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08/04/2008 | FRANCE | N°07/1995

France | France, Cour d'appel de Pau, 08 avril 2008, 07/1995


PhB / BLL


Numéro 1684 / 08




COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH- Section 1






ARRET DU 8 avril 2008






Dossier : 07 / 01995




Nature affaire :


Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement














Affaire :


Jean Baptiste X...



C /


Xavier Y...,
Paulette Z... épouse Y...





















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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS










A R R E T




Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 8 avril 2008, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa ...

PhB / BLL

Numéro 1684 / 08

COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH- Section 1

ARRET DU 8 avril 2008

Dossier : 07 / 01995

Nature affaire :

Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement

Affaire :

Jean Baptiste X...

C /

Xavier Y...,
Paulette Z... épouse Y...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 8 avril 2008, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de Procédure Civile

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 26 février 2008, devant :

Monsieur BERTRAND, Président chargé du rapport

Madame TRIBOT LASPIERE, Conseiller

Monsieur DE SEQUEIRA, Conseiller

assistés de Madame HAUGUEL Greffier, présent à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur Jean Baptiste X...

né le 06 octobre 1951 à USTARITZ
de nationalité Française

...

Quartier St Michel
64480 USTARITZ

représenté par la SCP P. et C. LONGIN, P. LONGIN- DUPEYRON, O. MARIOL, avoués à la Cour
assisté de Me VELLE LIMONAIRE, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMES :

Monsieur Xavier Y...

né le 20 septembre 1934 à Ustaritz

...

64480 USTARITZ

Madame Paulette Z... épouse Y...

...

64480 USTARITZ

représentés par la SCP P. MARBOT / S. CREPIN, avoués à la Cour
assistés de la SCP BONNET ASTABIE BASTERREIX, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision
en date du 31 MAI 2007
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE

Exposé succinct du litige- Prétentions et arguments des parties

Vu l'appel interjeté le 11 juin 2007 par Monsieur X... à l'encontre d'un jugement du juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Bayonne du 31 mai 2007

Vu les conclusions de Monsieur et Madame Y... du 16 novembre 2007

Vu les conclusions de Monsieur X... du 20 novembre 2007

Vu l'ordonnance de clôture du 15 janvier 2008 pour l'audience fixée le 26 février 2008

---------------

Monsieur et Madame Y... sont propriétaires d'une maison d'habitation à Ustaritz édifiée en 1966 ; soutenant que l'édification d'un centre commercial sur des terrains appartenant à la société Inter Coop et à Monsieur X... leur occasionnait depuis 1985 des troubles de voisinage, et sur le fondement d'un rapport d'expertise ordonné en référé, ils ont obtenu par jugement du tribunal de grande instance de Bayonne du 20 novembre 2000, revêtu de l'exécution provisoire, diverses condamnations en réparation de leur préjudice et plusieurs injonctions à l'encontre de Monsieur X..., de la SCI Eldu, dont Monsieur X... était le représentant légal, de la société Biena et de la société Denenntzat (exploitante du centre commercial), dont celle de :
planter des arbres à feuillage persistant ayant vocation à atteindre une hauteur minimum de 4 mètres, dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 2. 000 francs par mois de retard.

Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel du 8 avril 2002 en toutes ses dispositions, à l'exception de celles afférentes aux nuisances sonores nocturnes des camions et des manutentions, la cour ajoutant sur l'injonction relative à la plantation des arbres que :
Monsieur X... devra entretenir les nouvelles plantations et les renouveler en cas de dépérissement.

Sur l'assignation délivrée par Monsieur et Madame Y... le 27 novembre 2006 en liquidation de l'astreinte provisoire, le jugement entrepris, considérant que l'astreinte avait couru à compter du 3 juillet 2001, que Monsieur X... ne rapportait pas la preuve qui lui incombe d'une cause étrangère, et tenant compte d'une exécution partielle de l'obligation, a :

- réduit la durée de l'astreinte à 45 mois pour la liquider pour la période du 3 juillet 2001 au 6 février 2007 à la somme de 13. 720, 50 €,
- débouté les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires.

