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08/04/2008 | FRANCE | N°05/03511

France | France, Cour d'appel de Pau, 08 avril 2008, 05/03511


RN / PP


Numéro 1652 / 08




COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre






ARRET DU 08 / 04 / 08






Dossier : 05 / 03511








Nature affaire :


Demande en réparation des dommages causés à une
personne par un immeuble














Affaire :




Bernard X...



C /


Pierre Y...,
Denise Y..., SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE DIHARCE ET COMPAGNIE










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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS














A R R E T


prononcé par Monsieur NEGRE, Président,
en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,


assisté de Madame LASSERRE, Greffier,


à l'audience publique du 8 Avril 20...

RN / PP

Numéro 1652 / 08

COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre

ARRET DU 08 / 04 / 08

Dossier : 05 / 03511

Nature affaire :

Demande en réparation des dommages causés à une
personne par un immeuble

Affaire :

Bernard X...

C /

Pierre Y...,
Denise Y..., SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE DIHARCE ET COMPAGNIE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Monsieur NEGRE, Président,
en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,

assisté de Madame LASSERRE, Greffier,

à l'audience publique du 8 Avril 2008
date à laquelle le délibéré a été prorogé.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 14 Janvier 2008, devant :

Monsieur NEGRE, Président, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile

Madame RACHOU, Conseiller

Madame CARTHE MAZERES, Conseiller

assistés de Madame PEYRON, Greffier, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur Bernard X...

...

...

64990 SAINT PIERRE D'IRUBE

représenté par la SCP RODON, avoués à la Cour
assisté de Me Z..., avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Monsieur Pierre Y...

...

...

64600 ANGLET

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2005 / 006971 du 13 / 12 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)

Madame Denise Y...

...

...

64600 ANGLET

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2005 / 006971 du 13 / 12 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)

représentés par Me VERGEZ, avoué à la Cour
assistés de Me Michel A..., avocat au barreau de BAYONNE

SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE DIHARCE ET COMPAGNIE prise en la personne de son gérant Monsieur Bernard X...

...

64100 BAYONNE

représentée par la SCP RODON, avoués à la Cour
assistée de Me Z..., avocat au barreau de PARIS

sur appel de la décision
en date du 05 SEPTEMBRE 2005
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 28 février 2005, les époux Y...ont assigné Monsieur Bernard X...devant le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE aux fins de le voir déclarer responsable de l'incendie de l'appartement dont ils étaient locataires, situé ..., et de ses conséquences sur le fondement de l'article 1384 du Code Civil et d'obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 15. 245 € au titre de leur préjudice matériel ainsi qu'une somme de même montant au titre de leur préjudice moral et des répercussions sur leur santé physique, outre une indemnité de 3. 049 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Exposant qu'ils avaient, dans un premier temps, déposé une plainte contre X auprès du Parquet et que le dossier avait été classé sans suite mais qu'ils avaient pu obtenir le rapport d'expertise en date du 28 novembre 2002, ils faisaient valoir que les conclusions de ce rapport établissaient la responsabilité de Monsieur X...en sa qualité d'ancien responsable et exploitant du garage du même nom et que les conclusions de l'expert étaient corroborées par les propres déclarations de Monsieur X...qui avait indiqué que l'origine de l'incendie était due à un court circuit au fond de l'atelier qui avait mis le feu à deux véhicules stationnés à cet endroit, l'expert ayant quant à lui indiqué que l'installation électrique était vétuste et non conforme, aucun contrôle n'ayant été réalisé depuis huit ans. Ils précisaient avoir perdu l'essentiel de leurs biens et n'avoir pu être indemnisés par l'assurance, n'étant pas à jour du règlement des cotisations.

Par jugement réputé contradictoire du 5 septembre 2005, le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE a condamné Monsieur X...à payer aux époux Y...la somme de 21. 000 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de sa décision ainsi qu'aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par déclaration du 4 octobre 2005, Monsieur Bernard X...a interjeté appel de ce jugement.

Par acte du 3 octobre 2006, les époux Y...ont assigné en intervention forcée la société en commandite simple DIHARCE ET COMPAGNIE.

