JML / AM
Numéro 729 / 08
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH-Section 1
ARRET DU 18 février 2008
Dossier : 06 / 02093
Nature affaire :
Demande en paiement par le porteur, d'une lettre de change, d'un billet à ordre
Affaire :
S. A. R. L. HOTEL DU LUXEMBOURG
Karine X...née XX...
C /
S. A. BANQUE COURTOIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 février 2008, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 03 Décembre 2007, devant :
Monsieur LARQUE, Président chargé du rapport
Madame TRIBOT LASPIERE, Conseiller
Monsieur FOUASSE, Conseiller
assistés de Madame MARI, Greffier, présent à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTES :
S. A. R. L. HOTEL DU LUXEMBOURG
...
65100 LOURDES
agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Madame Karine X...née XX...
née le 05 Février 1965 à DRANCY (93)
de nationalité française
...
65100 LOURDES
représentés par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour
assistés de Maître Y..., avocat au barreau de TARBES
INTIMEE :
S. A. BANQUE COURTOIS
...
31001 TOULOUSE Cédex
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
représentée par Maître VERGEZ, avoué à la Cour
assistée de Maître MONTAMAT, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 24 AVRIL 2006
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
DÉCISION
I. Présentation du litige et de la procédure suivie :
Suivant acte authentique du 17 mars 2003, la société unipersonnelle à responsabilité limitée HÔTEL LUXEMBOURG, dont Madame Karine A...est la gérante, s'est portée acquéreur d'un fonds d'hôtel-restaurant, pour un prix de 250. 000 €, financé, à hauteur de 145. 000 €, par un emprunt contracté auprès de la Banque COURTOIS.
L'établissement considéré a une vocation saisonnière, l'exploitation en étant assurée sensiblement de Pâques à la Toussaint.
Dès la fin de la première saison d'exploitation de 2003, et alors qu'elle avait fait effectuer de nombreux travaux prétendument de mise aux normes dans les lieux, pour un montant global de 30. 842, 38 €, financés sur la trésorerie de l'hôtel, la SOCIÉTÉ HÔTEL LUXEMBOURG a connu des difficultés de trésorerie.
Un procès en réduction de prix a été engagé par Madame Karine A...à l'encontre des cédants.
Distinctement, Madame Karine A...a demandé à la Banque COURTOIS de mettre en place, dans le cadre ainsi d'un financement à court terme, une consolidation de trésorerie d'un montant équivalent à celui du découvert bancaire, qui s'était principalement constitué, selon l'explication qu'elle en a donnée, à hauteur du montant de factures de travaux qui n'avaient pas été initialement prévus.
Dans le contexte de difficultés survenues entre les parties relativement au soutien attendu par Madame Karine A..., dans un temps où aucun accord n'a pu être finalisé sur les conditions auxquelles la Banque aurait accepté d'accorder son concours, et alors que Madame Karine A..., épouse X...avait refusé, comme irréalisable, une demande d'apurement du découvert et de l'arriéré sur les échéances du prêt en six mois, il a été, in fine, convenu de couvrir le montant du découvert en compte que la Banque COURTOIS n'entendait pas autoriser, par l'établissement d'un billet à ordre, de 29. 000 €, à échéance du 31 mai 2004, auquel a succédé un second billet à ordre du même montant, à échéance du 31 août 2004, qui ont tous deux été avalisés par Madame Karine A..., le second l'étant en sus par Monsieur X..., son compagnon, aujourd'hui son mari et qui se sont ainsi substitués, à hauteur de ce montant, au découvert ainsi constitué.
Cette opération, aboutissant à la mise à disposition en compte de la trésorerie correspondante, n'avait cependant pas vocation à perdurer, mais était effectuée à court terme, pour parvenir à l'apurement effectif dudit découvert, étant attendu un apport en compte courant dont la réalisation effective était prévue pour intervenir au plus tard le 31 août 2004.