Monsieur X... demande de réformer cette décision en toutes ses dispositions, de dire et juger n'y avoir lieu en liquidation d'astreinte, de condamner Monsieur et Madame Y... à lui payer le montant des sommes réglées en exécution de la décision de première instance, outre la somme de 5. 000 € à titre de dommages intérêts.

Il oppose la cause étrangère et soutient que dès le dépôt du permis de construire du magasin en 1987 une bande de terrain de deux mètres de large devait être cédée à la commune, qu'en 1998 il était contraint par l'administration de déplacer son transformateur et par EDF de rétrocéder à titre gratuit une partie de la parcelle, que l'arrachage des arbres a été effectué par l'entreprise chargée de réaliser les fouilles, que le conseil municipal à autorisé l'acquisition de la parcelle par délibération du 4 février 2004 pour la vente intervenue par actes des 4 décembre 2006 et 6 février 2007 ; il déduit de cette chronologie que l'obligation d'avoir à replanter les arbres était devenue impossible dès lors que ces plantations devaient être réalisées sur la bande de terrain d'ores et déjà cédée à la commune.

Il critique la date retenue par le premier juge du 6 février 2007 qui ne correspond qu'à la dernière formalité, alors que la cession était intervenue depuis 1987, se prévaut de la correspondance de la commune d'Ustaritz du 1er juillet 2003 qui l'obligeait à conserver les lieux en l'état actuel et lui interdisait donc de réaliser des travaux.
A titre subsidiaire il demande la réduction de l'astreinte à un montant symbolique, compte tenu notamment de la réalité du préjudice subi par Monsieur et Madame Y... et du montant disproportionné avec le coût d'une plantation de trois arbres et soutient que le point de départ de l'astreinte, en cas de confirmation d'une décision non exécutoire, ne court qu'à compter du jour où l'arrêt confirmatif devient exécutoire.

Monsieur et Madame Y... demandent de confirmer le jugement en ce qu'il a liquidé l'astreinte du 3 juillet 2001 au 6 février 2007 à 13. 720, 50 € et, formant appel incident, demandent de liquider l'astreinte mensuelle provisoire du 7 février 2007 au 7 février 2008 à 3. 658, 80 €, de proroger l'astreinte de 304, 90 € par mois, et de condamner Monsieur X... à leur payer la somme de 11. 850 € à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices causés par sa résistance et son appel abusifs, sur la base de 150 € par mois du 3 juillet 2001 au 7 février 2008, et la même indemnité de 150 € par mois jusqu'au jour du renouvellement des arbres...

Ils soutiennent qu'aucune cause étrangère n'a empêché Monsieur X... d'exécuter les travaux de plantation mis à sa charge, qu'il était encore propriétaire de la bande de terrain lors de l'assignation délivrée le 27 novembre 2006, que la cession n'est intervenue que postérieurement à cette assignation, que l'appel interjeté est abusif, que l'astreinte est une mesure de contrainte à caractère personnel et peut être poursuivie, comme l'obligation de démolition en cas de construction irrégulière, même en cas de changement de propriétaire.

Sur ce

1- Sur la cause étrangère

L'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 stipule que l'astreinte provisoire est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

Monsieur X... se prévaut du permis de construire qui lui a été délivré le 28 avril 1987 par le maire de la commune d'Ustaritz pour la construction du bâtiment d'une caféteria, en fait un centre commercial, en ce que l'arrêté comporte la mention suivante :
en vue d'un élargissement du CR 11, une bande de terrain de 2 mètres de large sera cédée gratuitement à la commune,
et il prétend que le transfert de propriété s'est opéré à ce moment- là, la réitération authentique intervenue près de vingt ans plus tard n'étant qu'un simple instrumentum.

