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19/02/2008 | FRANCE | N°06/00103

France | France, Cour d'appel de Pau, 19 février 2008, 06/00103


RN / CD Numéro 759 / 08

COUR D' APPEL DE PAU
1ère Chambre

ARRET DU 19 / 02 / 2008

Dossier : 06 / 00103

Nature affaire :

Demande d' exécution de travaux, ou de dommages- intérêts, formée par le maître de l' ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d' un élément de construction

Affaire :

Dominique Martine X...


C /

Dominique Y...,
Marie Carmen Z...

Syndicat des copropriétaires résidence LES PINS TRANQUILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÃ

‡AIS

A R R E T

prononcé par Monsieur NEGRE, Président,
en vertu de l' article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,

assisté de Madam...

RN / CD Numéro 759 / 08

COUR D' APPEL DE PAU
1ère Chambre

ARRET DU 19 / 02 / 2008

Dossier : 06 / 00103

Nature affaire :

Demande d' exécution de travaux, ou de dommages- intérêts, formée par le maître de l' ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d' un élément de construction

Affaire :

Dominique Martine X...

C /

Dominique Y...,
Marie Carmen Z...

Syndicat des copropriétaires résidence LES PINS TRANQUILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Monsieur NEGRE, Président,
en vertu de l' article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,

assisté de Madame PEYRON, Greffier,

à l' audience publique du 19 février 2008
date à laquelle le délibéré a été prorogé.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l' audience publique tenue le 10 Décembre 2007, devant :

Monsieur NEGRE, Président, Magistrat chargé du rapport conformément à l' article 785 du nouveau Code de procédure civile,

Madame RACHOU, Conseiller

Monsieur AUGEY, Conseiller

assistés de Madame PEYRON, Greffier, présente à l' appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l' affaire opposant :

APPELANTE :

Mademoiselle Dominique Martine X...

prise ès qualités d' héritière de Monsieur Roger X... et de Madame Louise X..., décédés

...

75002 PARIS

représentée par la SCP MARBOT / CREPIN, avoués à la Cour
assistée de Maître DOMERCQ, avocat au barreau de PAU

INTIMES :

Maître Dominique Y...

pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Michel A... (demeurant ...)

...

...

64182 BAYONNE CEDEX

Madame Marie Carmen Z...

...

64500 SAINT JEAN DE LUZ

représentés par la SCP LONGIN, avoués à la Cour
assistés de Maître LOUSTAU, avocat au barreau de BAYONNE

Syndicat des copropriétaires résidence LES PINS TRANQUILLES
11, allées des Pins Tranquilles
64600 ANGLET

représenté par la SCP RODON, avoués à la Cour
assisté de la SCP BONNET- ASTABIE- BASTERREIX, avocats au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision
en date du 14 AVRIL 1992
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Roger X... et son épouse Louise C... étaient copropriétaires, dans l' immeuble dénommé " Résidence Les pins tranquilles ", située à ANGLET, d' un appartement au- dessus duquel se trouvait l' appartement de Monsieur Michel A..., autre propriétaire et syndic de la résidence.

Par décision de l' assemblée générale des copropriétaires du 14 novembre 1984, Monsieur A... était autorisé " à faire poser une baie vitrée ouverte dans le toit ainsi qu' à poser deux velux, ces travaux devant être exécutés en conformité avec la législation, à sa charge et sous la responsabilité d' un architecte ".

Dès 1985, les époux X... constataient chez eux l' apparition de fissures et d' infiltrations provenant manifestement des travaux entrepris par Monsieur A.... Prétendant que ce dernier avait outrepassé ses droits en créant une terrasse et qu' en outre, il était responsable des désordres survenus dans leur appartement, ils l' ont fait assigner en référé aux fins d' expertise, laquelle a été ordonnée et confiée à Monsieur D... qui a déposé son rapport le 23 novembre 1987.

Par jugement du 6 février 1990, le Tribunal de grande instance de BAYONNE a dit que les travaux réalisés par Monsieur A... avaient été régulièrement autorisés, a déclaré Monsieur A... à titre personnel responsable des désordres survenus dans l' appartement des époux X... après l' édification d' une terrasse, a mis hors de cause Monsieur A... en qualité de syndic de la copropriété, a ordonné un complément d' expertise confié à Monsieur D..., a dit que les désordres allégués dans la chambre et les wc de l' appartement des époux X... n' avaient pas pour origine la terrasse litigieuse et devaient être pris en charge par la convention C. I. D. R. E. et a mis hors de cause les compagnies AGF, VIA Nord et CMA.

