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07/02/2008 | FRANCE | N°593

France | France, Cour d'appel de Pau, Ct0035, 07 février 2008, 593


JF/BLL

Numéro 593 /08

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 7 février 2008

Dossier : 06/03400

Nature affaire :

Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Affaire :

Jean Marie X...

C/

S.A. BNP PARIBAS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 7 février 2008, les parties en ayant été préalablement avisées dans les co

nditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de Procédure Civile.

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APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 13 déce...

JF/BLL

Numéro 593 /08

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 7 février 2008

Dossier : 06/03400

Nature affaire :

Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Affaire :

Jean Marie X...

C/

S.A. BNP PARIBAS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 7 février 2008, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 13 décembre 2007, devant :

Monsieur FOUASSE, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame MARI, Greffier présent à l'appel des causes,

Monsieur FOUASSE, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame TRIBOT LASPIERE et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur BERTRAND, Président

Madame TRIBOT LASPIERE, Conseiller

Monsieur FOUASSE, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur Jean Marie X...

né le 14 janvier 1947 à BEGUIOS SAINT PALAIS

de nationalité Française

Trinquet Moderne

Avenue du Sous lieutenant Iribarne

64100 BAYONNE

représenté par la SCP J.Y RODON, avoués à la Cour

assisté de Me Y..., avocat au barreau de cBORDEAUX

INTIMEE :

S.A. BNP PARIBAS

...

75009 PARIS

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par la SCP P. MARBOT / S. CREPIN, avoués à la Cour

assistée de Me Z..., avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 07 SEPTEMBRE 2006

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE

FAITS et PROCEDURE :

Suivant acte de Maître A..., notaire à SAINT JEAN PIED DE PORT, en date du 30 décembre 1999, M. X... a vendu à la SARL CURTET TUGLER, un fonds de commerce de bar-restaurant dénommé "AUBERGE TXIK TXAK", sis à BIARRITZ, moyennant le prix de 152.449,02 €, réglé par l'acheteur au moyen d'un prêt consenti par la SA BNP PARIBAS à hauteur d'une somme de 146.351,06 €.

Aux termes de ce même acte, M. X... s'est porté caution solidaire de la Société précitée à hauteur d'une somme de 36.587,76 €.

Par jugement du Tribunal de Commerce de BAYONNE du 20 janvier 2003, la Société CURTET TUGLER a été mise en redressement judiciaire et le 23 mai 2005, en liquidation judicaire, après avoir bénéficié d'un plan de continuation par jugement du 19 janvier 2004.

La BNP PARIBAS, après avoir régulièrement déclaré sa créance, a fait, en vertu de l'acte notarié du 30 décembre 1999, délivrer un commandement aux fins de saisie vente, à M. X... à hauteur de son cautionnement.

M. X... a fait assigner la banque devant le Juge de l'Exécution, pour voir annuler ledit commandement et voir la BNP PARIBAS lui régler la somme de 2.000,00 € par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par décision du 7 septembre 2006, du juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE, M. X... a été débouté de l'intégralité de ses demandes.

Par déclaration reçue au greffe le 3 octobre 2006, M. X... a relevé appel de ce jugement.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Dans ses dernières conclusions du 23 avril 2007, M. X... soutient qu'il y a eu un nouveau prêt courant 2002 entre le débiteur principal et la banque, comme l'indique le décompte du 31 décembre 2003, prêt auquel il est étranger. Il demande à la Cour de:

Réformer le jugement entrepris,

Constater l'absence de titre de BNP PARIBAS et en tout état de cause de défaut de déclaration de créance valable,

Annuler le commandement de saisie - vente signifié le 6 février 2006,

Débouter BNP PARIBAS de toutes ses demandes et la condamner au paiement d'une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La BNP PARIBAS s'oppose à ces demandes et rejette l'argument d'un nouveau contrat avec le débiteur principal en 2002, ou d'une novation, indiquant que le décompte du 31 décembre 2003 n'est qu'un décompte actualisé, concernant le même contrat établi par acte notarié le 30 décembre 1999.

