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19/02/2008 | FRANCE | N°07/03900

France | France, Cour d'appel de Pau, 19 février 2008, 07/03900


PL/AB



Numéro /08





COUR D'APPEL DE PAU

SURENDETTEMENT







ARRÊT DU 19 février 2008







Dossier : 07/03900





Nature affaire :



Contestation des mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers







Affaire :



SOGIC, pris en qualité de syndic de copropriété de la résidence LES ANGLAIS sise 11ter rue des Anglais 64000 PAU



C/



COFINOGA, NEUILLY CONTENTIEUX CAPE CE

NTRE OUEST, COFIDIS, SOFINCO, FINAREF, INTRUM JUSTITIA, CABINET TARBAIS DE RECOUVREMENT, SOGECOR LYON, MAAF, Didier Yves Arthur AYER





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé par Mons...

PL/AB

Numéro /08

COUR D'APPEL DE PAU

SURENDETTEMENT

ARRÊT DU 19 février 2008

Dossier : 07/03900

Nature affaire :

Contestation des mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Affaire :

SOGIC, pris en qualité de syndic de copropriété de la résidence LES ANGLAIS sise 11ter rue des Anglais 64000 PAU

C/

COFINOGA, NEUILLY CONTENTIEUX CAPE CENTRE OUEST, COFIDIS, SOFINCO, FINAREF, INTRUM JUSTITIA, CABINET TARBAIS DE RECOUVREMENT, SOGECOR LYON, MAAF, Didier Yves Arthur AYER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé par Monsieur BILLAUD, Conseiller,

en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,

assisté de Monsieur LOM, Greffier,

à l'audience publique du 15 janvier 2008

date indiquée à l'issue des débats.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 19 Février 2008, devant :

Monsieur BILLAUD, magistrat chargé du rapport;

assisté de Monsieur LOM, greffier présent à l'appel des causes,

Monsieur BILLAUD, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur LARQUE, Président

Monsieur BILLAUD, Conseiller

Madame TRIBOT LASPIERRE, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

SOGIC, pris en qualité de syndic de copropriété de la résidence LES ANGLAIS sise 11ter rue des Anglais 64000 PAU

...

64000 PAU

non comparant représentée par Maître LABORDE, avocat, collaboratrice de maître Olivier Y..., avocat au barreau de PAU

INTIMES :

COFINOGA

BP139 - 106-108 AVENUE JF Z...

33696 MERIGNAC CEDEX

non comparant (courrier du 20 décembre 2007)

NEUILLY CONTENTIEUX CAPE CENTRE OUEST

API 888 - BP 20203

13572 MARSEILLE CEDEX 2

non comparant

COFIDIS

...

59866 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX

non comparant (courrier du 19 décembre 2007)

SOFINCO

BP 189 - rue du Professeur Lavignolle

33042 BORDEAUX CEDEX

non comparant

FINAREF

Surendettement - BP 40

59202 TOURCOING CEDEX

non comparant

INTRUM JUSTITIA

Pôle surendettement

...

69362 LYON CEDEX 9

non comparant

CABINET TARBAIS DE RECOUVREMENT

SARL MARYPAT

... - Résidence Joffre

64000 PAU

non comparant

SOGECOR LYON

...

69300 CALUIRE ET CUIRE

non comparant

MAAF

79036 NIORT CEDEX 9

non comparant

Monsieur Didier Yves Arthur AYER

né le 11 Mars 1963 à AMIENS (80000)

...

64000 PAU

non comparant représenté par Me Marie Françoise COUSI-LETE, avocat au barreau de PAU

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/7163 du 21/12/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)

sur appel de la décision

en date du 06 NOVEMBRE 2007

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU

Faits et procédure :

La Commission d'Examen des Situations de Surendettement des Particuliers a le 28 décembre 2006, déclaré recevable la demande de mise en place d'un plan reconventionnel de remboursement des dettes de monsieur Didier AYER ;

Le 12 janvier 2007, la SOGIC a formé un recours contre cette décision en précisant que Monsieur AYER était débiteur de la somme de 1980,97 euros, qu'il était propriétaire d'un appartement (F3) dont la vente lui permettrait d'apurer la totalité de ses dettes ;

Par jugement en date du 20 février 2007, le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de PAU a déclaré recevable le recours formé par le cabinet SOGIC ; a rejeté le recours formé par cette dernière et renvoyé le dossier devant la Commision de surendettement aux fins de poursuite de sa mission ;

Le 10 juillet 2007, la Commision de Surendettement des Particuliers a ordonné la suspension des créances de monsieur Didier AYER et ce pendant une durée de 24 mois ;

Par lettre recomandée avec accusé réception, le cabinet SOGIC a formé un recours contre les mesures préconisées par la Commission. Le 6 novembre 2007, le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de PAU a déclaré recevable le recours formée par le cabinet SOGIC, a rejeté le recours formé ce dernier et conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la Commission de Surendettement dans son avis circonstancié du 10 juillet 2007 ;

Par déclaration au greffe en date du 30 novembre 2007, la SOGIC es-qualités de syndic de la copropriété de la résidence LES ANGLAIS, a formé appel à l'encontre de la décision rendue par le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de PAU le 6 novembre 2007 ;

Par conclusions développées à l'audience, la SOGIC demande à la Cour de réformer le jugement du 6 Novembre 2007 et de dire que la situation de surendettement du débiteur disparaît, la valeur de son immeuble étant telle que le débiteur en l'aliénant serait en mesure de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles.

