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10/01/2008 | FRANCE | N°05/02760

France | France, Cour d'appel de Pau, 10 janvier 2008, 05/02760


NR/NG



Numéro 69/08





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRET DU 10/01/2008







Dossier : 05/02760





Nature affaire :



Demande d'indemnités ou de salaires















Affaire :



Annick X...




C/



OGEC - INSTITUTION SAINT JOSEPH
































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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



prononcé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président,

en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,



assisté de Madame Y..., Greffière,



à l'audience publique du 10 JANVIER 2008

date indiquée à l'issue des débats.







* * * * *







APRES DÉBATS



...

NR/NG

Numéro 69/08

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRET DU 10/01/2008

Dossier : 05/02760

Nature affaire :

Demande d'indemnités ou de salaires

Affaire :

Annick X...

C/

OGEC - INSTITUTION SAINT JOSEPH

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président,

en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,

assisté de Madame Y..., Greffière,

à l'audience publique du 10 JANVIER 2008

date indiquée à l'issue des débats.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 08 Novembre 2007, devant :

Monsieur PUJO-SAUSSET, Président

Madame ROBERT, Conseiller

Madame MEALLONNIER, Conseiller

assistés de Madame Y..., Greffière, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame Annick X...

...

40180 CLERMONT

Rep/assistant : Maître Z..., avocat au barreau de MONT DE MARSAN

INTIMEE :

OGEC - INSTITUTION ST JOSEPH

32 rue Paul Lahargou

40100 DAX

Rep/assistant : Maître A..., avocat au barreau de DAX

sur appel de la décision

en date du 28 JUIN 2005

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DAX

Le 30 juillet 2003, Madame Annick B... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Dax aux fins de se voir reconnaître la qualification Cadre 4, niveau 1 et condamner son employeur l'OGEC INSTITUTION SAINT JOSEPH au paiement de rappel de salaire et d'heures supplémentaires.

Dans ses dernières conclusions devant le Conseil de Prud'hommes, elle conclut à la condamnation conjointe et solidaire de l'OGEC SAINT JOSEPH, en sa qualité d'employeur et du GROUPE SCOLAIRE SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE, en sa qualité de nouvel employeur.

Par jugement en date du 28 juin 2005, le conseil de prud'hommes de DAX :

- a ordonné la mise hors de cause de l'OGEC SAINT JOSEPH,

- a condamné le GROUPE SCOLAIRE SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE à payer à Madame Annick B... la somme de 935,22 € au titre des heures supplémentaires pour l'année scolaire 2002/2003,

- a débouté Madame Annick B... de sa demande de requalification et de ses demandes de dommages-intérêts au titre d'un préjudice moral et financier,

- a dit que la rupture dont Madame Annick B... a pris l'initiative doit être considérée comme une démission,

- a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Madame Annick B... a interjeté appel par déclaration au greffe le 27 juillet 2005 du jugement qui lui a été notifié le 5 juillet 2005.

Madame Annick B... conclut à :

- débouter l'OGEC SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE de sa demande visant à voir déclarer irrecevables les conclusions d'appel formées à son encontre,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le GROUPE SCOLAIRE SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE à payer à Madame Annick B... la somme de 935,22 € au titre des heures supplémentaires pour l'année scolaire 2002/2003,

- l'infirmer pour le surplus, y ajoutant,

- condamner le GROUPE SCOLAIRE SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE à payer à Madame Annick B... la somme de 1870,44 € à titre d'heures supplémentaires pour les années scolaires 2000/2001 et 2001/2002,

- prononcer la requalification du contrat de travail de Madame Annick B... en qualité de cadre catégorie 4 niveau 1.

- condamner le GROUPE SCOLAIRE SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE à payer à Madame Annick B... la somme de 11 639,52 € à titre de rappel de salaires,

- dire que la démission en date du 13 octobre 2004 doit s'analyser en une rupture abusive aux torts de l'employeur,

- dire que cette rupture s'analyse en un licenciement abusif,

- condamner le GROUPE SCOLAIRE SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE à payer à Madame Annick B... la somme de 34 704 € en application de l'article L. 122-12-4 du code du travail,

- condamner le GROUPE SCOLAIRE SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE à remettre à Madame Annick B... les documents afférents à la rupture de son contrat de travail, dûment rectifiés,

- condamner le GROUPE SCOLAIRE SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE à payer à Madame Annick B... la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

L'OGEC SAINT JOSEPH conclut à confirmer la décision du conseil de prud'hommes en date du 28 juin 2005 en ce qu'elle l'a mise hors de cause, précisant que Madame Annick B... ne formule aucune demande en cause d'appel contre l'OGEC SAINT JOSEPH.

Elle précise avoir apporté son activité de gestion du groupe scolaire à laquelle étaient rattachés les contrats de travail à l'OGEC SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE avec laquelle en conséquence s'est poursuivie la relation contractuelle.

Elle rajoute avoir désormais comme seule activité la gestion d'ensembles immobiliers.

Par conclusions responsives elle précise que, conformément aux dispositions de l'article 517-7 du code du travail ancienne rédaction, la déclaration d'appel doit mentionner le nom et l'adresse des parties contre lesquelles l'appel est dirigé et d'autre part doit mentionner les chefs de jugement auxquelles se limite l'arrêt.

