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18/12/2007 | FRANCE | N°06/03829

France | France, Cour d'appel de Pau, 18 décembre 2007, 06/03829


FA/PP



Numéro 4818/07





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRET DU 18/12/07







Dossier : 06/03829









Nature affaire :



Demande en restitution

d'une chose confiée au

prestataire de services et/ou

en dommages-intérêts pour

non restitution



















Affaire :



SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE CABINET ARRIJURIA



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S.A.R.L. LUDA



































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS















A R R E T



prononcé par Monsieur NEGRE, Président,

en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,



assisté de Madame PEYRON, Greffier,



à l'audience p...

FA/PP

Numéro 4818/07

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 18/12/07

Dossier : 06/03829

Nature affaire :

Demande en restitution

d'une chose confiée au

prestataire de services et/ou

en dommages-intérêts pour

non restitution

Affaire :

SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE CABINET ARRIJURIA

C/

S.A.R.L. LUDA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Monsieur NEGRE, Président,

en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,

assisté de Madame PEYRON, Greffier,

à l'audience publique du 18 Décembre 2007

date à laquelle le délibéré a été prorogé.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 16 Octobre 2007, devant :

Monsieur NEGRE, Président

Monsieur PETRIAT, Conseiller

Monsieur AUGEY, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile

assistés de Madame PEYRON, Greffier, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.R.L. SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE CABINET ARRIJURIA agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

28 avenue de la Côte d'Argent

40230 SAINT VINCENT DE TYROSSE

représentée par Me VERGEZ, avoué à la Cour

assistée de Me SAINT CRICQ, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMEE :

S.A.R.L. LUDA prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

14 rue Jean Lartigau

40530 LABENNE

représentée par la SCP PIAULT / LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour

assistée de Me X..., avocat au barreau de DAX

sur appel de la décision

en date du 12 SEPTEMBRE 2006

rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX

La société LUDA a confié au cabinet ARRIJURIA la tenue de sa comptabilité ainsi que l'assistance en matière juridique et fiscale, suivant un contrat du 4 mars 2002 prenant effet au 1er janvier 2002. La rémunération du cabinet était fixée à 200 € hors taxes par mois. En 2003, le cabinet ARRIJURIA a modifié son mode de facturation, en appelant des provisions sur honoraires et en sollicitant le paiement de ses prestations au temps passé.

Il a adressé à la SARL LUDA quatre appels d'honoraires pour la période comprise entre mai 2003 et mai 2004.

Un différend oppose les parties sur les conditions et modalités de la facturation.

Par jugement du 12 septembre 2006, le Tribunal de Commerce de DAX a :

-- déclaré le cabinet ARRIJURIA responsable des difficultés rencontrées par la SARL LUDA ;

-- déclaré la SARL LUDA mal fondée en sa demande de remboursement de la somme de 577,29 € correspondant à un trop versé d'honoraires ;

-- dit n'y avoir lieu à annuler les factures des 20 juillet et 2 septembre 2004 ;

-- débouté le cabinet ARRIJURIA de sa demande en paiement des sommes de 1.901,64 € et 1.794 € ;

-- condamné le cabinet ARRIJURIA à restituer toutes les pièces comptables reprises dans l'assignation sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 21 jours ;

-- condamné le cabinet ARRIJURIA à payer à la société LUDA la somme de 9.000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 1.200 € au titre des frais irrépétibles ;

-- ordonné l'exécution provisoire de ce jugement.

Le cabinet ARRIJURIA a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses ultimes conclusions, la SARL SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE CABINET ARRIJURIA a conclu à la réformation de ce jugement ainsi qu'au débouté de la société LUDA de l'ensemble de ses demandes.

Elle a demandé à la Cour de juger que la société LUDA a reçu l'ensemble des pièces comptables nécessaires à l'établissement de son bilan de l'année 2003, ainsi qu'à la condamnation de cette société au paiement des sommes suivantes :

-- 3.695,64 € correspondant aux honoraires impayés ;

-- 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

-- une indemnité de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La SARL Société d'expertise comptable cabinet ARRIJURIA expose que la société LUDA lui a confié la tenue de sa comptabilité ainsi que des prestations d'assistance en matière juridique et fiscale, par un contrat du 4 mars 2002, la tarification étant fixée de la manière suivante :

-- honoraires : 200 € hors taxes par mois ;

-- 15,24 € pour l'établissement de chaque bulletin de paie;

-- 305 € pour l'établissement des comptes annuels.

