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28/02/2008 | FRANCE | N°1014

France | France, Cour d'appel de Pau, Ct0035, 28 février 2008, 1014


PhB/BLL

Numéro 1014 /08

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 28 février 2008

Dossier : 06/03091

Nature affaire :

Prêt - Demande en remboursement du prêt

Affaire :

Jeanine X... épouse Y...

C/

Elisabeth X... épouse Z...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 février 2008, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au de

uxième alinéa de l'article 450 du code de Procédure Civile.

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APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 15 janvier 2008, devant :

Monsieur BE...

PhB/BLL

Numéro 1014 /08

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 28 février 2008

Dossier : 06/03091

Nature affaire :

Prêt - Demande en remboursement du prêt

Affaire :

Jeanine X... épouse Y...

C/

Elisabeth X... épouse Z...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 février 2008, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 15 janvier 2008, devant :

Monsieur BERTAND, Président chargé du rapport

Monsieur FOUASSE, Conseiller

Monsieur A..., Vice-Président placé, désigné par ordonnance du 21 décembre 2007

assistés de Madame MARI, Greffier, présent à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame Jeanine X... épouse Y...

née le 22 octobre 1957 à DOAZON (64370)

La Chêneraie

...

64150 MOURENX

représentée par la SCP P. MARBOT / S. CREPIN, avoués à la Cour

assistée de la SCP DARMENDRAIL-SANTI, avocat au barreau de PAU

INTIMEE :

Madame Elisabeth X... épouse Z...

née le 28 août 1953

Chemin des Crêtes

64370 URDES

représentée par la SCP LONGIN C. ET P., avoués à la Cour

assistée de Me B..., avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 28 JUIN 2006

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU

Exposé succinct du litige-Prétentions et arguments des parties

Vu l'appel interjeté par Madame Y... le 25 août 2006 d'un jugement du tribunal de grande instance de Pau du 28 juin 2006 ;

Vu les conclusions de Madame Z... du 24 avril 2007 ;

Vu les conclusions de Madame Y... du 2 octobre 2007 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 20 novembre 2007.

- - - - - - - - - -

Suivant reconnaissance de dette du 16 avril 2004 Madame Y... a reconnu devoir à Madame Z... la somme de 10.000 € qu'elle s'engageait à lui rembourser à raison de 1.000 € par mois à compter du 2 mai 2004 ; elle reconnaissait également devoir la somme de 6.612 € qu'elle s'engageait à rembourser au terme de celui de la somme de 10.000 €.

Après mise en demeure infructueuse du 7 novembre 2005, Madame Z... a fait assigner Madame Y... en paiement de la somme de 16.612 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.

Madame Y... a reconnu sa dette, soutenant qu'elle avait néanmoins remboursé 2.000 € en liquide ; elle demandait à titre reconventionnel le paiement à titre d'indemnité d'occupation des terres louées à sa mère mais occupée par sa soeur, pour un montant de 14.612 €, avec compensation, et à titre subsidiaire l'octroi de délais de grâce.

Le jugement entrepris, après avoir fait droit à la demande principale de Madame Z... à hauteur de 16.612 € et évalué le préjudice subi par Madame Y..., du fait de l'occupation sans autorisation des terres d'autrui, à 7.000 € (700 € pour l'ensemble des terres occupées sur 10 ans), a condamné Madame Y... à payer, après compensation (motifs de la décision) la somme de 9.612 €, avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2005, déboutant Madame Y... de sa demande de délais (dispositif).

Madame Y... demande à titre principal, au visa des articles 1341 et 1348 alinéa 1 du code civil, des articles 1289 et 1291 du même code, de:

-juger que la créance de Madame Z... est de 14.612 €,

-juger que l'indemnité d'occupation est d'un montant de 22.100 €,

-condamner en conséquence Madame Z... au paiement de la somme de 7.488 €, avec intérêts à compter de ses conclusions de première instance.

à titre subsidiaire, au visa des mêmes articles et de l'article 1244-1 du code civil, de:

-juger que la créance de Madame Z... est d'un montant de 14.612 €,

-de lui accorder les délais les plus favorables pour le remboursement de la dette.

Elle soutient qu'elle est titulaire d'un bail à ferme sur des terres appartenant à sa mère Madame X..., qu'aux termes d'un accord amiable elle a permis à celle-ci de laisser paître quelques bêtes sur une infime partie des terres louées, que sa soeur Madame Z... et son mari sont venus ajouter leur troupeau, ce qui l'a privé de la jouissance des terres, qu'elle est contrainte de faire valoir cette occupation abusive qui ne saurait être inférieure au montant du solde de la créance, soit 14.612 €.

Elle estime son préjudice sur dix ans à 22.100 €, soit 17.400 € sur la base d'imposition des services fiscaux et 4.700 € correspondant aux cotisations MSA, avec compensation.

- - - - - - - - - - - - - - - -

Madame Z... demande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Madame Y... à lui payer la somme de 16.612 €, sans délai de grâce, de la recevoir en son appel incident et de juger irrecevable ou mal fondée Madame Y... en sa prétention sur l'existence d'une créance à son encontre, qui n'est ni établie ni justifiée, de dire qu'en tout état de cause les conditions de la compensation ne sont pas réunies, d'infirmer le jugement sur ce point.

Elle soutient que Madame Y... invoque une convention à laquelle elle n'est pas partie, qu'elle ne s'explique pas sur le fait que pendant dix années elle n'ait nullement réagi à une occupation prétendument abusive, que le préjudice n'est nullement établi.