Suivant conclusions du 25 juin 2007, Monsieur Bernard X...demande à la Cour :

- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à titre personnel, en tant que responsable du sinistre, alors que le garage était exploité en société commerciale détenu par la société DIHARCE ET COMPAGNIE,

- de débouter en conséquence les époux Y...de toutes leurs demandes dirigées contre lui,

- de prononcer sa mise hors de cause pure et simple,

- de condamner les époux Y...à lui payer la somme de 6. 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Suivant conclusions du même jour, la société DIHARCE ET COMPAGNIE demande à la Cour :

- de dire les époux Y...irrecevables en leur demande formée à son encontre en contradiction avec le principe du double degré de juridiction et en violation des droits de la défense,

- à titre subsidiaire, de dire les époux Y...mal fondés en leurs demandes dès lors que les causes de l'incendie ne sont pas déterminées par le rapport B...et que sur le plan de l'électricité, aucun élément ne permet d'incriminer le tableau électrique, aucune faute en lien de causalité avec l'incendie n'étant établie,

- à titre également subsidiaire, d'ordonner une expertise sur le plan technique afin de déterminer les causes de l'incendie et de donner un avis sur le quantum sollicité par les époux Y...,

- de débouter ces derniers de leur argumentation tendant à l'incriminer et à la voir déclarer responsable du sinistre eu égard aux règles du Code du Travail,

- de les débouter en l'état du quantum sollicité, nullement justifié et exagéré,

- de les condamner à lui payer la somme de 6. 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Suivant conclusions du 10 mai 2007, les époux Y...demandent à la Cour :

- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il n'a condamné que la seule personne de Monsieur X...à réparer leur préjudice et en ce qu'il n'a fixé le préjudice moral subi par eux qu'à hauteur de 6. 000 €,

- de déclarer la société DIHARCE ET COMPAGNIE et son gérant Monsieur X...solidairement responsables de l'incendie et de ses conséquences sur le fondement de l'article 1384, alinéas 1 et 2, du Code Civil,

- de les condamner solidairement à leur payer la somme de 15. 000 € au titre du préjudice matériel et la somme de 15. 000 € au titre du préjudice moral ainsi que la somme de 3. 049 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'instruction de la procédure a été déclarée close par ordonnance du 16 octobre 2007.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Attendu que Monsieur X..., défaillant en première instance, s'est présenté lors de l'enquête de police et de l'expertise diligentée par le Parquet de BAYONNE comme propriétaire des lieux et garagiste, ce qui a convaincu les époux Y..., au vu de ces pièces, qu'il était personnellement concerné par l'incendie qui a pris naissance dans le " garage X..." dont il expose aujourd'hui qu'il s'agit du nom commercial de la société DIHARCE & COMPAGNIE, de laquelle il est au demeurant l'unique gérant ;

Attendu que l'extrait du registre du commerce et des sociétés du greffe du Tribunal de Commerce de BAYONNE fourni révèle que le fonds appartient effectivement à la société en commandite simple DIHARCE & COMPAGNIE et que depuis le 1er janvier 1994, il a été donné en location gérance à Madame Pierrette X...née C...; que, cependant, les pièces versées aux débats et notamment les auditions de Monsieur X...lui-même et de l'employé Bruno D...
E..., lequel a précisé être employé par le garage X...dont Monsieur X...est le patron, auditions non démenties par celle de Madame F...épouse X...qui s'est bornée à confirmer en tout point la déposition de son mari, font ressortir qu'à travers la société DIHARCE & COMPAGNIE, dont il est le dirigeant, et la location gérance dont son épouse est titulaire, Monsieur X...a gardé le contrôle et la direction du fonds artisanal dont il apparaît être resté en fait le détenteur, en sorte que les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1384 du Code Civil lui sont applicables ;

Que l'intervention forcée de la société DIHARCE & COMPAGNIE s'inscrit, par ailleurs, dans le cadre de l'évolution du litige consécutive à la révélation tardive de son existence aux époux Y...qui avaient auparavant été induits en erreur et qu'elle apparaît donc recevable en application des dispositions de l'article 555 du Code de Procédure Civile ;

