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17/03/2008 | FRANCE | N°06/00743

France | France, Cour d'appel de Pau, 17 mars 2008, 06/00743


JP/PP



Numéro 1207/08





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRET DU 17/03/08







Dossier : 06/00743









Nature affaire :



Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable















Affaire :



SOCIETE D.A.S.



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Jean Claude X...






































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS















A R R E T



prononcé par Madame CARTHE MAZERES, Conseiller,

en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,



assistée...

JP/PP

Numéro 1207/08

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 17/03/08

Dossier : 06/00743

Nature affaire :

Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable

Affaire :

SOCIETE D.A.S.

C/

Jean Claude X...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Madame CARTHE MAZERES, Conseiller,

en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,

assistée de Madame PEYRON, Greffier,

à l'audience publique du 17 Mars 2008

date à laquelle le délibéré a été prorogé.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 25 Septembre 2007, devant :

Monsieur NEGRE, Président

Monsieur PETRIAT, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile

Madame CARTHE MAZERES, Conseiller

assistés de Madame PEYRON, Greffier, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

SOCIETE D.A.S. (DEFENSE AUTOMOBILE ET SPORTIVE) représentée par son Président et son Directeur Général en exercice

34 place de la République

72045 LE MANS

représentée par la SCP LONGIN, LONGIN-DUPEYRON, MARIOL, avoués à la Cour

assistée de Me DE Y..., avocat au barreau de MONT DE MARSAN

INTIME :

Monsieur Jean Claude X...

... de Paul

BP 84

40993 SAINT PAUL LES DAX CEDEX

représenté par la SCP MARBOT / CREPIN, avoués à la Cour

assisté de Me DILHAC, avocat au barreau de DAX

sur appel de la décision

en date du 07 DECEMBRE 2005

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX

FAITS ET PROCEDURE

La société de transport TRANSPORTS DELCROIX a confié à la SARL TRANS AQUITAINE, dans le cadre d'un contrat d'affrètement, le transport de 27 tonnes de cément de cuivre d'AUBY (Nord) à BILBAO (Espagne).

La SARL TRANS AQUITAINE, à qui venait d'être remise par le fabricant le 20 juillet 2001 dans le cadre d'un crédit-bail une benne semi-remorque en aluminium, l'a utilisée pour cette occasion et a livré son chargement le 23 juillet 2001.

Près d'un mois après, le 20 août 2001, elle constatait l'apparition de corrosion sur sa benne.

Elle s'adressait alors aux TRANSPORTS DELCROIX, qui répondaient, le 29 août 2001qu'ils étaient surpris car ils avaient déjà transporté 41 chargements du même produit depuis le début de l'année sans incident mais qu'ils allaient interroger la société l'Union Minière. C'est à l'usine de celle-ci qu'avait été chargé le cément.

Le 20 décembre 2001, relancés par la SARL TRANS AQUITAINE, ils écrivaient qu'ils n'avaient pu obtenir de l'UNION MINIÈRE qu'une réponse orale, selon laquelle le chargement n'était pas plus corrosif que d'habitude.

TRANS AQUITAINE ayant déclaré le sinistre à la Compagnie DAS (Défense Automobile et Sportive), assureur de protection juridique, celle-ci saisit le 17 avril 2002 son expert, Monsieur X..., d'une demande d'expertise contradictoire pour rechercher les causes de la corrosion.

Le 11 juin 2002, soit deux mois après, Monsieur X... remettait un compte-rendu concluant à la forte puissance corrosive du produit transporté et à l'opportunité de mettre en cause l'UNION MINIÈRE et les TRANSPORTS DELCROIX, ainsi que la société GENERAL TRAILERS FRANCE SA, fournisseur de la remorque.

Le 16 janvier 2004 la DAS a assigné Monsieur X... devant le Tribunal de Grande Instance de DAX en exposant que malgré de multiples rappels, elle attendait toujours le rapport de l'expert et le retour de ses pièces ; que l'image de marque de la Compagnie était atteinte, et elle demandait sa condamnation à lui payer 10.000 € de dommages-intérêts.

