BP / LL
Numéro 08 / 615
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH-Section 2
ARRÊT DU 11 février 2008
Dossier : 08 / 00188
Nature affaire :
Demande en rectification d'erreur matérielle
Affaire :
Vivianne Andrée Pauline Marie X...
C /
Claude Y...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé par Monsieur PIERRE, Président
en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,
assisté de Madame BATAN, Greffier
à l'audience publique du 11 février 2008
date indiquée à l'issue des débats.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 04 Février 2008, devant :
Monsieur PIERRE, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame MANAUTE, greffier présent à l'appel des causes,
Monsieur PIERRE, Président, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur PIERRE, Président
Madame LACOSTE, Conseiller
Madame MACKOWIAK, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE :
Madame Vivianne Andrée Pauline Marie X...
née le 13 Août 1943 à MARSEILLE (13000)
de nationalité Française
...
64200 BIARRITZ
représentée par la SCP LONGIN C. ET P., avoués à la Cour
DEFENDEUR :
Monsieur Claude Y...
né le 23 Juin 1939 à DAKAR (SENEGAL)
...
...
DAKAR (SENEGAL)
représenté par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour
sur requête en rectification de l'arrêt no07 / 4916
en date du 26 DECEMBRE 2007
rendue par le COUR D'APPEL DE PAU
Vu l'arrêt rendu par cette Cour le 26 décembre 2007 dans une instance opposant
Madame Viviane X... à M. Claude Y...
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par Mme X...
le 17 janvier 2008
Vu les observations de M. Y... s'en rapportant à justice
Sur quoi
Aux termes de l'arrêt visé ci-dessus, Mme X... a été invitée à verser la somme de 1. 000 € directement entre les mains du consultant désigné. Mais, ainsi qu'elle le fait observer, la requérante est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale. La décision rendue comporte ainsi une erreur matérielle qu'il convient de rectifier en marge en précisant qu'il n'y a pas lieu à versement d'une avance entre les mains du consultant, l'avance des frais occasionnés par cette consultation étant prise en charge dans le cadre de cette aide juridictionnelle.
Les dépens de la présente instance demeureront à la charge du Trésor Public.
Par ces motifs
La Cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort
Déclare recevable la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par Mme Viviane X...
Dit que l'arrêt rendu le 26 décembre 2007 dans l'instance opposant Mme Viviane X... à M. Claude Y... sera rectifié en marge ainsi qu'il suit
Dit que l'avance des frais occasionnés par la mesure de consultation confiée à M. Z... sera prise en charge dans le cadre de l'aide juridictionnelle dont bénéficie Mme X...
Dit qu'une copie de la présente décision sera également adressée M. Z..., consultant
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ghyslaine BATAN Bernard PIERRE