Monsieur D... a déposé son rapport de complément d' expertise le 14 janvier 1991.

Par ordonnance du 5 juillet 1991, le Juge de la mise en état a condamné Monsieur A... à effectuer les réparations nécessaires à la mise hors d' eau de la terrasse telles que préconisées dans le rapport de Monsieur D....

Par jugement du 14 avril 1992, le Tribunal de grande instance de BAYONNE a commis Monsieur D... pour contrôler l' exécution des travaux que Monsieur A... disait avoir effectués et a renvoyé la procédure devant le Juge de la mise en état, les demandeurs devant préciser le montant de leur demande de dommages et intérêts sur la base du rapport d' expertise de 1987 avec actualisation, tout en précisant que l' aggravation des désordres ou dommages depuis cette date n' était pas imputable à Monsieur A... et que l' isolation phonique et thermique préconisée par Monsieur D... était seule retenue.

Le Tribunal a retenu, aux motifs de sa décision, que Monsieur D... avait déposé son premier rapport le 23 novembre 1987 en signalant l' urgence des travaux à réaliser concernant la descente d' eau pluviale, que dès le 17 décembre 1987, Monsieur A... avait demandé en référé l' autorisation d' effectuer ces travaux et que c' est en raison de la contestation des époux X... qui souhaitaient que la terrasse soit supprimée et les lieux remis en état après nouvelle expertise que le juge avait, le 27 janvier 1988, repoussé cette demande, ce dont il a déduit que s' étant opposés à la demande pressante de Monsieur A... d' exécuter les travaux urgents, les époux X... devaient subir les conséquences malheureuses de leur erreur d' appréciation et qu' il y aurait donc lieu de s' en tenir aux conclusions de l' expert en 1987 pour déterminer la part de leur préjudice mise à la charge de Monsieur A....

Par ordonnance du 17 septembre 1992, Monsieur E... a été désigné en remplacement de Monsieur D.... Il a déposé son rapport le 28 octobre 1992.

Par ordonnance du 8 mars 1993, l' affaire a été radiée au motif que le demandeur n' avait toujours pas conclu sur le rapport de Monsieur E....

Par déclaration du 8 juin 1993, les époux X... ont interjeté appel du jugement du 14 avril 1992 à l' encontre de Monsieur A... et par déclaration du 19 novembre 1993, ils ont intimé le Syndicat des copropriétaires de la résidence LES PINS TRANQUILLES.

Par ordonnance de référé du 23 mars 1994, Monsieur E... a été chargé de constater l' état de la charpente et des solives entre le sol de la terrasse de Monsieur A... et le plafond de l' appartement des époux X..., de décrire l' état de ces infrastructures, de rechercher les causes des désordres et de chiffrer le coût de la remise en état. Il a clôturé son rapport le 2 mai 1995.

Le 5 septembre 1997, Maître Dominique Y... est intervenu en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Michel A....

Le 23 septembre 1997, Madame Louise X..., poursuivant seule l' instance en sa qualité de seule attributaire du bien litigieux après liquidation de la succession de son époux décédé et précisant avoir déclaré sa créance entre les mains de Maître Y..., a saisi le Conseiller de la mise en état afin de voir ordonner un complément d' expertise, en faisant valoir que malgré les travaux réalisés, l' étanchéité de la terrasse était toujours défaillante et en invoquant une nouvelle aggravation du sinistre.

Par ordonnance du 27 novembre 1997, le Conseiller de la mise en état a ordonné un complément d' expertise et a désigné Monsieur E... pour y procéder avec mission de dire si les désordres relevés dans son rapport du 2 mai 1995 se sont aggravés, dans l' affirmative de rechercher les causes des désordres actuels, de déterminer les travaux nécessaires à la suppression des causes des désordres et d' en chiffrer le coût.

Monsieur E... a déposé son nouveau rapport le 3 mars 2000.

Par acte du 16 octobre 2002, Mademoiselle Dominique X..., représentant sa mère Madame Louise X... en qualité d' administratrice désignée par décision du Juge des tutelles de SAINT- GERMAIN EN LAYE du 20 avril 2000, a assigné devant la Cour Madame Marie Carmen Z..., comme venant aux droits et obligations de Monsieur A... pour avoir acquis l' appartement de ce dernier de Monsieur Charles F... à qui il avait été précédemment vendu par Maître Y....