Il convient d'observer au préalable qu'il ne produit que ce seul arrêté, alors que le jugement du 20 novembre 2000, statuant sur le fondement d'un rapport d'expertise déposé par Monsieur B... le 28 juillet 1999, qui n'est pas produit aux débats, fait référence à l'édification du centre commercial en vertu d'un permis de construire du 4 novembre 1982, et de divers arrêtés modificatifs de 1983, 1984, 1986, 1987, 1992 et 1998.

Le premier juge a parfaitement considéré par des motifs adoptés que :
- le tribunal de grande instance puis la cour suivant arrêt confirmatif du 8 avril 2002 avaient statué en connaissance de ce projet de cession largement antérieur,
- les délibérations du conseil municipal des 4 février 2003 et 3 mars 2004 autorisant cette cession mentionnent expressément que :
cependant cette cession ne pourra se faire que sous réserve des droits des tiers et des décisions de justice,

- la correspondance intermédiaire (entre ces deux délibérations) du maire de la commune du 1er juillet 2003 lui rappelant cette cession à titre gratuit et lui demandant de conserver les lieux en l'état actuel jusqu'à la signature de l'acte authentique ne peut évidemment être interprétée comme une quelconque interdiction de déférer à l'injonction de plantation des arbres, alors que :
la commune et / ou son maire ne disposaient d'aucun pouvoir et d'aucune qualité pour s'opposer aux injonctions édictées par justice,
la mention de la cession devant intervenir sous réserve des décisions de justice signifie au contraire que Monsieur X... d'une part, la commune d'autre part, avaient parfaitement connaissance de ces décisions et des injonctions qu'elles contenaient.

Il convient d'ajouter que :

- les ventes intervenues par actes authentiques des 4 décembre 2006 et 6 février 2007 de la bande de terrain en cause l'ont été à titre onéreux, parcelles AO 838 et 839 pour 5. 805 €, parcelles AO 834 et 835 pour 12. 285 €, et parcelle 837 pour 2. 250 €, sans aucune mention dans ces actes de ce qu'elles intervenaient en exécution de la mention contenue dans le permis délivré le 28 avril 1987 et pour cause, puisque cette cession devait intervenir à titre gratuit, ce que rappelait d'ailleurs le maire de la commune dans sa correspondance du 1er juillet 2003 déjà citée, précisant que cette cession gratuite est prévue par l'article L 332-6-1 du code de l'urbanisme qui prévoit qu'un bénéficiaire d'une autorisation de construire peut être tenu, au titre de la contribution aux dépenses d'équipement publics, de céder gratuitement le terrain...,

- contrairement à ce que soutient Monsieur X... sur ce point précis, l'erreur matérielle concernant les évaluations que contiendraient ces actes, selon la correspondance du notaire rédacteur du 26 octobre 2007, ne signifie pas que cette cession ne soit pas intervenue à titre onéreux, et sans aucune référence au permis de construire du 28 avril 1987 et aux prescriptions du code de l'urbanisme,

- l'arrêt confirmatif du 8 avril 2002 a statué selon une motivation qui répond aux objections de fait formulées par Monsieur X..., en ce qu'il précise que :
Monsieur X... a fait installer, sans autorisation, un transformateur EDF, en mai 1998, en face de la villa de Monsieur et Madame Y..., et a abattu, pour ce faire, trois arbres qui cachaient le parking de l'établissement aux regard de Monsieur et Madame Y...,
Monsieur X... a indiqué, dans un courrier du 30 juin 1998 adressé à Monsieur le Maire d'Ustaritz, qu'il n'avait fait qu'accepter la cession gratuite d'une parcelle de terrain à EDF, qui s'est chargé de l'implantation du transformateur.

