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12/02/2008 | FRANCE | N°06/00474

France | France, Cour d'appel de Pau, 12 février 2008, 06/00474


JF/BLL



Numéro 652 /08





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1







ARRET DU 12 février 2008







Dossier : 06/00474





Nature affaire :



Action en responsabilité exercée contre l'administrateur, le représentant des créanciers, le liquidateur, le commissaire à l'exécution du plan













Affaire :





Roger X..., André Charles Y...






C/





Hu

bert Z...












































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T





Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 février 2008, les parties en ayant été préalablement avis...

JF/BLL

Numéro 652 /08

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 12 février 2008

Dossier : 06/00474

Nature affaire :

Action en responsabilité exercée contre l'administrateur, le représentant des créanciers, le liquidateur, le commissaire à l'exécution du plan

Affaire :

Roger X..., André Charles Y...

C/

Hubert Z...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 février 2008, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 18 décembre 2007, devant :

Monsieur BERTRAND, Président

Madame TRIBOT LASPIERE, Conseiller

Monsieur FOUASSE, Conseiller chargé du rapport

assistés de Madame MARI, Greffier, présent à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

Le Ministère Public a eu connaissance de la procédure le 14 mars 2006

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Maître Roger X...

...

64000 PAU

Maître André Charles Y...

...

42021 SAINT ETIENNE CEDEX 01

représentés par la SCP P. MARBOT / S. CREPIN, avoués à la Cour

assistés de la SCP FABRE GUEUGNOT SAVARY, avocats au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur Hubert Z...

né le 10 Août 1933 à MIRANDE (32300)

Lieudit "La Bussonnière"

72140 LE GREZ

représenté par la SCP LONGIN C. ET P., avoués à la Cour

assisté de Me A..., avocat au barreau de LE MANS

sur appel de la décision

en date du 14 DECEMBRE 2005

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU

FAITS et PROCEDURE :

Par jugement du 17 août 1993, le Tribunal de Commerce de PAU a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Madame Mercedes B..., exerçant une activité de laverie - blanchisserie, Maître Roger X... étant désigné en qualité de représentant des créanciers.

L'UCB avait accordé à Madame B... une ouverture de crédit d'un montant de 397.000 Francs, suivant acte reçu par Maître Pierre C..., Notaire à TARBES, garanti par une inscription hypothécaire sur un immeuble appartenant à la débitrice sis ..., une promesse de nantissement de fonds de commerce et le cautionnement personnel et solidaire de Monsieur Hubert Z....

La société UCB a déclaré sa créance et a été admise à titre hypothécaire pour un montant de 249.873,05 Francs.

En sa qualité de caution, Monsieur Z... a payé à l'UCB la somme de 46.787,29 Francs et il lui a été délivré une quittance subrogative en date du 8 octobre 1993. Maître X... a enregistré la subrogation de Monsieur Z... dans les droits de l'UCB à titre hypothécaire selon lettre en date du 6 janvier 1994.

Par jugement du 8 novembre 1994, le Tribunal de Commerce de PAU a arrêté le plan de redressement par continuation de l'entreprise de Madame

B...

, Maître André-Charles Y... étant désigné en qualité de Commissaire à l'exécution du plan: la durée du plan était fixée à dix ans et prévoyait notamment le paiement du passif privilégié et chirographaire à 70 % sur sept ans pour les créanciers ayant accepté le plan et le paiement à 100 % sur dix ans pour ceux l'ayant refusé, par échéances mensuelles, la première échéance intervenant un an après l'homologation du plan.

Monsieur Z..., en sa qualité de caution, a effectué un second règlement de 200.000 Francs au profit de l'UCB qui a délivré une quittance subrogative en date du 1er juillet 1997.

L'immeuble hypothéqué au profit de l'UCB a été vendu en mars 1998 selon acte reçu la SCP LAPLACE - D..., Notaires associés à PAU et l'étude notariale a réparti le prix de vente au profit de divers créanciers dont l'UCB à hauteur de 151.493,43 Francs, le solde disponible étant remis à Madame B.... Ainsi, Monsieur Z... n'a bénéficié d'aucune répartition.

Par exploit du 5 avril 2004, Monsieur Z... a fait assigner devant le Tribunal de céans Maître X... et Maître Y... en responsabilité.