S'agissant du second de ces billets, alors qu'aucun apport en compte courant n'avait été opéré, la Banque COURTOIS a consenti des reports successifs d'échéance et ainsi, le dernier pour expirer le 31 décembre 2004.
A cette date, le règlement du billet à ordre n'ayant pas été fait, la Banque COURTOIS n'entendant pas accorder de crédit à moyen terme, selon ce qui lui avait été plusieurs fois demandé, a transmis son dossier à son service contentieux, qui, par acte d'huissier de justice du 17 mai 2005, a fait assigner Madame Karine A...et la SOCIÉTÉ HÔTEL LUXEMBOURG en paiement de la somme de 27. 442, 33 €, outre intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2005 et celle de 2. 000 €, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 24 avril 2006, auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample des faits, de la procédure suivie, comme des moyens et prétentions antérieurs des parties, le Tribunal de Commerce de TARBES a, principalement :
déclaré la Banque COURTOIS recevable en sa demande,
condamné solidairement la SOCIÉTÉ HÔTEL LUXEMBOURG et Madame Karine A...à payer à la Banque COURTOIS la somme de 27. 442, 33 €, avec les intérêts légaux à compter du 15 mars 2005,
dit cependant que la SOCIÉTÉ HÔTEL LUXEMBOURG et Madame Karine A...pourraient s'acquitter de la dette en douze mensualités égales et successives, la première intervenant le 31 mai 2006 et la dernière le 31 mai 2007, étant précisé que toute somme impayée à son échéance normale entraînerait automatiquement la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate du solde restant dû,
condamné solidairement la SOCIÉTÉ HÔTEL LUXEMBOURG et Madame Karine A...à payer à la Banque COURTOIS la somme de 2. 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné solidairement la SOCIÉTÉ HÔTEL LUXEMBOURG et Madame Karine A...aux entiers dépens,
dit qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
Suivant déclaration reçue au greffe de la Cour, le 8 juin 2006, la SOCIÉTÉ HÔTEL LUXEMBOURG et Madame Karine A...ont relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées et à l'égard desquelles les seuls éléments portés à la connaissance de la Cour ne font pas, en l'état, ressortir qu'elles seraient contraires à l'ordre public.
Elles ont conclu, les 9 octobre 2006 et 30 janvier 2007.
La Banque COURTOIS a conclu, quant à elle, les 20 novembre 2006 et 20 mars 2007.
La mise en état a été clôturée le 11 septembre 2007.
II. Ce qui soutenu est demandé :
Dans le dernier état de ses écritures, la SOCIÉTÉ HÔTEL LUXEMBOURG et Madame Karine A..., épouse X...demandent à la Cour de :
dire et juger recevable leur appel à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de TARBES le 24 avril 2006,
dire et juger la SOCIÉTÉ HÔTEL LUXEMBOURG et Madame Karine A..., épouse X...bien fondées en cet appel,
débouter la Banque COURTOIS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
réformer la décision entreprise,
Statuant à nouveau :
dire et juger la Banque COURTOIS fautive à l'occasion de l'octroi du crédit consenti de fait sinon par l'effet du billet à ordre à la SOCIÉTÉ HÔTEL LUXEMBOURG, pour défaut d'information et de conseil et financement inadapté aux besoins de l'entreprise,
dire et juger la Banque COURTOIS fautive, à l'occasion de la rupture des relations bancaires avec la SOCIÉTÉ HÔTEL LUXEMBOURG,
en réparation du préjudice subi par la SOCIÉTÉ HÔTEL LUXEMBOURG et sa gérante Madame Karine A..., épouse X...,
dire et juger la Banque COURTOIS déchue de tous les frais bancaires, pénalités et intérêts de retard facturés à la SOCIÉTÉ HÔTEL LUXEMBOURG depuis la mise en place du prêt de rachat du fonds de commerce, jusqu'au 15 mars 2005,
dire et juger la Banque COURTOIS déchue de tous les frais bancaires, pénalités et intérêts de retard facturés ou à facturer à la SOCIÉTÉ HÔTEL LUXEMBOURG du fait des retards de remboursement du prêt bancaire de rachat du fonds de commerce, jusqu'à la régularisation de la situation du découvert bancaire,
en tant que de besoin, condamner la Banque COURTOIS à payer à la SOCIÉTÉ HÔTEL LUXEMBOURG les frais, intérêts, pénalités de retard et agios de découvert, jusqu'au 15 mars 2005 et dire et juger que cette somme sera productive d'intérêts au taux légal à compter du jour où ils ont été payés à la Banque par la société.
