (...)".

Madame Yolande A... a été embauchée le 07 juillet 1999, et a fait l'objet d'une fiche médicale de reprise après maladie qui a conclu à une inaptitude le 04 novembre 2004. Il n'est pas contesté qu'elle a été en maladie à compter du mois de mai 2002, tel que cela ressort du procès-verbal de l'inspecteur de contrôle et de l'attestation de Madame Yolande A... en date du 22 janvier 2008, versée aux débats par l'EURL LE RELAIS LANDAIS.

Elle a été remplacée par Monsieur Frédéric B... le 12 juin 2002, jusqu'au 23 avril 2003, date de sa démission.

Ainsi, se trouve établie la réalité de l'activité de Monsieur Daniel Z... pendant plusieurs semaines, en mai 2002 jusqu'au 12 juin 2002, ainsi que du 23 avril 2003 au 05 juin 2003 date de la constatation par l'inspecteur de contrôle l'URSSAF de la présence de Monsieur Daniel Z... dans la cuisine où il travaillait.

Cependant, si l'exercice de l'activité donnant lieu à l'assujettissement entraîne obligatoirement l'affiliation de l'associé unique au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés, encore faut-il que la personne qui exerce cette activité ait effectivement, ou ait conservé, la qualité d'associé unique et en outre qu'elle ait la qualité de gérant.

L'extrait du registre du commerce et des sociétés édité le 25 janvier 2001 porte mention du changement de gérant à compter du 1er janvier 2001, gérant partant, Monsieur Daniel Z..., nouveau gérant, Madame Aurore Z....

Ce changement de gérant a fait l'objet d'une décision de l'associé unique du 20 décembre 2000 et de l'établissement d'un procès-verbal versé aux débats.

Puis un nouveau changement de gérant est intervenu à compter du 1er juillet 2001, date à laquelle Mademoiselle Irène Z... est devenue gérante, selon l'extrait du registre du commerce et des sociétés édité le 09 août 2001.

Une attestation en date du 21 novembre 2006 de Monsieur Christian D..., expert-comptable, gérant de la SARL SOGEXA, certifie que les déclarations fiscales et sociales de l'EURL LE RELAIS LANDAIS ont été établies pour les années 2001, 2002 et 2003 sans aucune intervention de Monsieur Daniel Z..., les arrêtés des comptes et les documents qui en découlent (État de synthèse, liasse fiscale) ayant été préparées et discutées avec Mademoiselle Irène Z....

Le contrat de travail de Monsieur Frédéric B... en date du 12 juin 2002 a été conclu pour le compte de la société par Mademoiselle Irène Z....

C'est également Mademoiselle IRÈNE Z... qui a signé le certificat de travail en date du 1er mai 2003 et qui a établi l'attestation d'emploi de Madame Yolande A... en date du 13 octobre 2003.

L'EURL LE RELAIS LANDAIS a demandé au crédit agricole par courrier du 16 novembre 2005 la production de documents démontrant que Monsieur Daniel Z... n'avait effectué aucune opération sur le compte ouvert au nom de la société au sein de cet établissement.

Il ne saurait être reproché à l'EURL LE RELAIS LANDAIS de ne pas produire aux débats les documents que l'établissement bancaire n'a pas été en mesure de lui fournir, ainsi que cela ressort de sa réponse en date du 1er décembre 2006.

De même, le 25 juin 2001 le crédit agricole a enregistré une mise à jour des pouvoirs pour Monsieur Daniel Z... et Mademoiselle Irène Z..., selon attestation en date du 04 février 2002, mais cependant n'a pas été en mesure de produire, ainsi que la société le lui a demandé le 05 décembre 2006, la copie du procès-verbal du 25 juin 2001 à partir duquel cette mise à jour a été faite.

Enfin, le crédit agricole reconnaît, dans son courrier en date du 11 décembre 2006, que dans son attestation du 04 février 2002 il n'a pas été tenu compte du procès-verbal des décisions de l'associé unique du 20 décembre 2000 et que pour cette raison le crédit agricole pensait "que Monsieur Daniel Z... était toujours mandataire statutaire Relais Landais alors qu'il n'en était rien".

Or, l'URSSAF des Landes ne produit aucun élément de nature à contredire et à combattre les éléments produits par l'EURL LE RELAIS LANDAIS desquels il ressort que Monsieur Daniel Z... n'exerçait plus les fonctions de gérant à compter du 1er janvier 2001.

Par conséquent il y a lieu de dire que les dispositions de l'article L. 622-9 du Code de la sécurité sociale ne sont pas applicables au cas d'espèce.

Le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes sera donc infirmé en toutes ses dispositions.

Aucun élément de l'espèce ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

Il convient de rappeler que la procédure en matière de sécurité sociale est gratuite et sans frais, en application des dispositions de l'article R. 144-10 du Code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;

REÇOIT l'appel formé le 17 novembre 2006 par l'EURL LE RELAIS LANDAIS à l'encontre du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes en date du 3 novembre 2006, notifié le 14 novembre 2006,

INFIRME ledit jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DIT que les dispositions de l'article L. 622-9 du Code de la sécurité sociale ne sont pas applicables au cas d'espèce,

ANNULE le redressement opéré par l'URSSAF des Landes à l'encontre de l'EURL LE RELAIS LANDAIS,

DÉBOUTE l'URSSAF des Landes de l'ensemble de ses demandes,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,

Nathalie GARCIAPhilippe PUJO-SAUSSET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 06/3961
Date de la décision : 10/04/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Mont-de-Marsan


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-04-10;06.3961 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award