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17/12/2007 | FRANCE | N°07/00919

France | France, Cour d'appel de Pau, 17 décembre 2007, 07/00919


AM/NG



Numéro 4785/07





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 17/12/2007







Dossier : 07/00919





Nature affaire :



Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution







Affaire :



S.A.R.L. COMPAGNIE GENERALE DE CONSTRUCTION ET DE COORDINATION - C.G.C.C.



C/



François X...






RÉPUBLIQUE FRANÇAISE<

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé par Monsieur ZANGHELLINI, Président,

en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,



assisté de Madame HAUGUEL, Greffière,



à l'audience publique du 17 DECEMBRE 2007

d...

AM/NG

Numéro 4785/07

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 17/12/2007

Dossier : 07/00919

Nature affaire :

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Affaire :

S.A.R.L. COMPAGNIE GENERALE DE CONSTRUCTION ET DE COORDINATION - C.G.C.C.

C/

François X...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé par Monsieur ZANGHELLINI, Président,

en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,

assisté de Madame HAUGUEL, Greffière,

à l'audience publique du 17 DECEMBRE 2007

date indiquée à l'issue des débats.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 17 Octobre 2007, devant :

Madame MEALLONNIER, magistrat chargé du rapport ;

assisté de Madame BLANCHE, greffier présent à l'appel des causes,

Madame MEALLONNIER, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur ZANGHELLINI, Président

Madame MEALLONNIER, Conseiller

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.R.L. COMPAGNIE GENERALE DE CONSTRUCTION ET DE COORDINATION - C.G.C.C.

...

64000 PAU

Rep/assistant : la SELARL BOURDALLE, avocat au barreau de PAU

INTIME :

Monsieur François X...

Chemin Mendousse

64450 ASTIS

Rep/assistant : Maître Z..., avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 06 DECEMBRE 2005

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PAU

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur François X... a été engagé par la SARL C.G.C.C (compagnie générale de construction et de coordination) à compter du 3 avril 2000, en qualité de plaquiste polyvalent niveau 3, position 2, coefficient 230.

Par courrier du 10 mars 2004, il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour le 18 mars 2004. Une mise à pied conservatoire lui a été notifiée à partir du 11 mars 2004.

Il a été licencié pour faute grave par lettre du 24 mars 2004 pour les motifs suivants :

Insubordination notoire, refus systématique de respecter les instructions et les consignes de sécurité, mauvais état d'entretien du matériel confié, absences personnelles répétées non justifiées, non remise dans les délais des fiches journalières et documents administratifs liés à l'activité, malgré les rappels faits.

Saisi par Monsieur François X..., le Conseil de Prud'hommes de Pau, par jugement du 6 décembre 2005, auquel il est expressément référé pour le rappel des faits et de la procédure antérieure, a :

- dit et jugé que le licenciement de Monsieur François X... par la SARL C.G.C.C ( compagnie générale de construction et de coordination) est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la SARL C.G.C.C ( compagnie générale de construction et de coordination) à payer à Monsieur François X... les sommes suivantes :

3 103,84 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

310,38 € au titre des congés payés y afférents,

775,96 € au titre de paiement de la mise à pied conservatoire,

77,60 € au titre des congés payés y afférents,

673 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

14 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L 122-14-4 du code du travail,

- débouté la SARL C.G.C.C ( compagnie générale de construction et de coordination) de ses demandes reconventionnelles,

- condamné la SARL C.G.C.C ( compagnie générale de construction et de coordination) à payer à Monsieur François X... la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Ayant interjeté appel de cette sentence à elle notifiée le 10 décembre 2005, par un pli recommandé expédié le 16 décembre 2005, la SARL C.G.C.C ( compagnie générale de construction et de coordination) fait valoir à l'appui de son recours, dans des conclusions écrites développées oralement auxquelles il convient de se référer que le jugement du Conseil de Prud'hommes doit être déclaré nul dans la mesure où il y a eu violation du principe du contradictoire puisque les premiers juges se sont appuyés sur des documents qui n'ont pas pu être discutés contradictoirement. La SARL C.G.C.C ( compagnie générale de construction et de coordination) demande l'évocation de l'affaire au fond et sollicite le rejet de la demande adverse qui selon elle est mal fondée.

La SARL C.G.C.C ( compagnie générale de construction et de coordination) considère que les griefs retenus dans la lettre de licenciement sont établis. En ce qui concerne la première série de griefs, il s'agit de négligences graves imputables à Monsieur François X... qui sont caractérisées au vu des pièces versées. L'ensemble de ces faits traduit un désintérêt manifeste de Monsieur François X... pour son travail et les négligences répétées et réitérées imposaient la mise en place d'une procédure de licenciement pour faute grave.

En ce qui concerne l'indiscipline chronique de Monsieur François X..., elle est établi par le fait que le salarié se croyait fondé à contester systématiquement les injonctions données par son supérieur hiérarchique, le contrôleur de travaux, Monsieur Bruno A.... Les lettres des 5 et 9 mars 2004 permettent de constater que l'employeur s'est vu contraint de notifier par écrit les exigences et mises en garde à l'attention du salarié. L'insubordination s'est manifestée dans le refus de recevoir toutes instructions de quelque nature que ce soit tant de la part du contrôleur technique, Monsieur Bruno A... que du Directeur de la SARL C.G.C.C (compagnie générale de construction et de coordination). Il n'a pas non plus respecté les règles de sécurité. L'attitude d'insubordination s'est manifestée dans le retard opposé à l'exécution des chantiers, ainsi que dans la remise des documents internes à l'entreprise tels que les fiches de pointage à retourner tous les vendredis soir, etc ...

La SARL C.G.C.C ( compagnie générale de construction et de

coordination) rappelle que Monsieur François X... s'est illustré par des absences personnelles répétées et non justifiées notamment au cours de l'année 2003. Malgré un premier rappel des règles élémentaires de bonne conduite en matière d'absence, Monsieur François X... a persisté par la suite et a abandonné son poste le 23 octobre 2003 puis a fait part à son employeur d'un état de santé défaillant. Les mises en garde faites au salarié sont demeurées vaines. Ce dernier s'est ingénié à obtenir des certificats médicaux de complaisance destinés à motiver des arrêts de travail totalement fantaisistes. La SARL C.G.C.C ( compagnie générale de construction et de coordination) ne pouvait se permettre de compter sur un personnel travaillant par intermittence selon son bon vouloir.

La SARL C.G.C.C ( compagnie générale de construction et de

coordination) expose également que Monsieur François X... n'a pas restitué le matériel qui lui a été confié. Elle en demande la restitution.

En fait, Monsieur François X... a manifesté une attitude délibérément négative et a cherché en fait à se faire licencier. La faute grave est bien établie en l'espèce.

La SARL C.G.C.C ( compagnie générale de construction et de

coordination) demande au principal à la Cour d'annuler le jugement prononcé le 6 décembre 2005 par le Conseil de Prud'hommes de Pau à raison de l'inobservation du principe du contradictoire par le premier juge et évoquant sur le fond, de dire que le licenciement de Monsieur François X... repose bien sur une faute grave, de débouter Monsieur François X... de toutes ses prétentions, de le condamner à restituer le matériel qui lui a été remis sous astreinte de 300 € par jour de retard et de le condamner à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

De son côté, par conclusions écrites reprises oralement auxquelles il convient également de se référer, Monsieur François X... fait observer que la demande de la SARL C.G.C.C ( compagnie générale de construction et de coordination) sur la nullité est mal fondée, dans la mesure où elle n'a pas cru devoir demander un report de l'affaire puisque les pièces communiquées la veille de l'audience venaient en réponse aux dernières conclusions de la Société. En fait, elle a indiqué déposer une note en délibéré avant le 14 juillet 2005. Cette note n'a pas été déposée par la SARL C.G.C.C ( compagnie générale de construction et de coordination) alors que le délibéré avait été reporté au 6 décembre 2005. Les pièces ont bien été évoquées lors de l'audience des plaidoiries et le principe du contradictoire a été respecté. Il souligne que le juge du fond est compétent pour se forger une opinion sur le caractère probant ou non des pièces produites et en particulier des témoignages sans qu'il soit nécessaire que ces derniers soient conformes aux dispositions des articles 201 et suivants du nouveau code de procédure civile.

Au fond, Monsieur François X... rappelle que la preuve de la faute grave invoquée incombe à l'employeur. Or en l'espèce, ce dernier n'a produit aucune pièce probante à l'appui des griefs invoqués.

Il indique que les soi-disant " graves négligences qui lui sont imputables ", évoquées dans les conclusions d'appel ne sont pas visées dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. L'employeur ne peut évoquer de nouveaux griefs pour justifier une mesure de licenciement.

L'indiscipline notoire n'est pas non plus visée dans la lettre de licenciement sauf à croire qu'il s'agit uniquement d'un raccourci visant à donner un peu de crédit à une mesure de licenciement discriminatoire.

Pour Monsieur François X..., la SARL C.G.C.C ( compagnie générale de construction et de coordination) n'a pas rapporté la preuve d'une contestation publique de l'autorité de Monsieur Bruno A.... Le courrier de reproches ne démontre pas l'existence d'une insubordination notoire et publique. Les reproches sur les retards et malfaçons dans son travail ne peuvent être retenus puisque non visés dans la lettre. Ils sont, en outre, infondés et vexatoires. Il fait observer qu'il n'existe aucune obligation légale ou conventionnelle imposant au salarié d'émarger des instructions écrites de la part de son employeur. La seule remise démontre que l'instruction a été donnée, sachant que dans la cadre du courrier de licenciement, il n'est nullement reproché à Monsieur François X... de ne pas les avoir suivies. Les retards invoqués sont par ailleurs couverts par la prescription. En fait, il soutient avoir fait l'objet d'une mise au placard. Il indique que la formation de référé a déjà débouté la SARL C.G.C.C ( compagnie générale de construction et de coordination) de sa demande de restitution de matériel. Il avait laissé ce matériel au sein de l'entreprise lors de la notification de la mise à pied conservatoire. Ce matériel est resté à l'entreprise. Il n'est pas en sa possession. Il conclut au rejet de cette demande.

Monsieur François X... forme appel incident sur le quantum des dommages et intérêts. Il demande à la Cour de condamner la SARL C.G.C.C ( compagnie générale de construction et de coordination) à lui payer à ce titre la somme de 23 278,80 € soit 15 mois de salaire car il n'a pas retrouvé d'emploi et la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il demande, par ailleurs, la confirmation du jugement entrepris en toutes ses autres dispositions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel principal interjeté dans les formes et délais requis par la loi, sera déclaré recevable en la forme . Il en sera de même pour l'appel incident.

- Sur la nullité du jugement :

La SARL C.G.C.C ( compagnie générale de construction et de

coordination) soutient que le jugement doit être annulé dans la mesure où le principe du contradictoire n'a pas été respecté. Or, il résulte de l'examen des pièces versées, que les attestations litigieuses dont il est fait état par la SARL C.G.C.C ( compagnie générale de construction et de coordination), lui ont bien été communiquées la veille de l'audience soit le 20 juin 2005 pour répondre à ses écritures récentes. Il appartenait à la SARL C.G.C.C ( compagnie générale de construction et de coordination) par l'intermédiaire de son conseil présent soit de solliciter le renvoi, soit l'autorisation de déposer une note en délibéré. Au demeurant, le conseil de la SARL C.G.C.C ( compagnie générale de construction et de coordination) a bien indiqué qu'il entendait déposer une note en délibéré avant le 14 juillet 2005, ce qui n'a pas été fait malgré le report du délibéré au 6 décembre 2005. Il ressort de ces éléments que le principe du contradictoire n'a pas été violé. Ce moyen n'est pas fondé. Il convient de l'écarter et de débouter la SARL C.G.C.C ( compagnie générale de construction et de coordination) de sa demande de nullité du jugement.

- Sur le licenciement :

La faute grave est définie comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'un importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis. La charge de la preuve des faits constitutifs de la faute grave pèse sur l'employeur.

En outre, la lettre de licenciement fixe les limites du litige, ce qui interdit à l'employeur d'invoquer de nouveaux griefs et interdit au juge d'examiner des griefs non évoqués dans la lettre.

Sur les négligences graves :

La SARL C.G.C.C ( compagnie générale de construction et de

coordination) dans ses écritures en cause d'appel reproche des négligences graves à Monsieur François X... et verse des documents pour établir l'existence de malfaçons sur divers chantiers, malfaçons dont Monsieur François X... serait à l'origine. Ce grief n'est pas visé dans la lettre de licenciement. Il ne peut être examiné et doit être écarté.

Sur l'insubordination :

La lettre de licenciement en ce qui concerne l'insubordination est ainsi libellée :

" Je vous informe que j'ai pris la décision de vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants.

