La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/2008 | FRANCE | N°05/2934

France | France, Cour d'appel de Pau, 19 février 2008, 05/2934


ICM / PP


Numéro 757 / 08




COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre






ARRET DU 19 / 02 / 08






Dossier : 05 / 02934








Nature affaire :


Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice














Affaire :


Chantal X...



C /


Arsène Y...,
Angèle Z...épouse Y...,
Pierre A...,
Georgette Z...





épouse A...





































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS














A R R E T


prononcé par Monsieur NEGRE, Président,
en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,


assisté de Madame PEYRON, Greffier,


à l'audience ...

ICM / PP

Numéro 757 / 08

COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre

ARRET DU 19 / 02 / 08

Dossier : 05 / 02934

Nature affaire :

Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Affaire :

Chantal X...

C /

Arsène Y...,
Angèle Z...épouse Y...,
Pierre A...,
Georgette Z...

épouse A...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Monsieur NEGRE, Président,
en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,

assisté de Madame PEYRON, Greffier,

à l'audience publique du 19 Février 2008
date à laquelle le délibéré a été prorogé.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 04 Décembre 2007, devant :

Monsieur NEGRE, Président

Monsieur AUGEY, Conseiller

Madame CARTHE MAZERES, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile

assistés de Madame B..., faisant fonction de Greffier, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

Le Ministère Public a donné son avis écrit le 25 juillet 2006.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame Chantal X...

née le 26 Mai 1960 à PAU (64000)

...

03724 MORAIRA-ALICANTE ESPAGNE

représentée par la SCP MARBOT / CREPIN, avoués à la Cour
assistée de Me D..., avocat au barreau de BAYONNE

INTIMES :

Monsieur Arsène Y...

né le 21 Novembre 1931 à JURANCON (64110)

...

64110 JURANCON

Madame Angèle Z...épouse Y...

née le 08 Juin 1932 à PAU (64000)

...

64110 JURANCON

Monsieur Pierre A...

né le 13 Mars 1931 à BOUCOU

...

Résidence du Parc
64000 PAU

Madame Georgette Z...épouse A...

née le 22 Septembre 1934 à PAU (64000)

...

Résidence du Parc
64000 PAU

représentés par la SCP LONGIN, avoués à la Cour
assistés de Me E..., avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision
en date du 18 JANVIER 2005
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU

FAITS ET PROCÉDURE :

Par acte authentique en date du 18 février 1991 dressé par Maître F..., notaire à OLORON-SAINTE-MARIE, Madame X...alors épouse séparée de biens de Monsieur Gérard A...a reconnu devoir aux consorts Z..., Y...et A...des sommes d'un montant total de 698. 000 F correspondant à des prêts accordés par ceux-ci et, pour garantir le remboursement sous délai de cinq ans, a consenti une hypothèque sur les droits immobiliers portant sur un immeuble lui appartenant en propre sis à PAU.

Madame X...était, à cette époque, gérante de la SARL Maisons Rustic dont son époux était salarié et qui a fait, dès le 20 février 1991, l'objet d'une procédure collective. Un jugement en date du 24 avril 1991 a prononcé la liquidation judiciaire puis un jugement du 5 juillet 1994 a clôturé les opérations pour cause d'insuffisance d'actif.

Le 18 février 2002 les consorts Z..., Y...et A...ont fait délivrer à Madame X...un commandement de saisie immobilière de l'immeuble garantissant le remboursement des dettes reconnues dans l'acte authentique du 18 février 1991.

La séparation de Madame X...d'avec son mari a été prononcée par une juridiction espagnole le 31 mai 2002.

C'est alors que par déclaration en date du 27 septembre 2002 remise au secrétariat-greffe du Tribunal de Grande Instance de PAU, Madame X...s'est inscrite en faux contre l'acte authentique et par assignation introductive d'instance des 7 et 8 octobre 2002 délivrée aux consorts Z..., Y...et A...a saisi le Tribunal d'une demande en faux par les moyens que la reconnaissance de dette est simulée masquant un autre acte consistant à préserver son appartement en contrepartie de l'hypothèque et que celle-ci est illégale.

Par un jugement en date du 18 janvier 2005, cette juridiction a débouté Madame X...de sa demande aux motifs que l'acte authentique devait être admis faute pour elle d'avoir dénoncé le faux dans le délai d'un mois prévu à l'article 306 du Nouveau Code de Procédure Civile et d'avoir appelé le notaire en cause, qu'elle a reconnu les dettes sans réserve et sans que le vice du consentement soit établi et que le contrat n'est pas dénué de cause.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de PAU le 22 juillet 2005, Madame X...a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme qui ne sont pas critiquées.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Aux termes de ses dernières écritures en date du 15 octobre 2007 Madame X...demande à la Cour de :

- réformer le jugement ;

- dire et juger que l'acte du 18 février 1991 est nul et de nul effet et, en conséquence, que le commandement de saisie immobilière est sans fondement ;

- ordonner la main-levée de l'hypothèque, les frais étant supportés par les consorts Z..., Y...et A...solidairement ;

- subsidiairement, dire que les intérêts dus en vertu de l'acte du 18 février 1991 (au taux légal de 5 % l'an) sont ceux courus dans les cinq dernières années précédant l'arrêt à intervenir et qu'ils sont ramenés au taux légal en application de l'article 2277 du Code Civil.