Monsieur X... ne peut contester que le choix du terrain lui appartenait et qu'il a procédé au déplacement du transformateur en juin 1999
s'agissant des arbres leur suppression a modifié et aggravé la vue qu'avaient Monsieur et Madame Y... sur le parking du supermarché,
aucun impératif n'obligeait Monsieur X... à implanter le transformateur litigieux, juste en face de la villa de Monsieur et Madame Y..., aprés arrachage de la haie, l'anormalité des nuisances occasionnées ressort des photos versées aux débats et conclusions de l'expert, qui a précisé que Monsieur et Madame Y... subissaient un paysage détestable sur le parking,

- par conséquent l'objection tardive formulée par Monsieur X... sur le fait que c'est l'entreprise chargée par EDF de réaliser les travaux qui a procédé à l'arrachage des plantations est mal fondée, puisque c'est de son fait, ce que rappelle la correspondance d'EDF du 29 mai 2001 qu'il produit, que la réalisation d'une fouille est intervenue, suite au déplacement du transformateur et en réalité de l'agrandissement de la surface commerciale :
nous vous rappelons que le fait générateur de ces travaux est l'agrandissement de votre surface (correspondance EDF du 29 mai 2001).

Par conséquent et étant encore observé que Monsieur X..., qui n'a pas mis en cause la commune ou EDF dans les procédures qui ont délivrées les injonctions de faire, et qui avait satisfait partiellement à ces injonctions de plantations comme cela résulte d'un constat d'huissier du 20 juin 2002, est manifestement mal fondé à se prévaloir d'une quelconque cause étrangère, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

2- Sur la liquidation de l'astreinte provisoire

L'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 stipule que son montant est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.

Contrairement à ce que soutient Monsieur X..., la liquidation est indifférente au préjudice subi par le créancier.

L'astreinte a une double finalité, c'est un moyen de contraindre le débiteur défaillant à exécuter ses obligations à l'égard du créancier (article 1er de la loi) et de faire respecter l'efficience des décisions de justice.

En l'espèce Monsieur X... n'allègue et ne pourrait sérieusement exciper d'aucune difficulté d'exécution de son obligation ; si la cour par arrêt du 8 avril 2002 a ajouté à l'obligation de plantation celles d'entretien et de renouvellement en cas de dépérissement, elle a confirmé

l'injonction édictée par le jugement du 20 novembre 2000, revêtu de l'exécution provisoire ; par conséquent et contrairement à ce que soutient Monsieur X..., l'astreinte provisoire a couru dans le délai fixé par ce jugement, soit dans les trois mois à compter de sa signification, soit le 3 juillet 2001.

Le premier juge, pour modérer la liquidation de l'astreinte provisoire, a tenu compte de l'exécution partielle tenant à la plantation de deux arbres selon constat du 20 juin 2002 ; s'il résulte du dernier constat du 30 octobre 2006 que l'un des deux conifères est mort, que l'autre mesure toujours 1m 20 de haut, alors que l'injonction du 20 novembre 2000 prévoyait la plantation d'arbres à feuillage persistant ayant vocation à atteindre une hauteur de minimum de 4 mètres, pour remédier au trouble anormal de voisinage constitué par le paysage détestable tel que qualifié dans ce jugement et repris dans l'arrêt confirmatif, force est de constater que Monsieur et Madame Y... demandent la confirmation de la liquidation modérée de cette astreinte provisoire au montant de 13. 720, 50 €, que la cour confirmera.

3- Sur la prorogation de l'astreinte provisoire et sa liquidation jusqu'au 8 février 2008

Le premier juge a considéré que Monsieur et Madame Y... n'ont pas vocation à prétendre imposer à Monsieur X... l'astreinte au- delà de février 2007, date à laquelle la cession à la commune a été réalisée, constituant pour lui une impossibilité de satisfaire aux prescriptions.

L'astreinte, dont la double finalité a été rappelée au paragraphe 2, est une mesure de contrainte à caractère personnel, qui ne peut être transmise à un tiers, en l'espèce la commune d'Ustaritz, elle ne peut faire l'objet d'aucune garantie.

Dès lors que la cession de la bande de terrain, intervenue dans les conditions analysées au paragraphe 1, ne constitue pas une cause étrangère, Monsieur X... demeure tenu de l'injonction édicté par le jugement du 20 novembre 2000, à laquelle il n'a toujours pas satisfait, il lui appartient, aucune difficulté n'étant exposée d'une quelconque réticence ou opposition de la commune aux plantations en cause, d'y déférer.

