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13/03/2008 | FRANCE | N°1239

France | France, Cour d'appel de Pau, Ct0039, 13 mars 2008, 1239


BP / LL

Numéro 08 / 1239

COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH-Section 2

ARRET DU 17 Mars 2008

Dossier : 06 / 02768

Nature affaire :

Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Affaire :

Victoire AA... épouse X...

C /

Guillaumette Y... épouse Z..., Marie AA... épouse A..., Gracieuse AA... épouse B..., Anne Marie AA... épouse C...D...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Monsieur PIERRE, Président,
en vertu de l'article 452 du Nou

veau Code de Procédure Civile,

assisté de Madame LASSERRE, greffier,

à l'audience publique du 17 Mars 2008
date indiquée à l'issue des débats.
...

BP / LL

Numéro 08 / 1239

COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH-Section 2

ARRET DU 17 Mars 2008

Dossier : 06 / 02768

Nature affaire :

Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Affaire :

Victoire AA... épouse X...

C /

Guillaumette Y... épouse Z..., Marie AA... épouse A..., Gracieuse AA... épouse B..., Anne Marie AA... épouse C...D...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Monsieur PIERRE, Président,
en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,

assisté de Madame LASSERRE, greffier,

à l'audience publique du 17 Mars 2008
date indiquée à l'issue des débats.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 04 Février 2008, devant :

Monsieur PIERRE, Président chargé du rapport

Madame LACOSTE, Conseiller

Madame MACKOWIAK, Conseiller

assistés de Madame MANAUTE, Greffier, présent à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame Victoire AA... épouse X...
née le 09 Avril 1927 à BEYRIE SUR JOYEUSE (64120)
Villa Xoriak Bezala
64120 LARCEVEAU

représentée par la SCP P. MARBOT / S. CREPIN, avoués à la Cour
assistée de Me E..., avocat au barreau de BAYONNE

INTIMEES :

Madame Guillaumette Y... épouse Z...
5 Val d'Albian
78350 JOUY EN JOSAS

représentée par la SCP J. Y RODON, avoués à la Cour
assistée de Me F..., avocat au barreau de PARIS

Madame Marie Y... épouse A...
...
75011 PARIS

représentée par la SCP J. Y RODON, avoués à la Cour
assistée de Me F..., avocat au barreau de PARIS

Madame Gracieuse Y... épouse B...
15 Allées Burquidoy
64120 SAINT PALAIS

représentée par la SCP J. Y RODON, avoués à la Cour
assistée de Me F..., avocat au barreau de PARIS

G...Anne Marie Y... épouse C...D...
Maison de retraite
Résidence Goxoki Avenue Cam de Prats
64100 BAYONNE

représentée par Me Michel VERGEZ, avoué à la Cour
assistée de la SCP DARTIGUELONGUE et MENAUT, avocats au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision
en date du 16 JANVIER 2006
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE

Exposé du litige

Faits et procédure

Suivant jugement rendu le 16 janvier 2006 et auquel il est renvoyé pour l'exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le tribunal de grande instance de Bayonne, statuant dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage des indivisions résultant des décès successifs de M. Michel Y... intervenu le 16 mai 1957 et de Mme Gracieuse H..., épouse du précité, intervenu le 2 janvier 1981, a notamment
-constaté que le jugement rendu le 17 juin 2002 a
ordonné les opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les consorts Y... de la suite du décès de M. Michel I... de Mme Gratianne H...son épouse
désigné le Président de la Chambre des notaires des Pyrénées atlantiques avec faculté de délégation aux fins de procéder aux dites opérations
-constaté que le jugement du 21 février 2005 a notamment ordonné la vente sur adjudication en un seul lot de la propriété Acheriborda sise à Beyrie sur Joyeuse (64) sur une mise à prix de 122 000 € avec faculté de baisse d'un quart
-dit qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces deux points
-débouté Mme Z..., Mme B...et Mme J...de leur demande de nouvelle expertise
-fixé la masse passive de l'indivision à la somme de 25 000 € à charge pour chacune des coindivisaires d'en supporter 1 / 5
- débouté Mme X...de sa demande de vente aux enchères des parcelles de terre sises à Méharin, Ustaritz et Jatxou
-dit que l'indivision devra indemniser Mme X...à hauteur de la somme de 5 000 € au titre de la rémunération de son activité de gérante de la dite indivision
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
-dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de comptes, liquidation et partage, sauf ceux de mauvaise contestation.

Suivant déclaration reçue au greffe de cette Cour le 24 juillet 2006, Mme Victoire Y... épouse X...a interjeté appel de cette décision.

Suivant ordonnance rendue le 25 novembre 2007 et communiquée aux avoués, la clôture de l'instruction de l'affaire a été déclarée.

Prétentions des parties

Dans le dernier état de ses conclusions en date du 19 juin 2007, Mme Victoire Y... épouse X...demande à la Cour
-de confirmer le jugement dont appel sur ses constatations issues du jugement rendu le 17 juin 2002 et sur le rejet d'une nouvelle expertise
-de le réformer pour le surplus
-d'ordonner la vente sur licitation à la barre du tribunal de grande instance de Bayonne, étrangers admis, des parcelles de terre de Méharin, Ustaritz et Jatxou sur le cahier des charges dressé
par la SCP ETCHEVERRY-CALIOT
-de fixer à la somme de 49 422, 30 € le montant des frais et impenses arrêté au 31 décembre 2003 et supporté par ses soins pour le compte de l'indivision avec actualisation au jour du règlement effectif de la succession pour tenir compte des frais et des dépenses engagées depuis le 31 décembre 2003
- de fixer à 40 000 € le montant de la rémunération due à la concluante pour son activité de gérante de l'indivision
-de condamner ses coindivisaires à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice du fait de leur résistance injustifiée à la liquidation de l'indivision successorale
-de les condamner à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
-d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégié de partage.

Dans le dernier état de leurs conclusions en date du 6 février 2007, Mme Guillaumette Y... veuve Z..., Mme Gracieuse Y... veuve B...et Mme Marie Y... veuve J...demandent à la Cour
-de déclarer irrecevable et mal fondé l'appel interjeté par Mme X...
-de réformer le jugement entrepris
-d'annuler les opérations d'expertise de M. K...
-d'ordonner une nouvelle expertise et de désigner tel mandataire qu'il plaira à la Cour afin d'établir les comptes de l'indivision relativement aux biens situés à Beyrie sur Joyeuse, Méharin, Ustaritz et Jatxou, de recueillir les observations fournies par chaque partie, de donner son avis sur celles-ci et d'établir la valeur locative de chacun des biens de l'indivision à Beyrie sur joyeuse, Méharin, Ustaritz et Jatxou
subsidiairement
-de condamner Mme X...à payer à l'indivision la somme de 35 278 € à titre d'indemnité d'occupation
-de débouter Mme X...de tous ses moyens, fins et conclusions
plus subsidiairement
-de fixer les droits de Mme X...à l'encontre de l'indivision au montant des impôts fonciers réglés pendant la période quinquennale non prescrite
-de condamner Mme X...à payer à l'indivision des dommages et intérêts équivalant à toute somme qui lui serait octroyée par la Cour à quel titre que ce soit et ce en raison de sa responsabilité
en tout état de cause
-de dire que la masse passive de l'indivision sera supportée par les indivisaires au prorata de leurs droits respectifs dans l'indivision
-de condamner Mme X...à payer aux concluantes la somme de 5 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile
-de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction pour ces derniers au profit de la SCP RODON qui sera autorisée à en poursuivre le recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Dans le dernier état de ses conclusions en date du 9 octobre 2007, Mme Anne-Marie Y... épouse C...D...demande à la Cour
-de déclarer irrecevable et mal fondé l'appel interjeté par Mme X...
-de réformer le jugement entrepris sur la répartition du prétendu passif, sur la prétendue créance au titre des frais et impenses et sur l'indemnisation de la gérance d'affaires des biens indivis assurée par M. X...et non par Mme Victoire Y... épouse X...
-de débouter Mme X...de toutes ses demandes, fins et prétentions
-de donner acte à Mme SAINT PASTEUR de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la Cour sur la demande de vente sur licitation des parcelles de Méharin, Ustaritz et Jatxou
-pour le cas où la vente serait ordonnée, de dire que le cahier des charges sera dressé conjointement par la SCP FORT, la SCP ETCHEVERRY-CALIOT et la SCP DARTIGUELONGUE et MENAUT et qu'il devra y être inséré la clause d'attribution au terme de laquelle si le dernier enchérisseur se révèle être un indivisaire, il n'en résultera pas vente à son profit mais obligation pour celui-ci de prendre l'immeuble dans son lot et obligation pour ses coindivisaires de lui en consentir attribution dans le partage à intervenir des biens indivis pour le montant de cette dernière enchère
-de dire que le prix de vente sera versé sur le compte séquestre du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Bayonne qui sera désigné comme séquestre jusqu'au terme des opérations de liquidation et partage
-de condamner Mme X...au paiement d'une somme de 3000 € sur le fondement l'article 700 du nouveau code de procédure civile
-de la condamner aux entiers dépens avec distraction pour ceux d'appel au profit de Me VERGEZ, avoué, qui sera autorisé à en poursuivre le recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Discussion

