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28/02/2008 | FRANCE | N°07/00655

France | France, Cour d'appel de Pau, 28 février 2008, 07/00655


FR


N 08 / 119


DOSSIER n 07 / 00655
ARRÊT DU 28 février 2008








COUR D' APPEL DE PAU




CHAMBRE CORRECTIONNELLE




Arrêt prononcé publiquement le 28 février 2008, par Monsieur le Président SAINT- MACARY


assisté de Madame GAILLARD, greffière,
en présence du Ministère Public,


Sur appel d' un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BAYONNE du 12 JUIN 2007.






PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :





X...
X... Jesus

le 28 Novembre 1969 à CARTAGENA (ESPAGNE),
De X...
Y... et de X... Fukgencia
de nationalité espagnole, marié
Transporteur
demeurantBuero Vallejo 38- 30332 BALSAPINTADA
MURCIA (ESPAGNE)


Prévenu,...

FR

N 08 / 119

DOSSIER n 07 / 00655
ARRÊT DU 28 février 2008

COUR D' APPEL DE PAU

CHAMBRE CORRECTIONNELLE

Arrêt prononcé publiquement le 28 février 2008, par Monsieur le Président SAINT- MACARY

assisté de Madame GAILLARD, greffière,
en présence du Ministère Public,

Sur appel d' un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BAYONNE du 12 JUIN 2007.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X...
X... Jesus
né le 28 Novembre 1969 à CARTAGENA (ESPAGNE),
De X...
Y... et de X... Fukgencia
de nationalité espagnole, marié
Transporteur
demeurantBuero Vallejo 38- 30332 BALSAPINTADA
MURCIA (ESPAGNE)

Prévenu, non comparant, libre
appelant

Représenté par Maître DELPECH Vincent, avocat au barreau de BAYONNE, muni d' un pouvoir de représentation.

LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant,

Vu l' ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d' Appel de PAU en date du 21 décembre 2007

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur SAINT- MACARY,

Conseillers : Monsieur LE MAITRE,
Monsieur Z...,

Le Greffier, lors des débats : Monsieur A...,

MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur DELPECH, Substitut Général.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BAYONNE a été saisi par une convocation par officier de police judiciaire en vertu de l' article 390- 1 du Code de Procédure Pénale.

Il est fait grief à X...
X... Jesus :

- d' avoir à BIARRITZ 64200, entre le 07 février 2004 et le 07 février 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n' emportant pas prescription, par l' usage d' un faux nom, l' usage d' une fausse qualité, l' emploi de manoeuvres frauduleuses, en l' espèce avoir trompé : la société des Autoroutes du Sud de la France.

ALESSANDRA B..., titulaire de la carte bancaire de type AMERICAN EXPRESS portant le numéro 3752 952253 21002

LAURENCE C. C..., titulaire de la carte bancaire de type ALASKA AIR LINES BANQ OF AMERICA portant le numéro 4023 0032 6258 5044

JJ... J. L. D..., titulaire de la carte bancaire de type BANCO DE CREDITO BALEAR portant le numéro 4921 5409 0239 7036

MRS. JANET S. E..., titulaire de la carte bancaire de type HALIFAIX portant le numéro 4049 7015 1457 4696

MRS. BB..., titulaire de la carte bancaire de type BARCLAYS portant le numéro 4539 7934 9143 0320

MR JACK E. F..., titulaire de la carte bancaire de type AMERICAN EXPRESS portant le numéro 372771240941001.

Plus les six cartes bancaires portant les numéros suivants dont les titulaires sont en cours d' identification :

- 5413302732688932
- 4544954404004627
- 5408761000722094
- 4546550001577193
- 5489060469489010
- 4539860000069228

Plus trois cartes de paiement en cours d' identification :
- de type DKV portant le numéro 70431071623300020
- de type RESSA portant le numéro 7071540385070069
- de type ESSO portant le numéro 7033210030018030012

Causant ainsi un préjudice. Par ces manoeuvres frauduleuses avoir permis l' accès d' un véhicule de type ensemble routier sur le réseau autoroutier français.

