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04/02/2008 | FRANCE | N°06/02680

France | France, Cour d'appel de Pau, 04 février 2008, 06/02680


AM/NG



Numéro 521/08





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRET DU 04/02/2008







Dossier : 06/02680





Nature affaire :



Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse















Affaire :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES



C/



SAS TEMBEC TARTAS





















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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



prononcé par Monsieur ZANGHELLINI, Président,

en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,



assisté de Madame HAUGUEL, Greffière,



à l'audience publique du 04 FEVRIER 2008

date indiquée à l'issue des d...

AM/NG

Numéro 521/08

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRET DU 04/02/2008

Dossier : 06/02680

Nature affaire :

Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Affaire :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES

C/

SAS TEMBEC TARTAS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Monsieur ZANGHELLINI, Président,

en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,

assisté de Madame HAUGUEL, Greffière,

à l'audience publique du 04 FEVRIER 2008

date indiquée à l'issue des débats.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 17 Décembre 2007, devant :

Monsieur ZANGHELLINI, Président

Madame ROBERT, Conseiller

Madame MEALLONNIER, Conseiller

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES

représentée par son Directeur M. Paul Y...

...

40013 MONT DE MARSAN CEDEX

Rep/assistant : Monsieur Z..., Responsable du Service Contentieux, muni d'un pouvoir régulier

INTIMEE :

SAS TEMBEC TARTAS

...

40400 TARTAS

Rep/assistant : SCP LSK& ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

sur appel de la décision

en date du 30 JUIN 2006

rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONT DE MARSAN

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 5 octobre 2000, Monsieur Lucien A..., salarié de la SAS TEMBEC TARTAS, a été victime d'un accident du travail.

Suivant certificat médical du 30 novembre 2002, le Docteur Annie B..., médecin traitant de Monsieur Lucien A... a prescrit un arrêt de travail de prolongation jusqu'au 10 janvier 2003.

Le 17 décembre 2002, le Docteur C..., remplaçante du Docteur B..., a établi un certificat médical de consolidation avec séquelles pour cette même date, à savoir le 17 décembre 2002.

Suivant certificat médical du 10 janvier 2003, le docteur Annie B..., médecin traitant habituel a établi, un certificat médical de consolidation avec séquelles dont la date a été fixée au 10 janvier 2003.

Le 19 juin 2003, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Landes a notifié à l'employeur la décision d'attribution de rente attribuée à Monsieur Lucien A..., laquelle était basée sur un taux d'incapacité permanente fixée à 67% et ce, à compter du 11 janvier 2003.

Estimant que la caisse avait fixé de façon unilatérale la date de consolidation au 10 janvier 2003, sans tenir compte de la date de consolidation proposée au

17 décembre 2002, et sans recourir à une procédure d'expertise médicale, la SAS TEMBEC TARTAS a saisi la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Landes aux fins de se voir déclarer inopposable la date de consolidation du 10 janvier 2003 retenue par la caisse.

Le 5 avril 2005, la commission de recours amiable a rejeté le recours formé par la SAS TEMBEC TARTAS.

Saisit pas la SAS TEMBEC TARTAS, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes, par jugement du 30 juin 2006, auquel il est expressément référé pour le rappel des faits et de la procédure antérieure, a :

- dit que la date de consolidation fixée au 11 janvier 2003 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Landes et le versement des prestations versées à Monsieur Lucien A... postérieurement au 17 décembre 2002, y compris l'attribution de la rente servie à ce dernier, sont inopposables à la SAS TEMBEC TARTAS,

- dit que la caisse devra faire rectifier en conséquence le compte employeur et les taux d'accident du travail imputés à l'employeur,

- débouté la SAS TEMBEC TARTAS de sa demande d'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Ayant interjeté appel de cette sentence à elle notifiée le 7 juillet 2006, par un pli recommandé expédié le 11 juillet 2006, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Landes, fait valoir à l'appui de son recours, dans des conclusions écrites développées oralement auxquelles il convient de se référer qu'elle a fait une juste application des textes. A aucun moment, il n'y a eu de conflit entre le médecin traitant de Monsieur Lucien A..., à savoir le Docteur B... et le médecin conseil de la Caisse. Le 10 janvier 2003, le Docteur B..., médecin traitant a établi un certificat médical de consolidation à cette date. Au vu de ces éléments et de l'article L 442-6 du code de sécurité sociale, c'est la Caisse qui fixe la date de guérison ou de consolidation, et la Caisse a retenu le 10 janvier 2003 comme date de consolidation. La décision du médecin conseil s'impose à la Caisse et est de ce fait opposable à l'employeur. A la date du 17 décembre 2002, Monsieur Lucien A... était en arrêt de travail justifié et ce, jusqu'au 10 janvier 2003. Il ne peut y avoir d'état de consolidation fixé pendant une période d'incapacité totale prescrite et reconnue. Le médecin-conseil et le médecin traitant ont été d'accord sur ce point et il y a au dossier aucune pièce objectivant un désaccord entre ces deux docteurs. La fixation par la Caisse de la date de consolidation au 10 janvier 2003 est conforme à l'avis du médecin conseil. A titre subsidiaire, il conviendrait de tirer les conséquences de cette inopposabilité et de mettre fin au versement des indemnités journalières qui ont été octroyées sur le compte employeur jusqu'au 10 janvier 2003 et de fixer les séquelles indemnisables.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Landes demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, de débouter la SAS TEMBEC TARTAS de toutes ses demandes fins et conclusions, A titre subsidiaire, de retirer du compte employeur la somme de 1 569,25 € correspondant aux indemnités journalières versées du