ordonner la compensation entre les sommes restant éventuellement dues par la SOCIÉTÉ HÔTEL LUXEMBOURG à la Banque COURTOIS, au titre du solde du compte courant clôturé le 15 mars 2005, avec celles auxquelles la Banque COURTOIS sera condamnée, soit à titre de remboursement, soit à titre de paiement,
constater l'accord de la Banque COURTOIS de régulariser l'ouverture de crédit à durée indéterminée en un crédit à moyen terme sur cinq ans,
dire et juger que la somme résiduelle restant éventuellement due par la SOCIÉTÉ HÔTEL LUXEMBOURG fera l'objet d'un remboursement mensuel, sans frais ni intérêts, sur une période de cinq années,
condamner la Banque COURTOIS à payer à la SOCIÉTÉ HÔTEL LUXEMBOURG et à Madame Karine A..., épouse X...la somme de 2. 500 €, chacune, ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés par la S. C. P. DE GINESTET-DUALE-LIGNEY, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
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La Banque COURTOIS réclame, elle :
le débouté de la SOCIÉTÉ HÔTEL LUXEMBOURG et de la dame X...de leur appel,
leur condamnation solidaire et sans le moindre délai au paiement des causes du billet à ordre à échéance du 31 août 2004, pour 27. 442, 33 €, avec les intérêts au taux légal depuis le 15 mars 2005, au jour du paiement effectif,
leur condamnation solidaire enfin au paiement de la somme de 3. 000 €, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
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La Cour, faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile, entend se référer, pour l'exposé des moyens des parties et au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion, aux dernières de leurs écritures ci-dessus visées.
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III. Ce qui doit être retenu :
ASur la créance de la Banque COURTOIS du chef du billet à ordre et de l'aval donné par Madame Karine A..., épouse X...
La SOCIÉTÉ HÔTEL LUXEMBOURG et Madame Karine A..., épouse X...ne contestent pas la réalité d'un découvert bancaire au titre duquel elles ont établi un billet à ordre, et pour lequel Madame Karine A..., épouse X...a donné son aval.
Si la SOCIÉTÉ HÔTEL LUXEMBOURG et Madame Karine A..., épouse X...ont contesté par divers courriers les montants des frais divers, de frais de recommandés, de relance, de nouvelle présentation, d'agios, d'intérêts, etc..., il ne ressort pas de leurs doléances, fondées principalement sur le refus de la Banque COURTOIS d'accorder un crédit à moyen terme, qui aurait évité la comptabilisation de tous ces frais, qu'au-delà de ce qui a pu être recrédité sur le compte de la SOCIÉTÉ HÔTEL LUXEMBOURG, le moyen emporte l'indication de ce que, au regard des seules conventions établies, les sommes imputées n'aient pas été contractuellement dues.
Le billet à ordre n'a pas été payé à sa dernière échéance après prorogation au 31 août 2004.
Il ne l'a pas été depuis lors.
La demande de la Banque COURTOIS est donc bien fondée en ce qu'elle tend à obtenir la condamnation solidaire de la SOCIÉTÉ HÔTEL LUXEMBOURG et de Madame Karine A..., épouse X...à lui payer la somme de 27. 442, 33 €, avec les intérêts légaux à compter du 15 mars 2005.
