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17/01/2008 | FRANCE | N°07/00175

France | France, Cour d'appel de Pau, 17 janvier 2008, 07/00175


FR



N 08/30



DOSSIER n 07/00175

ARRÊT DU 17 janvier 2008









COUR D'APPEL DE PAU







CHAMBRE CORRECTIONNELLE





Arrêt prononcé publiquement le 17 janvier 2008, par Monsieur le Président SAINT-MACARY



assisté de Madame GAILLARD, greffière,

en présence du Ministère Public,



Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BAYONNE du 13 FEVRIER 2007.







PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :




r>X... Jean Jacques Philippe

né le 14 Août 1947 à JOUY EN PITHIVERAIS (45),

de Jean Jacques et de Z... Eliette

de nationalité française, marié

Attaché de direction

demeurant...


37270 AZAY SUR CHER



Prévenu, libre

int...

FR

N 08/30

DOSSIER n 07/00175

ARRÊT DU 17 janvier 2008

COUR D'APPEL DE PAU

CHAMBRE CORRECTIONNELLE

Arrêt prononcé publiquement le 17 janvier 2008, par Monsieur le Président SAINT-MACARY

assisté de Madame GAILLARD, greffière,

en présence du Ministère Public,

Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BAYONNE du 13 FEVRIER 2007.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Jean Jacques Philippe

né le 14 Août 1947 à JOUY EN PITHIVERAIS (45),

de Jean Jacques et de Z... Eliette

de nationalité française, marié

Attaché de direction

demeurant...

37270 AZAY SUR CHER

Prévenu, libre

intimé

Comparant lors des deux audiences des 19 juin et 15 novembre 2007,

Assisté de Maître A... loco Maître B..., avocats au barreau de PAU, à l'audience du 19 juin 2007.

Assisté de Maître C..., avocat au barreau de PAU, en qualité d'administrateur légal du Cabinet de Maître B... Thierry, avocat au barreau de PAU, à l'audience du 15 novembre 2007.

LE MINISTÈRE PUBLIC :

appelant,

AIME Christian

demeurant Terrasses de Marbella - 64200 BIARRITZ

Partie civile, appelant,

Comparant lors des deux audiences des 19 juin et 15 novembre 2007,

Assisté de Maître E..., avocat au barreau de TOULOUSE, à l'audience du 19 juin 2007.

Assisté de Maître F..., avocat au barreau de TOULOUSE, à l'audience du 15 novembre 2007.

*

G...
H... Roselyne épouse I...

demeurant ...

Partie civile,

appelante,

Non comparante lors des deux audiences des 19 juin et 15 novembre 2007,

Représentée par Maître MAGRET, avocat au barreau de LIBOURNE, lors des audiences des 19 juin et 15 novembre 2007.

J... Monique épouse K...

Agissant à titre personnel et en tant qu'héritière de sa fille décédée, demeurant ...

Partie civile,

appelante,

Comparante à l'audience du 19 juin 2007,

Non comparante à l'audience du 15 novembre 2007,

Assistée de Maître L... Jean-Charles loco Maître L... Jean, avocats au barreau de BORDEAUX, à l'audience du 19 juin 2007 et qui dépose le dossier et les conclusions de Maître L... Jean lesquelles ont été visées par le Président et le Greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d'audience et jointes au dossier.

Maître L... Jean a fait parvenir à la Cour un courrier en date du 12 novembre 2007 indiquant que ses écritures déposées le 19 juin 2007 étant très complètes, il n'avait rien à ajouter à la suite de celles-ci dans le cadre de l'audience en continuation du 15 novembre 2007.

K... Stéphane

Agissant à titre personnel et en tant que cohéritier de sa soeur décédée, demeurant ...

Partie civile,

appelant,

Comparant à l'audience du 19 juin 2007,

Non comparant à l'audience du 15 novembre 2007,

Assisté de Maître L... Jean-Charles loco Maître L... Jean, avocats au barreau de BORDEAUX, à l'audience du 19 juin 2007 et qui dépose le dossier et les conclusions de Maître L... Jean lesquelles ont été visées par le Président et le Greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d'audience et jointes au dossier.

Maître L... Jean a fait parvenir à la Cour un courrier en date du 12 novembre 2007 indiquant que ses écritures déposées le 19 juin 2007 étant très complètes, il n'avait rien à ajouter à la suite de celles-ci dans le cadre de l'audience en continuation du 15 novembre 2007.

I... Caroline

demeurant ...

Partie civile,

appelante,

Non comparante lors des deux audiences des 19 juin et 15 novembre 2007,

Représentée par Maître MAGRET, avocat au barreau de LIBOURNE, lors des deux audiences des 19 juin et 15 novembre 2007.

I... Jean Jacques

demeurant ...

Partie civile,

appelant,

Comparant lors des deux audience des 19 juin et 15 novembre 2007,

Assisté de Maître MAGRET, avocat au barreau de LIBOURNE, lors des deux audience des 19 juin et 15 novembre 2007.

Vu l'ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PAU en date du 22 janvier 2007

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats du 19 juin 2007 :

Président:Monsieur SAINT-MACARY,

Conseillers:Monsieur GRANGER,

Monsieur DE M...,

Et Mesdemoiselles LESPY-LABAYLETTE et LEMAHIEU, auditrices de justice, qui ont siégé en surnombre conformément à la Loi organique du 17/07/1970 et qui ont participé avec voix consultative au délibéré.

Le Greffier, lors des débats : Monsieur N...,

MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur O..., Substitut Général.

Vu l'ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PAU en date du 3 septembre 2007

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats du 15 novembre 2007

Président:Monsieur SAINT-MACARY,

Conseillers:Monsieur GRANGER,

Monsieur DE M...,

La Greffière, lors des débats : Madame GAILLARD,

MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur O..., Substitut Général.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BAYONNE a été saisi par arrêt du 28 avril 2006 de la Chambre de l'instruction de la Cour d'Appel de PAU en vertu de l'article 213 du Code de Procédure Pénale.