17 décembre 2002 au 10 janvier 2003, de dire que l'indemnisation des séquelles est opposable à l'employeur à partir du 10 janvier 2003, la contestation des sommes étant de la seule compétence de la Cour Nationale de la Tarification de l'Assurance des accidents du travail.

De son côté, par conclusions écrites reprises oralement auxquelles il convient également de se référer, la SAS TEMBEC TARTAS faire remarquer que la date du 10 janvier 2003 retenue par la caisse n'est pas valablement opposable à l'employeur en ce qu'elle n'a pas été déterminée conformément aux règles en vigueur.

Ainsi le médecin traitant de Monsieur Lucien A... a prescrit le

30 novembre 2002 un arrêt de travail jusqu'au 10 janvier 2003. La remplaçante du médecin traitant de Monsieur Lucien A... a établi le 17 décembre 2002 un certificat final descriptif fixant la date de consolidation avec séquelles au 17 décembre 2002.

Or, la caisse primaire a décidé que la date de consolidation fixée par la remplaçante ne devait pas être retenue et a considéré qu'elle pouvait de son propre chef et sans autre formalité ignorer cette date de consolidation et la fixer à sa convenance.

À la réception du certificat du médecin traitant remplaçant, la caisse aurait dû entériner la décision de consolider la victime ou, si elle n'était pas d'accord avec l'avis formulé, diligenter une expertise conformément aux dispositions légales prévues à l'article L 442-6 du code de sécurité sociale.

En tout état de cause, la caisse primaire ne pouvait se contenter de décider unilatéralement que le médecin traitant remplaçant avait commis une erreur et que la date de consolidation devait être reportée. La date de consolidation du 10 janvier 2003 ayant été fixée de manière irrégulière, seule la date de consolidation initiale, soit le

17 décembre 2002 est opposable à l'employeur.

Dès lors, si la date du 17 décembre 2002 est considérée comme la seule date de consolidation initiale opposable à l'employeur, alors aucun capital représentatif de rente ne doit lui être imputé puisqu'à cette date aucune rente n'a été attribuée et il ne saurait être question de créer ex nihilo et a posteriori une décision d'attribution de rente à cette date.

De même, toutes les indemnités journalières servies après la date de consolidation proposée initialement par le médecin traitant remplaçant et qui ont été imputées sur les relevés de comptes employeur de la société doivent lui être déclarées inopposables.

La SAS TEMBEC TARTAS conteste les arguments avancés par la caisse. En

effet, pour fixer la date de consolidation au 10 janvier 2003, la caisse s'est nécessairement trouvée en désaccord avec le médecin ayant proposé la date du

17 décembre 2002. La distinction opérée par la caisse entre médecin traitant et médecin remplaçant ne repose sur aucun fondement. Le certificat médical établi par le médecin remplaçant le 17 décembre 2002 a autant de valeur que l'autre certificat, établi par la médecin traitant habituel.

En réalité, la situation justifiait pleinement une expertise en présence :

d'un certificat prescrit devant un arrêt jusqu'au 10 janvier 2003,

d'un certificat fixant la consolidation au 17 décembre 2002 et ayant pour effet d'interrompre le versement des indemnités journalières accidents du travail à cette date,

d'un certificat fixant la consolidation au 10 janvier 2003,

ne serait-ce que pour faire démêler, par un praticien indépendant des parties, une situation pour le moins confuse et curieuse.

En outre et contrairement à ce que soutient la caisse, une consolidation n'est nullement incompatible avec la poursuite d'un arrêt de travail (en maladie) dans la mesure où l'état de l'assuré, bien que stabilisé, l'empêche de reprendre son activité salariée.

Un tel argument ne serait donc justifier que la caisse ait omis de diligenter une expertise technique.

