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13/03/2008 | FRANCE | N°04/01496

France | France, Cour d'appel de Pau, 13 mars 2008, 04/01496


PB / AM


Numéro 1170 / 08




COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH-Section 1






ARRET DU 13 mars 2008






Dossier : 04 / 01496




Nature affaire :


Demande de dissolution du groupement














Affaire :


François X...



C /


Philippe X...

S. C. I. LA PEYROUSE
Catherine Y... née GRENETagissant en sa qualité d'héritière de feu Mme AA... Monique
Christophe X... agissant en sa qualité d'hé

ritier de feu Mme AA... Monique
Allen Z...









































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS












A R R E T


prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Co...

PB / AM

Numéro 1170 / 08

COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH-Section 1

ARRET DU 13 mars 2008

Dossier : 04 / 01496

Nature affaire :

Demande de dissolution du groupement

Affaire :

François X...

C /

Philippe X...

S. C. I. LA PEYROUSE
Catherine Y... née GRENETagissant en sa qualité d'héritière de feu Mme AA... Monique
Christophe X... agissant en sa qualité d'héritier de feu Mme AA... Monique
Allen Z...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 mars 2008, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 29 Janvier 2008, devant :

Monsieur BERTRAND, Président chargé du rapport

Monsieur FOUASSE, Conseiller

Monsieur A..., Vice-Président placé, désigné par ordonnance du 21 décembre 2007

assistés de Madame MARI, Greffier, présent à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

Le Ministère Public a eu connaissance de la procédure le 18 mai 2004.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur François X...

né le 22 Mai 1931 à GRANVILLE (50)
de nationalité française

...

Route de Lourdes
B. P. 3
65311 ODOS Cédex

représenté par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour
assisté de Maître B..., avocat au barreau de TARBES

INTIMES :

Monsieur Philippe X...

né le 03 Juillet 1926 à PARIS
de nationalité française

...

32600 L'ISLE JOURDAIN

S. C. I. LA PEYROUSE
Avenue de Lourdes
65310 ODOS

Intervenants volontaires :

Madame Catherine Y... née X...

...

32600 L'ISLE JOURDAIN
agissant en sa qualité d'héritière de feu Madame AA... Monique

Monsieur Christophe X...

...

64420 ANDOINS
agissant en sa qualité d'héritier de feu Madame AA... Monique

représentés par la SCP LONGIN C. ET P., avoués à la Cour
assistés de Maître C..., avocat au barreau de TARBES

Monsieur Allen Z...

né le 02 Mars 1964 à LESCOUT (81)

...

65000 TARBES

représenté par Maître VERGEZ, avoué à la Cour
assisté de Maître D..., avocat au barreau de TARBES

sur appel de la décision
en date du 18 MARS 2004
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES

Objet succinct du litige-Prétentions et arguments des parties

Vu l'appel interjeté par Monsieur Francois X... le 6 mai 2004 à l'encontre d'un jugement du tribunal de grande instance de Tarbes du 18 mars 2004,

Vu l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 9 février 2005 autorisant la société civile LA PEYROUSE à effectuer une répartition des bénéfices à hauteur de 90. 000 €,

Vu l'arrêt du 6 mars 2006 ordonnant le renvoi de l'affaire à la mise en état pour fixation devant une autre formation, au motif que l'un des magistrats composant la Cour avait déjà connu de cette affaire en première instance, par application des articles 339 et 341 du code de procédure civile,

Vu la dénonciation de l'acte de décès de Madame AA... du 21 mars 2006, les assignations délivrées à la requête de Monsieur Francois X... les 15 juin et 18 juillet 2006 à Madame Y... née X... et à Monsieur Christophe X..., en qualité d'héritiers de leur mère,

Vu les conclusions de Monsieur Philippe X..., de Madame Y... née X... et de Monsieur Christophe X... du 30 août 2006,

Vu l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 26 septembre 2006 déboutant Monsieur Francois X... de ses demandes d'irrecevabilité et autorisant la société civile LA PEYROUSE à effectuer une répartition des bénéfices à hauteur de 50. 000 € selon la répartition suivante :
-40. 000 € à Monsieur Philippe X...,
-10. 000 € à Monsieur Francois X...,
et déboutant Monsieur Francois X... de sa demande en désignation d'administrateur provisoire.

Vu l'ordonnance de jonction des procédures 06 / 2422 et 04 / 1496 du 11 octobre 2006,

Vu les conclusions de Monsieur Francois X... du 10 septembre 2007,

Vu les conclusions d'intervention de Monsieur Z... du 10 septembre 2007,

Vu l'ordonnance de clôture du 11 septembre 2007 pour l'affaire fixée au 27 novembre 2007, renvoyée contradictoirement à l'audience du 29 janvier 2008 sur la demande des intimés.

