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17/01/2008 | FRANCE | N°06/03359

France | France, Cour d'appel de Pau, 17 janvier 2008, 06/03359


SG/NG



Numéro 207/08





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRET DU 17/01/2008







Dossier : 06/03359





Nature affaire :



Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. ou en paiement de prestations au titre de ce risque















Affaire :



Pierre X...




C/



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES PYRENEES,



SEDIVER - SOCIETE DES CERA

MIQUES TECHNIQUES





































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



prononcé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président,

en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,



assisté de Madame...

SG/NG

Numéro 207/08

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRET DU 17/01/2008

Dossier : 06/03359

Nature affaire :

Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. ou en paiement de prestations au titre de ce risque

Affaire :

Pierre X...

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES PYRENEES,

SEDIVER - SOCIETE DES CERAMIQUES TECHNIQUES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président,

en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,

assisté de Madame Y..., Greffière

à l'audience publique du 17 JANVIER 2008

date indiquée à l'issue des débats.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 15 Novembre 2007, devant :

Monsieur PUJO-SAUSSET, Président

Madame MEALLONNIER, Conseiller

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

assistés de Madame Y..., Greffièreprésent à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame Nicole X...

veuve de Monsieur Pierre X... décédé le 04 janvier 2005

...

65200 GERDE

Rep/assistant : Monsieur Z..., Délégué Syndical, muni d'un pouvoir régulier

INTIMEES :

SEDIVER - SOCIETE DES CERAMIQUES TECHNIQUES représentée par son Directeur Général

Usine de Bazet

65460 BAZET

Rep/assistée : Maître A..., avocat au barreau de BORDEAUX

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES PYRENEES

8 Place au Bois

65021 TARBES CEDEX

Non comparante, qui a fait parvenir des conclusions

sur appel de la décision

en date du 07 SEPTEMBRE 2006

rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE TARBES

LES FAITS, LA PROCÉDURE :

M. Pierre X..., né le 1er janvier 1938, a travaillé pour le compte de la Société SBS, en qualité de monteur au service réparation du 12 octobre 1964 au 19 janvier 1968, puis pour le compte de la société CERAVER, devenue la SOCIÉTÉ DES CÉRAMIQUES TECHNIQUES, ci-après désignée la société SEDIVER, en qualité d'ouvrier rectifieur, à compter du 22 janvier 1968 jusqu'au 30 septembre 1996.

Il a été en préretraite du 1er octobre 1996 au 30 septembre 1998 , date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite.

À partir du mois de mai 2004 M. Pierre X... présentait , selon le certificat médical en date du 16 avril 2005 du docteur André B..., Pneumo-Phtisiologue, " un épanchement pleural gauche récidivant et torpide (…), diagnostic qui a été confirmé en décembre 2004 avec l'apparition d'une ascite et le prélèvement d'un ganglion inguinal droit qui a confirmé le diagnostic de mésothéliome le 06/12/2004"

M. Pierre X... est décédé le 04 janvier 2005.

Le 28 février 2005 Mme Nicole X... veuve Pierre X... a saisi le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante d'une demande d'indemnisation, déclarée recevable le 18 mars 2005.

Le 07 avril 2005, considérant que la pathologie de M. Pierre X... était susceptible d'avoir une origine professionnelle, le fonds d'indemnisation des victimes a saisi la caisse primaire d'assurance-maladie des Hautes-Pyrénées du dossier de M. Pierre X..., valant déclaration de maladie professionnelle en application de l'article 16 du décret numéro 2001-963 du 23 octobre 2001.

Le 04 mai 2005 Mme Nicole X... veuve Pierre X... a saisi la caisse primaire d'assurance-maladie des Hautes-Pyrénées d'une demande en reconnaissance de maladie professionnelle pour son époux, accompagnée d'un certificat médical daté du 21 janvier 2005 du docteur André ABELLANcertifiant que M. Pierre X... "présentait un mésothéliome malin pleural et péritonéal dont le diagnostic a été confirmé le 06. 12. 2004 ".

Le 22 septembre 2005 la caisse a rejeté la demande pour conditions administratives du tableau non remplies, suivant avis du médecin conseil près la caisse, l'exposition au risque n'étant pas établie.

Mme Nicole X... veuve Pierre X... a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui, le 23 novembre 2005, a décidé de maintenir la décision de la caisse.

Contestant cette décision Mme Nicole X... veuve Pierre X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénées le 24 décembre 2005.

