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24/01/2008 | FRANCE | N°06/00762

France | France, Cour d'appel de Pau, 24 janvier 2008, 06/00762


FR



N 08/47



DOSSIER n 06/00762

ARRÊT DU 24 janvier 2008









COUR D'APPEL DE PAU





CHAMBRE CORRECTIONNELLE





Arrêt prononcé publiquement le 24 janvier 2008, par Monsieur le Président SAINT-MACARY



assisté de Madame OLLIER, greffière,

en présence du Ministère Public,



Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE POLICE DE TARBES du 14 SEPTEMBRE 2006.







PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :







X..

. Rémi Jean-Marie

né le 03 Mars 1966 à TARBES (65),

de Raymond et de Y... Odette

de nationalité française, célibataire

Agriculteur

demeurantRoute de BASTOURAT

65360 ST MARTIN



Prévenu, non comparant, libre

appelant

...

FR

N 08/47

DOSSIER n 06/00762

ARRÊT DU 24 janvier 2008

COUR D'APPEL DE PAU

CHAMBRE CORRECTIONNELLE

Arrêt prononcé publiquement le 24 janvier 2008, par Monsieur le Président SAINT-MACARY

assisté de Madame OLLIER, greffière,

en présence du Ministère Public,

Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE POLICE DE TARBES du 14 SEPTEMBRE 2006.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Rémi Jean-Marie

né le 03 Mars 1966 à TARBES (65),

de Raymond et de Y... Odette

de nationalité française, célibataire

Agriculteur

demeurantRoute de BASTOURAT

65360 ST MARTIN

Prévenu, non comparant, libre

appelant

Représenté par Maître BAQUE, avocat au barreau de TARBES, muni d'un pouvoir.

LE MINISTÈRE PUBLIC :

appelant,

L'ASSOCIATION OEUVRE D'ASSISTANCE AUX BETES D'ABATTOIRS

Prise en la personne de son représentant légal

Siège social : ...

Partie civile, non comparante,

appelante

Représentée par Maître SOUPLET Eva-Clara, avocat au barreau de PARIS.

L'ASSOCIATION PYRENEES PROTECTION ANIMALE APPA-EQUIDES

Prise en la personne de sa Présidente

Siège social : ...

Partie civile, non comparante,

appelante

Représentée par Maître SOUPLET Eva-Clara, avocat au barreau de PARIS.

Vu l'ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PAU en date du 3 septembre 2007

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président:Monsieur SAINT-MACARY,

Le Greffier, lors des débats : Monsieur Z...,

MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur A..., Substitut Général.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

La JURIDICTION DE PROXIMITE DE TARBES a été saisie en vertu d'une citation à prévenu en application de l'article 551 du Code de Procédure Pénale.

Il est fait grief à X... Rémi :

- d'avoir à SAINT-MARTIN (65), le 08 décembre 2005, commis, en tout cas depuis temps non prescrit, l'infraction de mauvais traitements infligés sans nécessité à un animal domestique, apprivoisé ou captif

faits prévus et réprimés par l'article R.654-1 al.1, al.2 du Code Pénal.

LE JUGEMENT :

La JURIDICTION DE PROXIMITE DE TARBES, par jugement contradictoire, en date du 14 SEPTEMBRE 2006

a déclaré X... Rémi

coupable de MAUVAIS TRAITEMENTS INFLIGES SANS NECESSITE A UN ANIMAL DOMESTIQUE, APPRIVOISE OU CAPTIF, le 08/12/2005, à ST MARTIN (65),

infraction prévue par l'article R.654-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par l'article R.654-1 AL.1,AL.2 du Code pénal

et, en application de ces articles,

- l'a condamné à une amende contraventionnelle de 100 €,

et sur l'action civile a :

- reçu la constitution de partie civile de l'association OEUVRE ASSISTANCE BETES D'ABATTOIR et de l'association PYRENEES PROTECTION ANIMALE APPA-EQUIDES,

- déclaré le prévenu entièrement responsable des conséquences dommageables des faits constatés le 08 décembre 2005,

- dit que les bovins saisis le 24/03/2006 et remis à l'APPA EQUIDES D'ESCONDEAUX (Hautes-Pyrénées) après ordonnance de mesure conservatoire du 22/02/2006 seront conservés par cette association qui pourra librement en disposer selon l'article R.653-1 du Code Pénal,

- rejeté la demande des deux associations visant à interdire à Monsieur X... de détenir quelque animal que ce soit, faute de justifier d'un fondement légal ou réglementaire à cette demande,

- condamné Monsieur X... à payer à :

* l'association PYRENEES PROTECTION ANIMALE APPA-EQUIDES : 1 euro à titre de dommages et intérêts et 200 euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale,

* l'association OEUVRE D'ASSISTANCE AUX BETES D'ABATTOIRS : 1 euro à titre de dommages et intérêts et 200 euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné M. X... Rémi aux dépens de l'action civile.