-----------------

Monsieur Philippe X..., son épouse Madame AA... et Monsieur Francois X... ont constitué par acte du 13 septembre 1976, pour 40 années, la société civile LA PEYROUSE avec la répartition du capital social de 200 parts selon :
- Monsieur Philippe X... : 80 parts
-Madame AA... : 80 parts
-Monsieur Francois X... : 40 parts

Soutenant que Monsieur Francois X... paralysait le fonctionnement de la société dont les statuts prévoient que les décisions sont prises à l'unanimité, Monsieur Philippe X... et son épouse l'ont fait assigner par acte du 27 décembre 2000, en présence de la société civile LA PEYROUSE représentée par son gérant, en dissolution anticipée par application des articles 1844-7- 5éme, 1844-8 et 1844-9 du code civil.

Le premier juge par le jugement du 18 mars 2004 a fait droit à cette demande, considérant que les griefs énoncés de part et d'autre témoignaient d'une profonde mésentente entre les associés et de la disparition de l'affectio sociétatis, que cette mésentente, caractérisée par le désaccord systématique des associés concernant les décisions à prendre, avait entraîné de multiples dysfonctionnements, et a :

- prononcé la liquidation judiciaire de la SCI LA PEYROUSE, constituée le 13 septembre 1976, devenue société en participation par défaut d'immatriculation au RCS avant le 1er novembre 2002,

- désigné en qualité de liquidateur Maître E..., notaire à Ossun, avec pour mission de :
- payer les dettes sociales,
- rembourser le capital social,
- partager l'actif dans les mêmes proportions que la participation aux bénéfices,
- dit que Maître E... devra établir un rapport de ses opérations,
- dit que si la clôture de la liquidation n'est pas intervenue dans le délai de 3 ans à compter du présent jugement, le ministère public ou tout intéressé pourra saisir le tribunal pour procéder à la liquidation ou l'achever,
- dit que le patrimoine non réalisé sera en indivision entre Monsieur Philippe X..., son épouse et Monsieur Francois X..., au prorata de leurs participations au capital social.

----------------

Monsieur Francois X... demande de réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de dire et juger n'y avoir lieu à dissolution judiciaire anticipée de la société civile LA PEYROUSE, de débouter Monsieur Philippe X... et Madame Monique X... de leurs demandes.

Il conteste au préalable que le défaut d'immatriculation de la société civile LA PEYROUSE entraîne la perte de personnalité juridique, que cette formalité est susceptible d'être régularisée, que la société civile LA PEYROUSE n'a jamais été une société civile immobilière.

Il soutient, sur la mésentente entre associés, qu'il s'est fait assister à juste titre d'un huissier de justice lors de certaines assemblées générales, qu'il a toujours eu un motif légitime pour s'opposer à certaines résolutions, que l'on ne peut lui reprocher de s'être opposé à la nomination d'un nouveau gérant par l'intermédiaire du mandataire judiciaire Maître CERA, que les distributions ordonnées par justice ont toujours été considérées satisfactoires par lui-même, que son action en nullité d'un bail consenti à une SAS PYREDAM était justifiée.

Il estime que le fonctionnement de la société civile LA PEYROUSE n'est pas paralysé, puisque la société a réglé l'intégralité de ses emprunts et est in bonis, qu'en réalité c'est Monsieur Philippe X..., en qualité de gérant de fait, qui est à l'origine de la mésentente des associés, qu'il ne peut donc se prévaloir d'un motif légitime pour demander la dissolution anticipée de la société, que depuis le décès de Madame Monique X..., son fils Christophe est devenu partie prenante aux intérêts sociaux, comme le nouvel associé Monsieur Z..., ces nouveaux entrants souhaitent son maintien.

Les intimés, à savoir Monsieur Philippe X..., Madame Y... née X... et Monsieur Christophe X..., intervenants par suite du décès de leur mère Madame AA..., demandent de confirmer le jugement entrepris sur la dissolution de la société civile LA PEYROUSE, de désigner Maître F..., notaire, successeur de Maître E..., avec une mission quelque peu modifiée.

Ils demandent de donner acte aux parties de ce que la société civile LA PEYROUSE est devenue une société en participation par suite du défaut d'immatriculation au RCS avant le 1er novembre 2002, soutiennent que la mésentente entre les associés paralyse le fonctionnement de la société, que cette paralysie résulte de l'opposition systématique et injustifiée de Monsieur Francois X..., que la ruine sociale n'est qu'un des critères permettant de caractériser la paralysie d'une société.