- condamner in solidum les consorts Z..., Y...et A...à lui payer 3. 000 € de dommages intérêts, 3. 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP d'avoués MARBOT / CRÉPIN conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Madame X...soutient que :

- sur l'inscription de faux, elle reprend les moyens de ses précédentes écritures et s'en rapporte à la sagesse de la Cour ; elle précise, à titre subsidiaire, que celle-ci pourra statuer sans tenir compte de la pièce arguée de faux conformément à l'article 307 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- l'acte authentique est entaché de simulation ; la sincérité des déclarations qu'il contient étant contestée et non la matérialité d'un fait qui aurait été personnellement constaté par le notaire ;

- ainsi, la circonstance que son mari, Monsieur A..., ait en 1989, 1990 et 1991 apporté des sommes en compte courant de la SARL, jusqu'à 935. 000 F, montre qu'elle-même n'a jamais reçu les sommes indiquées dans l'acte comme lui ayant été prêtées par les consorts Z..., Y...et A..., qui sont tous des membres de la famille proche de son mari, mais que c'est à celui-ci, dont elle est séparée en droit depuis le 31 mai 2002, que les sommes ont été prêtées ;

- le montant de la reconnaissance de dette litigieuse de 698. 000 F, d'un part, et, d'autre part, le montant du compte courant de Monsieur A...dans la société de 695. 647 F, sont suffisamment proches pour constituer un commencement de preuve par écrit fondée sur les articles 1347 et 1348 du Code Civil ; le fait que Monsieur A...ait eu un compte courant dans la société qui l'employait, démontre qu'il occupait, en fait, la place prépondérante dans sa gestion ce dont témoigne l'associé Monsieur G...par attestation ;

- Madame X...n'a jamais reçu les sommes et la reconnaissance de dette n'est pas causée ;

- l'action en déclaration de simulation dont s'agit est soumise à la prescription trentenaire et non à celle de cinq ans prévue pour les actions en nullité ;

- dès lors, il appartient aux consorts Z..., Y...et A...de rapporter la preuve qu'ils lui auraient fait un versement des sommes objet de la reconnaissance de dette ou encore d'une cause réelle et licite de l'obligation de restituer dont ils la chargent ;

- Madame X...était dans l'impossibilité morale d'exiger une contre-lettre en raison des liens familiaux ; elle a été persuadée par sa belle-famille que l'hypothèque sauverait son appartement ; c'est pourquoi, elle se prévaut de l'article 1348 du Code Civil ;

- ainsi, sa signature sur l'acte authentique n'a pas été donnée librement ; le jugement sera donc réformé sur le fondement du vice du consentement de l'article 1112 du Code Civil.

Dans le dernier état de leurs écritures en date du 11 octobre 2007 les consorts Z..., Y...et A...demandent à la Cour de :

- confirmer le jugement ;

- condamner Madame X...à payer tant aux époux Y...qu'aux époux A...2. 000 € de dommages intérêts pour résistance abusive et 1. 500 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP d'avoués LONGIN conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Les consorts Z..., Y...et A...soutiennent que :

- la procédure engagée par Madame X...en première instance est une inscription de faux autonome, et non incidente, relevant de l'article 314 du Nouveau Code de Procédure Civile exigeant que l'assignation intervienne dans le mois de l'acte de faux à peine de caducité ; la procédure est caduque ;

- l'action en nullité de l'acte pour vice de simulation, absence de cause et de consentement est prescrite selon l'article 1304 du Code Civil prévoyant un délai de 5 ans à compter de la signature de l'acte ; la violence n'est pas établie si bien que le délai n'a pas été prorogé ;

- le débat peut être poursuivi cependant sur la dissimulation ;

- Madame X...qui était expérimentée en matière de gestion de société a fondé la SARL Maisons Rustic avec des membres de sa famille ; Monsieur A..., son époux, était simple salarié ; il ignorait jusqu'à l'existence du compte courant dans la société dont les extraits produits sont de la main de Madame X...; les sommes versées par Monsieur A...sont le produit d'une vente d'un terrain lui appartenant affecté au remboursement partiel d'un cautionnement d'une ouverture de crédit ; l'aide financière des consorts Z..., Y...et A...est donc réelle et Madame X...l'a fait valoir lors du dépôt de bilan de la société pour démontrer l'intérêt qu'elle avait à poursuivre l'activité ; puis elle a évité, ainsi, qu'une partie du passif ne soit mise à sa charge ;

