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27/02/2008 | FRANCE | N°05/03436

France | France, Cour d'appel de Pau, 27 février 2008, 05/03436


FA/CD



Numéro 995/08





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRET DU 27/02/2008







Dossier : 05/03436





Nature affaire :



Demande relative à un

droit de passage

















Affaire :





CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DES LANDES





C/





Société S.A.S. AS 24
















r>



















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



prononcé par Monsieur NEGRE, Président,

en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,



assisté de Madame PEYRON, Greffier,



à l'audience publique du 27 février 2008

date à laquelle le délibéré a été prorogé.







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FA/CD

Numéro 995/08

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 27/02/2008

Dossier : 05/03436

Nature affaire :

Demande relative à un

droit de passage

Affaire :

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DES LANDES

C/

Société S.A.S. AS 24

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Monsieur NEGRE, Président,

en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,

assisté de Madame PEYRON, Greffier,

à l'audience publique du 27 février 2008

date à laquelle le délibéré a été prorogé.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 17 Décembre 2007, devant :

Monsieur NEGRE, Président

Monsieur AUGEY, Conseiller, Magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile,

Madame CARTHE MAZERES, Conseiller

assistés de Madame PEYRON, Greffier, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DES LANDES

représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège social

293 avenue du Maréchal Foch

40000 MONT DE MARSAN

représentée par la SCP MARBOT / CREPIN, avoués à la Cour

assistée de Maître DECLETY, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMEE :

Société S.A.S. AS 24

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

1 B rue de Charron

44800 SAINT HERBLAIN

représentée par la SCP LONGIN, avoués à la Cour

assistée de la SCP Cabinet BOIVIN & Associés, avocats au barreau de PARIS

sur appel de la décision

en date du 26 AOUT 2005

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX

Par acte authentique des 1er et 8 juillet 1992, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DES LANDES a vendu à la société AS24 une parcelle de terrain à bâtir située à CASTETS DES LANDES. Cette société y exploite une station-service. Cet acte stipule qu'en contrepartie du droit d'utiliser de façon permanente le parc de stationnement cadastré section G numéro 643, l'acquéreur devra verser au vendeur une redevance annuelle de 50.000 F hors taxes pendant une durée de cinq ans, plus aucune redevance ne devant être versée à ce titre à l'expiration de cette période de cinq ans.

La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DES LANDES a décidé de procéder à la fermeture effective de ce parking le 24 juillet 2004 en apposant des blocs de pierre sur trois côtés, et par décision du 5 août 2004, le juge des référés a condamné la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DES LANDES à procéder à la réouverture du parc de stationnement.

Cette décision a été confirmée par un arrêt du 14 février 2005. Il résulte d'un constat d'huissier du 16 août 2004 qu'en exécution de cette décision, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DES LANDES a simplement écarté deux blocs de pierre pour permettre la création d'un passage de 10 mètres de large à l'angle Nord Est du parking, ce qui a eu pour effet selon la société AS 24, de rendre l'utilisation du parking par les poids lourds particulièrement dangereuse et compliquée.

C'est dans ces conditions que cette société a saisi à nouveau le tribunal de grande instance de DAX à fin de voir ordonner le retrait de l'ensemble des blocs de pierres disposés autour de cette parcelle à usage de parking.

Par jugement du 26 août 2005, le tribunal de grande instance de DAX a ordonné le retrait par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DES LANDES de l'ensemble des blocs de pierre disposés autour de la parcelle cadastrée section G. numéro 643 dans un délai de trois jours, sous astreinte de 500 Euros par jour de retard, à défaut de quoi la société AS 24 sera autorisée à faire procéder à cet enlèvement aux frais avancés de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DES LANDES. Le tribunal a fait valoir que le droit de clôture invoqué par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DES LANDES ne peut être exercé que sous réserve qu'il ne soit pas porté atteinte à l'exécution de ses obligations contractuelles, et que dans l'acte de cession de parcelle, il est stipulé que la société AS 24 a le droit d'utiliser de façon permanente le parc de stationnement et que cela constitue la création d'une servitude au profit de l'acquéreur. Le Tribunal fait valoir que le maintien des blocs de pierre autour de la parcelle entrave l'exercice de ce droit d'usage.

La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DES LANDES a interjeté appel de ce jugement.

Elle expose qu'elle est propriétaire d'un lot privatif situé dans le centre routier de CASTETS et qu'elle a décidé, dans le but de favoriser le lancement de ce centre routier, d'acquérir un terrain pour l'aménager en parking destiné à recevoir des poids lourds. Elle fait valoir que ces aménagements ont été réalisés exclusivement à ses frais et que les exploitants installés sur le site, dont la société AS 24 n'ont jamais participé ni supporté les charges afférentes à l'entretien de cette parcelle.