Faits prévus par les articles 313- 1 al. 1, al. 2 et 131- 21 du Code Pénal et réprimés par les articles 313- 1 al. 2, 313- 7, 313- 8 et 131- 21 du Code Pénal.

- d' avoir à BIARRITZ 64200, entre le 07 février 2004 et le 07 février 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n' emportant pas prescription, recelé sciemment et de façon habituelle, des cartes bancaires qu' il savait provenir de vols commis au préjudice de :

ALESSANDRA B..., titulaire de la carte bancaire de type AMERICAN EXPRESS portant le numéro 3752 952253 21002

LAURENCE C. C..., titulaire de la carte bancaire de type ALASKA AIR LINES BANQ OF AMERICA portant le numéro 4023 0032 6258 5044

JJ... J. L. D..., titulaire de la carte bancaire de type BANCO DE CREDITO BALEAR portant le numéro 4921 5409 0239 7036

MRS. JANET S. E..., titulaire de la carte bancaire de type HALIFAIX portant le numéro 4049 7015 1457 4696

MRS. BB..., titulaire de la carte bancaire de type BARCLAYS portant le numéro 4539 7934 9143 0320

MR JACK E. F..., titulaire de la carte bancaire de type AMERICAN EXPRESS portant le numéro 372771240941001.

Plus les six cartes bancaires portant les numéros suivants dont les titulaires sont en cours d' identification :

- 5413302732688932
- 4544954404004627
- 5408761000722094
- 4546550001577193
- 5489060469489010
- 4539860000069228

Plus trois cartes de paiement en cours d' identification :

- de type DKV portant le numéro 70431071623300020
- de type RESSA portant le numéro 7071540385070069
- de type ESSO portant le numéro 7033210030018030012

Faits prévus par les articles 321- 1 al. 1, al. 2, 321- 2 1o du Code Pénal et réprimés par les articles 321- 1, 321- 2, 321- 3, 321- 9, 321- 10, 321- 11 du Code Pénal.

LE JUGEMENT :

Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BAYONNE, par jugement contradictoire, en date du 12 JUIN 2007

a déclaré X...
X... Jesus

coupable d' ESCROQUERIE, du 07 / 02 / 2004 au 07 / 02 / 2007, à BIARRITZ (64), infraction prévue par l' article 313- 1 AL. 1, AL. 2 du Code pénal et réprimée par les articles 313- 1 AL. 2, 313- 7, 313- 8 du Code pénal,

coupable de RECEL HABITUEL DE BIEN PROVENANT D' UN VOL, du 07 / 02 / 2004 au 07 / 02 / 2007, à BIARRITZ (64), infraction prévue par les articles 321- 1 AL. 1, AL. 2, 321- 2 1, 311- 1 du Code pénal et réprimée par les articles 321- 2, 321- 3, 321- 9, 321- 10, 321- 11, 311- 14 3, 6 du Code pénal,

et, en application de ces articles,

- l' a condamné à la peine de 6 mois d' emprisonnement avec sursis,

- à titre de peine complémentaire, a prononcé la confiscation au profit de l' Etat :

- du scellé no 3 : un tracteur de marque DAF immatriculé 8082 DRG enregistré au Greffe sous le no de registre 2007 / 0222,

- du scellé no 4 : 2 volets du certificat d' immatriculation n 33588794 du tracteur de marque DAF immatriculé 8082 DRG enregistré au Greffe sous le numéro de registre 2007 / 0222,

- des scellés no 1 et 2 enregistrés au Greffe sous le numéro de registre 2007 / 0222.

Et a statué sur l' action civile.

LES APPELS :

Appel a été interjeté par :

- Maître G... loco Maître DELPECH au nom de Monsieur X...
X... Jesus, le 22 Juin 2007, son appel étant limité aux dispositions pénales ;

- M. le Procureur de la République, le 22 Juin 2007, contre Monsieur X...
X... Jesus.

X...
X... Jesus, prévenu, a été assigné à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 22 août 2007 à Parquet étranger (AR signé le 17 septembre 2007), d' avoir à comparaître devant la Cour à l' audience publique du 08 Janvier 2008.