- dans les rapports entre parties la preuve d'une contre-lettre doit être rapportée par écrit lorsque l'acte apparent est constaté en cette forme, sauf dans le cas où la simulation a lieu dans un but illicite ; un tel titre fait défaut ;

- les moyens de Madame X...ne reposent que sur ses déclarations ;

- la cause des prêts se trouve dans le fait que la société a bénéficié des fonds ce que Madame X...ne cesse d'affirmer dans ses conclusions ;

- le vice du consentement n'est pas sérieusement soutenu ;

- la prescription des intérêts de l'article 2277 ne concerne que les créances dont le principe ou la quotité ne sont pas contestés par le débiteur et ne peut être opposée à celui qui agit en vertu d'un titre exécutoire.

* * * * *

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de Madame X...de report de l'ordonnance de clôture de l'instruction :

Les consorts Z..., Y...et A...ne s'y opposent pas. L'ordonnance de clôture de l'instruction est reportée à l'ouverture des débats.

Sur l'inscription de faux :

L'inscription de faux contre un acte authentique ne peut avoir pour objet que les faits que l'officier public y a énoncés comme les ayant accomplis lui-même ou comme s'étant passés en sa présence dans l'exercice de ses fonctions.

Après avoir identifié les créanciers, d'une part, soit les consorts Z..., Y...et A..., et la débitrice, d'autre part, soit Madame X..., l'acte authentique en litige en date du 18 février 1991 est ainsi rédigé : " Lesquels ont requis le notaire soussigné de dresser acte des conventions suivantes arrêtées directement entre eux, sans le concours ni la participation de Maître F..., qui n'a été que le rédacteur de ces conventions. / Madame X...reconnaît par ces présentes, devoir bien et légitimement aux créanciers sus-nommés qui acceptent, savoir : /... A Madame veuve Z...... la somme de 100. 000 F pour prêt de pareille somme /... A Monsieur et Madame Y...la somme de 200. 000 F pour prêt de pareille somme /... A Monsieur et Madame A...la somme de 398. 000 F pour prêt de pareille somme. / Lesquelles sommes correspondent à des prêts effectués dès avant ce jour et hors la vue du notaire... / A la sûreté et garantie du remboursement des sommes dues... la débitrice affecte et hypothèque les droits immobiliers portant sur les immeubles dont les références cadastrales suivent... ".

Dès lors, en faisant valoir le moyen qu'en réalité les prêts étaient simulés pour permettre l'inscription d'une hypothèque sur son bien immobilier en vue de le protéger des actions de ses éventuels créanciers et, qu'en conséquence, aucun remboursement ne lui serait demandé, Madame X...ne réfute aucun fait énoncé dans l'acte du 18 février 1991 comme personnellement accompli ou constaté par le notaire.

Ainsi, eu égard à l'objet de l'inscription de faux sus-rappelé, le moyen dont s'agit est inopérant à l'appui d'une telle procédure contre l'acte authentique du 18 février 1991. L'allégation de faux ne peut, dès lors, qu'être écartée pour ce motif.

Sur la simulation :

L'action en déclaration de simulation est soumise à la prescription trentenaire à compter du jour de l'acte argué de simulation. Ainsi, la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par les consorts Z..., Y...et A...à l'action de Madame X...ayant pour objet la nullité de l'acte du 18 février 1991 comme étant simulé, doit être écartée.

En méconnaissance des dispositions de l'article 1341 du Code Civil desquelles il résulte qu'il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur de 1. 500 €, Madame X...ne prétend pas rapporter la preuve, par écrit, de la contre-lettre qu'elle invoque dont la teneur, destinée à annuler les stipulations de l'acte du 18 février 1991, est susmentionnée et dont il ressortirait, en substance, que la reconnaissance de dette que renferme cet acte à hauteur de 106. 409, 41 € (698. 000 F) serait simulée.

Or, contrairement aux affirmations de Madame X..., la déclaration de cessation des paiements par la société Maisons rustic en date du 19 février 1991, établissant que le compte courant de son époux dans cette société était alors créditeur de 654. 767 F, ne peut être regardée, ni les pièces des divers versements, comme un commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1347 du Code Civil. En effet, ces actes n'émanent pas des consorts Z..., Y...et A...contre lesquels Madame X...forme sa demande en nullité de l'acte du 18 février 1991.