Monsieur Z... intervient en qualité d'associé suite à la donation d'une part sociale faite par Monsieur Francois X... le 2 mai 2007 et demande de lui donner acte qu'il s'oppose à la dissolution de la société civile LA PEYROUSE par la réformation du jugement entrepris.

Sur ce

Sur le défaut d'immatriculation de la société civile LA PEYROUSE au 1er novembre 2002

La société civile particulière formée par acte du 13 septembre 1976 devant Maître G..., notaire à Tarbes, entre Monsieur Philippe X..., H... Monique AA... son épouse et Monsieur Francois X..., a été dénommée la société civile LA PEYROUSE (article 3).

Constituée pour 40 années, elle a pour objet (article 2) :
l'acquisition, la gestion, l'administration, la location ou la disposition de tous immeubles et droits immobiliers dont elle pourrait devenir propriétaire et notamment
d'un immeuble en nature de terrain à batir, situé en bordure de la route nationale 21 de Tarbes à Lourdes... ensemble 1 ha 48 a 19 ca
et généralement toutes opérations mobilières, immobilières et financières pouvant se rattacher à l'objet ci dessus défini...

Le capital social est divisé en 200 parts d'intérêts de 100 francs chacune de valeur nominale attribués aux associés, en proportion de leurs apports respectifs, savoir (article 7) :
- Monsieur Philippe X..., à concurrence de 80 parts
-Madame X... née
I...
J...
à concurrence de 80 parts
-Monsieur Francois X... à concurrence de 40 parts.

Les délibérations tant des assemblées générales ordinaires (article 17) qu'extraordinaires (article 18) sont prises à l'unanimité des voix des membres ou associés présents ou représentés.

Les parties s'opposent au préalable sur les conséquences du défaut d'immatriculation de la société civile LA PEYROUSE au 1er novembre 2002 par application de l'article 44 de la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, qui a abrogé le régime dérogatoire concédé par la loi du 13 juillet 1978 aux sociétés civiles pour les soumettre à la règle commune subordonnant la jouissance de la personnalité morale à la formalité de l'immatriculation.

Mais cette discussion est indifférente à l'action introduite à l'origine par Monsieur Philippe X... et son épouse en dissolution anticipée de la société civile LA PEYROUSE fondée sur l'article 1844-7- 5o du code civil, dans la mesure où le défaut d'immatriculation qui entraîne la perte de la personnalité morale ne constitue pas une cause de dissolution prévue par la loi, que la personnalité morale ne constitue qu'un des attributs de la société qui correspond seulement à l'opposabilité aux tiers, mais n'affecte pas les rapports entre associés.

Par contre les intimés font justement observer que, faute d'immatriculation, la société est dite alors société en participation, conformément aux articles 1871 et suivants du code civil ; la critique de Monsieur Francois X... sur la dénomination par le premier juge de société civile immobilière est inopérante, dès lors qu'il ne peut sérieusement contester qu'il s'agit d'une société civile particulière, selon l'acte du 13 septembre 1976, mais dont l'objet est à l'évidence celui d'une société civile immobilière (acquisition, gestion, administration, location ou disposition de tous immeubles ou droit immobiliers selon l'article 2 précité).

Sur les conditions d'application de l'article 1844-7- 5o du code civil

Cette disposition prévoit que la dissolution anticipée d'une société peut être prononcée judiciairement à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.

La mésentente des associés n'est pas vraiment contestée par Monsieur Francois X..., qui l'impute à Monsieur Philippe X... ; elle résulte notamment :

- de la présence quasi-systématique d'un huissier de justice, mandaté en premier lieu par Monsieur Francois X... d'une part, Monsieur Philippe X... et son épouse d'autre part, aux assemblées générales,

- du vote systématiquement contre de Monsieur Francois X... aux différentes résolutions qui lui sont proposées,

- de l'échec de la mission de Maître CERA, désigné par ordonnance sur requête du 2 août 1999, à l'effet de la désignation d'un nouveau gérant,

- des oppositions systématiques de Monsieur Francois X... à la distribution des bénéfices pour les exercices des années 2000, 2001, 2002, 2003, qui ont conduit à la saisine du juge de la mise en état, lequel a fait droit aux demandes principales ou reconventionnelles de Monsieur Philippe X... et de son épouse en autorisant la société civile LA PEYROUSE à effectuer des répartitions et ce, malgré les contestations de Monsieur Francois X... (ordonnances des 10 juillet 2001,

30 juillet 2002, 3 septembre 2003), ces oppositions à la distribution des bénéfices ont persisté en cause d'appel (ordonnances du magistrat chargé de la mise en état des 9 février 2005 et 26 septembre 2006).

