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19/02/2008 | FRANCE | N°05/04039

France | France, Cour d'appel de Pau, 19 février 2008, 05/04039


PC/PP



Numéro 758/08





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRÊT DU 19/02/08







Dossier : 05/04039









Nature affaire :



Demande en bornage

ou en clôture





















Affaire :



Antoine X...,

Marie France X...




C/



Michel Y...
Z...,

Danièle Y...
Z...






RÉPUBLIQUE FRANÇA

ISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS















A R R Ê T



prononcé par Monsieur NEGRE, Président,

en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,



assisté de Madame PEYRON, Greffier,



à l'audience publique du 19 Février 2008

date à laquelle le délibéré a été prorogé.







* * * * *





APRES DÉBATS

...

PC/PP

Numéro 758/08

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 19/02/08

Dossier : 05/04039

Nature affaire :

Demande en bornage

ou en clôture

Affaire :

Antoine X...,

Marie France X...

C/

Michel Y...
Z...,

Danièle Y...
Z...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé par Monsieur NEGRE, Président,

en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,

assisté de Madame PEYRON, Greffier,

à l'audience publique du 19 Février 2008

date à laquelle le délibéré a été prorogé.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 08 Novembre 2007, devant :

Monsieur CASTAGNE, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame PEYRON, greffier, présente à l'appel des causes,

Monsieur CASTAGNE, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur NEGRE, Président

Monsieur CASTAGNE, Conseiller

Madame CARTHE MAZERES, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur Antoine X...

...

64350 SEMEACQ BLACHON

Madame Marie France X...

...

64350 SEMEACQ BLACHON

représentés par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour

assistés de Me A..., avocat au barreau de PAU

INTIMES :

Monsieur Michel Y...
Z...

64350 SEMEACQ BLACHON

Madame Danièle Y...
Z...

64350 SEMEACQ BLACHON

représentés par la SCP PIAULT / LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour

assistés de Me CASADEBAIG, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 20 OCTOBRE 2005

rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE PAU

Les époux Etienne et Marie-France X... ont acquis par acte authentique du 19 janvier 1995 diverses parcelles sises à SEMEACQ BLACHON (64), cadastrées Section B no 293, 180 et 181, jouxtant la propriété des époux Michel et Danielle C....

Un litige est apparu relativement à la propriété de la parcelle actuellement cadastrée B 180 dont les époux X... revendiquaient la propriété sur le fondement de l'acte notarié du 19 janvier 1995 et dont les époux C... soutenaient qu'elle avait toujours été leur propriété, nonobstant les indications de l'acte notarié.

Par actes d'huissier de justice des 22 mai et 10 juin 2003, les époux X... ont fait assigner les époux C... devant le Tribunal d'Instance de PAU aux fins de voir procéder au bornage de leurs propriétés respectives.

Par jugement avant-dire-droit du 11 septembre 2003, le Tribunal d'Instance a ordonné une expertise et commis Monsieur D... afin de proposer une délimitation des parcelles respectives des parties.

L'expert a déposé, le 3 décembre 2004, un rapport dans lequel il indique, relevant l'existence d'une contradiction flagrante entre l'état des lieux et la désignation portée sur le titre de propriété des époux X... :

- que la construction cadastrée sous le numéro B 293 figurant sur le cadastre rénové de 1967 n'existant plus sur le terrain, la propriété occupée depuis leur acquisition par les époux X... se limite, côté Est, à une clôture grillagée, repérée par une ligne C-D,

- que les époux X... considèrent que la parcelle B180 mentionnée dans leur titre de propriété se trouve au-delà de cette clôture existante alors que les époux C... prétendent avoir toujours été propriétaires de ce terrain acquis par le grand-père maternel de Madame C... en 1905,

- que la confusion provient d'une erreur de l'administration lors de la rénovation cadastrale de 1967, les techniciens ayant confondu deux bâtiments et maintenu sur le plan rénové une construction implantée sur la parcelle anciennement cadastrée B 177 qui n'existait plus et supprimé une autre construction implantée sur la parcelle anciennement cadastrée B 175 , toujours existante et constituant le domicile des époux X... en sorte que la parcelle nouvellement cadastrée B 180 (anciennes parcelles B 177 et 179) a été portée au compte des auteurs des époux X...,

- que l'examen des ventes successives ayant abouti au transfert de propriété aux époux X... révèle l'existence d'une vente consentie le 28 avril 1965 par la grand-mère maternelle de Madame C... au profit de Monsieur Léonard E... portant exclusivement sur les parcelles anciennement cadastrées B 174, 175 et 176 et ne faisant aucune référence aux parcelles anciennement cadastrées B 177 et 179,

- que les auteurs des époux X... n'ayant pas acheté la parcelle B 180 et ne l'ayant jamais possédée, c'est à tort que lors de la rénovation cadastrale de 1967, elle a été portée au compte de leurs vendeurs et que la limite séparative correspond bien à la clôture existante,

- qu'il convient de procéder à la rectification du plan cadastral et des titres des parties pour éviter tout nouveau litige.