LES APPELS :

Appel a été interjeté par :

Maître BAQUE au nom de Monsieur X... Rémi, le 25 Septembre 2006, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles

Maître B... loco Maître SOUPLET au nom de l'ASSOCIATION OEUVRE D'ASSISTANCE AUX BETES D'ABATTOIRS, le 26 Septembre 2006, son appel étant limité aux dispositions civiles

Maître B... loco Maître SOUPLET au nom de l'ASSOCIATION PYRENEES PROTECTION ANIMALE APPA-EQUIDES, le 26 Septembre 2006, son appel étant limité aux dispositions civiles

Monsieur l'Officier du Ministère Public, le 26 Septembre 2006 contre Monsieur X... Rémi

X... Rémi, prévenu, a été assigné à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 1er mars 2007, à sa personne, d'avoir à comparaître devant la Cour à l'audience publique du 22 mars 2007.

L'Association Oeuvre d'Assistance aux Bêtes d'Abattoirs, partie civile, a été assignée à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 26 février 2007, à personne habilitée à recevoir et signer l'acte, d'avoir à comparaître devant la Cour à l'audience publique du 22 mars 2007.

L'Association Pyrénées Protection Animale APPA EQUIDES, partie civile, a été assignée à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 1er mars 2007, à personne habilitée à recevoir et signer l'acte, d'avoir à comparaître devant la Cour à l'audience publique du 22 mars 2007.

L'ARRET :

La Cour d'Appel de PAU a rendu le 26 avril 2007 un arrêt contradictoire aux termes duquel elle a :

- reçu les appels comme réguliers en la forme,

Avant dire droit au fond, sur l'action publique,

- ordonné une expertise psychiatrique :

- commis Monsieur le Docteur E..., expert près la Cour d'Appel, demeurant Centre Hospitalier de LANNEMEZAN, ..., aux fins de procéder aux opérations suivantes :

- prendre connaissance du dossier,

- procéder à l'examen psychiatrique de Rémi X... en vue de rechercher l'existence d'anomalies mentales ou psychiques chez le prévenu et le cas échéant dire si ces anomalies sont en relation avec les faits qui lui sont reprochés,

- indiquer si celle-ci est accessible à une sanction pénale,

- dire si le prévenu était atteint au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuro psychique ayant aboli ou altéré son discernement, aboli ou entravé le contrôle de ses actes, au sens de l'article 122-1 du Code Pénal.

- dit que l'expert commis déposera son rapport dans les 3 mois à compter de sa saisine au greffe de la Chambre des Appels Correctionnels.

- désigné Monsieur le Président Y. SAINT-MACARY pour suivre les opérations d'expertise.

- dit que les frais d'expertises seront payés par le Trésor Public en application des articles R.91 et R.92 3o du Code de Procédure Pénale.

- renvoyé l'affaire à l'audience du 29 novembre 2007 à 8 heures 30.

- sursis à statuer sur l'action civile jusqu'à cette date.

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience publique du 29 Novembre 2007, la Cour, considérant que le prévenu ne comparaît pas, bien que régulièrement cité ; qu'il a fait parvenir à la Cour un pouvoir de représentation ; qu'il conviendra de dire le présent arrêt contradictoire à son égard, en application de l'article 411 du Code de procédure pénale.

Ont été entendus :

Monsieur le Président SAINT-MACARY en son rapport ;

Maître SOUPLET, avocat des parties civiles, en sa plaidoirie et qui dépose son dossier et ses conclusions lesquelles ont été visées par le Président et le Greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d'audience et jointes au dossier ;

Monsieur A..., Substitut Général, en ses réquisitions ;

Maître BAQUE, avocat du prévenu, en sa plaidoirie et qui dépose son dossier et ses conclusions lesquelles ont été visées par le Président et le Greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d'audience et jointes au dossier ;

Puis la Cour a mis l'affaire en délibéré et le Président a déclaré que l'arrêt serait prononcé le 24 janvier 2008.