Suivant conclusions du 16 mai 2003, Madame Z... a demandé à la Cour de dire et juger sa mise en cause irrecevable et inutile aux débats, de débouter les consorts X... de leurs demandes à son encontre et de les condamner aux dépens ainsi qu' au paiement de la somme de 1. 200 € à titre de dommages et intérêts, outre une somme de même montant sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Maître Y... ès qualités de liquidateur de Monsieur Michel A... a demandé à la Cour :

- de confirmer le jugement du 14 avril 1992 en ce qu' il a débouté les consorts X... de leur demande tendant à la prise en charge par Monsieur A... du coût des aggravations constatées sur l' immeuble et de l' ensemble de leurs demandes,

- de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande à son encontre ès qualités, l' ensemble des frais de remise en état ne devant pas être mis à la charge de Monsieur A...,

- de condamner les appelants en tous les dépens ainsi qu' à lui verser ès qualités la somme de 1. 300 € sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Madame Louise X... est décédée le 6 janvier 2004.

Par ordonnance du 28 juin 2005, le Conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l' affaire pour défaut de diligence des parties, puis celle- ci a été remise au rôle le 2 janvier 2006.

Suivant conclusions du 15 octobre 2007, Mademoiselle Dominique X..., intervenant en qualité d' héritière de ses parents, demande à la Cour :

- de dire et juger Monsieur A... et les propriétaires successifs et le syndicat des copropriétaires responsables des désordres consécutifs à la création de la terrasse et de l' aggravation de ces désordres,

- de débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires de toutes demandes à son encontre,

- de condamner in solidum les propriétaires successifs et le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 203. 063, 49 € avec intérêts au taux légal, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,

- de fixer à la même somme sa créance de dommages et intérêts à l' égard de la liquidation judiciaire de Monsieur A..., représenté par Maître Y...,

- de condamner in solidum Maître Y... ès qualités de liquidateur de Monsieur A..., les propriétaires successifs et le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, tant de première instance que d' appel.

Suivant conclusions du 16 octobre 2007, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES PINS TRANQUILLES demande à la Cour :

- de constater qu' il avait déjà été mis hors de cause par le jugement du 6 février 1990, que le jugement du 14 avril 1992 n' a retenu aucune responsabilité ni condamnation à sa charge, que ni les consorts X... appelants, ni Maître Y..., liquidateur des biens de Monsieur A... intimé, n' ont d' ailleurs formé aucune demande à son encontre,

- de rejeter en conséquence l' appel et de confirmer le jugement du 14 avril 1992 en ce qu' il l' a mis hors de cause sans condamnation,

- de recevoir sa demande reconventionnelle,

- de dire et juger Maître Y... ès qualités et Mademoiselle Dominique X... solidairement responsables des préjudices qui lui ont été causés par la nécessité où ils l' ont mis de faire effectuer les travaux offerts par Monsieur A... en 1986- 1987 et refusés par les époux X... et de les dire et juger tenus d' en rembourser le montant tant en vertu de l' article 1371 du Code civil qu' en vertu des articles 1372 et 1375 du même Code,

- de condamner en conséquence Mademoiselle Dominique X..., tant personnellement que comme ayant droit des ses parents décédés en cours de procédure, à lui payer le coût des travaux de réparation et de remise en état, soit la somme de 16. 734, 66 €, ainsi que les intérêts au taux légal sur cette somme, au besoin à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé, notamment l' atteinte à la trésorerie du syndicat, à compter du 1er octobre 1994,

- d' évaluer sa créance à l' égard de Maître Y... ès qualités aux mêmes montants,

- de condamner solidairement Maître Y... ès qualités et Mademoiselle Dominique X... aux dépens ainsi qu' au paiement d' une indemnité de 10. 000 € en vertu de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.

L' instruction de la procédure a été déclarée close par ordonnance du 16 octobre 2007.

MOTIFS DE L' ARRÊT

Attendu que par jugement du 6 février 1990 dont le caractère définitif n' est pas contesté, le Tribunal de grande instance de BAYONNE a déclaré Monsieur A... responsable à titre personnel des désordres survenus dans l' appartement des époux X... après l' édification d' une terrasse, ce sur le fondement de l' article 1384, 1er alinéa, du Code civil, et mis hors de cause Monsieur A... en qualité de syndic de la copropriété, jugeant à cet égard que la responsabilité de ce dernier en cette qualité était recherchée à tort sur le fondement de l' article 14 de la loi du 10 juillet 1965 puisque à l' évidence, les désordres procédaient de travaux accomplis par un copropriétaire pour l' aménagement de parties privatives et n' avaient pour cause ni un vice de construction, ni un défaut d' entretien des parties communes ;