BSur les fautes reprochées à la Banque COURTOIS :
Ne sauraient être critiquées les conditions dans lesquelles a été accordé le prêt initial de 145. 000 €, tandis qu'il n'est pas prétendu que la Banque COURTOIS aurait disposé d'informations que, par un fait exceptionnel, la société commerciale emprunteuse et Madame Karine A..., épouse X..., sa gérante, qui entendait exercer le commerce, auraient elles-mêmes ignorées, de nature à mettre en cause la rentabilité effective du fonds dont le prêt était destiné à financer l'acquisition et à conduire à faire présumer l'échec de l'opération.
La responsabilité de la Banque n'est d'ailleurs pas expressément recherchée de ce chef et, le serait-elle, n'est ni suffisamment explicitée, ni établie.
S'agissant du crédit de trésorerie accordé à la SOCIÉTÉ HÔTEL LUXEMBOURG, il y a lieu de relever qu'au 31 décembre 2003, le compte courant de la société était débiteur de 28. 676, 85 €, qu'il atteignait 34. 828, 82 € au 21 avril 2004 et se situait encore à 29. 457, 80 € au 26 avril 2004.
Cette situation se trouvait acquise, sous le bénéfice d'un courrier que Madame Karine A..., épouse X...avait adressé au responsable de l'agence de la Banque COURTOIS à Lourdes, le 28 janvier 2004, dans lequel, expliquant les raisons qui avaient conduit à un premier exercice déficitaire et à la constitution d'un découvert correspondant au coût de travaux que la société avait dû supporter, elle avait demandé à la Banque de " la soutenir encore pendant ces trois mois précédant les premiers revenus 2004 ", précision étant donnée sur les prévisions d'activité favorables pour 2004, y étant notamment indiqué :
" Il est donc indispensable que vous revoyiez votre position à mon égard et que vous me permettiez d'assurer mes paiements, sachant que :
vous serez de toutes façons remboursé par les produits à venir, hors exploitation de l'hôtel,
les bénéfices à venir vont suivre une courbe ascendante,
les frais autofinancés en 2003 pourraient, si vous l'acceptiez, faire l'objet d'un prêt à court terme qui consoliderait ma trésorerie... "
Des précisions sur cette situation ressortent encore du courrier établi par la Banque COURTOIS, le 16 avril 2004 et du courrier en réponse établi par Madame Karine A..., épouse X..., pour le compte de la SOCIÉTÉ HÔTEL LUXEMBOURG, le 22 avril 2004, dont il ressort, ensemble :
que par courrier du 27 mars 2004, la SOCIÉTÉ HÔTEL LUXEMBOURG avait encore demandé à bénéficier d'un crédit de consolidation de 33. 000 €,
que la Banque COURTOIS lui a expressément indiqué ne pas vouloir donner de suite favorable à cette demande,
qu'il avait antérieurement été fait allusion par la SOCIÉTÉ HÔTEL LUXEMBOURG à une possibilité de procéder à un remboursement par anticipation, par un apport en compte courant d'associé, et que cet argument se trouvait être repris pour déterminer la Banque COURTOIS à maintenir son soutien et opérer la consolidation de la dette par un concours à moyen terme,
que la Banque COURTOIS a, dès cette date et en considération de son refus d'accorder le prêt de consolidation sollicité par Madame Karine A..., épouse X..., entendu au contraire mettre en place, sans attribution d'un nouveau concours, mais sous la forme d'un crédit de trésorerie temporaire et décroissant de six mois, un échéancier d'apurement, tant du solde débiteur du compte courant, que des mensualités impayées du prêt,
que Madame Karine A..., épouse X...ayant refusé, pour le compte de la SOCIÉTÉ HÔTEL LUXEMBOURG, les conditions et modalités offertes par la banque, c'est dans ces conditions qu'est intervenu l'établissement du premier billet à ordre de 29. 000 €, remboursable au 31 mai 2004, puis, au mois de juillet, du second billet à ordre, avalisé par Madame Karine A..., épouse X...et qui était, lui, remboursable le 31 août 2004.