DÉCISION :

LES FAITS

Le 13 décembre 2005, un agent assermenté de la Direction des Services Vétérinaires des HAUTES-PYRENEES dresse un procès-verbal pour infraction aux articles R.214-17 et R.215-5 du Code Rural pour privation par une personne élevant, gardant ou détenant des animaux domestiques, de nourriture et abreuvement nécessaires à la satisfaction des besoins physiologiques propres à leur espèce et à leur degré de développement, d'adaptation ou de domestication.

Il a constaté le 03 décembre 2005 la présence de 11 bovins dans une étable entravés, dans un état de grande maigreur, malgré des restes de foin à disposition ; ils n'avaient pas bu depuis 3 ou 4 jours ; l'étable n'était pas curée et nettoyée. Exigeant que les animaux soient lâchés, ceux-ci n'atteignaient pas le ruisseau proche où ils étaient censés s'abreuver, se précipitant sur la première flaque d'eau au sortir de l'étable.

Un courrier d'avertissement est adressé au propriétaire, Rémi X....

Le 07 décembre 2005, aucune mesure n'a été prise, les bêtes sont dans le même état.

De même le lendemain, d'où la rédaction du procès-verbal.

Puis le surlendemain le 09 décembre 2005, même si du foin a été donné mais en quantité insuffisante.

Une mesure de retrait des animaux est décidée, d'abord sur place leur état ne permettant aucun transport, puis aux bons soins d'une association de protection animale l'Oeuvre d'Assistance aux Bêtes d'Abattoirs.

Par ordonnance du 22 février 2006, le Procureur de la République de TARBES décide le placement de huit bovins restant auprès d'une autre association l'APPA de ESCONDEAUX (65).

Par courrier du 29 mars 2006, la Direction des Services Vétérinaires rend compte d'une autre visite où Rémi X... a été surpris en train d'enterrer les restes d'un veau ainsi que des obstacles mis par la soeur de Monsieur X... et sa mère, à la recherche d'une solution, l'enlèvement des bestiaux et la remise des documents d'accompagnement.

Sur le premier point il est noté :

"L'équarrisseur n'avait pas été appelé pour enlever le cadavre qui pourrissait sur le tas de fumier. Rémi X... n'a pas la capacité d'appeler lui-même l'équarrisseur".

Par deux courriers des 26 février et 29 mars 2006 à son nom, Rémi X... sollicitait la restitution du bétail et faisait état de ses difficultés tant sur le plan agricole que personnel.

Entendu par la gendarmerie il avait déjà exposé ces difficultés, la situation financière précaire de la maisonnée, lui-même percevant une allocation adulte handicapé.

Egalement auditionné, un responsable de l'Association de Défense des Agriculteurs en Difficultés, relatait avoir été saisi par le mis en cause, et constaté lors de sa visite sur les lieux, certes l'état pitoyable des bêtes ; il estime que Rémi X... n'est pas capable de gérer une exploitation agricole, ni administrativement ni techniquement, et que la situation sociale plus qu'alarmante de cette famille justifie la recherche d'autres solutions.

Cité devant la Juridiction de Proximité de TARBES, Rémi X... est condamné le 14 septembre 2006 à 100 euros d'amende du chef de mauvais traitements infligés sans nécessité à un animal domestique, contravention de 4ème classe prévu par l'article R.654-1 al.1 du Code Pénal.

Sur l'action civile, la remise des bovins à l'APPA EQUIDES d'ESCONDEAUX est ordonnée. Cette association, ainsi que l'association Oeuvre d'Assistance aux Bêtes d'Abattoirs, également constituée, obtient 1 euro de dommages et intérêts outre 200 euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

Suivant déclaration du 25 septembre 2006 le prévenu interjette appel de la décision.

Par déclarations du 26 septembre 2006, les parties civiles et le Ministère Public forment un appel incident.

Par arrêt préparatoire du 26 avril 2007, la Cour a ordonné une expertise psychiatrique du prévenu.

Le Docteur E... a déposé son rapport, dressé le 20 juin 2007, reçu au greffe le 7 août 2007.