Que demeurent plus particulièrement en litige l' imputabilité de l' aggravation des désordres depuis le dépôt du rapport du 23 novembre 1987 et les demandes respectives de Madame Dominique X..., héritière de ses parents décédés, et du syndicat des copropriétaires, Monsieur A... ayant, entre temps, été condamné le 5 juillet 1991 par le Juge de la mise en état à effectuer les réparations nécessaires à la mise hors d' eau de la terrasse mais ayant été mis en liquidation judiciaire le 10 février 1997 et son appartement ayant été vendu, le 3 août 1999, à Monsieur Charles F... qui devait ensuite le céder à Madame Z... ;

Attendu qu' après avoir rappelé que les causes premières des désordres apparaissent devoir être imputées à des ouvrages mal ou incomplètement exécutés dans les années 1985- 86 par les entreprises prestataires de services pour le compte de Monsieur A... et tout en notant que les travaux de reprise d' étanchéité exécutés en 1991 sur autorisation du Juge de la mise en état et aux frais de Monsieur A... ont dû être complétés pour atteindre une totale efficacité, l' expert E... souligne dans son rapport du 2 mai 1995 que les délais d' intervention entre les deux phases de travaux, soit près de quatre ans, sont également à prendre en compte comme cause complémentaire des désordres, notamment en ce qui concerne l' attaque fongique, laquelle a imposé une intervention d' importance sur les parties porteuses du plancher haut du second niveau ;

Que l' expert précise les travaux effectués dans l' appartement X... du 19 juillet 1994 au 28 octobre 1994 et chiffre ceux induits par le seul litige X...- A... à la somme globale de 109. 772, 18 francs toutes taxes comprises, en notant que les travaux de ponçage de parquet sont en attente d' exécution ;

Qu' il énonce que lors de la réunion in situ du 8 avril 1994, malgré une recherche généralisée tant par lui- même que par l' architecte de la copropriété, l' assèchement de tous les ouvrages litigieux était vérifié et que le 27 juillet 1994, malgré la mise en eau de la terrasse préalablement aux travaux de reprise (plancher haut de l' appartement X...), aucune manifestation d' humidité n' a été relevée par lui tant sur mur que sur les bois de charpente composant le support de parquet ; que le 28 octobre 1994, un examen général des travaux réalisés tant au 2ème étage qu' au 3ème étage a été effectué et il a été pris acte que les essais d' étanchéité par mise en eau de la terrasse du 3ème étage se sont révélés satisfaisants ;

Attendu que si le rapport d' expertise privé du cabinet AIN en date du 24 mars 1997 concernant l' appartement X... fait état de dommages récents (fissure en plafond avec décollement de peinture, nouvelles taches importantes avec coulures tanniques indélébiles sur le plancher), l' expert E... évoque une cause aléatoire et précise que les ouvrages défaillants ayant fait l' objet de travaux importants pour réfection, réalisés de juillet à octobre 1994 par des entrepreneurs qualifiés, ne paraissent pas devoir être mis en cause ;

Attendu que par acte du 17 décembre 1987, Monsieur A... faisait assigner en référé les époux X... afin de se voir autoriser à réaliser les travaux urgents préconisés par l' expert D... à ses frais avancés et à ses risques sous le contrôle de ce dernier ; que néanmoins, les époux X..., contestant le rapport de Monsieur D..., obtenaient le débouté de Monsieur A... suivant ordonnance rendue le 27 janvier 1988 par le Juge des référés qui, tout en constatant l' urgence, ne s' estimait pas compétent pour prendre parti sur le rapport contesté de l' expert ; que devant le Tribunal de grande instance saisi par eux suivant assignation du 30 mai 1988, les époux X... réclamaient la remise en état des lieux " tels qu' ils auraient dû exister si Monsieur A... s' était limité aux travaux autorisés par l' assemblée générale des copropriétaires du 14 novembre 1984 à savoir création d' une baie vitrée dans le toit et pose de deux Vélux ", prétention dont ils ont été déboutés par le jugement du 6 février 1990 ;

Attendu que Monsieur E... n' a pas remis en cause les préconisations de travaux de Monsieur D... qui notait dans son rapport du 10 janvier 1991 que les désordres d' humidité s' étaient aggravés depuis son précédent rapport du 23 novembre 1987 ;