Par conséquent il convient de liquider l'astreinte provisoire qui a couru du 7 février 2007 au 8 février 2008, soit à raison de 304, 90 € sur 12 mois, à la somme de 3. 658, 80 €, et de proroger cette astreinte provisoire à compter de cette date, pour une durée de six mois, infirmant sur ces points le jugement entrepris.

4- Sur les demandes de dommages intérêts pour appel abusif et résistance abusive

Il est constant que, nonobstant un début d'exécution partielle de l'injonction courant 2002, Monsieur X... n'a pas satisfait à son obligation, malgré la confirmation par l'arrêt du 8 avril 2002 et les précisions ajoutées sur le contenu de cette obligation, que l'état du seul conifère restant au 30 octobre 2006 manifeste suffisamment, ou son opposition à déférer aux décisions de justice, à tout le moins une désinvolture coupable, alors qu'aucune difficulté matérielle ou financière ne peut à l'évidence être invoquée par lui, que la cession de la bande de terrain en cause, fondement de la cause étrangère alléguée devant le juge de l'exécution, n'est intervenue en fait qu'à la suite de l'assignation en liquidation de l'astreinte provisoire sur assignation délivrée le 27 novembre 2006, alors que selon lui ce projet datait de 1987, que cette circonstance témoigne d'une singulière mauvaise foi, que dès lors l'appel formé à l'encontre d'une décision qui a modéré la liquidation de l'astreinte est abusif.

Par conséquent et quelque soit le calcul proposé par Monsieur et Madame Y... sur ce point, il convient de leur allouer la somme de 3. 000 € à titre de dommages intérêts pour appel abusif.

Par contre et s'agissant d'une procédure de liquidation d'astreinte, qui vise à sanctionner le comportement du débiteur qui n'a pas exécuté une décision de justice, l'article 23 de la loi du 6 juillet 1991, qui prévoit la condamnation du débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive, n'est pas applicable dès lors qu'il s'agirait de sanctionner deux fois le même comportement et / ou la résistance abusive et donc de cumuler des dommages intérêts avec la liquidation de l'astreinte ; par conséquent, et étant observé que Monsieur et Madame Y... ont déjà obtenu des dommages intérêts en réparation de leurs différents préjudices, cette demande est mal fondée.

Leur demande d'une indemnité de 150 € par mois jusqu'au jour où Monsieur X... aura renouvelé les arbres... est tout aussi mal fondée, en ce qu'elle se confond avec l'astreinte provisoire, prorogée.

5- Sur les demandes accessoires

Monsieur X..., qui succombe en son appel, est de ce fait mal fondé en ses demandes de remboursement du montant de l'astreinte liquidée et de dommages intérêts.

L'équité commande d'allouer à Monsieur et Madame Y... la somme de 2. 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

La cour

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort,

- Confirme le jugement du juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Bayonne du 31 mai 2007 en ce qu'il a liquidé l'astreinte provisoire à la somme de 13. 720, 50 € et condamné Monsieur X... aux dépens,

- Y ajoutant condamne Monsieur X... à en payer le montant, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 27 novembre 2006,

- Infirmant pour le surplus,
liquide à la somme de 3. 658, 80 € l'astreinte provisoire du 7 février 2007 au 8 février 2008 et condamne Monsieur X... à en payer le montant, avec intérêts aux taux légal à compter des conclusions du 16 novembre 2007,
proroge l'astreinte provisoire de 304, 90 € par mois à compter du 9 février 2008, pour une durée de six mois,

- Condamne Monsieur X... à payer une somme de 3. 000 € à titre de dommages intérêts pour appel abusif,

- Déboute les parties de toutes autres demandes,

- Condamne Monsieur X... à payer la somme de 2. 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Le condamne aux dépens de l'appel, autorise la distraction au profit de la SCP MARBOT CREPIN, avoués

Arrêt signé par Monsieur BERTRAND, Président et par Madame MARI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 07/1995
Date de la décision : 08/04/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bayonne


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-04-08;07.1995 ?
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