Sur l'ouverture des opérations de liquidation partage et la licitation de la propriété Acheriborda

La Cour constate que les parties s'accordent sur les constatations effectuées par le jugement dont appel au titre de l'ouverture des opérations de liquidation partage des successions de M. Michel Y... et de Mme Gratianne H....

Cette décision sera dès lors confirmée sur ce point.

Sur le rapport d'expertise

Les intimées, à savoir Mesdames L..., Gracieuse et Marie Y..., leur soeur Anne-Marie ne concluant pas de ce chef, sollicitent l'annulation du rapport établi par l'expert judiciaire, M. K..., et soutiennent, ainsi qu'elles l'avaient déjà fait devant le premier juge, que celui-ci a accompli sa mission en faisant preuve d'une totale partialité au profit de leur soeur Victoire et à leur détriment.

Cependant, il n'est pas contestable que sept réunions contradictoires ont été tenues par l'expert et de multiples pièces et dires adressés également contradictoirement à ce dernier par l'ensemble des parties. En aucun cas, il n'est démontré que cet expert a pris parti pour l'une ou l'autre des parties, était soumis à l'une ou l'autre d'entre elles ni non plus qu'il a eu un intérêt dans le litige en cours.

À cet égard, la lecture du rapport et de ces dires, en effet rejetés par l'expert qui les a considérés, après analyse, sans fondement, y compris parties de ceux avancés par Mme Victoire Y..., démontre qu'il s'agit de critiques sur le fond de l'expertise portant sur l'éventuelle capacité d'analyse de cet expert et relevant par conséquent de l'appréciation souveraine du tribunal, qui les a d'ailleurs partiellement retenues.

C'est ainsi, en l'espèce, qu'il revient à la Cour de les examiner à nouveau ci-après.

Dès lors, il n'y a pas lieu à annulation du rapport d'expertise, la décision du premier juge étant confirmée de ce chef.

Sur la licitation des parcelles de terre sises à Méharin, Ustaritz et Jatxou

La licitation des parcelles ci-dessus est sollicitée par Mme Victoire Y.... Mesdames L..., Gracieuse et Marie Y... ne concluent pas sur ce point et Mme Anne-Marie Y... s'en rapporte justice.

Ces parcelles de natures, de tailles et de valeurs disparates n'étant pas aisément partageables au vu de la description expertale non contestée sur ce point et leur attribution n'étant sollicitée par aucune des parties, leur licitation est le moyen le plus commode de sortir de l'indivision.

En revanche, en cas d'enchérissement par l'un des coindivisaires, aucune disposition légale ne faisant obligation d'imputer cette acquisition dans le lot de ce coindivisaire et le prix payé venant se substituer à ce bien en valeur dans la masse active à partager par l'ensemble des coindivisaires, la demande d'imputation sollicitée par Mme Anne-Marie Y... doit être rejetée.

En conséquence, la décision du premier juge sera réformée de ce chef et la licitation ordonnée selon les conditions décrites au dispositif ci-dessous.