Attendu que si le Juge de la mise en état devait, le 5 juillet 1991, condamner Monsieur A... à effectuer les réparations nécessaires à la mise hors d' eau de la terrasse telle que préconisée dans le rapport de Monsieur D..., c' est en considérant que Monsieur A... s' engageait à effectuer ces réparations et qu' il convenait de lui en donner acte et au besoin de l' y condamner ;

Attendu que s' il s' interrogeait sur la réalité de la réparation pour n' en avoir pas obtenu les justificatifs, le cabinet AIN, expert de l' assureur des époux X..., rappelait en ces termes ses précédents rapports :

"- 4 janvier 1991, le plancher est inondé,
- 3 mai 1991, plusieurs solives atteintes par la pourriture,
- et le 16 septembre 1991, tout est sec malgré les trombes d' eau de ce mois " ;

Attendu que compte tenu des circonstances que révèlent les pièces versées aux débats et en particulier les différents rapports d' expertise déposés, il apparaît que c' est à juste titre que le premier juge a imputé aux époux X... et donc jugé non imputable à Monsieur A... la responsabilité de l' aggravation de leur préjudice postérieurement au rapport d' expertise du 23 novembre 1987 ; que par voie de conséquence, aucune obligation à ce titre n' a pu être transmise à Madame Z... ;

Attendu que sur la base du rapport d' expertise de Monsieur E... du 2 mai 1995, le coût des travaux de remise en état effectués dans l' appartement des époux X... et qui se sont déroulés du 19 juillet au 28 octobre 1994 s' établit, à cette date, à la somme de 109. 772, 18 francs, soit 16. 734, 66 € ; que faisant valoir qu' il a administré l' affaire des consorts X... en faisant exécuter à ses frais pour ce montant les travaux préconisés et contrôlés par l' expert ayant permis de mettre leur appartement hors d' eau alors qu' il n' en avait aucune obligation, le syndicat des copropriétaires, s' estime aujourd' hui créancier de Mademoiselle X... à hauteur de ladite somme en principal et intérêts, à la fois au titre de l' enrichissement sans cause et de la gestion d' affaires ; qu' ayant régulièrement déclaré sa créance entre les mains de Maître Y... ès qualités, il demande par ailleurs la fixation au même montant de sa créance à la liquidation judiciaire de Monsieur A... ;

Attendu que Madame X... fait valoir qu' en faisant exécuter les travaux de réparation et remise en état nécessités par les travaux intempestifs de Monsieur A..., la copropriété n' a pas fait de gestion d' affaire mais a fait procéder à des travaux à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra sur autorisation du Tribunal et qu' en tout état de cause, s' il s' agit d' une gestion d' affaires, elle a été faite au profit de Monsieur A... et non des consorts X... ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires avait présenté requête en sollicitant l' autorisation de faire exécuter à ses frais avancés et à ses risques et périls les travaux de confortation préconisés par l' expert en son prérapport du 18 août 1993 suivant devis réunis par l' architecte POMMIES pour la somme de 73. 607, 25 francs et la désignation d' un expert avec mission de contrôle de bonne fin des travaux ; que les époux X... s' associaient à la demande tandis que Monsieur A... s' en rapportait à justice ; que c' est ainsi que par ordonnance du 1er février 1994, le syndicat des copropriétaires était autorisé à faire exécuter à ses frais avancés les travaux ci- dessus définis et que Monsieur E... était désigné expert avec mission de décrire les travaux effectués par le syndicat de copropriété, de dire s' ils étaient admissibles au regard du prérapport du 18 août 1993 et des nécessités apparues au cours de travaux et de déterminer le coût définitif des travaux réalisés et admissibles ;

Attendu que lors de la réunion d' expertise du 28 février 1994 en présence des parties, le coût des travaux retenus comme étant nécessaires à la remise en état du logement X... était chiffré à 109. 584, 79 francs toutes taxes comprises, sous réserve de vérification du bien- fondé quantitatif et qualitatif des ouvrages en rapport avec le sinistre, ce montant incluant des travaux sur installation électrique et de chauffage et des travaux de traitement antifongique des bois que l' architecte POMMIES n' avait pas prévus ; que le 28 octobre 1994, l' expert réunissait à nouveau les parties, qu' un examen général des travaux réalisés tant au deuxième qu' au troisième étage était effectué et qu' aucune remarque particulière n' était émise par les parties ; que les travaux effectués dans l' appartement des époux X... et induits par le seul litige X...- A... étaient finalement chiffrés par l' expert à 109. 772, 18 francs, soit 16. 734, 66 € ;