Elle ajoute que la rémunération des missions annexes et des travaux complémentaires sera déterminée selon le temps passé, et que les frais, débours et taxes seront mentionnés distinctement.

Elle précise que l'annexe 2 comporte une répartition des taxes afférentes aux différents travaux accomplis dans le cadre de la facturation forfaitaire de 200 € hors taxes.

L'appelante expose qu'à compter de l'année 2003, après qu'il ait adressé un courrier à la société LUDA le 13 février 2003, les parties se sont mises d'accord pour renoncer au mode de facturation mensuelle et procéder à une facturation au temps passé.

La SARL Société d'expertise comptable cabinet ARRIJURIA a fait observer que ce n'est que le 5 août 2004 que la société LUDA lui a adressé une lettre de réclamation relative au mode de facturation alors qu'elle n'avait émis aucune observation auparavant.

Elle soutient que, contrairement à ce que déclare la société LUDA, les missions annexes et les travaux supplémentaires peuvent être déterminés selon le temps passé, ainsi que le stipule expressément la convention initiale passée entre les parties. Elle s'appuie sur les correspondances échangées avec la société LUDA pour soutenir que des prestations supplémentaires ont été accomplies, à savoir notamment l'établissement des éléments préjudiciels liés à la catastrophe du Prestige, pour laquelle les entreprises locales essayaient d'obtenir une indemnisation par le FIPOL.

Elle ajoute que cette société était confrontée à d'importantes difficultés juridiques et comptables et qu'il fallait donc procéder à la reconstitution des opérations ce qui impliquait un supplément de temps important ; que le bilan de l'année 2002 a été établi selon les modalités de la lettre de mission initiale, mais que pour l'exercice 2003 la facturation a été établie sur la base du temps passé et a fait l'objet de quatre appels d'honoraires, dont certains ont d'ailleurs été réglés par la société LUDA.

La SARL Société d'expertise comptable cabinet ARRIJURIA déclare, d'autre part, que tous les documents comptables de la société LUDA lui ont bien été restitués ainsi qu'en justifie l'attestation établie par la secrétaire du cabinet, et que, d'ailleurs, le conseil du cabinet a adressé le 3 et le 6 octobre 2006 à l'avocat de la société LUDA les documents relatifs à l'exercice clos au 31 décembre 2003 ; que, d'ailleurs, ces pièces avaient déjà été remises à l'intimée, ainsi qu'il résulte de l'examen des fiches du greffe du Tribunal de Commerce de DAX qui attestent du dépôt en temps utile des comptes annuels de l'année 2003.

L'appelante soutient, par ailleurs, que la demande en dommages-intérêts présentée par la SARL LUDA est totalement dénuée de fondement, faute par celle-ci de rapporter la preuve d'un préjudice indemnisable. Elle fait observer que le bilan de l'année 2003 a été obtenu en septembre 2004 et qu'en conséquence les déclarations fiscales et sociales ont été faites en temps utile ; que, d'ailleurs, le gérant de la société LUDA dans un courrier du 8 juin 2005 a reconnu que sa gestion n'a pas été exempte de faute, et qu'ainsi, il risquait de subir une taxation d'office.

Pour ce qui est de l'indemnisation par le FIPOL, l'appelante fait valoir que la société LUDA n'a subi aucun préjudice puisque son chiffre d'affaires qui était de 86.686 € en 2002 est passé à 92.589 € en 2003 ; que la responsable de la gestion des litiges du groupe Azur assurances a été destinataire d'un élément du bilan de l'année 2003 ce qui prouve que le cabinet instruisant le dossier du FIPOL avait en sa possession les documents comptables et financiers permettant de traiter le dossier d'indemnisation. Elle ajoute que l'ensemble des pièces comptables a été restitué et que seules ont été conservées des pièces du dossier de travail pour l'année 2003. Elle déclare, enfin, que le nouvel expert-comptable de la société LUDA a indiqué que depuis son entrée en fonction au mois de juillet 2005, elle s'est acquittée de ses charges avec régularité et n'a connu aucun retard de paiement ; et qu'enfin, jusqu'à l'année 2005, les comptes de la société LUDA étaient suivis par la société EXCO FIDUCIAIRE qui a déclaré que la reprise de ce dossier n'a posé aucun problème.