Par jugement du 14 décembre 2005, le Tribunal de Grande Instance de PAU, au visa de l'article 1383 du Code civil, a déclaré Maître X... et Maître Y..., ès qualités, responsables de négligences à l'origine du préjudice subi par Monsieur Z... pour la répartition effectuée en mai 1998 sur le prix de vente de la maison, et les a condamné solidairement à payer, avec exécution provisoire, à Monsieur Z... la somme de 30 000 euros avec intérêts au taux légal du jour de l'assignation, outre la somme de 1 500 euros.

Par déclaration déposée au greffe le 6 février 2006, Maître X... et Maître Y... ont relevé appel de cette décision.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Maître X... indique qu'il ne peut être articulé de griefs à son encontre que pour la période de son mandat, soit de la date du jugement d'ouverture du 17 août 1993 jusqu'à la date du jugement arrêtant le plan du 8 novembre 1994: au cours de cette période, seul le premier paiement de Monsieur Z... au profit de l'UCB d'un montant de 46.787,29 Francs est intervenu selon quittance subrogative en date du 8 octobre 1993.

Maître X... a régulièrement enregistré cette subrogation à titre hypothécaire ainsi qu'il résulte de sa lettre du 6 janvier 1994 à Maître E.... Aucune réalisation d'actif n'est intervenue pendant le mandat de Maître X... et donc aucune répartition au profit de qui que ce soit.

Dans ces conditions, aucune faute n'est susceptible d'être invoquée à l'encontre de Maître X....

Maître X... soutient que Monsieur Z... est en réalité à l'origine exclusive du préjudice qu'il invoque puisqu'il n'a porté à la connaissance de Maître Y... l'existence de la quittance subrogative du 1er juillet 1997 que le 5 juin 1998, soit postérieurement à la répartition du prix de vente de telle sorte que ses droits n'ont pu être pris en compte et il n'a pas fait publier à la conservation des hypothèques ses deux subrogations dans les droits hypothécaires de l'UCB.

Maître X... demande à la Cour de:

Débouter Monsieur Z... de l'ensemble de ses demandes,

Condamner Monsieur Z... à payer à Maître X... la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Pour sa part, Maître Y... fait valoir que Monsieur Z... lui reproche l'absence de prise en compte de sa créance, bénéficiant d'une subrogation dans les droits hypothécaires de l'UCB, lors de la vente de l'immeuble de Madame VIDAL, intervenue en mars 1998. Or, le prix n'a pas été réparti par Maître Y... mais par l'étude notariale LAPLACE D..., qui avait reçu l'acte de vente.

Maître Y... a adressé à Maître D..., par lettre en date du 25 mars 1998, l'état du passif tel qu'arrêté par le Juge Commissaire.

Si Maître Y... n'a pu informer Maître D... de la seconde quittance subrogative bénéficiant à Monsieur Z... à hauteur de 200.000 Francs, c'est tout simplement parce qu'il n'en avait pas connaissance. En effet, le conseil de Monsieur Z... ne lui a transmis copie de cette quittance que par lettre du 5 juin 1998: or à cette date, la totalité du prix avait été distribuée.

Maître Y... demande à la Cour de:

Débouter Monsieur Z... de l'ensemble de ses demandes,

Condamner Monsieur Z... à payer à Maître Y... la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Monsieur Z... s'oppose à ces demandes en soutenant que destinataire le 7 mai 1998 de la lettre de son conseil qui lui rappelle l'existence des deux quittances subrogatives, Maître X... qui ne peut ignorer l'importance de ces informations, différera jusqu'au 1er juin suivant sa lettre en réponse, invitant désormais Monsieur Z... à s'adresser directement à Maître Y....

Or Maître X... ne fait pas savoir à Monsieur Z... le nom du notaire chargé de l'établissement de l'acte, et ne transmet pas le courrier à Maître Y..., mais n'oublie pas de faire connaitre à Maître Y... le montant des honoraires qui lui restent dus afin que les fonds correspondants soient prélevés sur le prix de cession.

Monsieur Z... reproche par ailleurs à Maître Y... le non respect de la procédure prévue par le décret du 27 décembre 1985 qui impose au notaire chargé de la vente de remettre le prix au liquidateur après accomplissement des formalités de purge ou l'obtention de l'accord des créanciers inscrits pour en dispenser le prix.