Attendu que la demande du syndicat des copropriétaires à l' égard de Madame X... apparaît justifiée au regard des dispositions des articles 1372 et suivants du Code civil et qu' il y a donc lieu d' y faire droit en principal ; que les intérêts au taux légal seront alloués à compter du présent arrêt, le syndicat s' étant engagé à ses frais avancés et ne justifiant pas de dépenses supplémentaires ;

Attendu que Maître Y... fait valoir de son côté qu' il appartient au syndicat des copropriétaires de justifier ses demandes qui ne peuvent résulter d' un amalgame entre des travaux initiaux nécessaires et des travaux rendus nécessaires du fait d' un retard consécutif à un refus d' exécution ; que toutefois, les travaux non imputables à l' aggravation du dommage postérieurement au 23 novembre 1987 peuvent être évalués, au vu des différents postes retenus par l' expert, à la somme totale de 5. 151, 82 € à laquelle sera fixée in solidum la créance du syndicat des copropriétaires à la liquidation judiciaire de Monsieur A... ;

Attendu que Madame X... apparaît fondée à invoquer une privation de jouissance de 1986 à avril 1988, date à laquelle les travaux de remise en état auraient pu être terminés si les consorts X... n' avaient pas fait obstacle à la demande d' autorisation de Monsieur A... ; que la réparation du préjudice consécutif à cette privation de jouissance justifie l' allocation d' une somme de 7. 000 € à titre de dommages et intérêts ; que par ailleurs, les consorts X... ont incontestablement subi un préjudice moral qui sera justement indemnisé par l' allocation de la somme de 3. 000 € ; qu' ils ont également engagé durant la même période des frais de déplacement pouvant être évalués à la somme de 1. 500 € ; que pour le surplus, la demande d' indemnisation de Madame X... n' apparaît pas fondée, n' étant pas justifiée ou se rapportant à l' aggravation des désordres non imputable à Monsieur A... ; que la créance indemnitaire de Madame X... à la liquidation judiciaire de Monsieur A..., qui a fait l' objet d' une déclaration régulière, sera donc fixée à la somme de 11. 500 € ;

Attendu que le litige portant sur des dommages provenant exclusivement des parties communes de l' appartement de Monsieur A... et la faute du syndicat des copropriétaires n' étant pas démontrée, ce dernier ne saurait être condamné in solidum à indemniser Madame X... ; que pas davantage, la charge ne saurait en peser sur Madame Z... en l' absence d' une clause expresse l' y contraignant à l' acte de vente ;

Attendu que Madame X... sera condamnée aux dépens de la mise en cause injustifiée de Madame Z... à qui il est équitable d' allouer la somme de 1. 000 € au titre des frais non taxables ; qu' il convient de partager les autres dépens par moitié entre Maître Y... ès qualités et Madame X... et que les considérations d' équité conduisent à laisser à la charge des autres parties leurs frais non taxables respectifs ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Reçoit en la forme l' appel interjeté par les consorts X... à l' encontre du jugement du Tribunal de grande instance de BAYONNE du 14 avril 1992 ;

Confirme ledit jugement et évoquant en lecture des rapports d' expertise déposés par Monsieur E... ;

Condamne Madame Dominique X... à rembourser au syndicat des copropriétaires de la résidence " LES PINS TRANQUILLES " la somme de 16. 734, 66 € (seize mille sept cent trente quatre euros et soixante six centimes) avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Dit que Monsieur Michel A... est tenu in solidum avec Madame Dominique X... au remboursement des sommes avancées par le syndicat des copropriétaires à concurrence de 5. 151, 82 € (cinq mille cent cinquante et un euros et quatre vingt deux centimes) et fixe en conséquence à ce montant la créance de ce dernier à la liquidation judiciaire de Monsieur Michel A... ;

Fixe à la somme de 11. 500 € (onze mille cinq cent euros) le montant de la créance indemnitaire de Madame Dominique X... à la liquidation judiciaire de Monsieur A... ;

Condamne Madame Dominique X... à payer à Madame Marie Carmen Z... la somme de 1. 000 € (mille euros) sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;

Condamne Madame Dominique X... aux dépens de la mise en cause de Madame Marie Carmen Z... ;

Dit que les autres dépens seront supportés pour moitié par Maître Y... ès qualités et pour moitié par Madame Dominique X... ;

Accorde à la SCP RODON et à la SCP LONGIN, avoués, le bénéfice des dispositions de l' article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Mireille PEYRONRoger NEGRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 06/00103
Date de la décision : 19/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bayonne


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-19;06.00103 ?
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