Par jugement du 20 octobre 2005, le Tribunal d'Instance de PAU a :

- homologué le rapport d'expertise judiciaire,

- dit que la parcelle B 180 anciennement cadastrée 177 et 179 n'appartient pas aux époux X...,

- dit que la limite séparative entre les propriétés X... et MAJESTE-LASSALLE correspond à la clôture repérée par les lettres C et D sur le plan annexé au rapport de l'expert judiciaire,

- ordonné le bornage entre les deux propriétés aux frais partagés des parties,

- dit que les époux C... devront faire leur affaire personnelle des démarches et frais relatifs à la rectification des titres de propriété et du cadastre,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- condamné les époux X... aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.

Les époux X... ont interjeté appel de cette décision selon déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 23 novembre 2005.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du Magistrat de la Mise en Etat du 25 septembre 2007.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 5 juin 2007, les époux X... demandent à la Cour, réformant le jugement entrepris :

1o - à titre principal :

- de dire que la parcelle B 180 leur appartient,

- de dire que la limite séparative des propriétés respectives des parties est constituée par les bornes L et M du plan annexé au rapport d'expertise judiciaire,

- de dire que le bornage sera réalisé par un géomètre-expert aux frais partagés par moitié des parties,

- de condamner les époux C... à leur payer la somme de 1.200 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre les frais de bornage comprenant notamment la taxe de publicité foncière et les entiers dépens avec autorisation pour la S.C.P. DE GINESTET-DUALE-LIGNEY, avoués à la Cour, de procéder au recouvrement des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile,

2o - à titre subsidiaire :

- d'ordonner une nouvelle expertise avec mission pour l'expert de déterminer l'origine de l'erreur intervenue lors de la rénovation cadastrale de 1967, de vérifier la concordance des parcelles entre l'ancien et le nouveau cadastre, de déterminer d'éventuelles possessions susceptibles de faire apparaître une prescription acquisitive en indiquant les caractères et la durée de la possession éventuellement invoquée,

- de dire que la provision à valoir sur la rémunération de l'expert sera partagée par moitié entre les parties,

- de surseoir à statuer sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et de réserver les dépens,

3o - à titre infiniment subsidiaire :

- de dire que la parcelle anciennement cadastrée B 177 appartient aux époux X...,

- de dire que la limite séparative entre les propriétés des parties est constituée par les bornes M, H' et J' du plan annexé au rapport d'expertise judiciaire,

- de dire que le bornage sera réalisé par un géomètre-expert aux frais partagés par moitié des parties,

- de condamner les époux C... à leur payer la somme de 1.200 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile outre les entiers dépens avec autorisation pour la S.C.P. DE GINESTET-DUALE-LIGNEY, avoués à la Cour, de procéder au recouvrement des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile,

4o - à défaut et en toute hypothèse :

- de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- de dire que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

Au soutien de leurs prétentions, ils exposent en substance :

- que l'existence d'une éventuelle erreur cadastrale, non objectivement caractérisée en l'espèce, est sans incidence sur la solution du litige, dès lors, que la revendication de propriété des époux C... sur la parcelle litigieuse se heurte au constat de l'absence de production d'un quelconque titre de propriété à leur profit (s'agissant de la partie de ladite parcelle anciennement cadastrée B 177), du défaut de justification par les intimés de faits de possession créateurs de droits au sens de l'article 2229 du Code Civil et de l'existence au profit des appelants d'une acquisition de la propriété de la parcelle litigieuse par l'effet d'une prescription conforme aux règles de l'article 2265 du Code Civil,

- que les époux C... sont possesseurs de mauvaise foi dans la mesure où ils ont apposé une clôture alors même qu'ils ne disposent d'aucun titre de propriété, notamment sur la parcelle anciennement cadastrée B 177 et qu'ils n'en règlent pas les taxes fiscales y afférentes,