Sur les comptes et la gestion de l'indivision

-sur la prescription

Par application de l'article 815-10 alinéa 2 du Code civil, aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être. Il en est de même de l'éventuelle indemnité d'occupation, prévue par l'article 815-9 du même code, dont le principe et le montant seront examinés ci-après. En l'espèce, au vu des pièces produites, le délai de prescription a couru à compter du 13 août 1996, l'assignation en liquidation et en partage de l'indivision successorale ayant été délivrée le 13 août 2001.

En revanche, s'agissant des frais d'amélioration, dépenses opposables ou impenses nécessaires éventuellement engagés par un coindivisaire au bénéfice de l'indivision et dont ils constituent alors un élément de la masse passive par application de l'ancien article 815-14 du code précité, ce délai de prescription ne s'applique pas. Il en est de même s'agissant de l'éventuelle indemnité rémunérant la gestion de l'indivision par un coindivisaire par application de l'article 815-12 du même code.

- sur les fruits et revenus

La prise en main et la gestion des terres et biens indivis par Mme Victoire Y... et, pour le compte de cette dernière et avec son approbation, par son époux M. Sébastien X...est incontestable. En conséquence, cette dernière est redevable des fruits et revenus perçus dans le cadre de cette gestion revendiquée dans la limite de la prescription quinquennale rappelée ci-dessus c'est-à-dire à compter du 13 août 1996, étant rappelé que les attestations produites (Martin M...et François N...) par la coindivisaire établissent le principe et le montant de la somme perçue annuellement par cette dernière au titre des parcelles sises à Méharin et Jatxou.

À cet égard, il appartiendra à Mme Victoire Y... de rapporter à l'indivision les sommes perçues au titre de la mise en exploitation de l'ensemble des parcelles indivises sises à Beyrie sur Joyeuse, Méharin et Jatxou depuis la date rappelée ci-dessus dans les termes du rapport d'expertise non critiquable de ce chef pour la période considérée.

- sur l'indemnité d'occupation

Les terres et biens immobiliers indivis n'ont certes pas été habités par les époux X...Y.... Il n'en demeure pas moins que ces derniers et en particulier Mme Y... en ont eu et en ont encore la jouissance exclusive pour s'en être occupés à leur guise. Par conséquent, c'est à juste titre que les intimées lui réclament une indemnité d'occupation à compter du 13 août 1996 dont le montant peut être fixé, au vu des éléments d'analyse immobilière de l'expertise et des pièces ou dires produits aux débats, à la somme annuelle de 2800 € pour l'ensemble des biens et terre indivis.

- sur l'évaluation des frais d'amélioration, des dépenses opposables et des impenses nécessaires

L'expertise de M. K...n'a pas été facilitée par les dissensions des parties et par la durée de l'indivision. En effet, la gestionnaire n'a pas procédé à la reddition annuelle des comptes, sans que par ailleurs elle ne soit réclamée par les coindivisaires. Toutefois, cette expertise a permis de recueillir des éléments de nature à déterminer les éventuels frais d'amélioration, dépenses opposables ou impenses nécessaires qui vont être examinés successivement ci-dessous.

Il convient observer d'abord qu'aucune dépense n'est retenue par l'expert au titre des frais d'amélioration ni qualifiée à ce titre par les parties.

Au titre des dépenses opposables, seront retenues à titre de créances de Mme Victoire Y... contre l'indivision, dans les termes du rapport d'expertise, les factures GAEC HITZARTU 47 et 48 pour 448, 96 € (2945 F) et 258, 65 € (1696, 66 F) au titre de l'année 1997, la facture 37 pour 421, 97 € (2768 F) au titre de l'année 1998, les factures 8 et 20 pour 745, 01 € (4887 F) et 304, 90 € (2000 F) au titre de l'année 1999, les factures 30, 34 et 36 pour 179, 58 € (1178 F) au titre de l'année 2000, les factures 18 et 22 pour 222, 83 € (1461, 73 F) au titre de l'année 2001 et la facture 43 pour 1383, 48 € (9 075 F).

En revanche, les factures LUR BERRI, HARAGUY et MASSONDO seront toutes écartées faute de démontrer qu'elles se rapportent expressément à l'une quelconque des terres indivises.

