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06/02/2008 | FRANCE | N°07/01125

France | France, Cour d'appel de Pau, 06 février 2008, 07/01125


JP/CD



Numéro 557/08





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRÊT DU 06/02/2008







Dossier : 07/01125







Nature affaire :



Demandes relatives à la

procédure de saisie immobilière



























Affaire :



S.A. SYGMA BANQUE





C/



S.A. ALICO





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


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A R R Ê T



prononcé par Monsieur NEGRE, Président,

en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,



assisté de Madame PEYRON, Greffier,



à l'audience publique du 6 février 2008

date à laquelle le délibéré a été prorogé.









* * * * *









APRES DÉBATS



à l'au...

JP/CD

Numéro 557/08

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 06/02/2008

Dossier : 07/01125

Nature affaire :

Demandes relatives à la

procédure de saisie immobilière

Affaire :

S.A. SYGMA BANQUE

C/

S.A. ALICO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé par Monsieur NEGRE, Président,

en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,

assisté de Madame PEYRON, Greffier,

à l'audience publique du 6 février 2008

date à laquelle le délibéré a été prorogé.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 12 Septembre 2007, devant :

Monsieur PETRIAT, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame PEYRON, greffier, présente à l'appel des causes,

Monsieur PETRIAT, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur NEGRE, Président

Monsieur PETRIAT, Conseiller

Madame CARTHE-MAZERES, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A. SYGMA BANQUE

agissant en la personne de son représentant légal

...

75003 PARIS

représentée par la SCP RODON, avoués à la Cour

assistée de Maître LACRAMPE, avocat au barreau de TARBES

INTIMEE :

S.A. ALICO exerçant son activité sous le nom commercial AIG VIE France

prise en la personne de son représentant légal

TOUR AIG

92079 PARIS LA DEFENSE CEDEX

représentée par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour

assistée de la SCP RAFFIN, avocats au barreau de PARIS

sur appel de la décision

en date du 01 MARS 2007

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Camille Y... avait contracté un prêt par acte sous-seing privé du 25 mars 2003 auprès de la SYGMA BANQUE, destiné à apurer plusieurs crédits souscrits auprès de divers établissements tout en permettant un allégement des mensualités. Ce prêt fut réitéré suivant acte de Maître Z..., notaire associé à RABASTENS-DE-BIGORRE du 05 juin 2003.

Une somme de 105.000 € devait ainsi être remboursée en 240 mensualités de 891,38 €. La première échéance fut fixée au 16 juillet 2003.

Les mensualités furent réglées jusqu'à celle du 16 août 2004.

Monsieur Camille Y... est décédé le 02 septembre 2004.

Il avait souscrit une assurance décès auprès de la Compagnie ALICO.

Dès l'échéance de juillet 2003 la prime d'assurance n'avait pas été réglée, et par lettre recommandée dont accusé de réception signé de Monsieur Camille Y... le 28 juillet 2003, celui-ci avait été mis en demeure d'en acquitter le montant, soit 174,10 €, sous 40 jours à peine de résiliation.

Aucun paiement n'avait eu lieu, et le contrat d'assurance s'était trouvé résilié.

Le fils de Monsieur Camille Y..., Monsieur Thierry Y..., s'était porté caution hypothécaire à l'acte du 05 juin 2003.

Les échéances n'étant plus réglées, la Banque a engagé contre Monsieur Thierry Y... une saisie immobilière devant le Tribunal de grande Instance de TARBES. Il a saisi le Tribunal d'un dire de contestation le 13 octobre 2005.

La Banque a assigné en garantie la Compagnie ALICO.

Par jugement du 1er mars 2007 le Tribunal, au motif que la Banque était en faute de n'avoir pas tenu la caution informée de ce que les primes n'étaient pas payées, ce qui avait placé Monsieur Y... dans l'impossibilité de se concerter avec son père, voire de payer lui-même les mensualités d'assurance, l'a condamnée à des dommages-intérêts du montant de la somme qu'elle lui réclamait.

La Compagnie ALICO s'était engagée envers l'assuré Camille Y..., dans ses conditions particulières, à informer la Banque en cas de non-paiement des primes. Comme elle produisait la preuve du dépôt à la Poste d'un courrier recommandé avec accusé de réception destiné à la Banque daté du 24 juillet 2003 portant le numéro de la police et l'archive d'une lettre l'informant de la mise et du risque de résiliation de sa garantie, le Tribunal, au motif que la Banque ne justifiait pas de ce qu'elle n'avait pas reçu ce courrier, a mis l'assureur hors de cause.