Elle ajoutera, dans ses conclusions devant le premier juge, que le pré-rapport ne permettait pas de déterminer l'origine de la corrosion, et ne lui permettait pas de s'orienter techniquement et juridiquement vers une action appropriée afin d'interrompre les prescriptions applicables.

Par jugement du 07 décembre 2005, au motif que le pré-rapport énonçait que le désordre était dû au très fort pouvoir de corrosion du produit transporté au contact de certaines parties de la benne en aluminium, ce qui permettait d'orienter une éventuelle action alors qu'aucune forclusion n'était encourue, et que d'ailleurs TRANS AQUITAINE SERVICE avait déposé au fond de sa benne un film de protection, ce dont il ressortait qu'elle n'ignorait pas la réaction corrosive du cuivre au contact de l'aluminium, si bien que la détérioration n'était due qu'à son manque de précaution, et qu'elle n'aurait pu prétendre à aucune indemnisation, le Tribunal a débouté la DAS de ses demandes, et l'a condamnée aux dépens ainsi qu'à 800 € pour frais irrépétibles.

La DAS a interjeté appel.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La COMPAGNIE DEFENSE AUTOMOBILE ET SPORTIVE expose que :

- la dernière réunion d'expertise prévue devait se tenir le 20 avril 2003, mais en dépit de plusieurs courriers, il n'a pas été possible d'en savoir davantage ; la carence de l'expert a causé un préjudice à TRANS AQUITAINE SERVICES, toute action à l'encontre des TRANSPORTS DELCROIX ou autre étant manifestement prescrite ; TRANS AQUITAINE SERVICES demande une indemnisation sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle dans une instance pendante devant la Cour de PAU, mais la DAS a subi un préjudice du fait de l'atteinte à son image de marque ; elle s'était, en effet, engagée à confier le dossier à un spécialiste pour trouver une solution, ce qui n'a pas été possible du fait de la négligence de Monsieur X...,

- Monsieur X... n'a pas exécuté l'obligation lui incombant, et doit en assumer les conséquences ; il a été incapable, dans son pré-rapport, de déterminer l'origine exacte et l'imputabilité des désordres, puisqu'il estimait qu'une nouvelle réunion était nécessaire, et il n'a finalement jamais déposé son rapport et n'a même pas restitué les pièces qu'elle lui avait confiées, la plaçant dans l'impossibilité de conseiller son assurée, TRANS AQUITAINE SERVICES, car il avait mission de rédiger un rapport complet déterminant les origines de la corrosion et les responsabilités à engager, dans un délai limité en raison de la spécificité de la matière ; sa carence a fait perdre une chance à son assurée d'être indemnisée : que ce soit sur le fondement de l'article L 133-6 du Code de Commerce (actions nées du contrat de transports, se prescrivant par un an) ou des articles 1641 et suivants du Code Civil (vices cachés), les actions étaient prescrites ; le cément de cuivre n'est pas classé matière dangereuse, mais si tel avait été le cas, l'affréteur avait l'obligation de fournir au fréteur une documentation précise sur la nature et la dangerosité du matériau,

- le transporteur a la charge de la preuve de la faute de l'expéditeur ou du destinataire en cas de dommage subi par le véhicule, et Monsieur X... ne donnait aucun élément,

- la benne est inutilisable pour son usage spécifique, c'est-à-dire le transport et le déchargement des marchandises non glissantes, et ne peut plus servir que comme une benne ordinaire, qui aurait coûté bien moins cher,

Et elle demande à la Cour de condamner Monsieur X... à lui payer :

- 10.000 € de dommages-intérêts,

- 1.500 € pour frais irrépétibles.

Monsieur X... expose que :

- il n'a été saisi par la DAS que le 17 avril 2002, soit 9 mois après l'apparition des premières traces de corrosion, et à peine 2 mois après, le 11 juin 2002 il a déposé un compte-rendu concluant qu'il ne paraissait pas faire de doute que l'avarie était due au très fort pouvoir de corrosion du cément de cuivre, et qu'il était nécessaire de mettre en cause l'affréteur TRANSPORTS DELCROIX, qui n'avait pas prévenu TRANS AQUITAINE SERVICES du caractère corrosif du chargement, la société l'UNION MINIERE, fournisseur du cément de cuivre, et le constructeur de la semi-remorque, GENERAL TRAILERS, vendeur de la benne ; aucune réunion ne put être organisée avant le 20 mars 2003 à l'issue de laquelle le constructeur a déclaré que la benne ne pouvait pas être réparée,