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l' audience publique du 08 Janvier 2008, la Cour, considérant que le prévenu, ne comparaît pas bien que régulièrement cité ; qu' il a fait parvenir à la Cour un pouvoir de représentation ; qu' il conviendra de dire le présent arrêt contradictoire à son égard, en application de l' article 411 du Code de procédure pénale.

Ont été entendus :

Monsieur le Conseiller LE MAITRE en son rapport ;

Monsieur DELPECH, Substitut Général, en ses réquisitions ;

Maître DELPECH Vincent, avocat en sa plaidoirie, qui demande la requalification des faits et qui dépose son dossier ;

Monsieur DELPECH, Substitut Général, en ses observations sur ce point ;

Monsieur le Président SAINT- MACARY invite Maître DELPECH à consigner le chèque de banque de 14 000 euros figurant dans son dossier chez un comptable public.

Maître DELPECH, avocat, a eu la parole en dernier.

Puis la Cour a mis l' affaire en délibéré et le Président a déclaré que l' arrêt serait prononcé le 28 février 2008.

DÉCISION :

LES FAITS

Depuis quelques temps, la Société des Autoroutes du Sud de la France avait signalé à la gendarmerie l' usage, sur l' ensemble de son réseau, de fausses cartes de paiement ; près d' un millier de fausses cartes avait été récupéré par les bornes d' encaissement courant 2006. Il était constaté que ces cartes étaient essentiellement utilisées dans les voies automatiques réservées aux poids lourds (D32).

Pour essayer de mettre fin à ce trafic, la gendarmerie de BAYONNE mettait en place, le 10 février 2007, une surveillance au niveau de la barrière de péage de BIARRITZ sur la seule voie ouverte aux poids lourds en paiement automatique (D1).

À 11 h 15, les enquêteurs constataient qu' un chauffeur routier, conduisant un ensemble routier immatriculé en Espagne, introduisait une carte bancaire qui était retenue par la borne de paiement automatique. Immédiatement après et sans chercher à la récupérer, le chauffeur introduisait dans la même borne une carte " CAPLIS ", titre de paiement accepté par les A. S. F. Les gendarmes interceptaient le chauffeur à la sortie du péage de BIRIATOU. Monsieur Alfonso ROS H... indiquait que l' ensemble routier appartenait à la Société Jésus X...
X... située à CARTAGENA en Espagne (D 1).

Une perquisition dans le camion permettait de découvrir quatre cartes bancaires dont les titulaires ne sont ni Jésus X...
X... ni Alfonso ROS H.... Les réquisitions établissaient qu' il s' agissait de cartes volées (D3, D4).

Alfonso ROS H... déclarait qu' il travaillait pour Jésus X...
X... depuis cinq ans et que son employeur lui remettait deux cartes bancaires volées par semaine pour régler le montant des péages dans toute l' Europe. Il effectuait trois voyages par mois entre l' Espagne et la Belgique, les Pays- Bas ou l' Allemagne. Il savait que ces cartes étaient volées (D9).

Sur convocation, Jésus X...
X... se présentait à la brigade de BAYONNE et était placé en garde à vue. Il reconnaissait les faits et déclarait acheter huit cartes volées par mois par l' intermédiaire d' un ami, Juan I... MORENO. Il fournissait à son chauffeur depuis deux ans environ deux ou trois cartes volées. Il faisait de même avec ses autres chauffeurs et lui- même en utilisait quand il conduisait. Il estimait qu' il économisait ainsi environ 1. 500 Euros par mois pour trois camions. Il utilisait ces cartes volées depuis quatre ans (D18).

Une perquisition dans le camion de Jésus X...
X... permettait la découverte de 48 reçus de paiement de péage provenant de cartes volées (D16).

Le camion DAF no 8082 DRG, utilisé par le chauffeur, était saisi (D22).

Les A. S. F. estimaient leur préjudice à la somme de 118. 000 Euros.

