AR/CD
Numéro 1392/08
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRET DU 26/03/2008
Dossier : 05/02784
Nature affaire :
Demande en paiement direct du prix formée par le sous-traitant contre le maître de l'ouvrage
Affaire :
S.N.C. CASTELLS FRERES
C/
S.A. INEO EG MIDI-PYRENEES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé par Monsieur NEGRE, Président,
en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile
assisté de Madame LASSERRE, Greffier,
à l'audience publique du 26 mars 2008
date à laquelle le délibéré a été prorogé.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 07 Janvier 2008, devant :
Monsieur NEGRE, Président
Madame RACHOU, Conseiller, Magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile
Madame CARTHE MAZERES, Conseiller
assistés de Madame PEYRON, Greffier, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.N.C. CASTELLS FRERES
29 rue Blaise Pascal
65000 TARBES
représentée par la SCP LONGIN, avoués à la Cour
assistée de Maître X..., avocat au barreau de TARBES
INTIMEE :
S.A. INEO EG MIDI-PYRENEES
venant aux droits de la S.A. ELECTRIFICATION GENERALE
10 impasse Marestan
BP1295
31047 TOULOUSE CEDEX 01
représentée par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour
assistée de Maître Y..., avocat au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 07 JUILLET 2005
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES
Par arrêt avant dire droit du 11 juin 2007 auquel il est fait référence tant pour l'exposé des faits que pour les prétentions des parties, la Cour a sursis à statuer sur les prétentions des parties et invité la SNC INEO EG MIDI-PYRENEES à produire aux débats toute justification concrète du transfert effectif de la créance alléguée.
Par bordereaux de communication de pièces des 2 août et 28 septembre 2007, la société INEO EG MIDI-PYRENEES a produit en pièces no 10 et 11 les pièces justifiant selon ses dires le transfert de créance.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 octobre 2007 ;
SUR CE :
Attendu que la Cour s'approprie la motivation de l'arrêt avant dire droit auquel elle renvoie expressément ;
Que les pièces produites après l'arrêt préparatoire ne rapportent pas la preuve du transfert de créance allégué dans la mesure où il s'agit de pièces extraites de la comptabilité de la société sans aucune certification ni cachet officiel ;
Qu'il sera fait droit à l'exception d'irrecevabilité soulevée par la SNC CASTELLS FRERES ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Après en avoir délibéré, statuant dans les limites de l'appel interjeté, contradictoirement et en dernier ressort ;
Vu l'arrêt du 11 juin 2007 ;
Réforme la décision déférée et dit irrecevable la demande de la société INEO EG MIDI-PYRENEES venant aux droits de la société ELECTRIFICATION GENERALE ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit d'aucune des parties en cause d'appel ;
Condamne la société INEO EG MIDI-PYRENEES venant aux droits de la société ELECTRIFICATION GENERALE aux dépens de la procédure d'appel et autorise la SCP LONGIN, avoués, à les recouvrer conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Michèle LASSERRERoger NEGRE