Et, en tout état de cause, à supposer que Madame X...aurait été dans l'impossibilité morale de se procurer une preuve littérale de la contre-lettre qui aurait été convenue avec les consorts Z..., Y...et A...car tous sont des parents proches de son époux, dont elle n'est séparée que depuis l'année 1998, la simulation alléguée n'est pas avérée par les pièces du dossier.

En effet, le seul montant du crédit du compte courant de l'époux de H...
X...dans la société Maisons rustic comme dit ci-dessus, soit d'une somme proche de celle de la reconnaissance de dette stipulée dans l'acte du 18 février 1991, n'établit pas que les consorts Z..., Y...et A...n'auraient pas consenti à Madame X...les prêts qui y sont mentionnés et ne suffit pas non plus à établir qu'ils les auraient accordés à son époux. Et les autres pièces du dossier démontrant que celui-ci occupait les fonctions de directeur administratif au sein de la société, ne rapportent pas non plus cette preuve.

Il résulte de tout ce qui précède que la simulation invoquée par Madame X...à l'appui de son action en nullité de l'acte du 18 février 1991 doit être écartée.

Sur le vice du consentement :

En invoquant les dispositions de l'article 1112 du Code Civil, Madame X...fait valoir l'emprise que les consorts Z..., Y...et A..., qui appartenaient tous à sa belle-famille, auraient eu sur elle et qui aurait permis qu'ils la persuadent de constituer l'hypothèque en vue de sauvegarder son bien immobilier comme dit ci-dessus, alors qu'elle était en position d'infériorité et qu'elle était affaiblie par un accouchement difficile.

Mais, Madame X...ne produit aucune pièce de nature à rendre vraisemblable les faits ainsi allégués, notamment l'emprise que les consorts Z..., Y...et A...auraient exercée sur elle et les suites difficiles d'un accouchement. Aucune pièce ne vient témoigner de sa prétendue fragilité.

Au contraire, il ressort des pièces du dossier que Madame X..., alors âgée de 31 ans, avait une réelle expérience des affaires et qu'elle n'était pas isolée dans la famille de son époux, puisqu'elle comptait parmi les administrateurs de plusieurs sociétés, la société Centre pyrénéen de la construction et la société Artec, aux côtés de son père depuis déjà plusieurs années et qu'elle gérait la société Maisons rustic à la suite de celui-ci, depuis le 1er décembre 1988, en collaboration avec son époux.

Aucun élément du dossier ne permet de conclure que le vice de violence par la contrainte morale serait réel et sérieux.

Sur l'absence de cause :

Suivant les énonciations de l'acte du 18 février 1991, les prêts de sommes d'argent par les consorts Z..., Y...et A...à Madame X...constituent la cause de la reconnaissance de dette garantie par l'hypothèque. Or, Madame X...n'établit pas, comme dit ci-dessus, que ces prêts seraient simulés.

Dès lors, et le point de départ du délai de cinq ans prévu à l'article 1304 du Code Civil pour agir en nullité pour absence de cause étant fixé à la conclusion de la convention, l'action de Madame X...était prescrite lors de la délivrance des assignations introductives d'instance en 2002.

Sur la demande subsidiaire de Madame X...relative aux intérêts fondée sur l'article 2277 du Code Civil :

Aux termes de l'article 2277 du Code Civil : " Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement : / Des intérêts des sommes prêtées... ".

La Cour, non plus le Tribunal en première instance, n'est pas saisie d'une action en paiement des intérêts des sommes prêtées par les consorts Z..., Y...et A...à Madame X....

Il en résulte que Madame X...n'est pas fondée à solliciter l'application des dispositions précitées.

Sur la demande de dommages intérêts de Madame X...:

Madame X...ne justifie d'aucun préjudice causé par une faute engageant la responsabilité des consorts Z..., Y...et A.... Sa demande ne peut, dès lors, être accueillie.

Sur la demande de dommages intérêts des consorts Z..., Y...et A...pour procédure abusive :

Les consorts Z..., Y...et A...se bornent à solliciter des dommages intérêts sans préciser en quoi Madame X...aurait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice. Leur demande ne peut, dès lors, être accueillie.

Il résulte de tout ce qui précède que les demandes de Madame X...seront rejetées et que le jugement sera confirmé.

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. "

En application des dispositions précitées, Madame X..., partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel. Les demandes contraires des parties sont rejetées.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant :

Rejette le surplus des demandes des parties ;

Vu l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Rejette la demande formée par Madame X...;

Condamne Madame X...à payer globalement aux consorts Z..., Y...et A...la somme de 1. 500 € (mille cinq cents euros) qu'ils demandent ;

Condamne Madame X...au paiement des dépens exposés en cause d'appel. Ces dépens pourront être recouvrés par la SCP LONGIN, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Mireille PEYRONRoger NEGRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 05/2934
Date de la décision : 19/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Pau


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-19;05.2934 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award