Sur ce

1-Sur la reconnaissance de dette

Madame Y... reconnaît le principe et les modalités de remboursement de la créance de Madame Z... pour un montant de 16.612 €, exigible en totalité puisqu'à la date de la mise en demeure du 7 novembre 2005, elle n'avait pas tenu son engagement de rembourser la somme de 10.000 € - soit 1.000 € par mois à compter du 2 mai 2004 - que le remboursement de la somme de 6.612 € devait intervenir au terme du remboursement du prêt de 10.000 €, soit 2 mars 2005.

Sur le remboursement de 2.000 € en espèces, elle produit, en cause d'appel, une sommation interpellative du 27 juillet 2006 à sa mère Madame X..., dans le cadre du procès en cours opposant ses deux filles, pour lui faire confirmer qu'elle était présente lors des deux fois où elle a versé 1.000 € en espèces à ou pour Madame Z....

Madame X... a répondu par l'affirmative aux questions de l'huissier instrumentaire sur la remise d'une enveloppe en espèces le 4 mai 2004 pour la transmettre à Madame Z..., et sur la remise directe à Madame Z..., en la présence de leur mère et à son domicile, d'une même somme en liquide le 18 juin 2004.

Ces deux réponses, dont Madame Z... est mal fondée à contester la véracité au prétexte de l'âge de sa mère qui aurait été impressionnée par la visite de l'huissier, démontrent suffisamment que Madame Y... s'est libérée à hauteur de ce montant, la mention du relevé du compte de Madame Y... faisant apparaître un virement et un retrait de 2.000 € les 17 et 18 juin 2004 étant indifférente.

Par conséquent la créance de Madame Z... s'établit à la somme de 14.612 €, il convient de confirmer l'appréciation du premier juge sur ce point.

2-Sur la demande reconventionnelle relative à l'indemnité d'occupation

Le premier juge a considéré que Madame Z... ne contestait pas que son cheptel occupe des terres louées par Madame Y... à leur mère, et ce depuis une dizaine d'années, alors qu'il résulte des écritures de Madame Z... en première instance que celle-ci demandait de dire et juger Madame Y... irrecevable et mal fondée en ses demandes, fins et conclusions.

Madame Y... produit essentiellement un constat d'huissier du 12 mai 2005 qui, sur sa demande relative à l'ajout du troupeau par sa soeur à celui de sa mère sur les parcelles de terre données en fermage, observe la présence de deux parcelles cadastrées AE 009 et AE 01121 commune de Doazon, et constate sur une des parcelles la présence de plusieurs vaches, et après décompte, de 18 vaches sur la parcelle décrite.

Le bail à ferme du 23 juin 1988 dont elle est titulaire porte sur des parcelles situées à Doazon et Urdes, pour un total de 9 ha 3 a, mais ne comporte que deux parcelles en nature de pré, pour un total de 2 ha 36 a, cadastrées AE 006 et 007, qui ne correspondent pas, en tout état de cause, aux parcelles considérées dans le constat d'huissier.

Madame Z... produit elle-même les relevés d'exploitation et parcellaire des terres quelle exploite, elle et son mari, sur lesquels figurent une parcelle de 1 ha 45 86 ca appartenant à sa mère Madame X....

Ces pièces ne permettent pas d'établir que Madame Z... aurait, au surplus depuis dix ans, occupé une des quelconques parcelles louées par leur mère à sa soeur Madame Y..., alors que les seules parcelles dont l'occupation a été constatée en mai 2005, et seulement pour l'une d'entre elles, par un cheptel non déterminé quant à leur propriétaire, ne correspondent pas à des parcelles en nature de pré.

Au surplus le préjudice allégué par Madame Y... ne repose sur aucun fondement ni justificatif sérieux, le revenu de 2004 pris en considération pour l'assiette des cotisations MSA (1783€) et le montant de ces cotisations pour 2006 (451 €) ne sauraient correspondre au préjudice allégué, sur dix années.

Par conséquent Madame Y... sera déboutée de sa demande reconventionnelle et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

3-Sur l'octroi de délais et les demandes accessoires

Madame Y... ne produit aucune pièce relativement à sa situation financière et personnelle, sauf celles qui viennent d'être examinées, qui suffisent cependant à démontrer qu'elle ne dispose pas de ressources conséquentes.

Le prêt dont s'agit ayant été conclu entre deux proches, et ce quelqu'en soient les motifs, et alors que Madame Z... ne justifie pas être particulièrement dans le besoin, les conditions d'application de l'article 1244-1 sont réunies.

Il convient d'accorder à Madame Y... un délai de 12 mois pour se libérer, dans les conditions précisées au dispositif.

L'équité commande d'allouer à Madame Z... la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

- - - - - - - - - -

Par ces motifs

La cour

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort

-Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Pau du 28 juin 2006 et statuant à nouveau,

-Condamne Madame Y... à payer à Madame Z... la somme de 14.612 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2005,

-Déboute Madame Y... de sa demande reconventionnelle en indemnité d'occupation,

-Dit que Madame Y... pourra se libérer de sa dette selon 12 versements égaux mensuels, le 5 de chaque mois,

-Dit qu'à défaut d'un seul versement la dette redeviendra exigible dans sa totalité,

-Condamne Madame Y... à payer la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

-La condamne aux entiers dépens, autorise la distraction au profit de la SCP LONGIN, avoués, conformément à l'article 699 du même code.

Arrêt signé par Monsieur BERTRAND, Président et par Madame MARI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Ct0035
Numéro d'arrêt : 1014
Date de la décision : 28/02/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Pau, 28 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2008-02-28;1014 ?
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