Par jugement en date du 07 septembre 2006 , auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits , des moyens et de la procédure , le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Hautes-Pyrénées :

- a constaté que l'exposition au risque n'est pas établie,

- a confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance-maladie des Hautes-Pyrénées du 23 novembre 2005,

- a débouté Mme Nicole X... veuve Pierre X... de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont était atteint son époux, M. Pierre X...,

- a débouté la société SEDIVER de sa demande faite au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 septembre 2006 Mme Nicole X... veuve Pierre X... a interjeté appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 07 septembre 2006, qui lui a été notifié le 20 septembre 2006.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

Mme Nicole X... veuve Pierre X... , par conclusions écrites reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la cour :

- qu'il soit reconnu que la pathologie de M. Pierre X... relève de la maladie professionnelle du tableau numéro 30 bis ;

- qu'il lui soit octroyée la somme de 700 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Mme Nicole X... veuve Pierre X... expose que son époux travaillait sur des machines, sans protection ni aspiration, où il respirait continuellement un brouillard d'eau contenant des huiles solubles, avec des fibres d'alumine, de céramique et de béryllium, suivant les métaux composites qu'il travaillait ; à côté de l'atelier de rectification où il travaillait, se trouvaient des fours contenant beaucoup d'amiante sur lesquels il était amené à faire des réparations ; il y avait beaucoup d'amiante dans l'entreprise : calorifugeage des tuyaux de chauffage, dans les fours, dans les toitures en fibrociment.

La caisse primaire d'assurance-maladie des Hautes Pyrénées, par conclusions écrites reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la cour de :

- confirmer purement et simplement le jugement rendu par la juridiction des affaires de sécurité sociale de Tarbes le 07 septembre 2006,

- en conséquence, confirmer le débouté de Mme Nicole X... veuve Pierre X...

La caisse primaire d'assurance-maladie des Hautes-Pyrénées expose qu'il ressort de l'enquête diligentée par l'agent assermenté de la caisse que M. Pierre X... , qui a été salarié de la société SEDIVER en qualité de rectifieur de 1968 à 1996, n'était pas en contact avec des matériaux amiantés ; qu'après une étude réalisée en 2005 la présence d'amiante n'a pas été décelée dans le bâtiment où était situé l'atelier de rectification ; le médecin du travail de l'entreprise a déclaré que ce salarié n'avait pas été exposé à l'amiante.

La caisse considère qu'au regard de la liste limitative des travaux énumérés par le tableau numéro 30, il n'y a pas eu exposition au risque, et que cette exposition au risque n'est pas prouvée par Mme Nicole X... veuve Pierre X... , ni par les éléments versés aux débats.

La société SEDIVER , par conclusions écrites reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 07 septembre 2006,

- débouter Mme Nicole X... veuve Pierre X... de ses demandes,

- condamner Mme Nicole X... veuve Pierre X... à la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

La Société SEDIVER rappelle que selon le rapport VÉRITAS il n'y avait pas d'amiante dans le secteur rectification où travaillait M. Pierre X... ; que les différents clichés pris par la médecine du travail ont toujours été négatifs ; que le procès-verbal de réunion du C. H. S.C.T du 21 mars 2006 a confirmé qu'il n'y avait pas d'amiante dans le processus de fabrication.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'appel, interjeté dans les formes et délais requis par la loi, sera déclaré recevable en la forme.

Il résulte des dispositions des articles L. 461-1 et L. 461-2 que, pour bénéficier de la présomption d'imputabilité, la victime doit établir qu'elle est atteinte d'une maladie considérée comme professionnelle, inscrite à l'un des tableaux annexés au code de la sécurité sociale, qu'elle a été exposée de façon habituelle à l'action des agents nocifs, dans l'exercice de sa profession, à l'occasion d'une activité susceptible, selon les tableaux, d'entraîner la maladie en question, et que la date de cessation de l'exposition au risque ne dépasse pas le délai de prise en charge fixé par le tableau.

I - les tableaux numéro 30 et 30 bis des maladies professionnelles :

Le tableau numéro 30 intitulé " affections professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante " créé le 3 août 1945, dans sa dernière mise à jour du 21 avril 2000, désigne notamment comme maladie le " mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde ", fixe, pour cette maladie, un délai de prise en charge de 40 ans et énumère à titre indicatif comme principaux travaux susceptibles de provoquer cette maladie : les travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante.

Le tableau numéro 30 bis intitulé " cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante " créé le 22 mai 1996, dans sa dernière mise à jour du 21 avril 2000, désigne comme maladie le " cancer broncho-pulmonaire primitif ", fixe un délai de prise en charge de 40 ans sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans et énumère à titre indicatif comme principaux travaux susceptibles de provoquer cette maladie : les travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante ; les travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac ; les travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante ; les travaux de retrait d'amiante ; les travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante ; les travaux de construction et de réparation navale ; les travaux d'usinage, de découpe de ponçage de matériaux contenant de l'amiante ; la fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante ; les travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante.

II - les conditions exigées pour que la victime puisse bénéficier de la présomption d'imputabilité :

1 ) - la maladie :

Trois certificats médicaux sont produits aux débats.

Le certificat médical daté du 21 janvier 2005 du docteur André B... , Pneumo-Phtisiologue, produit à l'appui de la demande de déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d'assurance-maladie le 4 mai 2005 , certifiant que M. Pierre X... " présentait un mésothéliome malin pleural et péritonéal dont le diagnostic ( qui ) a été confirmé le 06. 12. 2004 ".

Le certificat médical en date du 16 avril 2005 du docteur André B..., qui fait état d' " un épanchement pleural gauche récidivant et torpide (…), diagnostic qui a été confirmé en décembre 2004 avec l'apparition d'une ascite et le prélèvement d'un ganglion inguinal droit qui a confirmé le diagnostic de mésothéliome le 06/12/2004 ".

Le certificat médical daté du 20 avril 2007 du docteur André B... certifiant " avoir pris connaissance des clichés pulmonaires de M. Pierre X... , décédé le 4 janvier 2005 d'une pathologie maligne liée à l'amiante " et qui ajoute que " sur le cliché depuis 1996 on constate simplement une légère surélévation de la coupole diaphragmatique gauche qui n'existait pas sur les autres clichés antérieurs. C'est à ce niveau que les images pleurales sont apparues en 2004 ".

Il est donc établi que M. Pierre X... était atteint d'une maladie inscrite à un tableau de maladie professionnelle, en l'espèce un mésothéliome, maladie désignée au tableau numéro 30.

2 ) - le délai de prise en charge :

M. Pierre X... a cessé son activité professionnelle à compter du 1er octobre 1996.

Sa pathologie a fait l'objet d'une première constatation médicale au mois de mai 2004 par le docteur André B..., qui, dans son certificat médical en date du 16 avril 2005 a écrit que c'est à compter de cette date qu'il a été constaté que M. Pierre X... présentait " un épanchement pleural gauche récidivant et torpide (…), diagnostic qui a été confirmé en décembre 2004 avec l'apparition d'une ascite et le prélèvement d'un ganglion inguinal droit qui a confirmé le diagnostic de mésothéliome le 06/12/2004 ".

Par conséquent il y a lieu de dire que la constatation médicale de la pathologie a été faite dans le délai de prise en charge fixé par le tableau.

3 ) - l'exposition au risque :

En application des dispositions des articles L. 461-2 du code de la sécurité sociale, la présomption d'origine professionnelle suppose que le travailleur ait été exposé de façon habituelle dans l'exercice de sa profession à l'action des agents nocifs.

Il incombe au demandeur du bénéfice de la reconnaissance de la maladie professionnelle de rapporter la preuve de l'exposition au risque soit en établissant que le salarié exécutait des travaux le mettant en présence de l'amiante ou de produits amiantés, (le tableau numéro 30 portant indication de travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels contenant des matériaux à base d'amiante) soit, s'il n'a pas personnellement exécuté des travaux de ce type, en établissant qu'il se trouvait dans l'ambiance créée par des travaux visés par le tableau des maladies professionnelles (le tableau numéro 30 portant indication de travaux effectués dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante).

Il ressort de l'enquête diligentée par l'agent assermenté de la caisse, Mme Josette D... que Mme Nicole X... veuve Pierre X... n'a pu " dire avec précision le travail qu'effectuait son conjoint ", ni n'a pu " dire s'il a été exposé à l'amiante durant sa carrière professionnelle " ayant seulement confié à l'enquêtrice " que lorsqu'il a eu connaissance de sa pathologie , M.POMES a été très surpris car selon lui il n'avait jamais manipulé de matériaux amiantés ni été en contact avec ce produit " précisant d'autre part qu'il avait " une hygiène de vie stricte, ne fumait pas et ne consommait pas d'alcool ".

Dans le cadre de la présente instance Mme Nicole X... veuve Pierre X... conteste le fait que son mari n'aurait pas été en contact avec des matériaux amiantés.

À l'appui de sa contestation de Mme Nicole X... veuve Pierre X... verse aux débats 19 attestations.

17 de ces attestations ne comportent aucune mention relative à l'amiante ou à des produits amiantés, ni par conséquent aucune mention relative aux fonctions professionnelles que M. Pierre X... est susceptible d'avoir exécutées sur des matériels ou matériaux contenant de l'amiante. Toutes ces attestations font état de ce que M Pierre X... travaillait à la rectification et l'usinage de céramique nécessitant un arrosage pendant le travail constitué d'un mélange d'eau et d'huile soluble provoquant un brouillard, certaines attestations précisant que l'air était chargé " de particules d'alumine " et de particules de céramique.

Deux seules attestations comportent des mentions relatives à l'amiante.

Ainsi l'attestation de M. Michel E... en date du 19 octobre 2005 fait état de ce qu'il travaillait avec M. Pierre X... à l'atelier de rectification céramique " qui était à proximité des fours, qui étaient calorifugés sûrement avec une partie d'amiante qui pouvait se propager autour des autres ateliers ".

Il convient cependant de relever que cette attestation émet l'hypothèse du calorifugeage des fours en partie avec de l'amiante.

Cette hypothèse n'est étayée par aucun élément positif versé aux débats de sorte qu'il s'agit là d'une simple éventualité d'exposition au risque qui n'est pas de nature à constituer la preuve exigée.

La deuxième attestation comportant des mentions relatives à l'amiante est celle de Mme Nicole X... veuve Pierre X... en date du 18 octobre 2005 ainsi rédigée : " pendant 34 ans j'ai travaillé à la société SEDIVER , en même temps que mon mari, M. Pierre X... . Dans le service Recherches et Études, j'ai eu à préparer des barbotines de poudre de céramique, que je faisais cuire dans des fours à briques réfractaires et amiantées, mes gants de protection étaient amiante. Mon mari se trouvait dans l'atelier de mise en forme, où il m'arrivait de lui porter des pièces à rectifier. Je sais qu'il a usiné des pièces faites de béryllium, silice, alumine, talc, kaolin, de zircone, et carbure de silicium, nitrate de silicium ".

Or, dans les matériaux énumérés sur lesquels travaillait M. Pierre X... , l'amiante ne figure pas. La seule référence à l'amiante et à des produits amiantés apparaît dans les fonctions exercées par l'épouse de M. Pierre X... , et non par celui-ci.

En outre, il ressort de l'enquête diligentée par l'agent assermenté de la caisse que selon les renseignements obtenus auprès de la société SEDIVER " il apparaît que cet employé n'aurait pas été en contact avec des matériaux amiantés ; d'autre part, après l'étude réalisée en 2005, la présence d'amiante n'a pas été décelée dans le bâtiment où était situé l'atelier de rectification. Ce bâtiment, construit en 1963, n'a jamais fait depuis l'objet d'aucun déplacement ou d'aucune modification au titre d'un potentiel désamiantage ".

Mme Nicole X... veuve Pierre X... conteste cet élément et fait notamment valoir : que le contrôle des bâtiments 103-104 , réalisé en 2005, a permis de retrouver de l'amiante ;

- que son époux travaillait sous le magasin où était stocké l'amiante pour la réparation des fours ;

- qu'il ressort d'un rapport du C. H. S. C.T du 24 janvier 2006 (page 6/10 ) qu'il y avait de l'amiante au sein de la société SEDIVER.

S'agissant du rapport du C. H. S. C.T du 24 janvier 2006 (page 6/10 ), il y a trois passages relatifs à l'amiante, qui sont les suivants : 1 - lors de la réunion du comité du 28 octobre 2005 " un délégué syndical a annoncé qu'une étude est faite suite aux problèmes de l'amiante. Il y aurait 100 décès environ à cause de la céramique. Il demande de faire des études sur la nocivité de la poussière de céramique... " ; 2 - " M. Arnal F... demande s'il y a de l'amiante à SCT. Mme G... répond qu'il y a eu un rapport de réalisé. Il lui demande de pouvoir en prendre connaissance. Le docteur demande de mettre un plan de prévention corsé s'il devait y avoir une quelconque manipulation des fibres d'amiante " ; 3 - après un passage relatif aux fibres céramiques : " le Docteur précise qu'il faut savoir ce que l'on manipule car la fibre céramique réfractaire est aussi dangereuse que l'amiante ".

Or, le fait de rappeler qu'une étude a été réalisée sur l'existence ou non de l'amiante au sein de l'entreprise ne constitue pas en soi la preuve de l'existence ou non de l'amiante, à défaut de production de cette étude elle-même, ou d'éléments objectifs établissant cette existence de l'amiante, ni a fortiori que l'amiante aurait été présente dans les locaux dans lesquels travaillait M. Pierre X... , ni par conséquent que celui-ci était exposé à l'amiante, ou aux poussières d'amiante.

Il se déduit du fait de demander de mettre un plan de prévention en place s'il devait y avoir une quelconque manipulation des fibres d'amiante qu'à la date de cette demande une telle manipulation n'avait pas lieu. La formulation d'une telle demande n'est donc pas de nature à démontrer que M. Pierre X... exerçait, à une époque antérieure à cette demande, une activité sur des produits amiantés, ou dans une ambiance chargée de fibres ou de poussières d'amiante.

L'affirmation selon laquelle la manipulation de la fibre céramique réfractaire est aussi dangereuse que l'amiante n'est pas davantage de nature à démontrer l'existence de ce matériau dans l'entreprise.

Aucun élément n'est produit de nature à venir étayer l'allégation de Mme Nicole X... veuve Pierre X... selon laquelle son époux travaillait sous le magasin où était stocké l'amiante pour la réparation des fours.

Quant au fait que le contrôle des bâtiments 103-104 , réalisé en 2005, aurait permis de retrouver de l'amiante Mme Nicole X... veuve Pierre X... vise à l'appui de cette allégation le plan 4/18 du rapport du bureau Véritas réalisé le 13 janvier 2005 , plan du bâtiment 103-104 faisant apparaître d'une part l'emplacement d'un petit local identifié " P4 " comportant " des dalles de sol + colle noire contenant de l'amiante " et des " conduits en fibrociment contenant de l'amiante ". Il convient cependant de relever que l'atelier identifié " rectification " dans lequel M. Pierre X... travaillait ne comporte aucun repérage des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante.

Toujours selon l'enquête diligentée par l'agent assermenté de la caisse , " le médecin du travail de l'entreprise, le docteur H..., (M. Pierre X... )n'a pas été exposé à l'amiante que ce soit au niveau du processus de production ou au niveau du bâtiment ".

Mme Nicole X... veuve Pierre X... conteste la fiabilité des déclarations du docteur H... au motif que ce praticien n'aurait pas dénoncé la présence de béryllium au sein de la société SEDIVER alors que l'un des salariés de cette entreprise, M. Jean-Claude I..., était atteint de bérylliose par les poussières de béryllium que son père portait à la maison par ses vêtements de travail.

Une telle contestation est inopérante s'agissant d'une personne autre que M. Pierre X..., d'une pathologie autre que la sienne, d'un autre employeur (la compagnie générale d'électro- céramique ), ainsi que d'une autre époque, la pathologie de M. Jean-Claude I... ayant été contractée à partir de l'année 1966. En outre, il ressort du jugement du 27 octobre 1976 que le rapport d'expertise des docteurs H..., LACOMBE et SERRES a été homologué par le tribunal qui a dit que la bérylliose contractée par M. Jean-Claude I... était la conséquence directe des fautes commises par la compagnie générale d'électro- céramique.

Le rapport d'enquête de l'agent assermenté de la caisse fait également état de ce que de 1964 à 1968 M. Pierre X... a été salarié des établissements SOULE à Bagnères-de-Bigorre , entreprise qui a cessé ses activités en 1999 ; que M. Michel J..., salarié de l'entreprise ayant travaillé en qualité de monteur dans l'atelier de réparation de wagons SNCF, n'a pu dire si M. Pierre X... a été exposé à l'amiante au cours de son travail dans l'établissement, et a déclaré qu'à sa connaissance, aucun salarié de ce secteur n'a présenté de pathologies liées à l'amiante.

Par conséquent, au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire que l'exposition au risque n'est pas établie.

L'exposition au risque n'étant pas établie il ne peut pas davantage être fait application des dispositions de l'article L. 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.

Par conséquent Mme Nicole X... veuve Pierre X... sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénées du 07 septembre 2006 sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Aucun élément de l'espèce ne commande de fait application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;

REÇOIT l'appel formé le 28 septembre 2006 par Mme Nicole X... veuve Pierre X... à l'encontre du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénées du 07 septembre 2006, notifié le 20 septembre 2006,

CONFIRME ledit jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE,Le président,

Sylvie Y...Philippe PUJO-SAUSSET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 06/03359
Date de la décision : 17/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarbes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-17;06.03359 ?
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