- il est faux qu'il n'ait pas restitué les pièces qui lui étaient confiées : le dossier était vide et l'essentiel résidait dans le rapport provisoire qu'il a rédigé,

- dès ce rapport la DAS disposait des éléments pour engager les procédures dans les délais,

- qu'il s'agisse du bref délai de l'action pour vices cachés, fixé par la jurisprudence à environ 1 an, ou du délai d'un an de l'action de l'article L 133-6 du Code de Commerce, le rapport du 11 juin 2002 n'y faisait pas obstacle, et il revenait à la DAS de prendre la direction d'un procès pour interrompre les forclusions encourues,

- la DAS insistant sur le fait que le cément de cuivre n'est pas dangereux, on ne voit pas très bien ce que la DAS aurait pu reprocher aux TRANSPORTS DELCROIX sur le fondement de l'article L 133-6 du Code de Commerce,

- le cément de cuivre devient corrosif au contact de l'aluminium ; la réaction chimique du cuivre et de l'aluminium est parfaitement connue des transporteurs ; d'ailleurs, en raison de la forme de la benne, un film plastique était inutile pour le dépotage, et sa présence ne s'explique que parce que TRANS AQUITAINE SERVICES connaissait le pouvoir corrosif du cuivre sur l'aluminium,

Et il demande à la Cour :

- de confirmer le jugement,

- de condamner la DAS à lui payer 2.000 € pour frais irrépétibles.

DISCUSSION

Le rapport du 11 juin 2002 constate que les parois latérales intérieures et le fond de la benne sont fortement détériorés sur une surface d'environ 16 à 18 m² : les parois sont fortement corrodées sur l'ensemble de la longueur, environ 8 m, sur une largeur allant de 0,40 m à 1 m de même que le fond sur une largeur comprise entre 1 m et 1,80 m.

Monsieur X... poursuit : "Selon nos premières constatations et les renseignements recueillis auprès de Monsieur B..., gérant de la société, il ne nous paraît pas y avoir de doute sur l'origine de l'avarie.

Transport de matière ou produits à très forte puissance corrosive, sous la dénomination de cément de cuivre riche high grade.

Sachant qu'il y aurait eu, disposé en fond de cuve, une protection film plastique pour soi-disant faciliter le déchargement, la zone détériorée correspondrait au dépassement de la charge directement en contact avec les parois de la benne.

En conséquence, il nous paraît opportun de procéder à la mise en cause :

- des TRANSPORTS DELCROIX au titre d'affréteur,

- de L'UNION MINIERE FRANCE SA au titre de fournisseur du fret cément de cuivre riche,

- ainsi qu'un appel à la cause de GENERAL TRAILERS FRANCE SA vendeur de la benne, qui, au jour de l'événement, bénéficiait d'une garantie constructeur.

N'étant pas en mesure de prendre seul cette initiative, nous souhaiterions obtenir de votre part :

1) un accord de principe ou avis différent,

2) une aide juridique éventuelle pour la mise en place de la procédure,

3) votre avis sur cette affaire eu égard aux circonstances déclarées par votre assuré et aux garanties contractuelles.

Souhaitant avoir répondu à votre demande et restant à l'écoute de vos suggestions, nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos meilleurs sentiments."

Ce rapport indique la cause de la détérioration de la benne, à savoir la corrosion du métal par réaction au contact de la marchandise transportée et suggère même de mettre en cause la responsabilité de l'affréteur, de l'expéditeur et du vendeur de la benne.

Il a été déposé dans un délai raisonnable eu égard à la date de la saisine de l'expert, la lettre de mission étant du 17 avril 2002.

En ce qui concerne le bref délai de l'action pour vices cachés, il aurait pu courir à compter du jour où le vice était connu, mais il n'apparaît pas que la benne ait été affectée d'un vice quelconque, et la nature de ce vice n'est même pas alléguée. Monsieur X... produit une brève consultation d'un expert Alain C..., de CENON (Gironde) en date du 14 juin 2005 selon lequel la benne endommagée est construite en aluminium et le contact direct du cément de cuivre "HIGH GRADE" et de l'aluminium dans les zones non protégées par un film polyane a provoqué une attaque chimico-galvanique, détériorant très sévèrement l'aluminium de la remorque.