Contrairement à ce que soutient Monsieur Francois X..., Monsieur Philippe X... et / ou son épouse ne sont pas à l'origine de cette mésentente ; il résulte en effet des pièces produites que c'est lui qui a pris l'initiative depuis 1997 de contester systématiquement les différentes résolutions des assemblées générales, de faire ensuite obstacle à la désignation d'un nouveau gérant, de diligenter différentes procédures (nullité du bail commercial consenti au bénéfice d'une société PYRENEES DIESEL, par assignation du 21 décembre 2004, au motif qu'il n'aurait pas donné son consentement à cet acte d'administration d'un bien indivis de l'ancienne la société civile LA PEYROUSE, devenue société en participation) ou d'introduire des contestations devant les magistrats de la mise en état qui ont toutes été rejetées, faute d'être sérieuses.

Cette mésentente profonde et persistante entre associés, qui s'est substituée à l'affectio sociétatis, élément essentiel de la société, en a paralysé gravement le fonctionnement normal depuis plus de dix années :

- Monsieur Francois X... ne peut sérieusement prétendre que la distribution des bénéfices ne puisse être effectuée qu'au moyen de multiples et incessants règlements par la voie judiciaire, alors que les statuts prévoient la répartition des bénéfices en proportion des parts détenues, que comme noté par le premier juge et plus généralement l'objet d'une société est la mise en commun de biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter (article 1832 du code civil),

- l'impossibilité de désigner un gérant alors qu'un administrateur ad'hoc avait été désigné aux fins de réunir une assemblée générale spéciale, et la maintien de Monsieur Philippe X... aux fonctions de gérant provisoire avec des pouvoirs de simple administration (article 15 des statuts) après la démission des gérants statutaires et l'échec de la mission de l'administrateur,

- l'opposition et les contestations systématiques de Monsieur Francois X... à toutes les résolutions des assemblées générales, alors que toutes les décisions doivent être prises à l'unanimité, situation déjà remarquée sous forme d'avertissement dans un jugement du tribunal de grande instance de Tarbes du 16 mai 1989 qui notait que les décisions de l'assemblée générale de la société civile LA PEYROUSE font fréquemment l'objet d'un recours en annulation de Monsieur Francois X...,... révélateurs de la mésentente existant entre les associés qui pourraient conduire à une paralysie du fonctionnement de cette société... conduisant à la demande d'un associé à prononcer la dissolution sur le fondement de l'article 1844-7- 5o du code civil.

Contrairement à ce que soutient Monsieur Francois X... dans ses écritures récapitulatives du 10 septembre 2007, il n'est pas fondé à se prévaloir d'une certaine désolidarisation de Monsieur Christophe X..., dans la mesure où celui-ci a conclu avec son père Monsieur Philippe X... et avec sa soeur Madame Y... née X... à la confirmation du jugement ; l'intervention du nouvel associé Monsieur Z..., qui a bénéficié d'une donation d'une part sociale de Monsieur Francois X... par acte de Maître G... du 2 mai 2007, étant à nouveau relevé que cet acte mentionne encore que les associés de la société civile LA PEYROUSE sont désormais soumis aux règles de la société en participation, n'est pas de nature à modifier l'appréciation sur le bien fondé de la demande de dissolution anticipée.

Par conséquent il convient de confirmer le jugement entrepris, sauf à modifier le notaire désigné en qualité de liquidateur et sa mission, compte tenu de la transformation de la société civile LA PEYROUSE en société en participation.

L'équité commande d'allouer aux intimés la somme de 3. 000 € qu'ils sollicitent par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

La Cour

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

- Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Tarbes du 18 mars 2004 en ce qu'il a prononcé la liquidation anticipé de la société civile LA PEYROUSE, constituée le 13 septembre 1976, devenue société en participation par défaut d'immatriculation au RCS au 1er novembre 2002,

- Désigne Maître F..., notaire, successeur de Maître E..., en qualité de liquidateur, avec pour mission de :

1o procéder à la réalisation de l'actif dans la mesure nécessaire à l'apurement du passif,

2o régler l'ensemble du passif de la société,

3o partager les bénéfices entre les associés dans la mesure des disponibilités de la société,

4o dresser un rapport de ses opérations,

- Confirme les autres dispositions du jugement non contraires,

- Condamne Monsieur Francois X... à payer à Monsieur Philippe X... la somme de 3. 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de liquidation.

Signé par Monsieur Philippe BERTRAND, Président, et par Madame Brigitte MARI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 04/01496
Date de la décision : 13/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Tarbes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-13;04.01496 ?
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