La SARL LUDA a conclu à la condamnation du cabinet ARRIJURIA au remboursement de la somme de 577,29 € ainsi qu'à l'annulation des factures des 20 juillet et 2 septembre 2004. Elle a sollicité, d'autre part, la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du Code Civil ainsi qu'une somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 32-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre une indemnité de 2.500 € au titre des frais irrépétibles.

Elle fait valoir, d'une part, que le seul contrat liant les parties est la lettre de mission du 4 mars 2002 qui fixe la rémunération du cabinet ARRIJURIA pour ses prestations de la manière suivante:

-- 200 € hors taxes par mois ;

-- 15,24 € pour l'établissement de chaque bulletin de salaire ;

-- 305 € pour l'établissement annuel des comptes.

Elle expose que pour l'année 2002 la rémunération sollicitée par le cabinet ARRIJURIA correspond aux stipulations contractuelles mais qu'il n'en a pas été de même pour les années 2003 et 2004 puisque l'appelante lui a adressé des appels d'honoraires trimestriels qui ne correspondent pas aux sommes prévues au contrat pas plus qu'à un travail particulier supplémentaire qu'elle aurait commandé. Elle ajoute qu'elle a réglé l'ensemble des factures à l'exception de celles du 31 décembre 2003 et du 31 mai 2004.

Elle fait valoir que le cabinet ARRIJURIA ne rapporte pas la preuve d'une novation contractuelle ni de la passation d'un avenant modifiant le mode de facturation.

Elle ajoute que ce cabinet ne rapporte pas la preuve d'une désorganisation de la société ou d'une mauvaise tenue de sa comptabilité qui pourrait justifier la facturation de travaux supplémentaires. Elle fait observer que si tel avait été le cas, elle aurait subi des pénalités de la part de l'administration fiscale ou bien de l'URSSAF ce qui n'a pas été le cas, ce qui signifie qu'elle transmettait en temps utile les documents sollicités par l'expert-comptable. La SARL LUDA déclare, d'autre part, que des honoraires supplémentaires n'auraient pu être sollicités que par une demande écrite préalable et sous la condition de l'accord de la concluante. En ce qui concerne la demande d'indemnisation suite à la catastrophe du Prestige, la SARL LUDA déclare qu'elle a présenté un dossier auprès du FIPOL par l'intermédiaire du cabinet ROUX et ce dernier a demandé au cabinet ARRIJURIA de lui communiquer les comparatifs des bilans, chiffre d'affaires et comptes de résultats pour l'année du naufrage et les années précédentes ; elle soutient que le cabinet ARRIJURIA n'a pas communiqué les documents réclamés la privant ainsi de toute possibilité d'obtenir une indemnisation, son dossier se trouvant de ce fait irrecevable.

La SARL LUDA réclame le remboursement des sommes indûment versées soit 577,29 € correspondant à la différence entre les règlements effectués et la facturation prévue au contrat, ainsi que l'annulation des factures des 30 juillet et 2 septembre 2004 qui ne correspondent à aucune prestation effective.

Elle a, par ailleurs, sollicité la restitution des documents comptables à savoir la liasse fiscale de l'exercice clos le 31 décembre 2003, les bilans et comptes de résultats de cet exercice, l'état des immobilisations ainsi que le détail des charges à payer pour l'année 2003, outre les factures, relevés de banque, chéquiers et tous justificatifs afférents à la période comprise entre janvier et juillet 2004, ainsi que les déclarations de TVA correspondantes ; elle fait observer qu'elle est d'accord avec l'attestation établie par la secrétaire du cabinet ARRIJURIA concernant la remise des pièces comptables, factures, relevés de banque, mais que, par contre, les autres documents ne lui ont jamais été remis.

La SARL LUDA soutient que la mauvaise qualité des prestations fournies par le cabinet ARRIJURIA lui a causé un préjudice manifeste dont elle demande réparation. Elle fait valoir qu'elle n'a pu effectuer les déclarations fiscales et sociales obligatoires nécessaires à la poursuite de son activité et, qu'en conséquence, les organismes sociaux ainsi que l'administration fiscale lui ont appliqué des pénalités et majorations de retard ; qu'en ce qui concerne l'exercice 2005, elle a présenté un bilan négatif car le cabinet ARRIJURIA lui avait fait régler un excédent de TVA et que, d'autre part, elle n'a pu établir son bilan ni présenter ses comptes à ses associés. Elle ajoute, enfin, qu'il n'a jamais été possible d'obtenir du cabinet ARRIJURIA de présentation de décompte clair et cohérent.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Il résulte des pièces versées aux débats que, suivant une lettre de mission du 4 mars 2002, la SARL LUDA a confié à la SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE CABINET ARRIJURIA une mission de présentation des comptes annuels et d'établissement des déclarations fiscales ainsi que de tenue de sa comptabilité, moyennant une rémunération fixée de la manière suivante :

-- 200 € hors taxes par mois ;

-- 15,24 € pour l'établissement de chaque bulletin de paie ;

-- 305 € pour l'établissement annuel des comptes.

