FZ/NG
Numéro 1513/08
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRET DU 31/03/2008
Dossier : 06/02439
Nature affaire :
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
Yohann X...
C/
S.A.R.L. PERIMETRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé par Monsieur ZANGHELLINI, Président,
en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,
assisté de Madame Y..., Greffière,
à l'audience publique du 31 MARS 2008
date à laquelle le délibéré a été prorogé.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 04 Février 2008, devant :
Monsieur ZANGHELLINI, Président
Madame ROBERT, Conseiller
Madame MEALLONNIER, Conseiller
assistés de Madame Y..., Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur Yohann X...
...
40180 SAINT PANDELON
Rep/assistant : Maître Z..., avocat au barreau de DAX
INTIMEE :
S.A.R.L. PERIMETRE
Zi LA ROCHELLE - PERIGNY
Avenue Joliot Curie
17185 PERIGNY CEDEX
Rep/assistant :Maître NGUYEN A...
B..., avocat au barreau de LA ROCHELLE
sur appel de la décision
en date du 13 JUIN 2006
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DAX
Suivant jugement en date du 13 juin 2006 - à la lecture duquel il est renvoyé pour l'exposé des faits et de la procédure - le Conseil de Prud'hommes de DAX (Section Encadrement) :
- a dit que le contrat de travail ayant lié Monsieur X... à la S.A. PERIMETRE était applicable en toutes ses dispositions comme étant conforme aux dispositions légales et à celles de la Convention Collective des VRP ;
- a dit que la rupture du contrat de travail intervenue le 03 juin 2005 à l'initiative de Monsieur X... devait s'analyser en une démission ;
- a condamné la S.A. PERIMETRE à payer à Monsieur X... avec exécution provisoire :
- l'indemnité compensatrice de congés payés 2004/2005 soit 2 659,27 €
- à la prime de participation de l'année 2005 soit 1 938,68 €
- a condamné Monsieur X... à payer à la S.A. PERIMETRE avec exécution provisoire :
- l'indemnité de préavis 8 316,00 €
- l'indemnité de véhicule 333,32 €
- la retenue forfaitaire1 200,00 €
- une indemnité pour préjudice commercial10 000,00 €
- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- a partagé les dépens par moitié.
Monsieur X... a régulièrement interjeté appel du jugement notifié le 16 juin 2006 par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juin 2006 en limitant son appel "aux indemnités mises à la charge de son client" ;
Engagé le 13 juin 2003 en qualité de VRP à titre exclusif Monsieur X... explique que dans son secteur d'activité des Landes et des Pyrénées-Atlantiques il était rémunéré à la commission sur une base de 20 % du chiffre d'affaires hors taxe ;
Il ajoute qu'en violation des dispositions de la Convention Collective applicable des dé-commissionnements massifs le soumettaient à une véritable clause ducroire ainsi en février 2005, avril, mai et juin 2005 ;
Le salarié observe encore, pour s'en étonner, que les retenues massives n'ont été faites qu'en février 2005 alors qu'il avait été engagé en juin 2003 ;
Enfin, l'employeur " n'a jamais établi de liste des clients à ne plus visiter pour non paiement de factures" ;
Il sollicite, en conséquence, le remboursement des sommes retenues soit
14 635,09 € (plus 1 463 €) avant de faire supporter à son ex-employeur la responsabilité de la rupture dont il prenait l'initiative le 03 juin 2005 ;
Le salarié demande à la Cour de lui allouer les sommes suivantes (outre intérêts) :
- indemnité de licenciement1 247,40 €
- indemnité de préavis8 316,00 €
- indemnité de congés payés 831,60 €
- indemnité pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse 24 948,00 €
Il réclame enfin le paiement des sommes suivantes (outre intérêts) :
- retenues sur salaires12 240,00 €
- indemnité de congés payés sur 1 224,00 €
ces retenues
- primes d'intéressement 2005 1 938,68 €
- l'indemnité de congés payés
2004/2005 2 659,27 €
- les primes mensuelles 5 550,00 €
- l'indemnité de congés payés 555,00 €
- la prime annuelle 2004 2 300,00 €
- l'indemnité de congés payés 230,00 €
- une indemnité de 1 500 € sur le
fondement de l'article 700 du Code
de Procédure Civile
et la délivrance (sous astreinte) du certificat de travail, de l'attestation ASSEDIC, du solde de tout compte, des bulletins de paie rectifiés ;
La Société PERIMETREsoulève l'irrecevabilité des demandes présentées par Monsieur X... aux motifs que par le courrier recommandé du 29 juin 2006 le salarié limitait son appel aux seules condamnations mises à sa charge au titre des indemnités de préavis, de véhicule et au titre de la retenue forfaitaire et de l'indemnité pour préjudice commercial ;
L'employeur rappelle en effet qu'il n'a jamais fait appel incident du jugement ;
A titre subsidiaire sur l'imputabilité de la rupture du contrat de travail, il soutient que la clause figurant à l'article 8 du contrat de travail ne peut être assimilée à une clause ducroire s'agissant d'une clause de paiement après encaissement ;