Il y a lieu de relever, à cet égard, que l'établissement de ces billets emportait en lui-même et selon ce qui était expressément indiqué au courrier de la Banque du 10 mai 2004, et qui sera confirmé en son courrier du 21 juillet 2004, dénonciation de toute autorisation de découvert en compte courant, ce, dès le décaissement du crédit de trésorerie.
Il était aussi mentionné aux termes du courrier du 10 mai 2004, explicitant, notamment les conditions de mise en place du crédit de trésorerie de 29. 000 euros :
" J'ai noté que la régularisation globale de votre situation (échéances impayées et crédit de trésorerie) interviendra courant juillet / août 2004, par un apport en comptes courants d'associés à provenir du produit de la vente du Château, propriété d'une S. C. I. familiale "...
et encore :
" Veuillez noter que si la régularisation de votre situation ne pouvait être constatée d'ici le 31 / 08 / 2004, je me trouverai alors dans l'obligation de me dessaisir de la gestion de votre dossier qui serait alors confiée à notre Service Contentieux. "
Ainsi donc le crédit de trésorerie dont s'agit n'est-il intervenu, qu'en vue de différer l'exigibilité de la créance de la Banque, dont le remboursement s'avérait être exigé à terme, alors que la Banque réitérait son refus de consentir un prêt de consolidation à moyen terme et au temps où Madame Karine A..., épouse X...se disait incapable de rembourser immédiatement les sommes dues, mais prétendait, justificatif à l'appui, qu'elle devait très prochainement percevoir sa part du prix de vente d'un immeuble et ainsi pouvoir opérer les remboursements par le jeu d'un apport en compte courant d'associé.
L'économie de la convention des parties, au jour de l'établissement du billet à ordre du 27 avril 2004, telle qu'explicitée dans le corps du courrier du 10 mai 2004, établit qu'était prévue une reconduction ou un renouvellement du billet à son échéance du 31 mai 2004, au cas où l'apport en comptes courants n'aurait pas été fait, la situation d'attente d'un apurement pouvant se trouver ainsi prolongée jusqu'au 31 août 2004, selon ce qui sera encore évoqué dans les courriers de la Banque COURTOIS des 21 juillet 2004 et 15 octobre 2004.
Madame Karine A..., épouse X...et la SOCIÉTÉ HÔTEL LUXEMBOURG apparaissent particulièrement mal venues à se plaindre de ce que la Banque COURTOIS n'aurait pas ensuite exigé le paiement du billet à ordre dès le 31 août 2004 et accepté de temporiser, jusqu'en fin d'année 2004 pour considérer et entreprendre la mise en œ uvre de cette exigibilité, alors, d'une part, que la Banque COURTOIS n'a jamais laissé entendre qu'elle consentirait un prêt de consolidation à moyen terme et toujours maintenu sa position, mais qu'elle a, au contraire été entretenue dans l'idée, jusqu'à un courrier du 24 septembre 2004, tout au moins, que le remboursement effectif pouvait être envisagé de manière imminente dès l'obtention des fonds à intervenir de la vente immobilière.
Le courrier de la Banque COURTOIS, du 15 octobre 2004, établi au vu des précisions données par Madame Karine A..., épouse X..., pour le compte de la SOCIÉTÉ HÔTEL LUXEMBOURG, sur le fait que s'éloignaient les perspectives d'une régularisation grâce au produit de la vente attendue, comme en considération encore des comptes sociaux au 31 décembre 2003 et d'une situation intermédiaire de 2004, a, tout à la fois, lui, confirmé le refus de donner suite à la demande de prêt de consolidation, telle qu'elle avait été de nouveau formulée par Madame Karine A..., épouse X..., et notifié que la régularisation de la dette devait être opérée au plus tard au 31 décembre 2004.
Ce courrier a été logiquement suivi de la lettre de mise en demeure du 6 décembre 2005, puis de la clôture du compte courant, du 15 mars 2005.