Il est fait grief à X... Jean :

- d'avoir, à ESPELETTE, le 2 août 1997, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement et en l'espèce en ne respectant pas les dispositions des arrêtés des 17 mars 1978 et 24 juillet 1991 relatifs au maintien de l'aptitude au vol des aéronefs et en commettant de graves manquements dans l'entretien et dans la tenue du livret moteur et du livret de l'aéronef CESSNA 210 F-GBER durant la période d'appartenance de l'avion à l'aéroclub "ALBATROS AIR CLUB", involontairement causé :

- la mort de Gilbert K... et de Sophie I...,

- des blessures à Christian P..., Jean-Jacques I..., ayant entraîné pour eux une incapacité totale de travail supérieure ou égale à trois mois,

- des blessures à Nicolas Q... et Eddy Q... n'ayant pas entraîné pour eux une incapacité totale de travail ou égale à trois mois ;

Faits prévus et réprimés par les articles 121-3, 221-6, 221-8, 221-10, 222-20, 222-44, 222-46 du Code Pénal.

LE JUGEMENT :

Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BAYONNE, par jugement contradictoire, en date du 13 FEVRIER 2007

- a dit que Monsieur X... Jean n'a commis aucune faute caractérisée ayant contribué à l'accident survenu le 02.08.1997 ayant entraîné la mort de Gilbert K... et de Sophie I... ainsi que des blessures à Christian P..., Jean-Jacques I..., Nicolas Q... et Eddy Q....

- en conséquence, a prononcé la relaxe de Jean X....

Sur l'action civile :

- a reçu Monsieur P... Christian, les consorts K... et les Consorts I... en leur constitution de partie civile ;

- les a déboutés de leurs demandes.

LES APPELS :

Appel a été interjeté par :

- Madame K... Monique, le 13 Février 2007, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles ;

- Maître R... loco Maître BRUNET, au nom de Monsieur P... Christian, le 16 Février 2007, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles ;

- M. le Procureur de la République, le 20 Février 2007, contre Monsieur X... Jean ;

- Maître R... loco Maître MAGRET, au nom de Monsieur I... Jean Jacques, Mademoiselle I... Caroline, Madame I... Roselyne, le 21 Février 2007, leur appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles ;

- Monsieur K... Stéphane, le 21 Février 2007, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles.

X... Jean, prévenu, a été assigné à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 24 mai 2007 à personne, d'avoir à comparaître devant la Cour à l'audience publique du 19 juin 2007 ;

AIME Christian, partie civile, a été assigné à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 16 mai 2007 à Mairie, d'avoir à comparaître devant la Cour à l'audience publique du 19 juin 2007 ;

GAIRIN CALVO épouse I... Roselyne, partie civile, a été assignée à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 16 mai 2007 à Mairie, (AR signé le 19 mai 2007) d'avoir à comparaître devant la Cour à l'audience publique du 19 juin 2007 ;

K... Monique née J..., agissant à titre personnel et en tant qu'héritière de sa fille décédée, partie civile, a été assignée à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 21 mai 2007 à personne, d'avoir à comparaître devant la Cour à l'audience publique du 19 juin 2007 ;

K... Stéphane, agissant à titre personnel et en tant que co-héritier de sa soeur décédée, partie civile, a été assigné à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 22 mai 2007 à Mairie (AR signé le 24 mai 2007), d'avoir à comparaître devant la Cour à l'audience publique du 19 juin 2007 ;

I... Caroline, partie civile, a été assignée à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 16 mai 2007 à Mairie (AR signé le 2 juin 2007), d'avoir à comparaître devant la Cour à l'audience publique du 19 juin 2007 ;

I... Jean Jacques, partie civile, a été assigné à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 16 mai 2007 à Mairie (AR signé le 2 juin 2007), d'avoir à comparaître devant la Cour à l'audience publique du 19 juin 2007 ;

S... François, témoin, a été assigné à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 15 mai 2007 à personne, d'avoir à comparaître devant la Cour à l'audience publique du 19 juin 2007 ;

T... Max, témoin, a été assigné à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 24 mai 2007 à personne, d'avoir à comparaître devant la Cour à l'audience publique du 19 juin 2007 ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience publique du 19 juin 2007 :

- Monsieur le Président a renvoyé contradictoirement l'affaire à l'audience du 15 novembre 2007 en continuation des débats de ce jour pour entendre les parties civiles et le Ministère Public ainsi que l'avocat du prévenu, Maître B..., celui-ci étant indisponible ce jour ;

- Monsieur le Président a constaté l'identité de Jean X... ;

- Maître BRUNET, avocat de AIME Christian, dépose ses conclusions lesquelles ont été visées par le Président et le Greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d'audience et jointes au dossier ;

- Maître MAGRET, avocat de G...
H... Roselyne épouse I..., I... Caroline et I... Jean Jacques, dépose ses conclusions lesquelles ont été visées par le Président et le Greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d'audience et jointes au dossier.

Ont été entendus :

Monsieur le Président SAINT-MACARY en son rapport ;

X... Jean en ses interrogatoire et moyens de défense et qui remet à la Cour le jugement du Tribunal de Grande Instance de MEAUX du 10 septembre 2007 sur la liquidation immédiate de l'association, et dont copies ont été faites pour le Ministère Public et les parties civiles ;

S... François, expert, a été entendu après avoir prêté le serment "d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience".

T... Max, expert, a été entendu après avoir prêté le serment "d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience".

AIME Christian, partie civile, en ses observations ;

I... Jean Jacques, partie civile, en ses observations ;

K... Stéphane, partie civile, en ses observations ;

Puis la Cour a renvoyé contradictoirement les parties à l'audience du 15 novembre 2007 en continuation des débats.

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Novembre 2007, ont été entendus :

Maître BRUNET, avocat de AIME Christian, en sa plaidoirie et qui dépose son dossier ;

Maître MAGRET, avocat de G...
H... Roselyne épouse I..., I... Caroline et I... Jean Jacques, en sa plaidoirie et qui dépose son dossier, ses conclusions étant auparavant parvenues à la Cour par courrier du 25 octobre 2007, lesquelles ont été visées et signées par le Greffier le 29 octobre 2007.

I... Jean Jacques en ses observations ;

Monsieur O..., Substitut Général, en ses réquisitions ;

Maître C... en qualité d'administrateur légal du Cabinet de Maître SAGARDOYTHO Thierry, avocats de X... Jean, en sa plaidoirie et qui dépose le dossier de Maître B..., ses conclusions étant auparavant parvenues à la Cour le 12 octobre 2007, lesquelles ont été visées et signées par le Greffier de la Chambre Correctionnelle le 15 octobre 2007 ;

X... Jean a eu la parole en dernier.

Puis la Cour a mis l'affaire en délibéré et le Président a déclaré que l'arrêt serait prononcé le 17 janvier 2008.