Pour les années postérieures, il appartiendra à Mme Victoire Y... de remettre au notaire liquidateur les pièces justificatives des dépenses spécialement et uniquement affectées aux terres et biens indivis dans les termes qui viennent d'être développés faute de quoi elles ne pourront être retenues.

La décision sera réformée de ces chefs.

Par ailleurs, il n'est contesté par aucune partie que Mme Victoire Y... a payé les taxes foncières relatives aux parcelles et aux biens immobiliers indivis évoqués précédemment. Elle détient par conséquent de ce chef une créance contre l'indivision dont il lui appartiendra de produire les éléments justificatifs pour la durée de l'indivision auprès du notaire liquidateur, le rapport d'expertise n'étant pas critiqué ou critiquable sur ce point.

Il en sera de même s'agissant des frais de consommation d'électricité et d'eau dont la localisation est parfaitement identifiable, et à ce titre justement retenus par l'expert, Mme Y... remettant au notaire liquidateur les éléments justificatifs pour la même durée.

La décision critiquée sera confirmée de ces chefs.

En revanche, s'agissant des primes des contrats d'assurance spécialement affectés aux bâtiments ou aux risques d'exploitation des terres et biens immobiliers indivis, il appartient à Mme Victoire Y... de remettre ces contrats et les justifications des primes payées et y afférentes au notaire liquidateur. À cet égard, contrairement aux conclusions expertales, seront écartées, faute de se rapporter à l'une de l'autre des terres et biens immobiliers indivis, les primes d'assurances Groupama pour la totalité de la période ou Abeille pour les années 1997 à 2002 incluses.

La décision déférée doit être réformée de ces chefs.

S'agissant des impenses nécessaires, seront retenus les frais de réparation de la toiture réalisés à Beyrie sur Joyeuse en 1990.

La décision du premier juge sera dès lors confirmée de ce chef.

- sur l'évaluation des frais de gestion

Aux termes des pièces produites, il n'est pas contestable que, pour le compte de son épouse
Mme Victoire Y... et avec son approbation, M. X..., par ailleurs inscrit à la MSA en qualité d'exploitant agricole à tout le moins depuis le 1er janvier 1982 a fait assurer sous sa direction la gestion des biens indivis constituant la propriété agricole d'un seul tenant de Beyrie sur Joyeuse, les autres terres indivises étant exploitées soit directement soit par l'intermédiaire de tiers.
la totalité des cotisations MSA qui ont autorisé la couverture de l'exploitation et de l'entretien des terres et biens indivis dans un cadre agricole

Cependant, il convient alors d'observer d'une part que les gestionnaires et les exploitants auxquels ils recouraient se partageaient les produits provenant de ces terres agricoles et non imputés sur les recettes ci-dessus et, d'autre part, qu'ils ont pu imputer sur leurs propres revenus le déficit fiscal déclaré au titre de la propriété de Beyrie sur Joyeuse mais aussi bénéficier des conséquences de cette exploitation au titre de la prise en charge de la totalité des cotisations MSA, qui est donc, retenue au titre des frais de gestion et résultant également de l'encaissement des subventions européennes. Cette analyse conduit à considérer que tous ces éléments ont constitué et constituent encore partie de la juste rémunération déjà perçue ou à percevoir au titre de la gestion des biens indivis en application de l'article de 815-12 du Code civil.

En revanche, les frais supplémentaires allégués au titre de transports ou de déplacements sur les biens et terres indivis dans le cadre de l'exercice de gestionnaire ne seront pas non plus retenus faute de démontrer la réalité de leur nécessité et de leur étendue.

En effet, d'une part, l'activité agricole sur ces terres n'était pas le fait de Mme Victoire Y... ou, pour son compte, de son mari. D'autre part, ces transports ou déplacements se confondaient et se confondent pour partie avec ceux nécessités par l'activité agricole personnelle de ce dernier, en observant qu'en aucun cas ils n'en ont apparemment fait état à l'occasion de leurs déclarations fiscales pour la période considérée pour les terres indivises. Enfin, la proximité des terres indivises exclut la réalité de déplacements coûteux ce qui conduit à rejeter les frais supplémentaires réclamés par la coindivisaire gestionnaire.