Les conditions même de la constitution du découvert en compte courant, montrent qu'il n'est intervenu que par le fait de la SOCIÉTÉ HÔTEL LUXEMBOURG et de Madame Karine A..., épouse X..., eux-mêmes, qui n'ayant pas entendu négocier une autorisation expresse de ce chef, ont laissé progressivement augmenter le débit du compte, laissant croire, justificatifs à l'appui, que cette situation ne procédait que d'une imputation d'opérations de caractère exceptionnel et entretenant l'espoir de la Banque, relativement à une régularisation qui en serait faite dans les premiers mois de l'exploitation de la saison suivante, par l'emploi des produits de cette exploitation et un apport prochain en comptes courants d'associés.
Sur la base de ces errements, aucune faute ne saurait être retenue à l'encontre de la Banque COURTOIS dans la constitution initiale du découvert en compte courant.
Lorsque, au mois d'avril, puis au mois de juillet, la Banque COURTOIS a successivement établi les deux billets à ordre, elle s'est déterminée en considération de l'analyse qu'elle a pu faire de la gestion du fonds par Madame Karine A..., épouse X..., laquelle s'avérait avoir été déficitaire en 2003 et avoir conduit à des travaux financés sur la trésorerie de l'hôtel et dont le coût excédait les capacités de l'exercice.
Elle a été mise en mesure de considérer aussi l'absence de fiabilité, jusqu'alors, des indications données relatives à un proche apport en comptes courants.
Il apparaît, sur la base de ces éléments, et suivant en cela une appréciation qu'il lui appartenait de faire du risque d'un concours, qu'elle a pu légitimement ne pas vouloir se lier davantage, dans les termes d'un crédit de consolidation, mais obtenir le remboursement de sa créance, sous la seule obligation qui pesait sur elle, de faire bénéficier la SOCIÉTÉ HÔTEL LUXEMBOURG d'une période de préavis suffisante pour lui permettre, soit d'activer la solution d'apports en comptes courants évoquée, soit de dégager des produits d'exploitation suffisants, dans le cadre de l'exploitation de la saison en cours, soit de rechercher à sa convenance un autre partenaire financier, ainsi qu'elle le fera d'ailleurs tardivement.
La solution apportée tenant à l'établissement de billets à ordre faisait supporter à la SOCIÉTÉ HÔTEL LUXEMBOURG des agios calculés à un taux inférieur à celui qui aurait été attaché à un maintien de la dette au débit du compte courant.
Ainsi donc, tandis que rien ne pouvait obliger la Banque COURTOIS à se lier dans les termes d'un prêt de consolidation qu'elle n'entendait pas mettre en place, alors encore qu'elle entendait purement et simplement supprimer le concours provisoire qui avait été alloué dans le cadre du fonctionnement du compte courant, dans les conditions dans lesquelles le débit s'était constitué, alors aussi que l'établissement des billets à ordre n'avait pour effet que de parvenir, sous la charge d'un taux réduit, à apurer à terme des dettes de nature différentes constituées par un débit en compte courant et des arriérés d'échéances de prêt, et tandis enfin qu'il pouvait être espéré que cet apurement interviendrait à bref délai du fait des fonds à provenir de la vente immobilière dont la réalisation était annoncée, l'établissement de ces billets à ordre et le crédit provisoire de trésorerie qu'il avait pour effet de réaliser, ne sauraient davantage être retenus comme constitutifs de fautes.
Il s'avère encore que les conditions dans lesquelles la Banque COURTOIS a mis en œ uvre les modalités de l'apurement de sa créance, au titre du solde débiteur du compte courant et des mensualités arriérées du prêt, par le biais de l'émission des billets à ordre successifs, selon ce qui a été, de surcroît accepté par la SOCIÉTÉ HÔTEL LUXEMBOURG et Madame Karine A..., épouse X..., en ce qu'ils ont régularisé les billets à ordre à cet effet, puis les conditions encore dans lesquelles la Banque COURTOIS a accepté de temporiser avant d'exiger le remboursement effectif du second de ces billets, ont respecté une période de préavis très largement suffisante au regard des exigences posées en matière de rupture de concours.
