FZ/CD
Numéro 1498/08
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRET DU 31/03/2008
Dossier : 06/03297
Nature affaire :
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
Sébastien X...
C/
S.A. PERIMETRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé par Monsieur ZANGHELLINI, Président,
en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,
assisté de Madame HAUGUEL, Greffière,
à l'audience publique du 31 mars 2008
date à laquelle le délibéré a été prorogé.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 04 Février 2008, devant :
Monsieur ZANGHELLINI, Président
Madame ROBERT, Conseiller
Madame MEALLONNIER, Conseiller
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur Sébastien X...
...
40990 SAINT VINCENT DE PAUL
Rep/assistant : Maître CLEMENT, avocat au barreau de DAX
INTIMEE :
S.A. PERIMETRE
ZI La Rochelle - Périgny
Avenue Joliot Curie
17185 PERIGNY CEDEX
Rep/assistant : Maître NGUYEN VAN ROT, avocat au barreau de LA ROCHELLE
sur appel de la décision
en date du 18 JUILLET 2006
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DAX
Suivant jugement en date du 18 juillet 2006, à la lecture duquel il est renvoyé pour l'exposé des faits et de la procédure, le Conseil de prud'homme de Dax (section encadrement) :
- a ordonné la jonction des instances no 05/0180 et 06/050 ;
- a dit que la rupture du contrat de travail du 21 juin 2005 devait s'analyser en une démission de la part de Monsieur X... ;
- a condamné la société PERIMETRE à payer à Monsieur X... avec exécution provisoire la prime d'intéressement, 2.893,04 € ;
- a condamné Monsieur X... à payer à la SA PERIMETRE :
17.760 €, à titre de dommages et intérêts pour brusque rupture et défaut de préavis,
1.600 €, à titre d'indemnité pour usage abusif du véhicule,
16.950,26, € au titre des commissions indues,
10.000 €, en réparation du préjudice commercial causé ;
- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- a partagé les dépens par moitié.
Pour lettre recommandée avec avis de réception du 21 septembre 2006, Monsieur X... a régulièrement interjeté appel du jugement notifié infructueusement le 20 juillet 2006 (retour à l'employeur) mais non signifié par la société PERIMETRE.
Engagé en qualité de VRP à titre exclusif le 2 avril 2003 Monsieur X... explique que la société PERIMETRE procédait à un décommissionnement massif en février 2005 ; il percevait par la suite des salaires dérisoires d'un montant de 19,30 € en avril 2005 et de 29,50 € en mai 2005.
Il rejette en conséquence sur son employeur la responsabilité de la rupture dont il prenait l'initiative le 21 juin 2005, en qualifiant de clause ducroire la clause du contrat de travail prévoyant le décommissionnement.
Le salarié conteste le montant des décommissionnements opérés par l'employeur à partir de documents qui ne permettent même pas d'identifier les bons de commande et les factures relatives aux clients concernés.
Il ajoute que seules des avances sur commission, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, peuvent subir des retenues "et ce en vertu d'un état détaillé des impayés".
Enfin, la société PERIMETRE ne pouvait opérer en une seule fois massivement des retenues alors qu'elle s'était abstenue de le faire pendant plus de deux ans.
Il sollicite de ce chef l'allocation de 14.851,89 € avant de rejetés sur son ex-employeur la responsabilité de la rupture dont il prenait l'initiative.
Monsieur X... demande paiement à son ex-employeur des sommes suivantes :
- indemnité de préavis, 17.760 € outre l'indemnité de congés payés,
- indemnité de licenciement, 1.924 €,
- indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, 35.520 €,
- outre le paiement des retenues indues sur salaire, 9.275 € outre l'indemnité de congés payés,
- un rappel de congés payés de l'année 2005, 3.602 €,
- la prime d'intéressement 2004/2005, 2.893,02 €,
- les primes contractuelles mensuelles, 1.000 € outre l'indemnité de congés payés.
Le salarié sollicite enfin la délivrance sous astreinte, du certificat de travail, de l'attestation ASSEDIC, du solde de tout compte, de bulletins de paie rectifiés outre 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société PERIMETRE rétorque que le contrat de travail stipulait très clairement que les commissions ne seraient définitivement acquises qu'après le paiement total des commandes effectuées par la clientèle.
Elle rejette la responsabilité de la rupture sur le salarié au motif que la clause figurant à l'article 8 du contrat de travail ne constituerait pas une clause ducroire puisque les commissions n'étaient définitivement acquises qu'après paiement total des commandes effectuées par la clientèle.
Pour l'employeur cette clause devrait s'analyser en une clause licite devant être menée à bonne fin et justifier les décommissionnements opérés qui laissait au VRP le minimum légal conventionnel calculé par trimestre.
Il ajoute en ce qui concerne la mise en oeuvre du décommissionnement que le salarié recevait chaque mois un tableau des commissions objet d'avances et un état des impayés.
A ce propos les règlements tardifs opérés par les clients poursuivis ne sauraient mettre en cause le système adapté.
La clause selon laquelle "après décommissionnement la transmission de la créance à un cabinet de recouvrement entraînait un décommissionnement définitif ne rendrait pas plus abusive la clause de bonne fin".
Au demeurant-même en écartant le jeu de cette clause le montant des commissions éventuellement dues s'élèverait à 2.118,40 €.
L'employeur demande à la Cour de confirmer le jugement, sauf à titre subsidiaire à limiter le montant des commissions dues à la somme de 2.118,40 € brutes.
Il sollicite la compensation de cette somme et de celle qu'il reconnaît devoir (prime de participation, 2.893,02 € nets et indemnités de congés payés 2004/2005, 3.603,11 € brutes).
Avec celles de :
- 17.760 €, montant du préavis non exécuté,
- 1.600 € indemnités pour l'utilisation abusive du véhicule,
- 16.950,26 €, montant des commissions trop versées,
- 10.000 €, de dommages et intérêts en réparations du préjudice commercial subi,
- 3.000 €, l'indemnité due sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIVATION DE L'ARRET
1- Sur la portée du contrat de travail conclu le 2 avril 2003 et modifié par avenant du 23 août 2004 :
Selon contrat de travail du 2 avril 2003, Monsieur X... était engagé par la société PERIMETRE en qualité de VRP à titre exclusif sur une partie du département des Landes moyennant paiement d'une commission égale à 20 % du coefficient hors taxe.
Il était encore précisé "que le règlement des commissions interviendrait à la fin de chaque mois, les commissions étant payées par avance au représentant dès lors que l'ordre de vente aura été transmis à la société PERIMETRE et acceptée par celle-ci. Les commissions n'étant définitivement acquises qu'après le paiement total des commandes effectuées par la clientèle".
Enfin au titre des impayés il était rappelé "qu'après décommission, l'impayé étant transmis à un cabinet de recouvrement dont les honoraires équivalent au montant de la commission initiale le représentant ne pourra prétendre au recommissionnement dans l'éventualité du règlement par le client".
Contrairement à ce que soutient Monsieur X... la clause contractuelle sus rappelée ne saurait être assimilée à une clause ducroire au terme de laquelle le VRP se porterait garant, en tout ou partie, du paiement par le client des commandes prises.
Elle soumettait seulement le paiement du commissionnement à l'encadrement du prix en exécution d'une clause licite de bonne fin nonobstant la stipulation supplémentaire du non-paiement de la commission après expiration d'un délai laissé au VRP pour aboutir au paiement du prix.
Par son libellé "après décommission l'impayé étant transmis à un cabinet de recouvrement dont les honoraires équivalent au montant de la commission initiale perçue par le représentant..." cette clause contredisait celle au terme de laquelle "les commissions ne sont définitivement acquises qu'après le paiement total des commandes".
Au surplus l'équivalence introduite par l'employeur n'est en rien démontrée, ce qui suffit pour réfuter la clause non écrite comme contraire à l'économie même du contrat de travail signé par le VRP.
2- Sur la responsabilité de la rupture dont le salarié prenait l'initiative le 21 juin 2005 :
Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 juin 2005 Monsieur X... rompait le contrat de travail "en raison du non paiement et du paiement partiel de ses salaires et stipulation dans le contrat d'une clause ducroire".
Sur ce dernier point, il suffit de renvoyer les parties à la lecture de l'argumentation qui précède.
Sur le premier point les bulletins de paie produits aux débats confirment que le salarié percevait la rémunération minimale prévue (sur une base trimestrielle) par la convention collective applicable.
De même à chacun des bulletins de paie émis depuis le mois de septembre 2003 était annexé le montant du décommissionnement (y compris la valeur des cadeaux accordés aux clients au-delà de la valeur permise).
Sur le premier point les décommissionnements répertoriés chaque mois ne suscitaient aucune observation de la part du salarié avant le 21 juin 2005 (et ceci malgré l'importance de ces décommissionnements notamment en juillet 2004).
L'inaction du salarié lui interdit aujourd'hui de critiquer des décommissionnements qui se rapportaient à des ordres précis même si l'employeur reconnaît (page 16 de ses écritures) qu'après poursuite il obtenait le règlement forcé de commandes qui permettrait au salarié de prétendre à un commissionnement complémentaire de 2.118,40 € outre l'indemnité de congés payés 211,84 €.
Enfin conformément aux dispositions de l'article 146 (alinéa 2) du Code de procédure civile les pièces lacunaires produites aux débats interdisent à la Cour d'ordonner une quelconque mesure d'instruction.
En revanche, ce commissionnement complémentaire sur toute la durée du contrat de travail ne pouvait permettre l'allocation au salarié des primes supplémentaires prévues par le contrat.
Sur le second point il appartenait seulement à l'employeur de sanctionner le salarié qui accordait trop librement des cadeaux d'entreprise plutôt que de lui décompter chaque mois la valeur de ces objets.
L'employeur en procédant de la sorte infligeait au salarié une sanction pécuniaire prohibée dont il doit répondre par le remboursement des sommes retenues abusivement calculées comme suit :
avril-août /
septembre 2003 218 francs
octobre 2003 259 francs
novembre 2003 156 francs
décembre 2003 464 francs
janvier 2004 170 francs
février 2004 309 francs
mars 2004 121 francs
avril 2004 739 francs
mai 2004 185 francs
juin 2004 777 francs
juillet 2004 866 francs
août 2004 /
septembre 2004 543 francs
octobre 20041.055 francs
novembre 2004 /
décembre 2004 /
janvier 2005 /
février 2005 640 francs
mars 2005 /
avril 2005 65 francs
mai 2005 167 francs
5.784 francs soit 881,77 euros
outre la majoration pour l'indemnité de congés payés 88,18 euros.
Dans le prolongement de l'argumentation qui précède les retenues abusivement pratiquées par l'employeur en diminuant le salaire du représentant l'autorisait à prendre l'initiative de la rupture en en rejetant la responsabilité sur l'employeur qui demeure débiteur des indemnités de rupture.
Titulaire d'une ancienneté de services continus de plus de deux ans à la date de la rupture pour avoir été engagé le 2 avril 2003, Monsieur X... sollicite à bon droit une indemnité de préavis égale à trois mois de salaire (article 12 de la Convention collective applicable).
Compte tenu du mode de rémunération, exclusivement variable (cf 1) le salaire, à prendre en considération pour le calcul des indemnités de rupture sera égale à la moyenne arithmétique des salaires (bruts) perçus en 2005, soit :
4.057,79 + 4.641,40 + 2.192,90 + 949,30 + 4.467 = 16.308,39/5 = 3.261,68 x 3 = 9.785,03 €.
L'indemnité de préavis qui sera allouée au salarié s'élève donc à 9.785,03 € (majoré de l'indemnité de congés payés) et l'indemnité de licenciement (cf article 13 de la Convention collective à la somme de (3.261,68 x 0,15) x 2 = 227,44 x 2 = 434,88 €.
Enfin le salarié titulaire d'une ancienneté de plus de deux ans de services continus dans une entreprise de plus de onze salariés se verra allouer l'indemnité minimale prévue par l'article L. 122-14-4 du Code de travail soit 3.261,68 x 6 = 19.570 €.
L'employeur devra encore rembourser à l'ASSEDIC le montant des allocations versées au salarié à compter du licenciement dans la limite de trois mois.
3- Sur le montant des sommes réclamées par l'employeur :
3-1 le montant des commissions trop versées :
Il a été vu précédemment (cf 2) que les décommissionnements étaient répertoriés chaque mois.
Dans ces conditions, à partir des documents unilatéraux qu'il produit, l'employeur n'explique pas les raisons pour lesquelles il attendait la démission du salarié (21 juin 2005) pour imputer, avec un retard que rien ne justifie, des commissions indues en septembre, octobre, novembre, décembre 2004 et février et mars 2005.
Cette lacune dans l'administration de la preuve justifie le débouté de ce chef de demande.
3-2 l'indemnité pour usage abusif du véhicule :
Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 juin 2005 la société PERIMETRE demandait la restitution du véhicule confié à Monsieur X... après sa démission du 21 juin 2005.
Ce courrier valait mise en demeure au sens de l'article 1146 du Code civil.
Le salarié par lettre recommandée avec avis de réception du 4 juillet 2005 indiquait qu'il tenait le véhicule à la disposition de son employeur qui le récupérait le 1er août 2005 (cf procès-verbal de restitution du véhicule).
Pourtant l'avenant au contrat de travail signé le 23 août 2004 rappelait que Monsieur X... "s'engageait à restituer le véhicule dès la notification de la rupture" ce qui sous entendait que l'obligation de délivrance lui incombait.
Toutefois en l'absence de preuve rapportée par l'employeur du préjudice que lui causait la non délivrance immédiate du véhicule, il ne peut solliciter le versement d'une somme de 400 € pas même prévu contractuellement.
3-3 la réparation du préjudice commercial causé :
Sans revenir sur l'argumentation qui précède, les attestations produites aux débats par l'employeur se réfèrent à une période où le salarié était encore au service de l'employeur.
A ce titre il lui appartenait de tirer les conséquences qui s'imposaient sur le maintien (ou non) du contrat de travail plutôt que de rechercher tardivement la responsabilité pécuniaire du salarié.
Le jugement sera donc réformé de ce chef.
4- Sur l'application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile :
L'employeur, qui succombe, sera condamné aux dépens d'instance et d'appel.
Enfin l'équité commande d'admettre le salarié au bénéfice de l'article 700 du Code de procédure civile en lui allouant 1.500 € de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement en matière prud'homale et en dernier ressort ;
Reçoit l'appel interjeté par Monsieur Sébastien X... le 21 septembre 2006 ;
Réforme le jugement rendu le 18 juillet 2006 par le Conseil de prud'hommes de Dax (section encadrement) ;
Statuant à nouveau,
Rejette la responsabilité de la rupture dont le salarié prenait l'initiative sur l'employeur ;
Condamne la société PERIMETRE à payer à Monsieur Sébastien X... :
- un commissionnement complémentaire de 2.118,40 €,
- l'indemnité de congés payés sur ce commissionnement de 211,84 €,
- des retenues indues 881,77 €,
- congés payés sur retenues indues.................................................. 88,18 €,
- l'indemnité de congés payés 2004/2005 non contestée 3.603,11 €,
- la prime d'intéressement 2.893,02 €,
- l'indemnité de préavis 9.785,03 €,
- l'indemnité de congés payés sur préavis 978,50 €,
- l'indemnité de licenciement 434,88 €,
- une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse 19.570,00 €.
Ordonne le remboursement à l'ASSEDIC des indemnités versées au salaire dans la limite de trois mois.
Ordonne la délivrance d'une nouvelle attestation ASSEDIC et des bulletins de paie correspondants aux sommes allouées mais sans astreinte.
Condamne l'employeur au paiement à son ex-salarié de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne la société PERIMETRE aux dépens d'instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,
Sylvie HAUGUELFrançois ZANGHELLINI