Par conclusions développées à l'audience, Monsieur Didier AYER demande à la Cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, il soutient que le fait qu'il soit propriétaire de son logement ne s'oppose pas à ce qu'il soit bénéficiaire d'une procédure de surendettement qui a pour objectif un aménagement des conditions de paiement de ses dettes ; que la vente de son logement le plongerait dans la précarité ;

SUR QUOI :

Attendu que Monsieur Didier .AYER a déposé le 13 Novembre 2006 une déclaration de surendettement à la Banque de France de PAU ;

Que le 28 Décembre 2006, la Commission a déclaré recevable sa demande et a précisé qu'il n'y avait pas lieu à ouverture d'une procédure de rétablissement personnel mais de simple traitement du surendettement dans les termes des articles L.331-6,L.331-7 et 7-1 du Code de la Consommation ;

Attendu que cette décision de recevabilité a été contestée par la SOGIC par lettre du 12 Janvier 2007 ; que ce premier recours articulé sur le même fondement que l'appel actuel, à savoir "Monsieur Didier AYER est propriétaire d'un appartement de type F3 dont la vente lui permettrait d'apurer la totalité des dettes" a été rejeté par le juge chargé du surendettement par jugement en date du 20 février 2007 ;

Attendu que le tableau des propositions valant plan d'apurement arrêté le 22 Février 2007 par la Commission fait apparaître pour Monsieur Didier AYER des ressources de 381 €uros, des dépenses courantes du ménage de 698 €uros soit une capacité de remboursement négative pour un reste à vivre minimum légal de 433 €uros ; que ces valeurs n'ont pas été contestées en tant que telles par l'appelant ;

Attendu que la Commission qui, dans ce même document, a recommandé un moratoire de 18 mois sans intérêt et sans assurance pour permettre au débiteur de retrouver un emploi stable , avait déjà parfaitement conscience de la difficulté relative à la propriété de son logement par le débiteur puisqu'elle a écrit : » si à l'issue du plan, la situation financière ne s'est pas améliorée, la vente du bien sera inéluctable » ;

Attendu qu'il est donc faux de soutenir que la vente du bien n'a pas été envisagée ;

Attendu que la Commission a finalement recommandé la suspension d'exigibilité des créances et leur report à 24 mois dans un avis motivé du 10 juillet 2007 ;

Attendu que la vente du logement servant d'habitation principale à Monsieur Didier AYER, avant même l'expiration du moratoire qui répond aux exigences légales de la procédure de surendettement qui est de favoriser l'apurement des dettes sans aggraver la situation sociale du débiteur, serait totalement incohérente dès lors que la créance de la SOGIC est incluse dans le plan et a donc des chances d'être réglée dans ce cadre là et ce d'autant plus que Monsieur AYER établit par attestation de Monsieur B... avoir réglé 2.000 €uros au syndic de l'immeuble le 1er Octobre 2007 grâce au prêt de cet ami ;

Attendu que la dette de Monsieur AYER à l'égard de la copropriété ne serait donc plus que du montant de 682,77 €uros ;

Attendu en droit que si la vente d'un bien immobilier apparaît de nature à résoudre la situation de surendettement, il n'en demeure pas moins que cette solution ne doit pas à court terme être la source de nouvelles difficultés voire d'une aggravation du passif du débiteur lorsque les conditions matérielles de son relogement n'ont pas été prises en compte ;

Attendu qu'il y a lieu donc de débouter la SOGIC des fins de son appel et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 Novembre 2007 par le Juge chargé du surendettement du Tribunal de Grande Instance de Pau ;

Attendu que la SOGIC qui succombe doit supporter les dépens relatifs à son appel ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire en

dernier ressort ;

Rejetant toutes autres demandes fins et conclusions ;

Déboute la SOGIC prise en qualité de syndic de la copropriété de la résidence Les Anglais des fins de son appel ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 Novembre 2007 par le Juge chargé du surendettement du Tribunal de Grande Instance de PAU ;

Condamne la SOGIC es qualité aux dépens de la procédure d'appel, étant précisé que Monsieur Didier AYER est bénéficiaire de la décision de maintien de plein droit de l'aide juridictionnelle no 2007/007163 du 21/12/2007 ;

Dit n' y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Le présent arrêt a été signé par Monsieur BILLAUD, Conseiller, par suite de l'empêchement de monsieur LARQUE, Président et par monsieur LOM faisant fonction de greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le Greffier P/Le Président empêché

P.LOM A.BILLAUD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 07/03900
Date de la décision : 19/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-19;07.03900 ?
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