Attendu, sur le fond, que l'expert B..., commis sur instructions du Parquet de BAYONNE, conclut que les désordres occasionnés résultent d'une installation électrique hors norme à l'origine du sinistre par amorçage incendiaire dans un environnement non protégé ; qu'il fait état d'une installation électrique à haut risque, vétuste et non conforme, sur laquelle aucun contrôle n'a été réalisé depuis huit ans ; que citant Monsieur X...(" j'ai vu une étincelle et le feu "), il explique que l'amorçage produit et décrit par le garagiste est bien l'indice probant d'un arc électrique survenu dans un environnement d'insécurité notoire ; que l'employé D...
E...a déclaré aux services de police avoir aperçu des flammes à proximité d'un véhicule garé à côté d'un établi sur lequel se trouvaient du diluant, du liquide de frein ainsi que de la colle à rustine ;

Attendu que ni la note technique de l'expert honoraire Z...produite par Monsieur X..., dans laquelle cet expert indique ne pas disposer de suffisamment de précisions pour déterminer les cause de l'incendie, ni celle de l'expert G..., consulté par Monsieur Z...et qui estime impossible de déterminer si l'incendie est d'origine électrique et énonce que s'il y a production d'étincelle, l'environnement peut s'enflammer mais que c'est la conséquence et non la cause, n'apparaissent constitutives de critiques convaincantes du rapport de l'expert B..., lequel permet indubitablement d'imputer l'origine de l'incendie litigieux à la faute de Monsieur X...et de la société DIHARCE & COMPAGNIE qui ont poursuivi de fait l'exploitation d'un garage pourvu d'une installation électrique dangereuse, en sorte que leur responsabilité est bien engagée sur le fondement de l'article 1384, alinéas 1 et 2, du Code Civil ;

Attendu que les époux Y...font valoir qu'ils ont perdu dans le sinistre tout le contenu de leur appartement (objets mobiliers, vêtements, biens personnels, tous leurs papiers) ; qu'ils fournissent deux factures n'ayant pas péri ainsi que des duplicata de factures, représentant un montant total de 1. 686, 07 € ; qu'ainsi que le premier juge l'a à juste titre retenu, ils avaient nécessairement dans leur appartement de 100 m ² détruit par l'incendie des vêtements, de la vaisselle, des appareils ménagers, des objets divers, des souvenirs ; qu'ils ont perdu leur biens familiers, ont dû être relogés et ont ainsi supporté une épreuve dont le caractère traumatisant est indéniable ; qu'est également produit un certificat médical du 28 novembre 2003, attestant de soins donnés à Madame Y..." dans le cadre d'une dépression nerveuse développée à la suite de l'incendie de son domicile " ; que compte tenu des éléments d'appréciation dont la Cour dispose, les époux Y..., qui étaient âgés de cinquante quatre ans au moment du sinistre, ont subi à la fois un préjudice matériel et un préjudice moral justement indemnisés par l'allocation de la somme globale de 21. 000 € ;

Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf à condamner in solidum au paiement des sommes allouées Monsieur Bernard X...et la société DIHARCE & COMPAGNIE ;

Attendu qu'il échet de condamner sous le même lien Monsieur Bernard X...et la société DIHARCE & COMPAGNIE aux dépens de l'appel et de l'intervention forcée, étant noté que les époux Y...bénéficient de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % ; qu'il est en outre équitable, au titre des frais non taxables restés à leur charge, de leur allouer la somme complémentaire de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Dit Monsieur X...recevable mais mal fondé en son appel ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Y ajoutant, dit que Monsieur Bernard X...et la société DIHARCE & COMPAGNIE sont condamnés in solidum au paiement des sommes allouées ;

Les condamne sous le même lien aux dépens de l'appel et de l'intervention forcée ainsi qu'à payer aux époux Y...la somme complémentaire de mille euros (1. 000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Dit que les dépens seront recouvrés en la forme prévue en matière d'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Michèle LASSERRERoger NEGRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 05/03511
Date de la décision : 08/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bayonne


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-04-08;05.03511 ?
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