Il a rejeté diverses autres contestations, dit que la somme allouée à Monsieur Y... se compenserait avec sa dette envers la Banque, suspendu la saisie en ce qu'elle concernait l'immeuble de Monsieur Thierry DUPUY, prorogé pour trois ans les effets du commandement à l'égard de l'immeuble de feu Camille Y... et condamné la Banque à payer pour frais irrépétibles à Monsieur Thierry Y... 800 € et à l'assureur 500 €, outre les dépens.

La Banque a interjeté appel, intimant la Compagnie ALICO.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La Banque expose que :

- en ne s'assurant pas de ce que la Banque avait effectivement reçu le courrier destiné à l'informer du non-paiement des primes, ALICO l'a empêchée d'informer à son tour la caution et a engagé sa responsabilité ; la preuve de dépôt n'établit pas que la Banque a reçu la lettre,

- la Banque ne peut prouver qu'elle n'a pas reçu la lettre, car la preuve de la signature de l'accusé de réception conservé par la Poste est détruite au bout de deux ans,

Et elle demande à la Cour :

- de condamner ALICO à la garantir de toutes les condamnations prononcées par le jugement dont appel.

ALICO expose que :

- elle n'est liée par aucun contrat à la Banque,

- en toute hypothèse, elle a informé la Banque par lettre du 23 juillet 2003 ; elle ne s'était pas engagée à le faire par lettre recommandée avec accusé de réception, même si elle l'a fait ; elle a aussi envoyé une lettre simple,

- elle a la charge de prouver qu'elle a envoyé la lettre, et non la réception,

Et elle demande à la Cour :

- de confirmer le jugement,

- de condamner la Banque à lui payer 5.000 € pour frais irrépétibles.

DISCUSSION

Ni le principe, ni le montant de l'indemnisation de la caution ne sont contestés, puisque dans son assignation formalisant l'appel à l'encontre de la seule Compagnie ALICO, la Banque a spécifié que son recours était limité, et que la Compagnie ALICO n'a pas formé d'appel provoqué en assignant Monsieur Thierry Y....

Le débat subsistant devant la Cour porte sur la responsabilité de l'Assureur vis-à-vis de la Banque quant au préjudice subi par celle-ci du fait qu'elle est conduite à verser l'indemnisation à Monsieur Y....

L'assureur s'est engagé envers feu Monsieur Camille Y..., aux conditions particulières de la police, "à prévenir l'établissement prêteur en cas de non-paiement des primes".

Il s'agit d'une obligation contractuelle, dont l'inobservation, si elle occasionne un préjudice à des tiers, s'analyse en une faute quasi-délictuelle à l'égard de ceux-ci, par application de l'article 1382 du Code civil.

Or, l'assureur n'avait pas seulement l'obligation d'envoyer la lettre prévenant la Banque de ce que la prime n'avait pas été payée mais il devait vérifier que la Banque avait effectivement reçu le courrier, aucune présomption de réception n'étant stipulée. C'est donc avec raison qu'a été expédiée une lettre avec accusé de réception.

Etant le détenteur naturel de l'accusé de réception une fois la lettre remise à son destinataire, c'est à lui qu'incombe la preuve de cette remise.

N'étant pas en possession de l'accusé de réception signé, et ne justifiant pas autrement de la remise, il ne rapporte pas cette preuve.

A défaut de preuve de ce que le courrier ait été remis à la Banque, celle-ci doit être tenue pour ne l'avoir pas reçu par suite du manque de diligence de l'Assureur, et n'avoir pas pu satisfaire à son obligation de conseil en prévenant la caution. C'est cette abstention qui a entraîné la condamnation de la Banque, et l'assureur lui en doit garantie à hauteur des condamnations prononcées contre elle.

Il y a lieu à infirmation en ce sens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Reçoit l'appel en la forme,

Au fond, réformant le jugement dans les limites de l'appel,

Condamne la Compagnie ALICO à relever et garantir la SYGMA BANQUE de toutes les condamnations prononcées contre elle par le jugement du 1er mars 2007,

La condamne aux dépens de la SYGMA BANQUE de première instance et d'appel,

Autorise la SCP RODON, avoués, à recouvrer directement contre elle les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Mireille PEYRONRoger NEGRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 07/01125
Date de la décision : 06/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Tarbes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-06;07.01125 ?
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