RENSEIGNEMENTS

Le casier judiciaire ne comporte aucune condamnation.

Le prévenu perçoit une allocation adulte handicapé (AAH).

Le psychiatre conclut :

"1) Mr X... présente une importante débilité mentale qui le rend inapte à beaucoup d'actes de la vie quotidienne et en particulier les actes d'élevage.

2) L'infraction qui lui est reprochée est en rapport avec cette anomalie de la personnalité.

3) Le sujet ne présente pas un état dangereux.

4) Il est accessible à une sanction pénale, il n'est semble-t-il, ni curable et ni réadaptable.

5) Le sujet était atteint au moment des faits d'un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ou entravé son discernement et le contrôle de ses actes."

SUR QUOI LA COUR

Vu l'arrêt préparatoire du 26 avril 2007 et le rapport d'expertise déposé par le Docteur E....

L'infraction poursuivie, quoique de nature contraventionnelle est une infraction volontaire, du moins cela ressort-il clairement du libellé de l'article R.654-1 du Code Pénal qui punit le fait d'avoir, sans nécessité, publiquement ou non, exercé volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité.

En droit en effet, l'infraction contraventionnelle, qui ne se limite pas nécessairement à un élément matériel, surtout si le texte répressif stigmatise un comportement qualifié de volontaire, suppose l'existence d'une volonté libre et éclairée ; il n'y a pas de contravention en cas de force majeure ou d'aliénation mentale, causes d'irresponsabilité pénale qui s'appliquent aux contraventions et peuvent être considérées comme supprimant l'existence de la faute contraventionnelle. Du reste l'article 121-3 du Code Pénal dispose t'il dans son dernier alinéa qu'il n'y a pas de contravention en cas de force majeure ; l'aliénation mentale constitue un cas de force majeure.

En l'espèce, et même s'il est conclu que la volonté du prévenu n'était pas tout à fait abolie, dès lors qu'il avait auparavant repris la tenue de son cheptel, déférant ainsi aux injonctions de la direction des services vétérinaires (DSV), ou aux conseils d'autres agriculteurs, la Cour note, avec l'expert que le prévenu, adulte handicapé reconnu, présente une importante débilité : illettré, après des séjours en IME, IM PRO, il est revenu vivre chez ses parents, dans un contexte d'arriération sociale, l'exploitation agricole familiale dégénérant au décès du père, la mère du prévenu tentant de sauvegarder ce qui pouvait l'être, Rémi X... se retrouvait totalement isolé au décès de celle-ci.

L'expert en conclut à l'irresponsabilité pénale.

Si le décès de sa mère, retenu par l'expert bien que postérieur aux faits reprochés, lequel paraît avoir aggravé les difficultés personnelles du prévenu, réduit davantage à sa propre incapacité, les données de l'expertise établissent que la situation du prévenu était auparavant déjà très obérée, en sorte que si certains de ses comportements, au moment des faits, ont pu paraître plus conformes, réactifs notamment aux rappels à l'ordre ou conseils qui lui étaient donnés, cela ressort davantage d'une évidente labilité de sa personnalité que d'un retour à la conscience de ses actes.

La Cour considérera ainsi que le prévenu bénéficie pour les faits présentement reprochés de l'irresponsabilité pénale, et ne peut que prononcer la relaxe.

SUR L'ACTION CIVILE

Les constitutions de partie civile de l'Association Oeuvre Assistance aux Bêtes d'Abattoirs et de l'Association Pyrénées Protection Animale APPA-EQUIDES sont régulières et recevables en la forme.

Compte tenu de la décision de relaxe sur l'action publique, les parties civiles seront déboutées de l'ensemble de leurs demandes.

La Cour ne saurait en particulier faire application, ainsi qu'il est conclu par les parties civiles, des dispositions de l'article 470-1 du Code de Procédure Pénale ; elles supposent en effet, pour que la juridiction qui a prononcé une relaxe demeure compétente pour accorder sur la demande de la partie civile, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite, que celle-ci ait été exercée pour une infraction non intentionnelle au sens des alinéas 2o, 3o et 4o de l'article 121-3 du Code Pénal.