Ce contrat stipule également que les missions annexes et les travaux supplémentaires seront déterminés selon le temps passé payable échu, et que les frais, débours et taxes seront mentionnées distinctement.

Ce mode de facturation a été appliqué pour l'exercice 2002, mais à compter de l'année 2003, la SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE a adressé à la SARL LUDA appels de provisions sur honoraires non plus mensuelles mais trimestrielles dont le montant ne correspond pas à ce qui était prévu dans la lettre de mission, les prestations étant facturées au temps passé.

Par lettre recommandée du 5 août 2004, le gérant de la SARL LUDA a contesté ce mode de facturation en faisant valoir qu'il n'avait pas fait l'objet d'un nouveau contrat ou d'un avenant à la lettre de mission initiale et, qu'en conséquence, seule la tarification fixée par la lettre de mission doit être appliquée.

Dans un courrier en réponse du 2 septembre 2004, la SARL ARRIJURIA lui a fait observer que le budget mensuel de 200 € hors taxes ne concernait que la mission permanente d'établissement des comptes et que, pour l'exercice 2002, le temps budgété sur le dossier avait été largement dépassé, et qu'en conséquence, elle s'est trouvée dans l'obligation de facturer les tâches exceptionnelles au temps passé pour l'exercice 2003.

Elle impute ces difficultés notamment à la perte de temps pour reconstituer les caisses qui étaient fausses et la recherche des documents manquants. Elle soutient, enfin, dans ce courrier que cette modification de facturation a été effectuée d'un commun accord.

Il convient d'observer, d'une part, que nul ne peut s'établir de preuve à soi-même et qu'il appartient donc à la SARL ARRIJURIA, en application des dispositions de l'article 1315 du Code Civil, de rapporter la preuve de l'existence d'une nouvelle obligation portant sur la modification de la facturation.

Le courrier précité du 2 septembre 2004 ne constitue pas cette preuve puisqu'il émane unilatéralement de la SARL ARRIJURIA et, d'autre part, elle n'a pas versé aux débats un nouveau contrat ou un avenant à la lettre de mission initiale du 4 mars 2002.

Enfin, le contrat stipule expressément que les travaux de tenue de la comptabilité sont rémunérés forfaitairement et non au temps passé, et dès lors, ils ne peuvent donner lieu à une rémunération supplémentaire.

En conséquence, la Cour d'Appel juge que la tarification pour toute la période d'exécution du contrat est celle édictée par la lettre de mission du 4 mars 2002.

La SARL ARRIJURIA a tenu la comptabilité de la SARL LUDA jusqu'à la fin du premier semestre 2004.

Aux termes du contrat, elle aurait dû percevoir la rémunération suivante :

1) année 2002 :

-- 200 € hors taxes sur 11 mois soit 2.200 €, soit 2.631,20 € TTC ;

-- 305 € TTC au titre de l'établissement annuel des comptes ;

-- total TTC : 2.936,20 €.

2) année 2003 :

-- 200 € hors taxes sur 12 mois soit 2.870,40 € TTC ;

-- 305 € TTC ;

-- total TTC : 3.175,40 €.

3) année 2004 :

-- 200 € hors taxes sur six mois = 1.435,20 € TTC ;

-- 305 € TTC ;

-- total TTC : 1.735,20 €

En définitive, la SARL LUDA aurait dû régler à la SARL ARRIJURIA pendant toute la période d'exécution du contrat la somme totale de 7.846,80 € TTC.

Il résulte des pièces du dossier (factures, relevés de comptes bancaires de la SARL LUDA et justificatifs de paiement) qu'elle a réglé au total pour cette période la somme de 7.035,69 € TTC.

En définitive, la SARL LUDA sera condamnée à payer à la société d'expertise comptable ARRIJURIA la somme de 811,11 € TTC pour solde de tous comptes.