Aucune faute ne peut donc en définitive être retenue à la charge de la Banque COURTOIS, de sorte que la SOCIÉTÉ HÔTEL LUXEMBOURG et Madame Karine A..., épouse X...doivent être déboutées de toutes prétentions de ce chef, comme de leurs demandes de réparation et de compensation.
CSur la demande de requalification de la prétendue ouverture de crédit à durée indéterminée en un prêt à moyen terme sur 5 ans
La SOCIÉTÉ HÔTEL LUXEMBOURG et Madame Karine A..., épouse X...prétendent voir requalifier ce qui serait une ouverture de crédit à durée indéterminée en un prêt à moyen terme sur 5 ans, remboursable mensuellement sur la base d'un montant purgé de tous frais, pénalités et intérêts.
Cependant, les relations entre parties ont donné lieu à un découvert en compte courant, qui a été régulièrement dénoncé et l'établissement d'un billet à ordre demeuré impayé à son terme, le fait que la Banque COURTOIS ait accepté dans le cadre de l'apurement attendu de sa créance, de retarder le recouvrement des billets à ordre successifs ne saurait valoir octroi d'un crédit effectif de trésorerie qui pourrait servir de fondement à la demande ci-dessus exprimée.
La SOCIÉTÉ HÔTEL LUXEMBOURG et Madame Karine A..., épouse X...en seront donc encore déboutées.
DSur les frais et dépens :
Succombant en leur résistance et leur recours, la SOCIÉTÉ HÔTEL LUXEMBOURG et Madame Karine A..., épouse X...seront condamnées à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
L'équité ne commande pas de les dispenser de prendre en charge les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés par la Banque COURTOIS pour faire valoir ses droits en cause d'appel.
À ce titre et par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la SOCIÉTÉ HÔTEL LUXEMBOURG et Madame Karine A..., épouse X...seront solidairement condamnées à lui payer, outre le montant défini par le premier juge et expressément confirmé, la somme de 1. 500 €, au titre des frais irrépétibles de l'appel.
Doit être par ailleurs rejetée la demande formée sur ce même fondement par la SOCIÉTÉ HÔTEL LUXEMBOURG et Madame Karine A..., épouse X..., condamnées aux dépens.
IV. Par ces motifs, ce qui est décidé :
La Cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit, comme régulier en la forme, l'appel exercé par la SOCIÉTÉ HÔTEL LUXEMBOURG et Madame Karine A..., épouse X..., à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de TARBES, le 24 avril 2006,
Confirmant le jugement dont appel, en ce qu'il a prononcé condamnation, le réformant pour le surplus et y ajoutant,
Condamne solidairement la SOCIÉTÉ HÔTEL LUXEMBOURG et Madame Karine A...à payer à la Banque COURTOIS la somme de 27. 442, 33 €, avec les intérêts légaux à compter du 15 mars 2005, jusqu'à parfait paiement,
Déboute la SOCIÉTÉ HÔTEL LUXEMBOURG et Madame Karine A..., épouse X...de toutes leurs demandes,
Condamne solidairement la SOCIÉTÉ HÔTEL LUXEMBOURG et Madame Karine A...à payer à la Banque COURTOIS, outre la somme de 2. 000 €, définie par les premiers juges au titre des frais irrépétibles de première instance, celle encore de 1. 500 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
Déboute la SOCIÉTÉ HÔTEL LUXEMBOURG et Madame Karine A..., épouse X...de leurs propres demandes sur ce même fondement,
Condamne la SOCIÉTÉ HÔTEL LUXEMBOURG et Madame Karine A..., épouse X..., solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Autorise Maître VERGEZ, avoué, à recouvrer ceux d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur LARQUÉ, Président, et par Madame MARI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT