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17/12/2007 | FRANCE | N°4747

France | France, Cour d'appel de Pau, Ct0357, 17 décembre 2007, 4747


ICM / PP

Numéro 4747 / 07

COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre

ARRET DU 17 / 12 / 07

Dossier : 05 / 04037

Nature affaire :

Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Affaire :

Compagnie GAN ASSURANCES IARD, S. A. R. L. X... JEAN-NOEL

C /

Christian Y...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Monsieur NEGRE, Président,
en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,

assisté

de Madame PEYRON, Greffier,

à l'audience publique du 17 Décembre 2007
date à laquelle le délibéré a été prorogé.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audie...

ICM / PP

Numéro 4747 / 07

COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre

ARRET DU 17 / 12 / 07

Dossier : 05 / 04037

Nature affaire :

Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Affaire :

Compagnie GAN ASSURANCES IARD, S. A. R. L. X... JEAN-NOEL

C /

Christian Y...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Monsieur NEGRE, Président,
en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,

assisté de Madame PEYRON, Greffier,

à l'audience publique du 17 Décembre 2007
date à laquelle le délibéré a été prorogé.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 08 Octobre 2007, devant :

Monsieur NEGRE, Président

Madame RACHOU, Conseiller

Madame CARTHE MAZERES, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile

assistés de Madame PEYRON, Greffier, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTES :

Compagnie d'Assurance GAN ASSURANCES IARD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
8-10 rue d'Astorg
75383 PARIS CEDEX 08

S. A. R. L. X... JEAN-NOEL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
Z... Z...
64480 LARRESSORE

représentées par la SCP RODON, avoués à la Cour
assistées de Me BERNADET, avocat au barreau de PAU

INTIME :

Monsieur Christian Y...
Maison Hatizean
64990 VILLEFRANQUE

représenté par la SCP LONGIN, avoués à la Cour
assisté de Me GARDERA, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision
en date du 17 OCTOBRE 2005
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE

FAITS ET PROCÉDURE :

Monsieur Y... a fait installer le chauffage central au fioul dans sa maison d'habitation à VILLEFRANQUE en 1997 par la SARL X... JEAN-NOËL, assurée auprès de la Compagnie GAN ASSURANCES IARD, à partir de matériel qu'il avait acheté. L'installation a présenté des suintements au niveau des joints de radiateurs entraînant la présence de vert de gris et de traces humides sur les appareils.

Par acte des 4 et 5 novembre 2003 Monsieur Y... a fait assigner la Compagnie GAN ASSURANCES IARD et la SARL X... JEAN-NOËL devant le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE en indemnisation des préjudices subis.

Par un jugement en date du 17 octobre 2005 rendu au vu d'un rapport d'expertise décidée par ordonnance de référé du 22 mai 2002, en considérant que la responsabilité décennale de la SARL X... JEAN-NOËL était engagée et que l'assignation dirigée contre la Compagnie GAN ASSURANCES IARD était valable, cette juridiction en ordonnant l'exécution provisoire a :

-débouté Monsieur Y... de ses demandes contre la SARL X... JEAN-NOËL pour ne pas l'avoir assignée en la personne de son liquidateur ;

-condamné la Compagnie GAN ASSURANCES IARD à payer à Monsieur Y... 9. 438,99 € avec intérêts à compter du 3 mai 2003, date du dépôt du rapport de l'expertise, sous déduction de la franchise contractuelle et dit que cette somme serait réévaluée au jour du règlement en fonction des variations de l'indice du coût de la construction en prenant pour base l'indice du 2ème trimestre 2003, date du dépôt du rapport ;

-condamné la Compagnie GAN ASSURANCES IARD à payer à Monsieur Y... 1. 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de PAU le 22 novembre 2005, la Compagnie GAN ASSURANCES IARD et la SARL X... JEAN-NOËL ont relevé appel de ce jugement.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Aux termes de leurs dernières écritures en date du 7 novembre 2006 la Compagnie GAN ASSURANCES IARD et la SARL X... JEAN-NOËL demandent à la Cour de :

-réformer le jugement ;

-déclarer nulle l'assignation dirigée contre la Compagnie GAN ASSURANCES IARD comme délivrée à la personne de ses agents généraux, et de même celle dirigée contre la SARL X... JEAN-NOËL comme dissoute depuis le 30 juin 2001 ;

-en tant que de besoin, dire que la réception de l'installation est en date du 28 décembre 1997 et que donc le délai de garantie biennale est expiré ;

-subsidiairement, débouter Monsieur Y... de ses demandes et, à titre infiniment subsidiaire, dire que la Compagnie GAN ASSURANCES IARD est en droit d'opposer le montant de la franchise égal à 10 % avec un minimum de 5 fois l'indice BT01 et un maximum de 20,5 fois l'indice BT01, et débouter Monsieur Y... du surplus de ses demandes ;

-condamner Monsieur Y... à payer à la Compagnie GAN ASSURANCES IARD 5. 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP d'avoués RODON conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Compagnie GAN ASSURANCES IARD et la SARL X... JEAN-NOËL soutiennent que :

-l'assignation contre la Compagnie GAN ASSURANCES IARD est nulle pour ne pas lui avoir été délivrée à son siège social, mais à ses agents généraux de BAYONNE qui n'ont pas qualité pour représenter la compagnie, au regard des articles 648,117 et 119 du Nouveau Code de Procédure Civile ; par ailleurs, la SARL X... JEAN-NOËL n'a plus d'existence légale depuis le 30 juin 2001 puisqu'elle a fait l'objet d'une liquidation ; elle ne peut donc être assignée en justice ; l'assignation sera déclarée nulle ;

-les désordres relèvent de la garantie biennale, s'agissant d'éléments d'équipement dissociables des ouvrages de clos et de couvert, la chaudière étant posée au sol, et non de la garantie décennale car il ne ressort pas de l'expertise que les dommages compromettraient la solidité de l'ouvrage ou le rendraient impropre à sa destination, au contraire, ils ne perturbent pas le fonctionnement de l'installation, si bien que l'action de Monsieur Y... est prescrite ; en effet, la réception a eu lieu à l'époque du paiement de la facture du 28 décembre 1997 ;

-l'expertise, en retenant la défaillance de la SARL X... JEAN-NOËL du fait de l'absence de purgeur automatique, ne permet pas de retenir la responsabilité de cette société ; en effet, un défaut d'entretien de l'installation imputable à Monsieur Y... peut être à l'origine du sinistre et la responsabilité des fournisseurs du matériel pourrait être engagée ; mais l'expert ne s'est pas interrogé sur ces circonstances.

Dans le dernier état de ses écritures en date du 13 février 2007 Monsieur Y... demande à la Cour de :

-confirmer le jugement, sauf à condamner solidairement la Compagnie GAN ASSURANCES IARD et la SARL X... JEAN-NOËL à réparer le préjudice matériel ;

-et, en outre, les condamner solidairement à lui payer 5. 500 € en réparation des préjudices esthétique et de jouissance dont le contrat d'assurance prévoit la prise en charge ;

-dire que la franchise n'est pas opposable s'agissant de l'assurance obligatoire de responsabilité décennale ;

-condamner la Compagnie GAN ASSURANCES IARD et la SARL X... JEAN-NOËL à lui payer 3. 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

Monsieur Y... soutient que :

-la présence de la SARL X... JEAN-NOËL dans la procédure constitue un vice dès lors que cette société n'a plus d'existence légale depuis le 30 juin 2001 puisqu'elle a fait l'objet d'une liquidation, si bien que le propre acte d'appel de la Compagnie GAN est entaché de la même nullité ; en toute hypothèse, la présence de l'assurée est dépourvu de tout intérêt dans la mesure où l'action directe contre l'assureur demeure une constante pour la victime ;

-le fait que l'assignation ait été délivrée aux agents généraux de la Compagnie GAN ASSURANCES IARD et non au siège social de cette compagnie ne relève pas des exceptions de nullité des règles de procédure mais des dispositions relatives à la forme des notifications prévues aux articles 653 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile ; en tout état de cause, la constitution d'un avoué et la production de conclusions par la Compagnie GAN ASSURANCES IARD a régularisé l'éventuelle nullité selon l'article 121 du même code ; il s'agit, en réalité, d'un simple vice de forme ;

-en outre, les agents généraux de compagnies d'assurances représentent celles-ci selon l'article 2 du 5 mars 1949 ; et pour une compagnie, l'agence générale est un établissement au sens de l'article 690 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

-l'expertise révèle l'impropriété à la destination puisqu'un immeuble dépourvu de chauffage devient inhabitable ce qui engage la responsabilité décennale ; en l'espèce la totalité de l'installation est menacée par la corrosion ; il n'est pas démontré que l'installation de chauffage serait dissociable au sens de l'article 1792-2 du Code Civil alors que l'ensemble des canalisations est intégré au gros oeuvre.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel formé par la SARL X... JEAN-NOËL et sur l'exception de nullité de l'assignation dirigée contre cette société :

En défendant sur l'exception tirée par la Compagnie GAN ASSURANCES IARD et par la SARL X... JEAN-NOËL de la nullité de l'assignation délivrée à cette société du fait de l'inexistence légale de celle-ci, Monsieur Y... soulève la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de cette même société pour relever appel du jugement déféré, en l'absence de son liquidateur désigné par décision du 30 juin 2001 ayant prononcé la dissolution de cette personne morale.

La fin de non-recevoir dont s'agit prévue à l'article 122 du Nouveau Code de Procédure Civile n'entre pas dans le champ des incidents mettant fin à l'instance que le conseiller de la mise en état est seul compétent à connaître selon les dispositions de l'article 771 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il ne ressort pas des pièces du dossier, d'une part, que la présente procédure d'appel du jugement du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE en date du 17 octobre 2005 qui n'a pas prononcé de condamnation pécuniaire à son encontre serait nécessaire pour les besoins de la liquidation de la SARL X... JEAN-NOËL, d'autre part, que le représentant légal de cette société, à savoir son gérant, serait devenu son liquidateur.

Dès lors, l'appel formé par la SARL X... JEAN-NOËL comme représentée par " son représentant légal " et non par son liquidateur qui n'est pas intervenu à l'instance, n'est pas recevable. Cependant, contrairement aux affirmations de Monsieur Y..., cette circonstance est sans effet sur la recevabilité de l'appel formé par la Compagnie GAN ASSURANCES IARD.

Et, conformément au jugement déféré, l'assignation dirigée contre cette société à la requête de Monsieur Y..., par acte du 5 novembre 2003, prise en la personne de son gérant et non de son liquidateur alors qu'elle était privée d'existence juridique se trouve frappée de nullité.

Sur la régularité de l'assignation délivrée aux agent généraux de la Compagnie GAN ASSURANCES IARD à BAYONNE :

Aux termes de l'article 690 du Nouveau Code de Procédure Civile : " La notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial, est faite au lieu de son établissement. / A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir. "

Si les agents généraux de la Compagnie GAN ASSURANCES IARD ne sont pas habilités à recevoir les actes qui relèvent du siège du service contentieux de cette compagnie d'assurances et ne sont donc pas habilités a recevoir les notifications destinées à celle-ci, il ne résulte pas de cette seule circonstance que l'agence générale de BAYONNE ne constituerait pas un établissement de cette compagnie au sens des dispositions précitées de l'article 690 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Et si l'assignation dont s'agit ne porte pas l'indication du siège social de la Compagnie GAN ASSURANCES IARD, contrairement aux dispositions de l'article 648 du Nouveau Code de Procédure Civile, cette compagnie, qui a constitué avocat et conclu devant le Tribunal de Grande Instance en temps utile, n'établit pas que ce vice de forme lui aurait causé un grief.

Dès lors, l'exception tirée par la Compagnie GAN ASSURANCES IARD de la nullité de l'assignation délivrée à ses agents généraux de BAYONNE au motif qu'ils n'ont pas qualité pour la représenter et que cet acte n'a pas été délivré à son siège social, doit être écartée.

Sur le régime de responsabilité applicable :

Aux termes de l'article 1792 du Code Civil : " Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination... ". Et aux termes de l'article 1792-2 du même code : " La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. / Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage ".

Il ressort du rapport de l'expertise qu'en raison de l'agressivité de l'eau du circuit de chauffage central trouvant son origine dans le fait que Monsieur X... y a introduit un additif entraînant un PH excessif dans le but de diminuer une difficulté de purge d'air de l'installation, l'ensemble des joints, qui sont à base de papier, des radiateurs en fonte est détérioré et qu'une attaque de corrosion des éléments ferreux est en cours, soit seulement, les canalisations étant en cuivre, du préparateur d'eau chaude qui est en acier et qui est intégré à la chaudière. Ces dommages se manifestent par le suintement d'un liquide vert de gris sur les joints des radiateurs mais ne perturbent pas le fonctionnement ni le rendement de l'installation.

L'installation de chauffage central n'est pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code Civil et, dans les circonstances de l'espèce, les dommages susmentionnés affectant l'installation ne compromettent pas la solidité de la maison de Monsieur LABORDE, ni ne la rendent impropre à sa destination puisque le système de chauffage est en état de fonctionnement. Les dommages dont s'agit ne sont donc pas susceptibles de faire engager la responsabilité décennale du constructeur que Monsieur Y... invoque et que le jugement déféré a retenue, prévue dans les dispositions de cet article.

Et si les dommages dont s'agit affectent la solidité des joints de radiateurs et du préparateur d'eau chaude, ces éléments d'équipements de la maison ne font pas indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. En effet, la dépose, le démontage ou le remplacement des joints de radiateurs, et même des radiateurs qui sont accrochés à des supports muraux, peuvent s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de ces ouvrages. De même, le préparateur d'eau chaude qui est intégré à la chaudière laquelle est posée dans le sous-sol de la maison.

Ainsi, les dommages dont s'agit ne sont pas susceptibles de faire engager la responsabilité décennale du constructeur au titre de l'extension de cette garantie prévue à l'article 1792-2 du Code Civil que Monsieur Y... invoque.

Il suit de là que Monsieur Y... sera débouté de ses demandes d'indemnisation des préjudices résultant des dommages dont s'agit dirigées contre la Compagnie GAN ASSURANCES IARD, sans qu'il soit besoin de statuer sur les conclusions de cette compagnie présentées à titre subsidiaire selon lesquelles l'action de Monsieur Y... se heurterait à la prescription biennale prévue à l'article 1792-3 du Code Civil instituant une garantie de bon fonctionnement des éléments d'équipement qui sont dissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert, dans le cas où les dommages relèveraient de ces dispositions.

Il résulte de tout ce qui précède que le jugement déféré doit être infirmé sauf en ce qu'il a déclaré nulle l'assignation dirigée contre la SARL X... JEAN-NOËL et, par voie de conséquence, rejeté les demandes de Monsieur Y... contre celle-ci.

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. "

En application des dispositions précitées, Monsieur Y..., partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d'appel. Les demandes contraires des parties sont rejetées.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré nulle l'assignation dirigée contre la SARL X... JEAN-NOËL et, par voie de conséquence, rejeté les demandes de Monsieur Y... contre cette société ;

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

Déboute Monsieur Y... de ses demandes ;

Rejette le surplus des demandes des parties ;

Vu l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Rejette la demande formée par Monsieur Y... et le condamne à payer à la Compagnie GAN ASSURANCES IARD la somme de 1. 500 € (mille cinq cents euros) ;

Condamne Monsieur Y... au paiement des dépens exposés en première instance et en cause d'appel. Les dépens d'appel pourront être recouvrés par la SCP d'avoués RODON conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Mireille PEYRONRoger NEGRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Ct0357
Numéro d'arrêt : 4747
Date de la décision : 17/12/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bayonne, 17 octobre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2007-12-17;4747 ?
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