La banque demande à la Cour, dans ses dernières conclusions déposées le 29 mai 2007 de:

Rejeter les écritures de l'appelant postérieures à l'ordonnance de clôture,

Confirmer en son principe et en son quantum le jugement du 7 septembre 2006,

Y ajoutant,

Condamner M. Jean-Marie X... au paiement de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile outre les dépens de première instance et d'appel et autoriser la SCP MARBOT - CREPIN à recouvrer ceux d'appel par application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile

L'affaire a été retenue pour plaidoiries à l'audience du 13 décembre 2007 après renvoi ordonné le 28 juin 2007.

MOTIFS de la DECISION :

Compte tenu des conclusions déposées le 23 avril 2007, soit la veille de l'ordonnance de clôture, par M. X..., il convient de les retenir ainsi que celles déposées en réponse le 29 mai 2007 par la BNP PARIBAS, étant rappelé qu'en tout état de cause, l'affaire appelée à l'audience du 28 juin 2007 a été renvoyée à l'audience du 13 décembre 2007.

Dans ses dernières écritures, M. X... reprend devant la Cour les mêmes éléments que ceux développés devant le premier juge mais soutient pour la première fois qu'il y a eu un réaménagement de la dette intervenu en 2002, faisant l'objet d'un nouveau contrat portant un numéro différent de celui du premier prêt, nouveau contrat établi entre la banque et le débiteur principal pour un montant supérieur au montant initial de 151 686,77 € en principal, sans l'intervention de la caution M. X....

En fait, la banque a indiqué à M. X...:

"Pour votre information, le montant des engagements du débiteur cautionné au 31 décembre de l'année écoulée s'élève au titre du crédit dénommé crédit d'investissement, d'un montant initial de 151 686,77 euros à 120 171,69 euros. A ce montant s'ajoutent les intérêts calculés ( ... )".

Il s'agit donc bien du seul et même contrat, la somme de 120 171,69 € tenant compte des opérations intervenues depuis l'origine et le plan de remboursement du 3 décembre 2002 est établi et communiqué en tenant compte de la révision du taux, prévue au contrat comme indiqué dans l'acte notarié du 30 décembre 1999, il n'y a pas eu nouveau prêt ou novation et cet argument sera rejeté.

Concernant les autres éléments avancés en cause d'appel comme en première instance par M. X..., la Cour adopte les motifs énoncés par le premier juge, spécialement lorsqu'il indique :

- que les pièces produites (déclaration de créance du 27 février 2003 auprès de Mo GUERIN qui en a accusé réception le 4 mars 2003) démontrent que cette déclaration a été faite dans le délai légal de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture du 20 janvier 2003 au BODACC ;

- que cette créance a été admise au passif par ordonnance définitive du juge commissaire du 16 septembre 2003,

- que la BNP PARIBAS a déclaré sa créance le 31 mai 2005 dans le cadre de la procédure de liquidation, créance admise au passif de la liquidation par ordonnance du juge commissaire du 27 octobre 2005,

- qu'ainsi les moyens d'extinction de la créance soulevés par M. X... sont inopérants et seront rejetés,

- que le moyen tiré par l'appelant de l'absence d'information de la caution est d'une totale mauvaise foi dès lors qu'il résulte des pièces produites la preuve tangible que l'information a été donnée chaque année entre 2002 et 2006 à la caution qui en a d'ailleurs accusé réception.

Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions .

Compte tenu des éléments de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais qu'elle a dû engager pour la défense de ses droits en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement par décision contradictoire, et en dernier ressort,

Déclare M. X... recevable mais mal fondé en son appel,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. Jean-Marie X... au paiement de la somme de 1 200 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile outre les dépens de première instance et d'appel et autorise la SCP MARBOT - CREPIN à recouvrer ceux d'appel par application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Arrêt signé par Monsieur BERTRAND, Président et par Madame MARI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Ct0035
Numéro d'arrêt : 593
Date de la décision : 07/02/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bayonne, 07 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2008-02-07;593 ?
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