FR
N 08 / 50
DOSSIER n 07 / 00799
ARRÊT DU 24 janvier 2008
COUR D' APPEL DE PAU
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Arrêt prononcé publiquement le 24 janvier 2008, par Monsieur le Président SAINT- MACARY
assisté de Madame OLLIER, greffière,
en présence du Ministère Public,
Sur appel d' un jugement du TRIBUNAL DE POLICE DE PAU du 04 MAI 2007.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
AA... Alain
né le 03 Octobre 1952 à CASABLANCA (MAROC),
de Robert et de PORTE Geneviève
de nationalité française,
Président directeur général
demeurant ...
64140 LONS
Prévenu, comparant, libre
appelant
Sans avocat
LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant,
Vu l' ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d' Appel de PAU en date du 3 septembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur SAINT- MACARY,
La Greffière, lors des débats : Madame GAILLARD,
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur CARBONELL, Substitut Général.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
Le TRIBUNAL DE POLICE DE PAU a été saisi par une citation à prévenu en vertu des articles 531 et 551 du Code de Procédure Pénale.
Il est fait grief à AA... Alain :
- d' avoir commis, en tout cas depuis temps non prescrit l' infraction suivante :
propriétaire du véhicule redevable de l' amende encourue pour excès de vitesse inférieur à 20 km / h- vitesse maximale autorisée supérieure à 50 km / h (Articles L. 121- 3, R. 413- 14 § I al. 2 du Code de la Route).
Infraction relevée à ST GEIN (40190), RD 934 PK 024. 0050 sens circulation BORDEAUX / PAU, en date du 08 / 03 / 2006 à 19h11, par procès- verbal no 56165809, dressé par CACIR RENNES, avec le véhicule immatriculé : 1391 XQ 64.
Infraction relevée avec une vitesse enregistrée de 103 km / h, retenue de 97 km / h pour une vitesse autorisée de 90 km / h.
LE JUGEMENT :
Le TRIBUNAL DE POLICE DE PAU, par jugement contradictoire à signifier, en date du 04 MAI 2007
a déclaré AA... Alain
coupable de PROPRIETAIRE DU VEHICULE REDEVABLE DE L' AMENDE ENCOURUE POUR EXCES DE VITESSE INFERIEUR A 20 KM / H- VITESSE MAXIMALE AUTORISEE SUPERIEURE A 50 KM / H, le 8 mars 2006, à SAINT GEIN (40), infraction prévue par l' article L. 121- 3 du Code de la route et réprimée par l' article R. 413- 14 § I AL. 2 du Code de la route,
et, en application de ces articles,
- a déclaré AA... Alain pécuniairement responsable,
- a dit qu' il sera tenu au paiement d' une amende civile d' un montant de 150 euros,
- a dit que la somme de 68 euros versée par M.
A...
viendra en déduction du montant de l' amende prononcée par la juridiction de proximité.
Ledit jugement a été signifié le 19 juillet 2007 à domicile.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
- Monsieur AA... Alain, le 30 Juillet 2007, son appel étant limité aux dispositions pénales ;
- M. le Procureur de la République, le 06 Août 2007, contre Monsieur AA... Alain.
AA... Alain, prévenu, a été assigné à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 5 novembre 2007 à domicile (AR signé le 8 novembre 2007), d' avoir à comparaître devant la Cour à l' audience publique du 20 Décembre 2007.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l' audience publique du 20 Décembre 2007, Monsieur le Président a constaté l' identité du prévenu ;
Ont été entendus :
Monsieur le Président SAINT- MACARY en son rapport ;
AA... Alain en ses interrogatoire et moyens de défense et qui remet à la Cour photocopie de la carte grise du véhicule incriminé ;
Monsieur CARBONELL, Substitut Général, en ses réquisitions ;
AA... Alain a eu la parole en dernier.
Puis la Cour a mis l' affaire en délibéré et le Président a déclaré que l' arrêt serait prononcé le 24 janvier 2008.
DÉCISION :
LES FAITS
Le 8 mars 2006 à St GEIN (40), un véhicule no 1391XQ 64 circulant sur le CD 934 est enregistré à 103 km / h, vitesse retenue 97 km / h ; il appartient à la Société SAFIR SA, siège social ZI du Haut d' OSSAU à SERRES CASTET (64121).
Entendu, le B...Alain AA... confirme que la voiture est bien la propriété de sa société, et qu' elle était conduite par un des 35 salariés, sans qu' il puisse, au risque d' erreur préjudiciable à lui ou à autrui, le désigner.
La photographie ne permet pas de déterminer qui est le chauffeur, ni ne donne d' indication utile à son identification.
Cité devant la Juridiction de Proximité de PAU en qualité de propriétaire du véhicule, Alain
A...
, qui s' était entre temps acquitté de la somme de 68 €, en formant une requête en exonération, a été déclaré redevable pécuniairement de l' amende encourue et condamné à payer une somme de 150 €.
Par déclaration du 30 juillet 2007, le prévenu a interjeté appel de cette décision, à lui signifiée le 19 juillet 2007 ; le Ministère Public a formé un appel incident le 6 août 2007.
Le casier judiciaire du prévenu ne mentionne pas de condamnation ; toutefois, cette Cour avait déclaré le prévenu redevable d' une amende infligée pour un précédent excès de vitesse du même véhicule, le 8 juin 2006 (300 €).
SUR QUOI LA COUR
L' appel du prévenu apparaît irrecevable.
En effet, il ressort des dispositions de l' article 546 du Code de Procédure Pénale que l' appel des jugements de police est recevable, lorsque la peine d' amende prononcée est supérieure au maximum de l' amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe, soit 150 €.
En l' espèce, le jugement déféré, du reste qualifié en dernier ressort, prononce une sanction pécuniaire exactement de ce montant ; même s' il ne s' agit pas à proprement parler du prononcé d' une amende, mais de la déclaration du titulaire du certificat d' immatriculation redevable pécuniairement de l' amende encourue, les règles qui régissent l' appel des jugements de police s' appliquent à cette sanction, dont il est par ailleurs affirmé qu' elle bénéficie, au niveau de son recouvrement des dispositions applicables aux amendes pénales.
L' appel est donc irrecevable, de même que le recours incident du Ministère Public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Déclare l' appel principal du prévenu irrecevable, de même que le recours incident du Ministère Public.
Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, l' article 546 du Code de Procédure Pénale.
Le présent arrêt a été rendu en application de l' article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale et signé par Monsieur le Président SAINT- MACARY et par Madame OLLIER, greffière, présents lors du prononcé.
La Greffière, LE PRÉSIDENT,
D. OLLIER
Y. SAINT- MACARY