Cette consultation, qui n'est pas contestée, confirme la nature corrosive du cément de cuivre d'abord relevée par Monsieur X... dans son rapport. Le fait que l'aluminium soit sensible à ce produit ne peut être considéré comme un défaut caché de la benne, car il est impossible que les métaux et autres matériaux susceptibles d'être employés pour la fabrication des engins de transport restent inertes en présence de la totalité des produits à transporter, d'autant que certains peuvent être particulièrement corrosifs. Il s'agit donc, pour le transporteur, d'utiliser le véhicule le mieux adapté à la marchandise à transporter.

La nature corrosive du cément de cuivre, mise en évidence par Monsieur X..., suffisait de résoudre le problème juridique des actions à entreprendre.

En effet, il s'agissait d'un transport international, puisque le chargement s'effectuait en France et la livraison en Espagne, soumis à la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par la route, dite CMR.

Néanmoins, cette convention, en cas de dommage causé au véhicule du transporteur par le produit transporté ne prévoit en son article 7 la responsabilité de l'expéditeur qu'en cas d'inexactitude ou d'insuffisance dans la désignation de la nature de la marchandise portée à la lettre de voiture, c'est-à-dire, selon l'article 6, 1, f) la dénomination courante de la nature de la marchandise et le mode d'emballage, pour les marchandises dangereuses, leur dénomination généralement reconnue, et en son article 10 qu'en cas de défectuosité de l'emballage, sauf si celle-ci était connue du transporteur.

Or, le cément de cuivre n'est pas classé parmi les marchandises dangereuses par l'Accord Européen, dit ADR, signé à GENÈVE le 30 septembre 1957 réglementant le transport des marchandises dangereuses ; il est constant que le transporteur connaissait la dénomination courante du produit transporté puisqu'elle figure sur la confirmation de commande par les TRANSPORTS DELCROIX à TRANS AQUITAINE SERVICE, "CEMENT DU CUIVRE RICHE "HIGH GRADE", et le produit n'était pas emballé.

En cas de silence de la CMR sur le point en litige, il doit être fait application de la loi du contrat, laquelle, selon la Convention de Rome du 19 juin 1980 prise en son article 4, en cas d'absence de choix exprimé par les parties au contrat, doit être celle du pays avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits. Selon ce texte, pour le transport de marchandises, si le pays dans lequel le transporteur a son établissement principal au moment de la conclusion du contrat est aussi celui dans lequel est situé le lieu de chargement ou de déchargement ou l'établissement principal de l'expéditeur, il est présumé avoir les liens les plus étroits avec ce pays.

Les TRANSPORTS DELCROIX ayant leur siège social en France, de même que TRANS AQUITAINE SERVICE, ainsi que l'expéditeur, la SA UNION MINIERE FRANCE, et le chargement ayant été effectué en France, c'est la loi française qui a vocation à s'appliquer.

En l'absence de stipulation particulière des parties sur la réparation du dommage causé au véhicule par le produit transporté, il y a lieu, en l'espèce, de relever que le contrat type applicable aux transports publics de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat spécifique, approuvé par décret no 99-269 du 06 avril 1999, prévoit en son article 3 que le donneur d'ordre fournit au transporteur, préalablement à la présentation du véhicule au chargement, par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, les indications concernant la spécificité de la marchandise quand cette dernière requiert des dispositions particulières (marchandises dangereuses, denrées périssables, etc.) ; le donneur d'ordre supporte vis-à-vis du transporteur les conséquences d'une déclaration incomplète sur les caractéristiques de l'envoi.

L'article 2 du contrat type définissant le donneur d'ordre comme étant "la partie (expéditeur, commissionnaire de transport ou autre) qui conclut le contrat de transport avec le transporteur", le donneur d'ordre de TRANS AQUITAINE SERVICE était la société des TRANSPORTS DELCROIX, à qui l'article 3 faisait, par conséquent, obligation d'informer son fréteur du caractère corrosif du cément de cuivre afin qu'il prenne ses dispositions pour le transporter sans inconvénient pour le véhicule utilisé.