La décision du premier juge sera dès lors réformée de ce chef.

- sur la responsabilité du coindivisaire gestionnaire

Au regard des éléments ci-dessus retenus, la preuve de la commission par Mme Victoire Y... d'une faute entraînant un dommage pour l'indivision n'est pas rapportée.

En conséquence, ajoutant à la décision déférée, il n'y a pas lieu d'allouer de quelconques dommages et intérêts aux autres coindivisaires.

- sur la répartition de la masse passive

Il n'est pas contestable que les droits des parties ne sont pas équipollents dans l'indivision litigieuse. C'est donc à juste titre, par application de l'ancien article 815-10 alinéa 3 du code civil, qu'il est réclamé le support de cette masse passive en proportion de leurs droits respectifs dans cette indivision.

La décision du premier juge sera dès lors réformée de ce chef.

Sur les dommages et intérêts

La preuve de l'exercice abusif du droit d'ester en justice n'est rapportée par aucune des parties. Il est en revanche établi que ces dernières ont équanimement participé à la durée de la procédure par leurs atermoiements, leurs silences et leur incapacité à résoudre ensemble depuis 27 ans les conséquences pécuniaires du décès de leurs parents. Celles-ci seront alors déboutées de leurs demandes réciproques en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Il n'est pas inéquitable de laisser aux parties les frais irrépétibles qu'elles ont engagés tant en première instance qu'en appel.

Sur les dépens

Les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, seront employés en frais privilégiés de partage.

Par ces motifs

La Cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort

Déclare recevable l'appel principal interjeté par Mme Victoire Y... épouse X...

Déclare recevables les appels incidents formés par Mmes Guillaumette Y... veuve Z..., Gracieuse AA... veuve LARRALDE, Marie Y... veuve J...et Anne-Marie Y... épouse C...D...

Infirme partiellement le jugement rendu le 16 janvier 2006 par le tribunal de grande instance de Bayonne

Statuant à nouveau

Ordonne la vente sur licitation à la barre du tribunal de grande instance de Bayonne, étrangers admis, des parcelles de terre de Méharin, Ustaritz et Jatxou pour des mises à prix respectives de 5 600 €,
125 € et 7 760 € sur le cahier des charges dressé par la SCP ETCHEVERRY-CALIOT et les sommes provenant de ces ventes étant remises au notaire liquidateur

Dit que Mme Victoire Y... est redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision pour l'ensemble des terres et biens indivis d'un montant annuel six de 2800 € à compter
du 13 août 1996

Dit n'y avoir lieu à prise en charge des primes d'assurance Groupama d'ouverture de l'indivision jusqu'en 2002 et Abeille de 1997 à 2002 incluses ainsi que de l'ensemble des factures LUR BERRI, HARAGUY et MASSONDO au titre de la masse passive de l'indivision

Fixe l'indemnité annuelle de frais de gestion due à Mme Victoire Y... au montant déjà perçu ou à percevoir des produits partagés, des cotisations annuelles MSA et des subventions européennes annuelles

Dit n'y avoir lieu à prise en charge d'autres éléments au titre des ces frais de gestion

Dit que pour les années postérieures à 2002 Mme Victoire Y... devra remettre au notaire liquidateur les pièces justificatives des dépenses spécialement et uniquement affectées aux terres et biens indivis telles qu'analysées ci-dessus

Dit que la masse passive sera supportée par les coindivisaires à proportion de leurs droits respectifs dans l'indivision

Confirme la décision entreprise pour le surplus

Y ajoutant

Renvoie les parties devant le notaire liquidateur qui établira un projet d'état liquidatif conformément aux éléments ci-dessus

Déboute les parties pour le surplus (responsabilité du coindivisaire gestionnaire, imputation des lots après licitation, procédure abusive)

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Fait masse des dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise qui seront employés en frais privilégiés de partage.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Michèle LASSERREBernard PIERRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Ct0039
Numéro d'arrêt : 1239
Date de la décision : 13/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bayonne, 16 janvier 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2008-03-13;1239 ?
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