La SAS TEMBEC TARTAS demande à la cour de confirmer le jugement

entrepris, de constater l'absence de mise en oeuvre de la procédure d'expertise prévue à l'article L 442-6 du code de sécurité sociale, de dire et juger que la consolidation du 17 décembre 2002, n' ayant pas été valablement contestée par la caisse, doit être retenue comme seule date de consolidation initiale dans les rapports caisse/employeur avec toute conséquence de droit, de dire et juger inopposable à la SAS TEMBEC TARTAS, les prestations accordées postérieurement à la date du 17 décembre 2002, soit les indemnités journalières et la rente.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel principal interjeté dans les formes et délais requis par la loi, sera déclaré recevable en la forme.

En application de l'article L 442-6 du code de sécurité sociale, la Caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d'après l'avis émis par l'expert.

L'article R 433-17 du même code précise :

" dès réception de certificat médical prévu au deuxième alinéa de l'article L 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin conseil, la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre 1er du titre IV du livre 1er...."

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Landes a bien reçu le certificat

médical prévu à l'article L 441-6 du code de sécurité sociale. Ce certificat médical a été établi le 17 décembre 2002, par Madame C..., médecin remplaçante du Docteur Annie D..., médecin habituel de Monsieur Lucien A.... Elle a fixé la date de consolidation avec séquelles au 17 décembre 2002. La caisse n'a en aucun cas tenu compte de ce certificat. Elle s'est contentée de retenir le certificat médical postérieur du médecin traitant habituel de Monsieur Lucien A..., à savoir le Docteur Annie D..., qui a quant à elle donné une date de consolidation différente de celle de sa remplaçante et a fixé cette consolidation au

10 janvier 2003.

La caisse ne pouvait écarter sans raison, le certificat médical établi par le docteur C..., le fait qu'elle était médecin remplaçante étant sans conséquence sur la décision de consolidation qu'elle avait prise aux lieux et place du Docteur REBOULES qu'elle substituait pendant l'absence de cette dernière, avec les mêmes prérogatives.

Au vu de ce certificat médical de consolidation du 17 décembre 2002, la caisse devait soit se conformer à l'avis du médecin traitant, fut-il le médecin remplaçant du médecin traitant et fixer la date de consolidation préconisée par ce dernier, soit en cas de désaccord avec la date de consolidation telle que fixée par ce médecin traitant remplaçant, fixer elle-même la date de consolidation après avoir mis en oeuvre la procédure médicale telle que prévues aux articles L 141-1 et R 141-1 à R141-8 du code de sécurité sociale.

La caisse ne pouvait différer unilatéralement la fixation de la date de consolidation en échappant à l'organisation d'une expertise médicale. L'existence d'un second certificat médical postérieur, rédigé au retour du médecin traitant est sans conséquence, sur le fait que la caisse n'ait pas cru devoir tenir compte du premier certificat médical qu'elle a eu dans les mains et qui fixait très précisément une date de consolidation.

Compte-tenu de la contestation d'ordre médical relative à la date de consolidation en cas d'accident du travail, comme cela est le cas en l'espèce, puisque le médecin remplaçant a donné comme date de consolidation le 17 décembre 2002, tandis que la caisse a retenu celle du 10 janvier 2003, au vu d'un autre certificat médical, la caisse avait obligation de faire pratiquer une expertise médicale dans les conditions fixées par décret.

Faute par la caisse primaire d'assurance-maladie des Landes d'avoir respecté la formalité substantielle d'expertise technique, la date de consolidation ainsi fixée est inopposable à La SAS TEMBEC TARTAS de sorte que, dans les rapports caisse/employeur, seule la date du 17 décembre 2002 figurant dans le premier certificat médical final établi par le médecin traitant remplaçant, peut être retenue comme date de consolidation, avec toutes conséquences de droit.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Landes demande à titre subsidiaire, que soit retirée la somme de 1 569,25 € correspondant aux indemnités journalières versées du 17 décembre 2002 au 10 janvier 2003. Or, la décision d'inopposabilité ne concerne que les rapports employeur/caisse. Les indemnités journalières ont été versées à Monsieur Lucien A... Cette demande subsidiaire n'est pas fondée. Il en est de même en ce qui concerne la demande subsidiaire au titre de l'indemnisation des séquelles, dans la mesure où la procédure de fixation du taux de séquelles indemnisables n'est pas opposable à l'employeur puisque la caisse n'a pas respecté la première formalité substantielle d'expertise technique.

Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

PAR C ES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort,

Dit que l'appel est recevable en la forme,

Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes du 30 juin 2006 en toutes ses dispositions,

Rappelle que la procédure est sans frais.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

Sylvie HAUGUELFrançois ZANGHELLINI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 06/02680
Date de la décision : 04/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Mont-de-Marsan


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-04;06.02680 ?
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