TRANS AQUITAINE disposait donc d'une action contre la société des TRANSPORTS DELCROIX en cas de dommage au véhicule causé par le cément faute par celle-ci de démontrer qu'elle lui avait fourni l'information voulue.

Par application de l'article 32, 1, c) de la CMR, le délai de prescription de l'action était de un an, commençant à courir à partir de l'expiration d'un premier délai de trois mois à dater de la conclusion du contrat de transport.

La confirmation de la commande de transport donnée par les TRANSPORTS DELCROIX étant du 19 juillet 2001, le délai de prescription expirait le 20 octobre 2002 à minuit.

S'agissant d'un cheminement juridique relativement complexe, lors de la désignation de Monsieur X... comme expert par la Compagnie DAS, il est exclu qu'il ait été de la commune intention des deux parties qu'il soit compris dans sa mission.

Celle-ci était ainsi libellée au courrier de la Compagnie du 17 avril 2002 : "Comme vous pourrez le constater à l'étude des pièces annexées à la présente, la benne de notre assuré est très endommagée en raison d'une corrosion importante. Nous vous remercions de bien vouloir, dans le cadre d'une expertise contradictoire, déterminer l'origine de cette corrosion.

Outre les Transports DELCROIX, il serait certainement utile de convoquer à l'expertise le vendeur de la benne. En effet, celle-ci pourrait être atteinte d'un vice caché.

Dans le cadre de votre rapport, nous vous remercions de bien vouloir nous préciser si un recours pourrait être régularisé au profit de notre assuré."

Tout au plus entrait-il dans la mission de l'expert, qui est un technicien, de fournir des éléments de fait de nature à laisser penser à une possible responsabilité que pourrait invoquer TRANS AQUITAINE SERVICE et de donner son avis.

En précisant l'origine de la corrosion, l'expert a fourni le seul élément de fait déterminant pour un juriste permettant de désigner le responsable, et est resté prudent sur son avis quant aux responsabilités, en proposant la mise en cause du chargeur, de l'affréteur et du constructeur de la benne, tout en sollicitant une analyse juridique de la situation par son commettant, la Compagnie, en tant qu'assureur de protection juridique, étant par nature plus qualifiée que lui pour cela.

Ce rapport, déposé largement dans les délais, suffisait à la Compagnie et à son assurée pour dégager les responsabilités et engager l'action en justice.

Il n'est donc pas caractérisé de faute contre Monsieur X... qui aurait fait perdre à TRANS AQUITAINE SERVICE la possibilité d'obtenir réparation des dommages subis par la benne.

Par ailleurs, la Compagnie ne précise pas quelles pièces elle a adressées à Monsieur X..., qu'il aurait retenues par devers lui. Seule une mention de la lettre de mission tend à indiquer qu'il s'agit de photographies : "Comme vous pourrez le constater à l'étude des pièces annexées à la présente, la benne de notre assuré est très endommagée en raison d'une corrosion importante".

Dans sa lettre du 24 février 2003 dessaisissant Monsieur X... du dossier, la Compagnie lui demandait de restituer sous huitaine les pièces afférentes à l'affaire, "et en particulier les documents adressés par notre assuré".

Ces seules indications sont beaucoup trop vagues pour savoir de quoi il s'agit exactement et pour apprécier l'existence d'un préjudice en relation avec un éventuel retard de Monsieur X... à les restituer.

Ni l'existence d'une faute, ni celle d'un préjudice, ne sont établies, et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de la Compagnie.

Il n'y a pas lieu, toutefois, à indemnité pour frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Reçoit l'appel en la forme ;

Au fond, confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de la COMPAGNIE DEFENSE AUTOMOBILE ET SPORTIVE ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne la COMPAGNIE DEFENSE AUTOMOBILE ET SPORTIVE aux dépens de première instance et d'appel ;

Autorise la SCP MARBOT-CREPIN, avoués, à recouvrer directement contre elle les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Mireille PEYRONRoger NEGRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 06/00743
Date de la décision : 17/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Dax


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-17;06.00743 ?
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