*****

RENSEIGNEMENTS

Monsieur X...
X... est de nationalité espagnole et demeure en Espagne. Il est transporteur. Ses revenus personnels ne sont pas communiqués. Son entreprise utilise trois camions et emploie trois chauffeurs. Son casier judiciaire ne comporte pas de condamnation.

*****

Devant la Cour, il est représenté.

Le Ministère Public demande la confirmation du jugement. Il s' oppose à la requalification demandée par le conseil de Jésus X...
X....

Le Conseil de Jésus X...
X... sollicite la requalification des faits en un délit d' accès frauduleux, dans tout ou partie d' un système de traitement automatisé de données, infraction prévue par l' article 323- 1 du Code Pénal. Pour la sanction, il sollicite une peine de prison avec sursis et la non confiscation du véhicule qui pénalise beaucoup l' entreprise de Jésus X...
X....

MOTIVATION

SUR L' ACTION PUBLIQUE

Sur la culpabilité

L' utilisation intentionnelle de cartes bancaires volées dans les appareils de paiements automatiques de l' autoroute constitue bien une manoeuvre frauduleuse au sens de l' article 313- 1 du Code Pénal qui permet de tromper la société d' autoroute et de permettre aux camions de l' entreprise de Jésus X...
X... de circuler " gratuitement " sur le réseau autoroutier, déterminant ainsi la société d' autoroute à fournir un service à l' entreprise.

Le délit de l' article 323- 1, qui est spécifique aux atteintes aux systèmes de traitement automatisé des données, n' est absolument pas applicable en l' espèce, l' utilisation de la carte bancaire volée n' ayant pas pour but de pénétrer frauduleusement dans un système automatisé de données et de le violer.

La demande de requalification sera donc rejetée.

En ce qui concerne la matérialité des faits, elle est parfaitement établie et reconnue par Jésus X...
X... qui admet avoir acheté des cartes bancaires volées, les avoir données à ses chauffeurs et leur avoir prescrit de les utiliser dans les péages d' autoroute, le but étant de réaliser des économies. L' intention frauduleuse est reconnue par Jésus X...
X....

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qui concerne la déclaration de culpabilité.

Sur la peine

Les faits sont graves et le préjudice est important. La peine de prison avec sursis est parfaitement justifiée. De même, est parfaitement justifiée la confiscation du véhicule qui a servi à ces escroqueries.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort

Reçoit les appels comme réguliers en la forme,

Au fond,

Confirme la décision dont appel sur la déclaration de culpabilité,

Confirme, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 juin 2007 par le Tribunal Correctionnel de BAYONNE en ce qu' il a :

- condamné X...
X... Jesus à la peine de 6 mois d' emprisonnement avec sursis,

- à titre de peine complémentaire, prononcé la confiscation au profit de l' Etat :

* du scellé no 3 : un tracteur de marque DAF immatriculé 8082 DRG enregistré au Greffe sous le no de registre 2007 / 0222,

* du scellé no 4 : 2 volets du certificat d' immatriculation n 33588794 du tracteur de marque DAF immatriculé 8082 DRG enregistré au Greffe sous le numéro de registre 2007 / 0222.

*des scellés no 1 et 2 enregistrés au Greffe sous le numéro de registre 2007 / 0222.

Constate que l' avertissement prévu aux articles 132- 29 et suivants du Code pénal n' a pas été donné au condamné, absent lors du prononcé de l' arrêt.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d' un montant de 120 € dont est redevable le condamné ;

Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 131- 21, 132- 29 et suivants, 311- 1, 311- 14 3, 6, 313- 1 AL. 1, AL. 2, 313- 7, 313- 8, 321- 1 AL. 1, AL. 2, 321- 2, 321- 2 1, 321- 3, 321- 9, 321- 10, 321- 11 du Code pénal.

Le présent arrêt a été rendu en application de l' article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale et signé par Monsieur le Président SAINT- MACARY et par Madame GAILLARD, greffière, présents lors du prononcé.

La Greffière, LE PRÉSIDENT,
N. GAILLARDY. SAINT- MACARY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 07/00655
Date de la décision : 28/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Bayonne


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-28;07.00655 ?
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