Elle ajoute que cette parcelle étant sa propriété exclusive, elle est en droit de la clore en application des dispositions de l'article 647 du Code civil.

Elle fait observer d'autre part que le cahier des charges du centre routier de CASTETS n'inclut pas la parcelle G 643 dans les équipements du lotissement et que si tel avait été le cas, son usage aurait nécessairement été accordé gratuitement à l'ensemble des acquéreurs de lots et non simplement à trois acquéreurs déterminés dont la société AS 24 contre paiement d'une redevance. Elle fait observer d'autre part qu'elle a réservé une bande de dégagement d'environ 20 mètres pour permettre la sortie des véhicules s'approvisionnant dans la station exploitée par la société AS 24.

Elle soutient par ailleurs que les droits d'usage qu'elle a consenti sur cette parcelle au profit des sociétés AS 24, SCI LABARRIÈRE et JUDES sont aujourd'hui éteints, aucune servitude n'ayant été créée sur le terrain en cause.

La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DES LANDES fait valoir que le cahier des charges du lotissement ne stipule aucune servitude de la sorte et que les actes de vente des terrains au profit de la société AS 24 comportent une clause particulière dénommée « concessions » qui prévoit que le droit d'usage reconnu à cette société a une durée de cinq ans à compter de la signature de l'acte de vente, et que le terme extinctif de ce droit est donc survenu en juillet ou en décembre 1997. Elle déclare qu'après cette date, l'intimé n'a jamais versé la moindre redevance entre ses mains. Elle soutient donc qu'après cette date les clients de l'intimé ont utilisé ce terrain en tant que parc de stationnement dans le cadre d'une convention d'occupation à titre gratuit, précaire et à durée indéterminée et que dès lors, elle était en droit d'y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable.

Elle prétend que la clause particulière contenue dans l'acte de vente avait pour objet de permettre aux colotis d'utiliser le terrain en tant que parc de stationnement dans l'attente de la réalisation d'un parc de stationnement par l'association syndicale des colotis.

Elle fait valoir enfin qu'il n'a jamais été dans l'intention des parties de créer une servitude au profit de l'acquéreur, et que les termes de l'acte de vente sont dénués d'ambiguïté à ce sujet. Il s'agit simplement pour l'acquéreur d'un droit personnel d'utilisation du parc de stationnement pour une durée déterminée de cinq ans.

La société AS 24 a conclu à la confirmation de ce jugement, en demandant à la Cour de fixer l'astreinte à 3.000 Euros par jour de retard, et sollicité d'autre part la condamnation de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DES LANDES au paiement d'une indemnité de 4.000 € pour frais irrépétibles. Elle s'appuie sur le contrat de vente de la parcelle qui stipule expressément qu'en contrepartie du droit d'utiliser de façon permanente le parc de stationnement, l'acquéreur versera au vendeur une redevance annuelle fixée à 25.000 F hors taxes pendant cinq ans ; ces cinq annuités étant payées, il n'y aura plus aucune redevance à ce titre à verser par l'acquéreur.

Elle fait valoir que la portée de cette clause doit être appréciée au regard de la fonction du centre routier de CASTETS d'une part et de la configuration des lieux d'autre part. Ce lieu a vocation à accueillir les poids lourds et de sécuriser le stationnement de ces véhicules, et que ce parc de stationnement constitue un outil de gestion des flux routiers. Elle ajoute que la sortie de la station n'est possible qu'en empruntant, sur une partie au moins, l'aire centrale de stationnement.

L'intimée soutient donc aux termes de cet acte qu'elle bénéficie bien d'une servitude sur la parcelle G. 643, puisque le droit d'utiliser de façon permanente le parc de stationnement lui a été reconnu dans l'acte de vente.