La SARL LUDA a soutenu qu'elle a subi un préjudice important du fait des carences de la SARL ARRIJURIA dans l'exécution de prestations qui lui avaient été confiées. Elle a fait valoir, d'une part, que les retards pris par le cabinet d'expertise comptable dans la transmission des documents à l'administration fiscale ainsi qu'à l'URSSAF lui ont valu des pénalités de retard de la part de ces organismes. Or, elle indique dans ses dernières écritures qu'elle n'a jamais subi de pénalité par ces organismes du fait de retard dans les déclarations ; d'autre part, s'il est exact que des lettres de mise en demeure lui ont été adressées par l'administration fiscale notamment, il s'agit de réclamations portant sur l'année 2005 mais à cette période, le cabinet ARRIJURIA n'était plus en charge de la comptabilité de la SARL LUDA. Par ailleurs, les comptes d'exploitation et les bilans des années 2003 et 2004 ont été présentés en temps utile.

En conséquence, la demande en dommages-intérêts n'est pas fondée à ce titre.

La SARL LUDA soutient, d'autre part, que des éléments comptables et financiers n'ont pas été déposés en temps utile par le cabinet ARRIJURIA auprès du cabinet ROUX à fin de déposer un dossier de demande d'indemnisation auprès du FIPOL, à la suite du naufrage du Prestige.

La SARL LUDA exploite au bord de la mer un fonds de commerce de restaurant, et elle pensait donc être en mesure d'obtenir une indemnisation à la suite du naufrage de ce pétrolier.

Or, d'une part, il résulte des pièces versées aux débats que le bilan de l'année 2003 a été adressé à la responsable des litiges du groupe Azur Assurances ; que, d'autre part, le chiffre d'affaires de l'année 2002 de la SARL LUDA s'élevait à la somme de 86.686,97 € ; en 2003, ce chiffre d'affaires a été de 92.589,88 €.

Ces chiffres n'ont pas été contestés par la SARL LUDA ; en tout état de cause, compte tenu du fait que le naufrage de ce pétrolier n'a pas entraîné une baisse de son activité se traduisant par une perte de chiffre d'affaires, elle n'aurait pu prétendre à une indemnisation par le biais du FIPOL.

En conséquence, la SARL LUDA sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts.

En ce qui concerne la remise des documents comptables après la résiliation du contrat, le cabinet ARRIJURIA rapporte la preuve par une attestation de Madame PERISSE, secrétaire du cabinet d'expertise comptable que l'ensemble de ces documents (liasses fiscales de l'exercice clos le 31 décembre 2003, bilans et comptes de résultats détaillés de l'exercice clos au 31 décembre 2003, grands livres et journaux de cet exercice, état des immobilisations, détail des charges à payer, factures, relevés de banque, pour la période allant jusqu'au mois de juillet 2004, déclarations de TVA) ont bien été remis à la SARL LUDA.

D'ailleurs, dans ses écritures, la SARL déclare "qu'elle est d'accord avec l'attestation effectuée par Madame PERISSE." Elle ajoute que les autres documents sollicités devant le Tribunal de Commerce ne lui ont par contre jamais été remis. La Cour constate que la SARL LUDA ne précise pas la nature des documents dont il s'agit et relève que les documents comptables et de gestion essentiels lui ont bien été restitués.

En tout état de cause, la SARL LUDA qui soulève ce moyen dans ses ultimes conclusions n'a pas formulé de demande à ce sujet.

La demande en dommages-intérêts présentée par la SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE CABINET ARRIJURIA n'est pas justifiée, faute par elle de rapporter la preuve d'un préjudice indemnisable, alors que, d'autre part, la réclamation présentée par la SARL LUDA a été déclarée partiellement justifiée en ce qui concerne le mode de facturation ; elle sera donc déboutée de sa demande.

Chacune des parties succombe au moins partiellement sur ses demandes ; il n'est donc pas inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles qu'elles ont pu exposer à l'occasion de cette procédure, tant en première instance qu'en cause d'appel. la SARL LUDA et la SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE ARRIJURIA seront donc déboutées de leurs demandes respectives en indemnités fondées sur l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;.

Infirme le jugement du 12 septembre 2006 du Tribunal de Commerce de DAX ;

Condamne la SARL LUDA à payer à la SARL SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE CABINET ARRIJURIA la somme de huit cent onze euros et onze centimes (811,11 €) TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Fait masse des dépens de première instance et d'appel et les partage par moitié entre les parties.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Mireille PEYRONRoger NEGRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 06/03829
Date de la décision : 18/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-18;06.03829 ?
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