En l'espèce l'appelante n'a pas désigné l'OGEC SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE comme étant une partie contre laquelle l'appel est formé, en conséquence les demandes formées contre l'OGEC SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE sont irrecevables.

Elle précise que l'OGEC SAINT JOSEPH et l'OGEC SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE constituent des associations ayant des statuts distincts, un objet distinct et des présidents distincts, qu'il ne peut y avoir de confusion juridique entre les différentes personnes morales.

Sur l'irrecevabilité de l'appel, Madame Annick B... précise que l'appel a été interjeté sous le régime de l'article R. 517-7 du code du travail issu de sa rédaction du décret du 20 août 2004 qui ne prévoyait pas la nullité de l'appel en l'absence de la mention des parties intimées.

C'est seulement dans la rédaction de l'article R. 517-7 du code du travail issu du décret du 28 décembre 2005 qu'il est fait expressément référence à l'article 58 du nouveau code de procédure civile qui prescrit à peine de nullité l'ensemble des mentions visées au texte.

De plus l'intervention de l'OGEC SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE aux débats démontre l'absence de griefs qu'il pourrait tirer de l'acte d'appel.

Mais de plus dans le cadre de l'instance devant le conseil des prud'hommes l'OGEC SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE et l'OGEC SAINT JOSEPH avaient la même représentation, le même président et la même adresse de siège social.

SUR QUOI :

Sur les demandes dirigées à l'encontre de l'OGEC SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE :

Madame Annick B... dirige l'intégralité de ses demandes devant la Cour contre l'OGEC SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE.

Cependant Madame Annick B... a formé une déclaration d'appel auprès du greffe de la cour d'appel de Pau, à l'encontre de la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Dax le 27 juillet 2005, appel général dirigé exclusivement contre l'OGEC - INSTITUTION SAINT JOSEPH.

L'article R. 517-7 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret du 28 décembre 2005 et applicable en l'espèce, précise que la déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile de l'appelant ainsi que les nom et adresse des parties contre lesquelles l'appel est dirigé.

De même l'article 901 2oalinéa du nouveau code de procédure civile dispose que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, à peine de nullité les noms prénom et domiciles de l'intimé

Enfin aux termes de l'article 547 du nouveau code de procédure civile, en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.

Il s'en déduit que ne sont intimées que les parties dont l'indication figure dans la déclaration d'appel et que les conclusions d'appel ne peuvent substituer une partie à celle portée dans la déclaration d'appel, sauf dans le cas d'une erreur manifeste de cette désignation.

Madame Annick B... reconnaît ne pas avoir dirigé sa déclaration d'appel contre l'OGEC SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE, à l'encontre de laquelle cependant elle dirige l'intégralité de ses demandes et conclut à une erreur manifeste, à l'absence de griefs et à une confusion entre les deux OGEC.

Cependant la déclaration d'appel dirigé contre un seul intimé, contre lequel aucune demande n'est formulée, alors que la procédure devant le conseil de prud'hommes était dirigée contre les deux parties, ne saurait constituer une erreur manifeste susceptible d'être rectifiée par des conclusions ultérieures.

Il convient de plus de constater que, contrairement à ce que soutient Madame Annick B... dans ses écritures, l'OGEC SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE n'est pas intervenue volontairement à la présente procédure; seule l'OGEC SAINT JOSEPH ayant conclu.

Il résulte de plus des pièces produites que l'OGEC SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE et l'OGEC SAINT JOSEPH constituent deux entités juridiques distinctes, seule l'OGEC SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE étant l'employeur de Madame Annick B....

En conséquence la partie contre laquelle Madame Annick B... conclut, n'a pas été mise en cause et n'est donc pas présente à la procédure.

Mais de plus la mention d'un seul intimé dans la déclaration d'appel ne conserve pas le droit d' interjeter appel contre une autre partie s'il n'est allégué aucun lien de solidarité ou d'indivisibilité entre les deux intimés, ce qui est le cas en l'espèce.

En conséquence Madame Annick B... est irrecevable en ses demandes à l'encontre de l'OGEC SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE, contre laquelle l'appel n'a pas été diligenté.

Sur la demande de l'OGEC SAINT JOSEPH :

L'OGEC SAINT JOSEPH conclut à la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes qui a prononcé sa mise hors de cause.

Madame Annick B... ne conteste pas la mise hors de cause de l'OGEC SAINT JOSEPH qu'il convient de confirmer.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort,

Reçoit l'appel interjeté le 27 juillet 2005 par Madame C...

BARGERO-DUSSARAT à l'encontre de l'OGEC SAINT JOSEPH,

Confirme le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de DAX en date du 28 juin 2005 en ce qu'il a ordonné la mise hors de cause de l'OGEC SAINT JOSEPH,

Constate que Madame Annick B... n'a pas dirigé son appel contre l'OGEC SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE,

Déclare les demandes de Madame Annick B... à l'encontre de l'OGEC SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE irrecevables.

Condamne Madame Annick B... aux dépens.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,

Sylvie Y... Philippe PUJO-SAUSSET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 05/02760
Date de la décision : 10/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Dax


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-10;05.02760 ?
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