- que, dès lors, en l'absence de possession des deux parties remplissant les conditions des articles 2228 et 2229 du Code Civil, il convient de fixer la limite séparative et la propriété de la parcelle B 180 au seul regard des documents authentiques fiscaux et cadastraux d'autant plus que l'origine de la parcelle anciennement cadastrée B 177 n'est pas établie.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 13 février 2007, les époux C... qui soulèvent in limine litis une exception non motivée d'irrecevabilité de l'appel, demandent à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner les époux X... à leur payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens avec autorisation pour la S.C.P. PIAULT / LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour, de procéder au recouvrement des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ils soutiennent en substance :

- que l'erreur commise dans le cadre des opérations de rénovation du cadastre est seule à l'origine de l'attribution aux époux X... de la parcelle B 180 et que ces derniers ne rapportent pas la preuve de la propriété de cette parcelle, la prétendue passivité des intimés au regard de cette erreur ne pouvant, en toute hypothèse, être créatrice de droits au bénéfice des appelants,

- que les auteurs des époux X... n'ont jamais acheté la parcelle B 180 et ne l'ont jamais possédée,

- que l'ancienne parcelle B 177 a été transmise à Madame C... par transferts familiaux successifs de propriété,

- que les époux C... exploitent de façon continue et ininterrompue la parcelle B 180 depuis plus de trente ans,

- que la délimitation actuelle constituée par une clôture repérée par les points C et D du rapport d'expertise judiciaire correspond à la réalité des mutations à titre onéreux intervenues,

- que les conditions de la prescription décennale ne sont pas remplies.

MOTIFS

L'exception, non motivée et de pure forme, d'irrecevabilité de l'appel soulevée par les époux C... sera rejetée, les époux X... ayant interjeté appel dans des conditions de forme et de délai régulières et aucune autre cause d'irrecevabilité de l'appel n'étant caractérisée.

La parcelle actuellement cadastrée Section B no 180 provient de la réunion, lors des opérations de révision du cadastre de la Commune de SEMEACQ BLACHON intervenues courant 1967, de deux parcelles précédemment cadastrées sous les numéros B 179 et B 177, étant observé :

- que la parcelle anciennement cadastrée B 179, en nature de terre, avait été acquise par les auteurs des intimés selon acte notarié du 12 août 1905 emportant vente à leur profit d'une pièce de terre d'une contenance d'environ soixante sept ares, portée sous les numéros 178, 179, 180 et 181 de la Section B du plan cadastral communal,

- qu'il n'est produit aucun titre constitutif ou translatif d'un quelconque droit de propriété au bénéfice des intimés ou de leurs auteurs sur la parcelle anciennement cadastrée B 177 antérieurement à la révision du cadastre, l'examen de l'ancien plan cadastral révélant, par ailleurs, que cette parcelle était uniquement constituée par une construction bâtie.

Dans le cadre des opérations de révision du cadastre et par suite d'une erreur des techniciens décrite par l'expert judiciaire (confusion entre la construction édifiée sur la parcelle anciennement cadastrée B 177, alors détruite, et le bâtiment implanté sur l'ancienne parcelle B 175 objet de l'acte de vente du 28 avril 1965, cette confusion entraînant sur le plan cadastral "déplacement" de la construction B 175 sur l'emplacement de l'ancienne construction B 177 n'existant plus et "glissement" subséquent de la limite de propriété des fonds appartenant aux auteurs respectifs des parties), la nouvelle parcelle cadastrée B 180 a été inscrite au compte parcellaire cadastral des époux F..., qui selon acte notarié du 28 avril 1965, avaient acquis des auteurs de Madame C... une petite propriété contiguë aux anciennes parcelles 177 et 179, comprenant maison d'habitation, jardin et cour d'une contenance de 27 ares 50 centiares, anciennement cadastrée B 174, 175 et 176 et désormais cadastrée B 181 et 293.

Les époux F..., ont par acte notarié du 5 décembre 1975, consenti donation de l'ensemble de leur propriété (dont la parcelle nouvellement cadastrée B 180 figurant sur leur compte parcellaire, nonobstant l'absence de tout acte translatif de propriété en leur faveur) à leur fille Christiane E... laquelle l'a cédée, selon acte notarié du 26 juin 1991, aux époux G... desquels les appelants tiennent leurs droits, en vertu d'un acte notarié du 19 janvier 1995.

La solution du litige suppose de distinguer le sort des deux composantes de la parcelle actuellement cadastrée B 180 dans la mesure où il n'est justifié par les intimés d'un titre de propriété concurrent de celui invoqué par les appelants que relativement à la parcelle anciennement cadastrée B 179.