En l'espèce, l'infraction reprochée à Rémi X..., prévue par l'article R.654-1 du Code Pénal, qui réprime des mauvais traitements volontairement exercés sur un animal domestique, et quoiqu'ils puissent résulter d'une abstention, ne peut être considérée comme non intentionnelle.

Du reste, aurait elle été non intentionnelle, les associations parties civiles auraient alors été irrecevables à se constituer.

Les parties civiles seront donc déboutées de leurs demandes fondées sur les articles 470-1 du Code de Procédure Pénale, 1382 et 1383 ou 489-2 du Code Civil lesquelles se réfèrent à un préjudice, et non pas à l'imputation des frais exposés pour la garde des animaux au titre de l'article 99-1 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale.

Sur la demande de Rémi X... au titre des frais exposés dans la présente procédure :

Le prévenu sollicite une indemnité de 2 500 euros, et demande qu'elle soit mise à la charge des parties civiles qui ont mis l'action publique en mouvement par leurs plaintes des 14 et 20 avril 2006.

Si la présente procédure a pu entraîner pour le prévenu des frais non payés par l'Etat, encore que l'aide juridictionnelle n'ait semble t'il pas été sollicitée, notamment pour assurer sa défense et se déplacer devant les juridictions, sinon au cabinet de l'expert désigné par la Cour, il n'apparaît pas inéquitable de les laisser à sa charge.

Il est exclu qu'ils soient mis à la charge des parties civiles qui n'ont pas mis en mouvement l'action publique, celle-ci ayant été exercée d'office par le Ministère Public, au vu d'un procès-verbal de la DSV des HAUTES-PYRENEES, et qui avait du reste pris une ordonnance de placement du bétail dès le 22 février 2006, soit plusieurs semaines avant les réclamations des parties civiles, évoquées par le prévenu à l'appui de sa demande au titre de l'article 800-2 du Code de Procédure Pénale.

Sur la demande de restitution du bétail placé sous main de justice

Le prévenu sollicite, par conclusions, la restitution du cheptel.

Par ordonnance du 22 février 2006 le Procureur de la République de TARBES, au vu du procès-verbal des services vétérinaires, avait fait confier huit bovins appartenant au prévenu, à l'APPA d'ESCONDEAUX.

Les parties civiles avaient conclu au contraire à la remise définitive de ces bovins par application de l'alinéa 2 de l'article R.653-1 du Code Pénal compte tenu de la requalification qu'elles demandaient.

La Cour considère, au vu des dispositions du 4ème alinéa in fine de l'article 99-1 du Code de Procédure Pénale que la demande de restitution des animaux vivants saisis ou retirés à quelque titre que ce soit par le Procureur de la République, ne relève pas de sa compétence, mais de celle du magistrat désigné au 2éme alinéa dudit article, disposition spéciale insérée certes dans les articles traitant de l'information judiciaire, mais dont la formulation, alinéas 1 et 4, commande qu'elles s'appliquent tout au long du litige, prévalant sur les dispositions générales sur les restitutions par les juridictions de jugement.

Nonobstant qu'en l'état du dossier, le prévenu relaxé, ne paraît toujours pas présenter des garanties quant à l'accueil et aux soins dus à ces animaux, s'ils lui étaient restitués, sa demande sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort

Vu l'arrêt préparatoire du 26 avril 2007 ;

Vu le rapport de l'expert psychiatrique ;

Sur l'action publique,

Prononce la relaxe du prévenu, irresponsable au plan pénal.

Sur l'action civile,

Reçoit les constitutions de partie civile de l'Association Oeuvre d'Assistance aux Bêtes d'Abattoirs et de l'Association Pyrénées Protection Animale APPA EQUIDES en la forme ;

Au fond,

Les déboute de l'ensemble de leurs demandes.

Déboute le prévenu de sa demande au titre des frais exposés, au vu de l'article 800-2 du Code de Procédure Pénale.

Le déboute également de sa demande de restitution du cheptel placé sous main de justice, laquelle ne relève pas de la compétence de la Cour.

Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 470, 800-2 du Code de Procédure Pénale.

Le présent arrêt a été rendu en application de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale et signé par Monsieur le Président SAINT-MACARY et par Madame OLLIER, greffière, présents lors du prononcé.

La Greffière,LE PRÉSIDENT,

D. OLLIERY. SAINT-MACARY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 06/00762
Date de la décision : 24/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de police de Tarbes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-24;06.00762 ?
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