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18/12/2007 | FRANCE | N°81/82007

France | France, Cour d'appel de Pau, 18 décembre 2007, 81/82007


No 818 /2007





ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2007



X...
Y... Pedro













COUR D'APPEL DE PAU



Chambre de l'Instruction









Arrêt prononcé en audience publique le 18 DÉCEMBRE 2007 par Monsieur le Président TREILLES, conformément à l'article 199 alinéa 4 du Code de Procédure Pénale.







PARTIES EN CAUSE :







- LE MINISTÈRE PUBLIC





D'UNE PART







- X...

Y... Pedro, né le 15 Août 1942 à HERNANI (Espagne), de nationalité espagnole, domicilié ...






COMPARANT - assisté de Madame MANTERO Y OBIOLS, interprète en langue espagnole inscrite sur la liste des experts de la Cour d'Appel de PAU













D'AUTRE PART





...

No 818 /2007

ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2007

X...
Y... Pedro

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre de l'Instruction

Arrêt prononcé en audience publique le 18 DÉCEMBRE 2007 par Monsieur le Président TREILLES, conformément à l'article 199 alinéa 4 du Code de Procédure Pénale.

PARTIES EN CAUSE :

- LE MINISTÈRE PUBLIC

D'UNE PART

- X...
Y... Pedro, né le 15 Août 1942 à HERNANI (Espagne), de nationalité espagnole, domicilié ...

COMPARANT - assisté de Madame MANTERO Y OBIOLS, interprète en langue espagnole inscrite sur la liste des experts de la Cour d'Appel de PAU

D'AUTRE PART

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats en audience publique le 14 DÉCEMBRE 2007 et du délibéré :

Monsieur TREILLES, Président

Monsieur PETRIAT, Conseiller

Monsieur BILLAUD, Conseiller

* tous trois désignés en application des dispositions de l'article 191 du Code de Procédure Pénale.

Madame GAILHANOU, Greffière lors des débats et du prononcé de l'arrêt,

Monsieur FAISANDIER, Substitut Général lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

* * * *

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

Vu le mandat d'arrêt européen émis le 16 Octobre 2007 par les autorités judiciaires espagnoles,

Vu les articles 695-29 à 695-36 du Code de Procédure Pénale,

Vu les réquisitions écrites et signées le 27 Novembre 2007 par Monsieur FAISANDIER, Substitut Général,

Un mémoire a été déposé par Maître D..., conseil de Pedro X...
Y..., le 29 Novembre 2007 à 10 heures 30, au greffe de la Chambre de l'Instruction, visé par le greffier.

Vu l'arrêt de la Chambre de l'instruction du 4 Décembre 2007 renvoyant l'affaire à l'audience du 14 Décembre 2007,

Vu les réquisitions écrites et signées le 5 Décembre 2007 par Monsieur FAISANDIER, Substitut Général,

Vu l'avis donné le 6 Décembre 2007 à Pedro X...
Y... et à son conseil de ce que l'affaire serait appelée à l'audience publique de la Chambre de l'Instruction de la Cour d'Appel de PAU du 14 Décembre 2007.

* * * *

A l'audience publique du 14 Décembre 2007 ont été entendus :

Monsieur le Président TREILLES en son rapport,

Pedro X...
Y... en ses observations par l'intermédiaire de Madame MANTERO Y OBIOLS, interprète.

Monsieur FAISANDIER, Substitut Général, a développé ses réquisitions écrites,

Maître D..., Avocat à BAYONNE, en sa plaidoirie pour Pedro X...
Y...,

Pedro X...
Y... a eu la parole en dernier par l'intermédiaire de Madame MANTERO Y OBIOLS, interprète.

* * * *

AU FOND

La procédure :

Suivant un arrêt du 4 décembre 2007 auquel il convient de se référer en ce qui concerne la procédure, la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de céans a ordonné le renvoi de l'affaire afin de permettre à Monsieur le Procureur Général de répondre au mémoire déposé la veille de l'audience par la défense de Pedro X...
Y....

Par des réquisitions du 5 décembre 2007 Monsieur le Procureur Général a sollicité le rejet du moyen tiré de la prescription de l'action publique en Espagne et l'instauration d'un supplément d'information afin d'inviter l'autorité judiciaire requérante à compléter les mentions du mandat d'arrêt européen afin de préciser le lieu et la date de commission des infractions reprochées.

Selon un mémoire du 29 novembre 2007 Pedro X...
Y... soutient que l'exécution du mandat d'arrêt doit être refusée au motif que le délit est prescrit au regard de la loi espagnole.

Subsidiairement il sollicite un complément d'information afin de déterminer :

- les éléments permettant de lui imputer les faits reprochés ;

- la date et le lieu des infractions visées ;

- les circonstances de leur commission ;

- le degré de sa participation.

Très subsidiairement il demande qu'il soit sursis à statuer sur sa remise pour des raisons humanitaires.

Les motifs :

Attendu que la prescription de l'action publique au regard de la législation de l'Etat d'émission du mandat ne constitue ni un cas des refus obligatoires limitativement prévus par les articles 695-22 et 695-23 du code de procédure pénale ni un cas des refus facultatifs limitativement prévus par l'article 695-24 du même code ; que dès lors ce moyen de défense sera écarté ;

Attendu que les mentions du mandat d'arrêt européen ne permettent pas de connaître les date et lieu des infractions reprochées à Pedro X...
Y... ;

qu'il convient donc d'ordonner un complément d'information afin de permettre aux autorités judiciaires espagnoles de préciser ces deux circonstances ;

Attendu que le degré de la participation de Pedro X...
Y... aux faits reprochés résulte clairement des énonciations du mandat puisqu'il est mentionné qu'il "serait responsable" de l'infraction de participation à une organisation criminelle mais aussi d'avoir fourni des instructions à un tiers pour cacher des armes et explosifs ;

Attendu, par ailleurs, qu'il n'appartient pas à la Chambre de l'instruction d'apprécier les éléments permettant d'imputer les faits à l'intéressé et que la connaissance des circonstances de leur commission n'est pas une des conditions requises pour statuer sur la demande de remise qui lui est faite.

PAR CES MOTIFS

LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DE LA COUR D'APPEL DE PAU,

Vu les articles 695-11 et suivants du code de procédure pénale,

Ordonne un supplément d'information.

Demande, par l'intermédiaire de Monsieur le Procureur Général, aux autorités judiciaires espagnoles de préciser la date et le lieu des infractions reprochées à Pedro X...
Y....

Renvoie l'affaire à l'audience du mardi 8 janvier 2008 à 9 heures.

Ordonne que le présent arrêt soit exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur Général.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT

M-C. GAILHANOU M. TREILLES


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 81/82007
Date de la décision : 18/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-18;81.82007 ?
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