En ce qui concerne le règlement complémentaire effectué par Monsieur Z..., ce dernier rappelle qu'au visa de l'article 2149 du Code civil, la Cour de cassation a toujours considéré qu'une subrogation qui comporte une modification dans la personne du titulaire d'une inscription, sans aggraver la situation du débiteur, a pour effet d'investir le subrogé de la créance primitive, avec tout ses avantages

En s'affranchissant, pour des motifs de commodité, de ce formalisme, Maître Y... a donc encouru un risque et généré un dommage dont il doit la réparation.

Monsieur Z... demande à la Cour de:

Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum Maître X... et Maître Y... à payer à Monsieur Z... la somme de 85 819,40 euros, et les intérêts de cette somme au taux de 14,70 % à compter de l'assignation introductive d'instance.

Dire et juger que du fait d'une instance judiciaire rendue nécessaire par la résistance des débiteurs, l'intérêt sera assorti de l'anatocisme.

Condamner in solidum Maître X... et Maître Y... au paiement d'une somme de 4 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procèdure Civile.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 11 septembre 2007 et l'affaire fixée à l'audience du 18 décembre 2007 pour y être plaidée.

Vu les conclusions déposées à la clôture.

MOTIFS de la DECISION :

En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la Cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, spécialement en indiquant:

- que Maître X... qui exerce de façon indépendante de son confrère Maître Y... sur le même site, n'a été investi de prérogatives que jusqu'au 8 novembre 1994 date du jugement arrêtant le plan - les fonds détenus par Maître D... ayant été libérés en deux temps au profit de Madame B..., le 27 mars 1998 et les 19 et 20 mai 1998 - mais qu'en informant seulement le 1er juin 1998 Monsieur Z... de la nécessité d'adresser son courrier du 7 mai 1998 à Maître Y..., en sa qualité de commissaire au plan, il a fait preuve d'une négligence quasi délictuelle directement à l'origine du préjudice subi ; pourtant, il est établi que Maître Y... a informé, au nom de Maître X..., le notaire chargé de l'acte pour que ses honoraires soient pris en compte, ce qui prouve que Maître X... et Maître Y... avaient à cette époque des rapports suivis.

- Maître Y..., en vertu de l'article L 621-68 du Code de commerce, avait les moyens de se faire communiquer tous les documents et informations utiles à sa mission, même si les quittances subrogatives n'avaient pas fait l'objet de publication: il se devait de vérifier les termes de l'engagement de Madame B... et de prendre connaissance de l'existence de la caution dont la mise en jeu avait déjà donné lieu auprès de son confrère à la notification d'une quittance subrogative: or l'évolution du reliquat de la dette réduite à deux reprises par des versements substantiels n'a appelé aucun questionnement de la part de Maître Y....

- Maître X... et Maître Y... doivent donc réparer le préjudice subi mais en tenant compte du moment précis où se situe le fait générateur en lien direct avec l'impossibilité pour Monsieur Z... de participer à la répartition des fonds, soit au mois de mai 1998 ; or, à cette date, compte tenu des distributions déjà intervenues et des dettes prioritaires à régler, Monsieur Z... n'aurait pu prétendre qu'au règlement de 30 000 euros suivant décompte de Maître D... du 14 mai 1998. Le préjudice est uniquement constitué par la privation de cette somme disponible que les fautes successives de Maître X... et de Maître Y... n'ont pas permis à Monsieur Z... d'appréhender.

- La nature indemnitaire de l'action ne saurait faire bénéficier cette somme d'intérêts au taux contractuel mais uniquement de l'intérêt légal depuis le jour de l'assignation.

Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.

Sur les autres demandes devant la Cour:

Contrairement à ce qu'indique Monsieur Z..., la somme mise à la charge des appelants n'est pas de 85 819,40 euros mais de 30 000 euros, avec intérêts au taux légal.

La demande d'anatocisme des intérêts, au regard de l'article 1154 du Code civil, ne peut être retenue s'agissant de dommages et intérêts et non d'intérêts dus sur des capitaux.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais irrépétibles engagés pour la défense de ses droits dans le cadre de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement par décision contradictoire, et en dernier ressort,

Déclare Maître X... et Maître Y... recevables mais mal fondés en leur appel,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire,

Condamne Maître X... et Maître Y... à payer chacun à Monsieur Z... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne Maître X... et Maître Y... aux entiers dépens et autorise la SCP LONGIN à recouvrer ceux d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Arrêt signé par Monsieur BERTRAND, Président et par Madame MARI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 06/00474
Date de la décision : 12/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Pau


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-12;06.00474 ?
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