Il rejette sur le salarié la responsabilité de la rupture dont il prenait l'initiative alors qu'il avait cessé de travailler pour son employeur depuis le 22 avril 2005 ;
L'employeur s'oppose encore au paiement de la prime d'intéressement de l'exercice 2004/2005 qui n'était exigible qu'au mois de septembre 2005, à l'indemnité de congés payés (exigible en avril 2004) même s'il reconnaît devoir l'indemnité de congés payés pour la période 2004/2005 (2 659,27 € brut) et un solde de prime d'intéressement de 1 938,68 € ;
Il s'oppose enfin au paiement des primes annuelles et sollicite l'allocation des sommes suivantes :
- l'indemnité de préavis8 316,00 €
- l'indemnité pour l'utilisation abusive
du véhicule de la Société pendant le
préavis 333,32 €
- outre la retenue forfaitaire1 200,00 €
- le montant des indemnités versées5 914,20 €
- la réparation de son préjudice commercial 10 000,00 €
outre 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIVATION DE L'ARRET
Sur la portée de l'appel limité interjeté par Monsieur X... le 29 juin 2006 et l'appel incident - également limité - développé dans ses écritures par la Société PERIMETRE
Dans son courrier qui saisissait la Cour, le 29 juin 2006, Monsieur X... limitait son appel "aux condamnations mises à sa charge portant sur l'indemnité de préavis, l'indemnité de véhicule, l'indemnité au titre de la retenue forfaitaire et l'indemnité pour préjudice commercial" ;
Pour sa part, dans ses écritures déposées devant la Cour (page 27 de ses conclusions) la Société PERIMETRE sollicite le remboursement d'un indu de 5 914,20 € au titre des commissions trop versées ;
En conséquence, par application de l'article 562 du Code de Procédure Civile, les demandes formulées par le salarié suivantes sont irrecevables leur rejet s'imposant
comme n'étant pas comprises expressément ou implicitement dans l'acte d'appel du 29 juin 2006 ;
- remboursement des sommes retenues indûment14 635 € outre 1 463,50 €
- retenues sur salaires12 240 € outre 1 224,00 €
- primes mensuelles 5 550 € outre 555,00 €
- prime annuelle 2004 2 300 € outre 230,00 €
- délivrance sous astreinte, des documents sociaux.
En revanche, la contestation par le salarié de sa condamnation au paiement d'une indemnité de préavis, critique implicitement, au sens de l'article précité la responsabilité d'une rupture qu'il rejette toujours sur son ex-employeur ;
En conséquence, sont recevables les demandes en paiement des indemnités de préavis, de congés payés sur préavis, de licenciement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tout comme la délivrance de l'attestation ASSEDIC rectifiée et des bulletins de paie correspondant à la période de préavis ;
Sur la responsabilité de la rupture dont le salarié prenait l'initiative le 03 juin 2008
Par lettre du 03 juin 2005, adressée à son employeur, Monsieur X... rompait l'engagement de travail "en raison du non paiement et du paiement partiel de ses salaires (en application de la clause ducroire) contenue dans son contrat ;
En effet le contrat de travail conclu entre les parties le 13 juin 2003 stipulait au titre des impayés "que dans le cas où un client n'effectuerait pas les versements auxquels il s'était engagé, le représentant disposerait du délai de 30 jours pour régulariser la situation. S'il n'y parvient pas au bout de ce délai, il serait décommissionné de la totalité de la commission perçue au titre de la commande effectuée par le client ;
Après décommission, l'impayé étant transmis à un cabinet de recouvrement dont les honoraires équivalent au montant de la commission perçue par le représentant celui-ci ne pourra prétendre au recommissionnement dans l'éventualité du règlement par le client" ;
Contrairement à ce que soutient Monsieur X..., cette clause ne saurait être assimilée à une clause ducroire au terme de laquelle le VRP se portait garant, en tout ou partie, du paiement par le client des commandes prises ;
Elle soumettait le paiement du commissionnement à l'encaissement du prix en exécution d'une clause licite de bonne fin, nonobstant la stipulation supplémentaire du non paiement de la commission après un certain délai laissé au VRP pour aboutir au paiement du prix ;
Par son libellé ("après décommission l'impayé étant transmis à un cabinet de recouvrement dont les honoraires équivalent au montant de la commission initiale perçue par le réprésentant...") ;
Cette clause contredisait celle au terme de laquelle "les commissions ne sont définitivement acquises qu'après le paiement total des commandes") ;
Au surplus l'équivalence introduite par l'employeur n'est en rien démontré ce qui suffit pour réputer la clause non écrite comme contraire à l'économie même du contrat de travail signé par le VRP ;
Pour percevoir, chaque trimestre la rémunération minimale prévue par la convention collective, il reste que le salarié se voyait imputer - chaque mois - depuis le 1er juin 2003 - la valeur des cadeaux accordés aux clients au-delà de la valeur permise ;
Si le salarié - en raison de son appel limité - ne demandait par le remboursement de ces retenues indues ; il reste que les retenues pratiquées abusivement par l'employeur - qui préférait diminuer le salaire plutôt que de sanctionner le salarié ignorant des directives reçues - diminuait le salaire du représentant ;
Cette circonstance l'autorisait à rompre l'engagement avant d'en imputer la responsabilité à son ex-employeur ;
Titulaire d'une ancienneté de services continus de moins de 2 ans, pour avoir été engagé le 13 juin 2003, Monsieur X... sollicite à bon droit une indemnité de préavis égale à 2 mois de salaire (article 12 de la Convention Collective applicable) ;
Compte tenu du mode de rémunération exclusivement variable du salaire - les appointements à prendre en considération pour le calcul des indemnités de rupture seront égaux à la moyenne arithmétique des salaires (bruts) perçus en 2005 soit :
4 621,24 + 1 458,8 + 1 238,6 + 794,60 = 8 073,24 = 2 018,31 €
4
l'indemnité de préavis ressort à 2 018,31 x 2 = 4 036,62 €
et l'indemnité de congés payés sur préavis à 403,66 €
Enfin, il n'y a lieu à application de l'article L 122.9 du Code du Travail et l'indemnité prévue à l'article L 122-44-5 du Code du Travail sera arbitrée en l'état des pièces lacunaires produites aux débats à la somme de 4 000 € ;
Sur les indemnités de véhicule, de la retenue forfaitaire et le préjudice commercial
-1 l'indemnité de véhicule
L'avenant au contrat de travail signé des parties, le 23 août 2004 stipulait "qu'en cas de rupture du contrat, soit par licenciement, soit par démission, le salarié s'engageait à restituer le véhicule dès la notification de la rupture" ;
Aucune pénalité n'était à fixer, ce qui obligeait l'employeur à faire application des règles du droit commun (article 1146 du Code Civil) sauf à rapporter la preuve
- ce qu'il ne fait pas - d'un quelconque abus de la part du salarié ;
Le jugement sera donc réformé sur ce point ;
-2 la retenue forfaitaire
Au titre du chiffre d'affaires mensuel minimum, l'avenant susvisé rappellait "que dans le cas où Monsieur X... n'atteindrait pas le chiffre d'affaires il se verrait automatiquement retenir la somme forfaitaire de 400 € sur son salaire du mois"
Or, hors le cas de faute lourde l'employeur ne pouvait engager la responsabilité pécuniaire du salarié ;
A ce titre cette clause doit être réputée non écrite ;
Le jugement sera encore réformé de ce chef ;
-2 La réparation du préjudice commercial
Sans revenir sur l'argumentation qui précède, toutes les attestations produites aux débats par l'employeur, à l'exception de la lettre rédigée par Monsieur C... le 18 juillet 2005, se réfèrent à une période où le salarié était encore au service de l'employeur ;
A ce titre il lui appartenait de tirer les conséquences qui s'imposait sur le maintien (ou non) du contrat de travail plutôt que de rechercher - tardivement - la responsabilité pécuniaire du salarié ;
Le jugement sera encore réformé de ce chef ;
Enfin, la Société PERIMETRE n'administre pas la preuve de ce chef, l'indu dont elle se prévaut alors qu'il lui appartenait d'établir un état des commissions dues au salarié ;
Sur l'application des articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile
Les dépens d'instance et d'appel resteront à la charge de l'employeur - qui succombe -
Enfin, l'équité commande d'admettre le salarié au bénéfice de l'article 700 du Code de Procédure Civile en lui allouant 1000 € de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort ;
Reçoit l'appel - limité - de Monsieur Yohann X... du 29 juin 2006 et l'appel incident - également limité - de la S.A. PERIMETRE ;
Déclare irrecevables les demandes formulées par Monsieur Yohann X... en ce qui concerne :
- le remboursement des sommes retenues indûment,
- les retenues sur salaires,
- les primes mensuelles,
- la prime annuelle 2004,
- la délivrance, sous astreinte, des documents sociaux,
Rejette la responsabilité de la rupture du contrat de travail sur la Société PERIMETRE ;
Condamne la Société PERIMETRE à payer à Monsieur Yohann X... :
- l'indemnité compensatrice de congés payés 2004/2005 soit 2 659,27 €
- la prime de participation 2005 soit 1 938,68 €
- l'indemnité de préavis soit 4 036,62 €
- l'indemnité de congés payés sur préavis soit 403,26 €
- des dommages et intérêts pour rupture abusive soit 4 000 €
Condamne la Société PERIMETRE à payer à Monsieur Yohann X... 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la Société PERIMETRE aux dépens d'instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Sylvie Y...François ZANGHELLINI