S'agissant de la partie de la parcelle B 180 constituée par l'ancienne parcelle B179, il convient de considérer que même si le point de départ de la prescription acquisitive invoquée par les époux X... doit être fixé, par application de l'article 2235 du Code Civil, au 15 décembre 1975, date du premier acte translatif de la propriété de la parcelle nouvellement cadastrée B 180, force est de constater que les appelants (qui invoquent le bénéfice de l'article 2265 du Code Civil) ne justifient pas d'une possession décennale conforme aux critères retenus par l'article 2229 du Code Civil.

Il apparaît, en effet, qu'à l'exception du paiement de la taxe foncière qui ne constitue pas un élément suffisant à caractériser une possession efficace au sens de ce dernier texte, les époux X... ne justifient, sur cette partie de la parcelle litigieuse, d'aucun acte matériel de possession de leur part ou de la part de leurs auteurs traduisant une occupation réelle et matérielle de celle-ci, alors même que les intimés justifient d'un titre de propriété consistant dans l'acte d'acquisition du 12 août 1905 et de faits matériels de possession consistant dans l'édification d'une clôture incluant la parcelle anciennement cadastrée B 179 dans leur fonds.

La concordance existant entre le titre de propriété invoqué par les intimés et les actes de possession (installation d'une clôture toujours existante) par eux accomplis sur l'ancienne parcelle B 179 ainsi que l'absence de preuve de faits matériels de possession par les époux X... interdit aux appelants de se prévaloir de la prescription édictée par l'article 2265 du Code Civil et conduit à considérer que la partie de la parcelle B 180 constituée par la parcelle anciennement cadastrée B 179 est la propriété de Madame C... pour l'avoir recueillie en suite de transferts successifs à titre gratuit, étant considéré que l'erreur de l'administration ne peut, à elle seule, être créatrice de droits au profit des appelants.

S'agissant de la partie de la parcelle B 180 constituée par l'ancienne parcelle B 177, il échet de constater que les intimés ne produisent aucun titre constitutif ou translatif de propriété à leur profit et qu'ils ne justifient pas d'une prescription acquisitive de ladite parcelle par l'effet d'une possession remplissant les conditions exigées par la loi dès lors qu'ils n'établissent pas avoir procédé à la clôture de l'ancienne parcelle B 177 plus de trente ans avant le 10 mars 2005, date de dépôt des premières conclusions des époux X... revendiquant expressément la propriété de l'ancienne parcelle B 177.

Il convient, dans ces conditions, de réformer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a disposé que la partie de la parcelle 280 constituée par l'ancienne parcelle B 177 est la propriété des époux C....

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a disposé que les époux C... devront faire leur affaire personnelle des démarches et frais relatifs à la nécessaire rectification des titres de propriété et du cadastre en vue de leur mise en conformité avec la présente décision.

La Cour ordonnera le bornage des propriétés respectives des parties, à leurs frais partagés et selon la ligne divisoire constituée par les limites des parcelles anciennement cadastrées B 177 et B 179 selon l'application du parcellaire cadastral de 1828 figurant sur le plan de masse constituant l'annexe 2 du rapport d'expertise judiciaire.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en faveur de l'une quelconque des parties.

Il sera fait masse des dépens d'appel et de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, lesquels seront supportés par moitié par chacune des parties.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Vu le jugement du Tribunal d'Instance de PAU en date du 20 octobre 2005,

En la forme, déclare l'appel des époux X... recevable ;

Au fond, réformant partiellement le jugement entrepris,

Dit que la partie de la parcelle actuellement cadastrée Section B No 180 au cadastre rénové de la Commune de SEMEACQ BLACHON (64) est la propriété des époux X... pour sa partie constituée par la parcelle anciennement cadastrée B 177 et la propriété de Madame C... pour sa partie constituée par la parcelle anciennement cadastrée B 179 ;

Dit que Madame C... devra faire son affaire personnelle des démarches et frais relatifs à la nécessaire rectification des titres de propriété et du cadastre en vue de leur mise en conformité avec le dispositif de la présente décision ;

Ordonne le bornage des propriétés respectives des parties, par les soins d'un géomètre-expert et à leurs frais partagés, selon la ligne divisoire constituée par les limites des parcelles anciennement cadastrées B 177 et B 179 selon l'application du parcellaire cadastral de 1828 figurant sur le plan de masse constituant l'annexe 2 du rapport d'expertise judiciaire ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Fait masse des dépens d'appel et de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire lesquels seront supportés, par moitié, par chacune des parties.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Mireille PEYRONRoger NEGRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 05/04039
Date de la décision : 19/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Pau


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-19;05.04039 ?
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