DÉCISION :

Le 2 août 1997 vers 20H15, un avion de tourisme CESSNA type P210N immatriculé F-GBER avec six personnes à bord effectue, en raison d'une panne moteur, un atterrissage d'urgence dans un champ de maïs sur la commune d'ESPELETTE (64).

A l'impact, l'aile gauche se déchire, libérant le carburant qu'elle contient, lequel s'enflamme aussitôt. La carlingue de l'appareil brûle presque entièrement.

Quatre des six passagers, le pilote Christian P..., Jean-Jacques I..., Eddy Q... et Nicolas Q..., parviennent à s'extraire, non sans subir des brûlures de gravité variable.

Le copilote Gilbert K..., assommé à l'impact, et Sophie I... bloquée en fond de cockpit après avoir aidé son voisin à détacher son harnais de sécurité, périssent dans l'incendie.

Dans le cadre de l'information judiciaire ouverte contre X... le 12 août 1997 des chefs d'homicides et blessures involontaires, deux expertises aéronautiques, confiées la première à Monsieur S..., la seconde à Monsieur T... retracent l'historique de l'aéronef accidenté, déterminent les causes de la panne à l'origine de l'atterrissage forcé ainsi que les autres facteurs ayant contribué aux dommages.

Les deux experts s'accordent pour relever que l'arrêt du moteur en plein vol résultait de la rupture du vilebrequin. Une rupture dite de fatigue, c'est à dire résultant d'un long processus de détérioration progressive. Constat qui amène les experts à examiner l'histoire de l'aéronef en recherchant les pannes que le moteur avait pu subir dans le passé, les réparations réalisées ainsi que les opérations d'entretien courant et obligatoire.

Le moteur de type 6 cylindres fabriqué aux ETATS-UNIS à une date inconnue située selon l'expert S... en 1978 avait été importé en FRANCE le 29 novembre 1979 après remise à neuf. Le bureau de contrôle VERITAS lui attribue alors un potentiel d'utilisation de 1 400 heures.

Jusqu'à sa destruction, l'appareil a successivement eu onze propriétaires :

Entre le 16 février 1979 et le 8 janvier 1987 PIONNER SETTON, la Société Française d'Exploitation, MANDELIEU, et la SAR Institut Européen Informatique.

Pendant cette période, deux interventions sur le cylindre no2 et une troisième sur un cylindre non déterminé, datées des 25 mars 1982, 26 juin 1984 et 29 juin 1986.

A partir du 27 septembre 1984 le moteur subit une révision générale après 1 360 heures et 50 minutes d'utilisation. A l'issue, son potentiel remis à zéro, est à nouveau fixé à 1 400 heures.

Le 29 juin 1986 après seulement 348 heures de vol, la société FENWICK AVIATION est missionnée pour la dépose, remise en état et repose du cylindre no 2.

L'aéronef est à nouveau vendu le 8 janvier 1987 à Monsieur U... qui ne connaît pas de panne et n'effectue pas d'opérations d'entretien significatives. Il cède à son tour l'appareil à l'aéro-club l'ALBATROS à LOGNES (77) courant juin 1988 et au plus tard le 8 juillet, la vente n'ayant été retranscrite dans les documents administratifs de l'avion qu'au mois de décembre en raison d'un contentieux de paiement.

L'appareil subit, le 10 juillet 1988, une grave avarie moteur qui contraint son pilote à se poser en catastrophe sur la plage de SAINT GERMAIN DE VAREVILLE (dite UTAH BEACH) en NORMANDIE.

Le bureau de contrôle VERITAS de NORMANDIE établit, le 15 juillet 1988, une fiche d'information d'accident d'aéronef dans laquelle il est noté "7 à 10 minutes environ après le décollage, altitude 1 500 pieds, explosion du moteur et chute de tours importante... Moteur : cylindre avant gauche endommagé (culasse sectionnée en son milieu). Amorces de criques cylindre avant droit".

L'organisme de contrôle suspend le certificat de navigabilité de l'avion accidenté.

Des réparations dont la nature précise est ignorée, sont effectuées sur le moteur dans une quasi-clandestinité. Serge V..., relation du président en titre de l'aéro-club à cette époque, Jean-Marie SALAUN, et de celui que les témoins entendus désignent comme le président, Jean X..., a semble t'il conduit les opérations de remise en état du moteur.

Le détail de l'intervention mécanique lourde imposée par l'état du moteur n'est pas porté sur le livret moteur contrairement aux prescriptions de l'arrêté ministériel du 17 mars 1978 relatif au maintien de l'aptitude au vol des aéronefs qui dispose qu'un aéronef est inapte au vol s'il n'a pas été entretenu conformément aux dispositions du présent arrêté et que le propriétaire doit tenir à jour notamment le livret moteur dans lequel sont consignés les opérations d'entretien effectuées et leur résultat.

Seules figurent, sur le livret aéronef, page 84 la mention "pose moteur approbation pour remise en service" et sur le livret moteur, page 69, "pose moteur après réparation France Aviation - Approbation V... pour remise en service" sous la signature de Monsieur V....

Nulle mention ni de la réparation, ni de l'accident et de l'avarie.

Il sera vainement recherché par les enquêteur et expert une quelconque trace (devis, facture, ordre de service, paiement) de cette intervention soit à l'association ALBATROS, soit chez FRANCE AVIATION.

Après la panne moteur l'avion demeure immobilisé dans un hangar à CHERBOURG jusqu'au 13 mars 1990, date à laquelle Serge V... le convoie en compagnie de Jean-Marie SALAUN, passager, jusqu'à METZ.

A cette fin, Serge V... obtient une autorisation de convoyage dans des conditions irrégulières, puisque n'ayant pas inscrit les opérations de réparations sur le livret moteur, il sollicite cette autorisation de convoyage du bureau VERITAS de METZ non informé de l'accident du 10 juillet 1988, faute de mention sur le livret moteur et de communication avec le bureau VERITAS de NORMANDIE.

Ce convoyage, du reste réalisé en dehors de la période fixée par l'autorisation, est ainsi accompli en toute irrégularité.

Serge V... est décédé en mai 1990 dans un accident d'hélicoptère.

Du 14 mars au 10 août 1990 est réalisée à METZ la "Grande Visite" de la cellule à l'issue de laquelle le certificat de navigabilité de l'appareil est renouvelé le 10 février 1991.

Le 30 août 1992, soit après 83H25 d'utilisation depuis l'accident de SAINT GERMAIN DE VAREVILLE, on procède au changement du cylindre no 2.

L'aéronef change ensuite encore plusieurs fois de propriétaire, acquis :

- par Patrick W... le 14 février 1992, auquel s'adjoignait Jean-François XX... le 17 mai 1994, lequel devient seul propriétaire le 20 juin 1995,

- par Alain CREMER le 6 mars 1996,

- enfin par Christian AIME le 30 juillet 1997.

Au cours de cette période, et bien que l'appareil ait peu volé, trois changements ou interventions sur les cylindres du moteur sont encore nécessaires :

- changement du cylindre no 4 le 28 octobre 1996 après 855H46 d'utilisation depuis l'accident de SAINT GERMAIN DE VAREVILLE,

- changement du cylindre no 3 le 6 mai 1997 (901H36 d'utilisation),

- changement du cylindre no 3 à nouveau le 9 juillet 1997 (967H30 d'utilisation).

Selon les experts, deux séries d'éléments sont à prendre en considération pour comprendre la cause de la rupture du vilebrequin : l'accident du 10 juillet 1988 d'une part, les changements répétés de cylindres d'autre part.

La gravité des désordres affectant le moteur suite à l'accident du 10 juillet 1988 nécessitait, selon les experts, une vérification approfondie de tous les organes moteur. Faute d'y procéder, il n'y a pas eu d'évaluation des dommages réels. De plus, les réparations effectuées l'ont été dans des conditions d'opacité totale. Elles n'apparaissent même pas sur le livret moteur, ce qui permit l'obtention dans un premier temps d'une autorisation de convoyage, puis plus tard, un nouveau certificat de navigabilité sans que les contrôles pertinents soient réalisés.

Les changements répétés de cylindre ont également généré l'accident.

La rupture de fatigue du vilebrequin s'explique en effet, notamment par un défaut de serrage des écrous des tirants traversiers correspondant aux cylindres changés, opération particulièrement importante en ce qu'un mauvais serrage entraîne du jeu dans la culasse et donc une usure anormale et accélérée des pièces mécaniques, notamment le vilebrequin.

Les tirants traversiers permettent de solidariser les deux demi-culasses qui enserrent les cylindres. Le serrage des écrous répond à des normes constructeur très précises et doit être réalisé par un personnel qualifié, outillé et muni de la documentation idoine.

Or les experts relèvent que la plupart des changements de cylindres ont été effectués dans des ateliers qui ne réunissaient pas l'ensemble de ces critères, certaines interventions conduites dans des conditions empiriques et hasardeuses.

Le nombre élevé d'incidents aurait dû être, à ce titre, considéré comme un indicateur de défaillance mécanique plus profonde. Cela n'a pas été le cas, les changements fréquents de propriétaires ayant contribué à ce défaut de vigilance, notamment des organismes de contrôle (VERITAS).

Le 2 décembre 2005, le juge d'instruction rendait une ordonnance de non-lieu aux motifs que :

- aux termes de l'article 121-3 du Code Pénal il y a délit en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu le cas échéant de la nature de ses missions ou de ses fonctions, ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait et le second alinéa de cet article ajoute que les personnes physiques qui n'ont pas directement causé le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage et qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer,

- il est reproché à Jean-Marie SALAUN en tant que président de l'association LES ALBATROS entre 1988 et 1990 et à Jean X..., en tant que président de fait de cette même association entre 1988 et 1992, d'avoir commis de graves manquements dans l'entretien et la tenue du livret moteur et du livret de l'aéronef,

- si de très nombreux manquements sont à l'origine de l'accident de 1997, ainsi que le relèvent les deux experts, aucun de ces manquements n'apparaît traduire la volonté de commettre l'une des violations graves qu'exige l'article 121-3 du code pénal pour engager la responsabilité pénale de l'un des acteurs,

- ces graves manquements, à les supposer établis, ne peuvent avoir été commis qu'à la reprise des vols de l'appareil, soit en 1992, date à laquelle Jean-Marie SALAUN n'était plus président de l'association,

- à supposer que Jean X... ait exercé la présidence de fait jusqu'à la démission de Jean-Marie SALAUN, fin 1990, puis de droit jusqu'en 1992, date du rachat de l'avion par Mr W..., il n'existe pas de charges suffisantes pour supposer qu'il ait volontairement dissimulé l'accident de 1988 alors qu'il n'avait aucun intérêt particulier à une telle dissimulation et que, compte tenu de ses compétences et de ses fonctions, ne constitue pas une faute caractérisée ou une violation manifestement délibérée le fait qu'il se soit contenté de vérifier que les certificats de navigabilité avaient été délivrés par les organismes de certification qui auraient dû être au courant de l'accident s'ils n'avaient pas eux-mêmes commis des manquements graves que l'information a permis d'établir.

Sur appel des parties civiles, la chambre de l'instruction de PAU infirmera cette ordonnance, par arrêt du 28 septembre 2006.

Elle estime que l'accident du 02 août 1997 trouve son origine dans un long processus de détérioration progressive d'éléments du moteur.

La cause est due en effet au mauvais entretien de l'appareil pendant la période de près de 8 ans, soit de juin 1988 au 9 mars 1996, pendant laquelle il a été la propriété de l'association "L'ALBATROS".

La détérioration importante du moteur survenue le 10 juillet 1988, caractérisée notamment par l'éclatement de la culasse et la détérioration de plusieurs cylindres, imposait des réparations très importantes devant être effectuées dans des conditions rigoureuses.

Au lieu de cela, la réparation a été faite dans des conditions occultes qui amènent à penser que le souci d'économie a prévalu sur celui de sécurité.

En effet :

- le moteur a été laissé démonté pendant plus d'un an avant d'être réparé ce qui a inévitablement entraîné des phénomènes de corrosion ;

- ni l'atterrissage forcé du 10 juillet 1988 ni le détail des opérations de réparation n'ont été mentionnés sur le livret moteur et sur le livret aéronef contrairement aux prescriptions réglementaires applicables en la matière et contrairement aux exigences élémentaires de sécurité ;

- cet atterrissage forcé et ses conséquences ont été dissimulés au bureau VERITAS de METZ qui a d'abord donné une autorisation de convoyage, dont les dispositions n'ont d'ailleurs pas été respectées, et qui a ensuite procédé à la visite de l'appareil sans avoir les éléments d'information qui lui auraient permis de vérifier la bonne exécution des réparations ;

- l'atterrissage forcé et ses conséquences ont également été dissimulés aux acquéreurs successifs de l'appareil qui n'ont pas, eux non plus, été en mesure de connaître les risques que pouvait présenter le moteur.

La Chambre de l'Instruction relève que, dans un domaine tel que celui de l'aéronautique où la rigueur est un élément essentiel de la sécurité, ces dissimulations ne résultent pas de simples négligences mais sont une volonté délibérée de contourner les obligations réglementaires dans des conditions dont il ne pouvait être ignoré qu'elles entraînaient un risque grave pour les utilisateurs de l'appareil.

De la part de l'association "L'ALBATROS", il ne s'agit manifestement pas d'un fait isolé mais plutôt d'habitudes de gestions déplorables puisque l'expert S... a relevé que le club avait été mis à l'index des compagnies d'assurance à la suite de divers sinistres responsables.

Elle confirme le non-lieu en faveur de Jean-Marie SALAUN en relevant que malgré sa qualité de président de l'aéroclub il résulte des témoignages recueillis qu'il n'exerçait pas de réels pouvoirs et il a d'ailleurs démissionné de ses fonctions au mois d'octobre 1990.

Et que, hormis le convoyage de l'appareil de CHERBOURG aux ateliers de la société AIR-EST à METZ le 13 mars 1990 et un vol de contrôle de 45 minutes effectué le 10 août 1990, l'avion n'a repris l'air que le 14 février 1992 en raison de ce qu'il avait été placé sous séquestre par la société AIR-EST du fait de non-paiement des factures de réparation et qu'à cette date, Jean-Marie SALAUN n'exerçait plus de fonctions au sein de l'aéroclub.

Elle met hors de cause la société VERITAS, dès lors que les manquements lui incombant tenant à la mauvaise circulation de l'information entre son bureau de TOUSSUS-LE-NOBLE qui est intervenu après l'atterrissage forcé et celui de METZ qui a délivré un nouveau certificat de navigabilité, se situent entre 1988 et 1990, soit avant le 1er mars 1994, date à partir de laquelle la responsabilité pénale de personnes morales a pu être mise en cause.

La Chambre de l'Instruction considère par contre que Jean X... fondateur de l'aéroclub l'ALBATROS, en était le véritable dirigeant, ainsi que l'attestent de nombreux témoins, Gérald YY..., Fabio ZZ..., Patrick AA..., Pascal BB... ou encore Yves-Pierre CC..., pour qui c'est Jean X... qui prenait les décisions au sein de l'association, et surtout, a organisé et supervisé les opérations de réparation du CESSNA, alors que le président en titre, Jean-Marie SALAUN, n'avait qu'un rôle honorifique.

Sa responsabilité pénale est donc engagée, justifiant son renvoi devant la juridiction correctionnelle des chefs d'homicides et blessures involontaires aggravés par la violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité prévu par la loi ou le règlement.

* * *

Par jugement du 13 février 2007, le tribunal correctionnel de BAYONNE a relaxé Jean X..., estimant qu'il ne pouvait être considéré comme le dirigeant de fait de l'association, et qu'en conséquence, il ne pouvait être responsable que de ses fautes personnelles au sein de cette association, les éléments du dossier ne permettant pas de retenir une quelconque faute caractérisée au sens de l'article 121-3 du code pénal.

Suivant déclarations des 13, 16, 20 et 21 février 2007 les parties civiles et le Ministère Public ont interjeté appel de cette décision.

RENSEIGNEMENTS

Aucune condamnation ne figure au casier judiciaire du prévenu.

SUR QUOI LA COUR

SUR L'ACTION PUBLIQUE

La cause de l'accident

Les victimes ont péri ou été gravement blessées dans le crash et l'incendie de l'avion CESSNA, propriété de Monsieur P..., lors d'un atterrissage de fortune dans un champs à HASPARREN.

Accident qui trouve son origine dans le brusque arrêt du moteur, en raison d'une rupture de vilebrequin d'un cylindre, elle-même consécutive à une usure progressive des pièces résultant de fissures de fatigue, consécutives à un serrage insuffisant ou incorrect lors de cinq changements de cylindres depuis 1984, et l'endommagement possible, suite à un atterrissage forcé survenu en juillet 1988.

Les experts attribuent la survenance du sinistre à une série de négligences, l'un d'eux relève qu'il lui a été rarement donné "de constater autant d'erreurs techniques et administratives, de manquements à l'éthique professionnelle, dont les effets ont été aggravés ici par l'ignorance dans laquelle ont été tenus les acheteurs successifs de cet avion quant à son état réel et aux incidents qu'il a subis".

C'est sur ce dernier point que reposent les poursuites, Monsieur X... voyant sa responsabilité recherchée en raison de son rôle au sein de l'aéroclub, géré par l'association l'ALBATROS, pour n'avoir pas rempli, ou veillé à ce que soient correctement remplis les documents d'accompagnement de l'avion, s'abstenant notamment de toute mention de l'accident du 10 juillet 1988, des réparations de l'avion.

L'enquête a aussi mis en cause les interventions de la société VERITAS, de divers mécaniciens, de Monsieur V..., voire de Monsieur W... le premier qui avait participé de manière prépondérante au convoyage et la réparation de l'aéronef après l'accident de 1988, le second qui l'avait acquis de l'association l'ALBATROS, enfin les négligences de celle-ci propriétaire de l'appareil.

Toutefois aucune de ces personnes morales, non punissables à l'époque, ni des personnes physiques, décédées entre temps, n'ont été poursuivies.

Monsieur SALAUN, Président de l'association a bénéficié d'un non-lieu.

La responsabilité pénale de Monsieur X..., qui bénéficie des dispositions de l'article 121-3 du Code Pénal, dans sa rédaction issue de la Loi du 10/07/2000 suppose qu'il ait, aux termes de la citation, violé de manière délibérée une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la Loi ou le règlement, spécialement les arrêtés des 17/03/1978 et 24/07/1991 relatifs au maintien de l'aptitude au vol des aéronefs.

La faute reprochée consiste à ne pas avoir inscrit l'accident, les avaries et réparations consécutives, du 10 juillet 1988 sur les documents de navigation.

Il est constant que la seule référence à ces événements sur le livret aéronef et le livret moteur, est une mention laconique signée V..., du reste non datée, laquelle ne rappelle nullement l'accident, l'hélitreuillage et sans doute d'importantes réparations nécessitées par l'état de l'avion, tel que décrit d'une part, par un mécanicien appelé dans les 24 heures sur les lieux de l'accident (Monsieur CC...) ou par le Bureau VERITAS NORMANDIE qui établit, le 15 juillet 1988 une fiche qui observe :

"Moteur : cylindre avant G endommagé (culasse sectionnée en son milieu). Amorces de criques cylindre avant droit.

Observation : Pourcentage des dégâts susceptibles de modification situation Rp apposée sur CDN le 11/7/88. Appareil hélitreuillé par Héliservice le 12/7/1988 et remisé dans un hangar de la Marine. Moteur à poser en atelier spécialisé. Train d'atterrissage à vérifier (stable)".

Les experts ont relevé :

- Monsieur S... :

"de graves manquements dans la tenue de ces livrets dans la période du huit juillet mille neuf cent quatre vingt huit au dix août mille neuf cent quatre vingt dix :

Absence de mention concernant le démontage du moteur

Absence de mention concernant la réparation du moteur

Absence de mention concernant le remontage du moteur

Mention non conforme par une personne non habilitée donnant une approbation pour remise en service.

Ces manquements ont eu pour effet de dissimuler l'accident du dix juillet mille neuf cent quatre vingt huit à l'organisme VERITAS de Metz lors de la délivrance d'un laissez-passer de convoyage provisoire ainsi que du renouvellement du certificat de navigabilité.

L'examen approfondi du livret moteur page soixante neuf droite et du livret cellule page quatre vingt quatre droite montre que cette dissimulation a été volontaire."

- Monsieur T... :

"Cette rupture de vilebrequin (avec toutes ses consignes) n'aurait pas pu se produire:

- ...

- si les obligations d'enregistrement systématiques de tout incident ou accident et de toute réparation ou opération d'entretien, avaient été rigoureusement respectées,

- ..."

Il ressort de leurs observations et conclusions que les obligations de l'article 6 de l'arrêté du 17/03/1978, reprises et complétées par l'arrêté du 24/07/1991 n'ont pas été respectées.

Les documents obligatoires (livret d'aéronef, livret moteur en tout cas) n'ont pas été tenus à jour, faute d'y porter avec exactitude :

- les références et dates d'application des modifications, bulletins de service et consignes de navigabilité,

- travaux d'entretien et réparation (description succincte, référence dossier, dates/heures de vol/atterrissage (cycles) (Annexe III de l'arrêté §1)

"Le propriétaire a la responsabilité de la tenue à jour des documents d'aéronef, mais peut confier cette tache à l'atelier chargé de l'entretien"

"chaque fois que l'importance des travaux ou la multiplicité des intervenants le justifie, il est recommandé d'ouvrir un dossier de travaux"

"les rubriques doivent être renseignées convenablement à l'ouverture du document et à la suite de chaque intervention" (§2-1 à 2-3)

"les documents doivent être disponibles dans l'atelier lors de l'exécution d'opérations d'entretien"

Egalement, qu'une consigne de navigabilité impérative "inspection du vilebrequin" entrée en vigueur très récemment avant l'accident de 1988 (2/01/1998) a été totalement négligée et par le propriétaire et par les intervenants divers.

L'on sait que la mention de l'accident, et la mention impérative "inspection du vilebrequin", en tout cas plus précise des réparations en découlant étaient de nature à alerter l'attention de tous, sur l'état réel du moteur et la nécessité d'inspections et réparations fouillées.

En ne le faisant pas, le propriétaire de l'aéronef, qui s'est contenté des mentions et consignes non datées apposées par Monsieur V... a été directement à l'origine du dommage, et ce en violation des règlements de l'aéronautique.

Les experts s'accordent à estimer que ces diverses omissions, grossières, ont été manifestement volontaires.

Il n'est besoin d'insister davantage, en matière de sécurité aérienne, sur le danger auquel autrui s'est trouvé exposé du fait de ces manquements, la panne fatale survenant d'ailleurs après un nombre d'heures de vol limité, en tout cas bien avant la grande révision prescrite par VERITAS.

Pour autant, le prévenu Jean X... peut-il être déclaré responsable, en sa qualité de propriétaire ou de représentant habilité de ce propriétaire.

Quoiqu'il n'ait à l'époque pas encore été enregistré au nom de l'Aéroclub l'ALBATROS, l'appareil était bien sa propriété à la date de l'accident de juillet 1988.

Monsieur X... était à l'époque secrétaire général de l'association (son épouse trésorière) et assurait également les fonctions de chef pilote.

L'on sait qu'il est intervenu en personne pour négocier le financement à crédit de l'acquisition, et que c'est lui qui le jour de ce premier accident dépêche sur les lieux, pour apprécier les dégâts, le mécanicien CC..., même si celui-ci ne se rappelle pas à qui, de Monsieur X... ou Monsieur SALAUN, il a rendu compte ; dans ses propres déclarations, Monsieur X... convient qu'il a envoyé du personnel ou donné des moyens de transport.

La quasi totalité des témoins, membres ou proches de l'association, notamment mécaniciens, secrétaire, s'accordent à souligner la direction de fait de l'association par Monsieur X..., Monsieur SALAUN, n'étant qu'un "Président de paille" qualificatif qu'il s'attribue lui-même lors de ses auditions.

Le fait que la responsabilité de Monsieur X... en qualité de gérant de fait ait été écartée dans le cadre de la procédure civile de liquidation de l'association, ne saurait l'exonérer de sa responsabilité pénale.

Surtout qu'au delà de ses fonctions de secrétaire général de l'association et de la direction de fait de la structure, il assurait la responsabilité de chef pilote de l'aéroclub : fonction dont les experts, entendus à l'audience, ont expliqué qu'il représentait la connaissance technique et aéronautique et gérait ce qui a trait au pilotage et à l'utilisation des avions, au point que, sans avoir à y procéder lui-même, il devait s'assurer que les conditions d'entretien et de révision des appareils étaient conformes aux règles en vigueur et répondaient aux nécessités liées à leur utilisation.

Le prévenu ne saurait prétendre qu'il ignorait l'accident, ses conséquences et les réparations ultérieures. "Je m'étonne qu'il n'y ait pas eu de traces d'accident puisque tout le monde à LOGNES était au courant" précise t'il en première comparution.

En 1991, suite à la demande de Monsieur SALAUN, il ne conteste pas avoir assuré, dûment habilité, l'intérim de la présidence : c'est lui qui par courrier du 23 octobre 1991, sous sa propre signature, rameute les bonnes volontés pour sauver l'association, "regrettant d'annoncer qu'il ne peut plus assumer la tache de chef pilote en même temps qui l'intérim de la présidence" poursuivant, "je tiens toutes informations nécessaires à votre demande et si pour une raison "X", vous voulez acheter un avion ou toutes propositions je suis à votre disposition".

Justement, ainsi qu'il en convient dans ses déclarations, c'est lui qui négocie la vente du CESSNA-GGBER à Monsieur W..., lui-même membre de l'association : ce dernier prend en charge les réparations faites par AIR EST, l'atelier de METZ, qui retenait l'avion jusque là, le solde du prix représenté par la mise à disposition du club, permettant à l'ALBATROS maintenant officiellement dirigé par le prévenu, de louer l'appareil les mois suivants.

De la sorte, en 1991 et 1992, Jean X... se comporte en propriétaire de l'appareil, et il représente officiellement l'association propriétaire. Au surplus il est chef pilote de l'aéroclub exploité par l'association.

Il ne peut ignorer l'accident.

Il ne peut ignorer la nature des réparations faites à METZ à la suite de l'accident de 1988, ni l'immobilisation pendant près de 4 ans de cet aéronef.

Malgré ce, ni l'accident, ni ses séquelles ni les réparations ne sont mentionnés sur les livrets, ni même le laisser passer provisoire délivré du 20 septembre au 20 décembre 1989 pour le convoyage à METZ, ni même ce convoyage lui-même, deux mois après, en toute illégalité.

Les seules mentions suivantes concernent une visite effectuée le 14 février 1992 à AIR EST, de l'avion devenu propriété de Monsieur W....

En s'abstenant, malgré ses responsabilités associatives et techniques, au sein d'ALBATROS et de l'aéroclub géré par cette association, de mentionner ces incidents et réparations, soit au moment de l'accident, soit au plus tard lors de la cession de l'appareil à Monsieur W..., sinon en continuant à le mettre à la disposition de clients de l'aéroclub, Jean X... a totalement engagé sa responsabilité pénale.

Ce grave manquement, délibéré, au règlement sur la sécurité aéronautique, établit la culpabilité du délit d'atteinte involontaire à la vie de Gilbert K... et Sophie I..., et à l'intégrité physique de Christian P..., Jean-Jacques I..., Eddy Q... et Nicolas Q....

La Cour infirmera donc la décision dont appel.

Malgré le décalage chronologique entre la faute reprochée et le dommage, et tout en convenant que d'autres avaient pu auparavant, ou depuis, manquer à leurs obligations réglementaires, la Cour considère proportionnées les sanctions constituées d'une peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis, et de 5 000 euros d'amende.

Il convient en effet de constater que si le dommage ne s'est produit que plus de 5 ans après les manquements reprochés, le danger était inhérent et imminent depuis l'époque des négligences coupables du prévenu.

SUR L'ACTION CIVILE

Christian AIME, propriétaire de l'aéronef, grièvement blessé dans l'accident, d'une part, Roselyne DD... épouse I..., Caroline et Jean Jacques I... d'autre part, Monique J... épouse K... et Stéphane K..., se sont constitués partie civile contre Jean X....

Ces constitutions sont régulières et recevables en la forme.

Christian AIME

Cette partie civile demande que Jean X... soit déclaré responsable de son dommage et condamné à lui payer au titre du préjudice matériel la somme de 94 518 euros. Quant au préjudice corporel, il sollicite une expertise médicale. Il demande l'allocation d'une provision de 50 000 euros outre 3 000 euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

Les consorts I...

Les consorts I..., qui exposent avoir reçu des indemnités de la part de la Compagnie GENERALI, concluent également à la responsabilité du prévenu et la condamnation à lui payer chacun 1 euro de dommages-intérêts, outre 2 500 euros toujours à chacun d'eux au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

Madame J... veuve K... et son fils Stéphane K...

Ils sollicitent la somme de 212 093 euros de dommages-intérêts pour les préjudices moraux et matériels, après déduction de la somme de 91 092 euros perçue de la Compagnie GENERALI, ainsi que 2 500 euros en remboursement des frais d'obsèques.

Ils demandent en outre 5 000 euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

Sur la responsabilité civile du prévenu

Les manquements relevés à l'encontre de Monsieur X..., avoir omis de mentionner sur les documents de bord de l'aéronef, l'accident du 10 juillet 1988, les dommages, déplacements et réparations résultant de cet accident ont contribué à la survenance de l'accident du 2 août 1997, au cours duquel deux personnes ont péri, quatre autres étant blessées sévèrement.

Malgré les erreurs du pilote lors du second accident, relevées par l'expert T..., le choix d'une altitude trop basse au dessus d'une région vallonnée lequel n'a pas laissé le temps au pilote d'effectuer en totalité les procédures d'urgence, l'adoption in fine d'une vitesse d'approche insuffisante, enfin l'oubli d'ouvrir les portes avant l'atterrissage d'urgence entravant ensuite les manoeuvres d'évacuation des occupants de l'avion, et dont il estime qu'elles ont contribué à l'accident, la Cour considère qu'elles n'ont pu que compromettre ultérieurement une situation très obérée, aucun partage de responsabilité, auquel il n'est d'ailleurs pas conclu, ne pouvant être envisagé.

Le prévenu sera donc déclaré entièrement responsable des préjudices des parties civiles.

Sur les préjudices

1) Monsieur P...

Le préjudice matériel de Monsieur P... correspond à la valeur de l'aéronef, acquis quelques jours auparavant par la partie civile.

Il sera alloué la somme demandée.

Le préjudice corporel de Monsieur P..., à l'évidence certain et sans doute important ne peut être évalué au vu des éléments du dossier, il sera fait droit à la demande d'expertise.

L'allocation d'une provision est justifiée, pour une somme de 40 000 euros, à valoir sur l'ensemble du préjudice de cette partie civile.

2) Madame Monique J... veuve K... - Stéphane K...

Madame K... sollicite :

- préjudice moral : 76 225 euros

- préjudice patrimonial : 121 960 euros

- préjudice moral de sa fille décédée : 22 500 euros

Monsieur Stéphane K... demande :

- préjudice moral : 45 000 euros

- préjudice moral de sa soeur décédée : 22 500 euros

Les parties civiles indiquent qu'elles ont reçu de la Compagnie GENERALI FRANCE qui assurait le propriétaire de l'avion la somme de 650 000 francs (91 092 euros) versée en 1999, laquelle viendra en déduction de leurs préjudices, somme dont elles font leur affaire de la répartition.

Il est justifié des frais funéraires (2 500 euros).

Compte tenu des circonstances familiales et de celles particulièrement dramatiques de l'accident, la Cour fixe ces préjudices aux sommes suivantes :

Madame J... Monique veuve K... :

- préjudice moral personnel : 28 000 euros

- préjudice moral de sa fille dont elle est héritière : 12 000 euros

- préjudice matériel : 120 000 euros

Monsieur Stéphane K... :

- préjudice moral personnel : 24 000 euros

- préjudice moral de sa soeur dont il est héritier pour moitié : 12 000 euros

La somme versée par la Compagnie GENERALI vient en déduction de la présente estimation des préjudices.

Le prévenu sera donc condamné à verser :

- à Madame Monique K... la somme de :

28 000 + 12 000 + 120 000 + 2 500 = 152 500 euros

- à Monsieur Stéphane K... la somme de :

24 000 + 12 000 = 36 000 euros

3) Les Consorts I...

Les parties civiles exposent qu'elles ont reçu une indemnisation de la Compagnie GENERALI à la hauteur de :

- 290 000 francs pour Monsieur Jean Jacques I...

- 310 000 francs pour Madame Roselyne I...

- 70 000 francs pour Mademoiselle Caroline I...

- 30 000 francs pour Monsieur Léopold H...
G... (non constitué).

Ils sollicitent à titre de dommages-intérêts complémentaires la somme de 1 euro.

La Cour prend acte de cette indemnisation et fait droit à leur demande de leur verser 1 euro.

* * *

Il est équitable d'allouer aux parties civiles, compte tenu de la nature, la complexité et la prolongation de la procédure et des frais en résultant, au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale :

- 3 000 euros à Monsieur Christian AIME

- 2 500 euros chacun à Madame Monique K... et Monsieur Stéphane K...

- 2 500 euros chacun à Madame Roselyne I..., Mademoiselle Caroline I... et Monsieur Jean Jacques I....

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort

Reçoit les appels comme réguliers en la forme,

Sur l'action publique,

Au fond,

Infirme la décision dont appel.

Déclare Jean X... coupable des délits d'atteinte involontaire à la vie de Sophie I... et Gilbert K... et à l'intégrité physique de Christian P..., Jean Jacques I..., Eddy Q... et Nicolas Q....

En répression, le condamne à 18 mois d'emprisonnement et une amende de 5.000 euros.

Dit qu'il sera sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement qui vient d'être prononcée contre lui.

Ordonne la restitution des pièces et éléments de l'appareil accidenté, demeurés sous saisie.

Constate que l'avertissement prévu aux articles 132-29 et suivants du Code pénal n'a pas été donné au condamné, absent lors du prononcé de l'arrêt.

Constate que le Président n'a pu aviser le prévenu des dispositions de l'article 707-3 du Code de Procédure Pénale que s'il s'acquitte du montant de l'amende dans un délai d'un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros et que le paiement de l'amende ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours.

Sur l'action civile,

Reçoit les constitutions de partie civile de Christian AIME, Roselyne DD... épouse I..., Caroline I..., Jean Jacques I..., Monique EE... épouse K..., Stéphane K....

Déclare Jean X... responsable du dommage subi par les parties civiles.

Fixe à la somme de 94.518 euros le préjudice matériel de Christian AIME.

Condamne en conséquence Jean X... à lui payer cette somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel.

Avant dire droit au fond sur le préjudice corporel :

Ordonne une expertise médicale de Christian AIME et à cet effet commet le Docteur FF... demeurant au Centre hospitalier - ..., expert assermenté inscrit sur la liste de la Cour d'Appel avec mission de :

1) convoquer la victime, victime d'un accident le 2 août 1997, dans le respect des textes en vigueur ;

2) se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial ;

3) fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ;

4) à partir des déclarations de la victime imputables au fiat dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation, et pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;

5) indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;

6) décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;

7) retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, et si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ;

8) prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;

9) recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;

10) décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :

- au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel, antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable,

- au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir.

11) procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;

12) analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :

- la réalité des lésions initiales,

- la réalité de l'état séquellaires,

- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,

et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur.

13) déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activité habituelles.

Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ;

Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux, au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;

14) fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ;

15) chiffrer, par référence au "barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun", le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;

16) lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles;

17) décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;

18) donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;

19) lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;

20) dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;

21) indiquer, le cas échéant :

- si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne),

- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ;

22) si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision.

Condamne Jean X... à verser à la partie civile une provision de 40.000 euros.

Le condamne à lui verser en outre une somme de 3.000 euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

Donne acte aux consorts I... de leur constitution de partie civile.

Condamne Jean X... à leur payer 1 euro de dommages-intérêts.

Condamne Jean X... à verser à Madame Roselyne I..., Mademoiselle Caroline I... et Monsieur Jean Jacques I... une somme de 2 500 euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

Reçoit les Consorts K... en leur constitution de partie civile,

Condamne Jean X... à payer à Madame Monique K... la somme de 152.500 euros à titre de dommages-intérêts pour son préjudice matériel, son préjudice moral, et le préjudice moral de sa fille décédée depuis l'accident, outre une somme de 2.500 euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

Condamne Jean X... à payer à Stéphane K... la somme de 36.000 euros à titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral, et le préjudice moral de sa soeur décédée depuis l'accident, outre une somme de 2.500 euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

Dit que la somme de 91.092 euros versée par la Compagnie GENERALI vient en déduction des sommes allouées à titre principal à Madame Monique K... et Monsieur Stéphane K....

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 € dont est redevable le condamné ;

Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 131-3, 132-29 et suivants, 221-6, 221-6 AL.2, 221-8, 221-10, 222-19, 222-19 AL.2, 222-20, 222-44, 222-46, 319 et 320 du Code Pénal, chapitre 7 des arrêtés des 17/03/1978 et 24/07/1991.

Le présent arrêt a été rendu en application de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale et signé par Monsieur le Président SAINT-MACARY et par Madame GAILLARD, greffière, présents lors du prononcé.

La Greffière,LE PRÉSIDENT,

N. GAILLARDY. SAINT-MACARY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 07/00175
Date de la décision : 17/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Bayonne


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-17;07.00175 ?
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