Elle déclare par ailleurs qu'il s'agit bien d'un droit réel se traduisant par l'instauration d'une charge présentant une utilité pour le fonds dominant. Elle fait observer enfin que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DES LANDES a entravé de manière totalement injustifiée l'exercice de cette servitude en maintenant des blocs de pierre autour de la parcelle, en empêchant ainsi les véhicules lourds de pouvoir circuler librement et sans danger.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Il résulte des pièces versées aux débats que par acte authentique des 1er et 8 juillet 1992, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DES LANDES a vendu à la société AS24 une parcelle de terrain à bâtir située à CASTETS DES LANDES. Cette société y exploite une station-service. Cet acte stipule qu'en contrepartie du droit d'utiliser de façon permanente le parc de stationnement cadastré section G numéro 643, l'acquéreur devra verser au vendeur une redevance annuelle de 50.000 F hors taxes pendant une durée de cinq ans, plus aucune redevance ne devant être versée à ce titre à l'expiration de cette période de cinq ans. La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DES LANDES a décidé de procéder à la fermeture effective de ce parking le 24 juillet 2004 en apposant des blocs de pierre sur trois côtés, et par décision du 5 août 2004, le juge des référés a condamné la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DES LANDES à procéder à la réouverture du parc de stationnement. Cette décision a été confirmée par un arrêt du 14 février 2005. Il ressort d'un constat d'huissier du 16 août 2004 qu'en exécution de cette décision, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DES LANDES a simplement écarté deux blocs de pierre pour permettre la création d'un passage de 10 mètres de large à l'angle Nord Est du parking, ce qui a eu pour effet selon la société AS 24, de rendre l'utilisation du parking par les poids lourds particulièrement dangereuse et compliquée.

Le contrat par lequel la société AS24 a acquis la parcelle cadastrée section G numéro 645 comporte une clause particulière prévoyant que « en contrepartie du droit d'utiliser de façon permanente le parc de stationnement, l'acquéreur versera au vendeur une redevance annuelle fixée à 25.000 F hors taxes par an pendant cinq ans, et par avance 1er janvier chaque année, pour la première fois depuis le 1er janvier 1993. Ces cinq annuités étant payées, il n'y aura plus aucune redevance à verser à ce titre par l'acquéreur ».

Il ne peut être sérieusement contesté que le parc de stationnement du centre routier de CASTETS a été conçu avec l'appui de fonds publics pour répondre à un besoin d'intérêt public, c'est-à-dire le stationnement satisfaisant des poids lourds sur le territoire de la commune de CASTETS.

D'autre part, l'examen du plan de situation du lotissement met en évidence le fait que la sortie de la station n'est possible qu'en empruntant au moins partiellement l'aire centrale de stationnement, et que l'activité menée par cette société est donc intimement lié à l'usage du parking implanté sur la parcelle cadastrée section G. numéro 643.

Il en résulte que l'octroi d'un droit d'usage permanent du parking central a constitué pour cette société une condition essentielle et déterminante de l'acquisition de son long.

La simple lecture de la stipulation contenue dans l'acte de vente met en évidence le fait que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DES LANDES a consenti à cette société le droit d'utiliser de façon permanente le parc de stationnement du centre routier, moyennant le paiement d'une redevance pendant cinq ans puis gratuitement par la suite. Tel est le sens de cette stipulation dénuée de toute ambiguïté.

Cette clause particulière du contrat a donc institué une servitude conventionnelle dans la mesure où le droit d'usage consenti à la société AS 24 présente un caractère réel et perpétuel.

Il ressort des attestations versées aux débats que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DES LANDES s'est bornée à retirer deux blocs de pierre entourant cette parcelle grevée d'une servitude au profit de l'intimée et qu'ainsi, elle a entravé l'exercice de cette servitude puisque cela a eu pour effet de limiter la capacité d'accueil du parking, et de compliquer les manoeuvres d'accès des ensembles routiers.

Le jugement du tribunal de grande instance de DAX sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DES LANDES de procéder à l'enlèvement de l'ensemble des blocs de pierre disposés autour de la parcelle cadastrée section G numéro 643, dans un délai de trois jours à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte qui sera portée à 1.000 € par jour de retard passé ce délai, étant précisé d'autre part qu'à défaut d'exécution par le C. C. I. DES LANDES dans ce délai, la société AS 24 sera autorisée à faire procéder à cet enlèvement aux frais avancés de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DES LANDES.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DES LANDES au paiement d'une indemnité de 1.000 € au titre des frais irrépétibles, et, y ajoutant, la Cour condamne l'appelante au paiement d'une nouvelle indemnité de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DES LANDES qui succombe sur la demande sera déboutée de celle en indemnité pour frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Ordonne à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DES LANDES de procéder à l'enlèvement de l'ensemble des blocs de pierre disposés autour de la parcelle cadastrée section G numéro 643 dans un délai de trois jours à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 1.000 € (mille euros) par jour de retard passé ce délai.

Dit que si la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DES LANDES ne procède pas à cet enlèvement dans le délai précité, la société AS 24 sera autorisée à le faire elle-même, aux frais de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DES LANDES.

Condamne la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DES LANDES à payer à la société AS 24 une indemnité de 1.000 € (mille euros) et une indemnité de 2.000 € (deux mille euros), en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Déboute la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DES LANDES de sa demande en indemnité.

Condamne la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DES LANDES aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Mireille PEYRONRoger NEGRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 05/03436
Date de la décision : 27/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Dax


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-27;05.03436 ?
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