-Insubordination notoire :

En date du vendredi 5 mars 2004, vous avez publiquement contesté l'autorité de Monsieur Bruno A... ( conducteur de travaux) en le contraignant à vous transmettre ses observations par écrit...

Le lundi 9 mars 2004, vous avez réitéré ce comportement dans les bureaux, en rapportant toute responsabilité sur vos collègues, ce qui m'a amené à réagir par une convocation préalable à des mesures disciplinaires, habituellement remise en main propre, et que vous avez refusé de recevoir.

Cette convocation vous a donc été adressée par voie recommandée....

Le 10 mars 2004, vous avez persisté dans votre comportement à refuser de recevoir toute instruction de quelque nature que ce soit, ce qui m'a alors contraint à vous convoquer en vue d'une procédure de licenciement .....

Le jeudi 11 mars 2004, vous persistiez toujours à prendre des instructions écrites rendues nécessaires compte tenu du retard que vous avez volontairement pris sur le chantier PRAT, ce qui m'a conduit à vous notifier une mise à pied conservatoire jusqu'à l'issue de la procédure de licenciement ....

Suite à cette mise à pied, vous nous avez adressé un courrier recommandé en date du 11 mars 2004, faisant état d'un harcèlement de notre part, ce que nous contestons fermement.

En effet, puisque vous refusez de suivre les instructions orales qui vous sont données, dans le cadre du bon déroulement du chantier, nous avons été contraints de vous les remettre par écrit contre récépissé, ce que vous avez également refusé....."

La SARL C.G.C.C ( compagnie générale de construction et de

coordination) soutient que Monsieur François X... a contesté publiquement l'autorité de conducteur de travaux Monsieur Bruno A.... Or, le document signé par Monsieur Bruno A... le 5 mars 2004, est une simple lettre d'observation. Il ne s'agit même pas d'un avertissement. Rien n'est dit sur une éventuelle contestation publique de l'autorité d'un chef hiérarchique. Par ailleurs, un salarié n'est pas obligé d'accepter la remise de courriers officiels en mains propres. L'employeur ne démontre pas qu'il y a eu des consignes faites à Monsieur François X... et que celui-ci aurait refusé de s'y soumettre. Le courrier rédigé par ses soins le 9 mars 2004 ne présente aucun caractère probant. Rien n'est dit sur les consignes, aucune note n'a été rédigée, aucun témoignage n'est rapporté, alors que le salarié aurait fait des remarques "publiques". Le fait d'envoyer des lettres recommandées pour notifier une lettre d'observation et une convocation à un entretien préalable ne caractérise pas une insubordination notoire. Il s'agit au contraire d'une procédure régulière.

Les attestations versées ne permettent pas de démontrer que Monsieur François X... aurait pris un retard volontaire sur le chantier Prat.

La preuve de ce premier grief, tel que libellé dans la lettre de licenciement n'est pas rapportée. Il convient de l'écarter.

La lettre de licenciement vise une autre série de griefs. Elle est libellée en ces termes :

"...Vous comprendrez enfin que votre comportement systématique de respecter les instructions et les consignes de sécurité ne peuvent m'amener à votre maintien dans la société. A ces faits, s'ajoutent le mauvais état d'entretien du matériel qui vous est confié, vos absences personnelles répétées et non justifiées, la non remise dans les délais des fiches journalières et documents administratifs liés à votre activité, et ce malgré les nombreux rappels qui vous ont été faits..."

- Sur le non-respect systématique des instructions et des consignes de sécurité

Les attestations versées par les parties ne permettent pas d'établir la réalité du grief ou de l'imputer au salarié.

- Sur le mauvais état d'entretien du matériel et la non remise dans les délais des fiches journalières

Il n'est versé aucun document probant, notamment concernant les rappels qui auraient été faits au salarié.

- Sur les absences répétées et non justifiées

Il convient de relever que les absences personnelles et non celles relatives à des arrêts de travail pour raisons médicales ont eu lieu dans le courant de l'année 2003 et notamment, les 16 janvier 2003, 14 février 2003, 14 avril 2003, 3 juillet 2003, 10 septembre 2003, 18 septembre 2003, 22 septembre 2003. Ces absences ont été précédées d'une demande manuscrite rédigée par le salarié. Elles ne lui ont pas été refusées. L'employeur a simplement rappelé à son salarié par courrier du 11 septembre 2003, les règles de conduite en la matière. En tout état de cause, ces absences sont antérieures de plus de deux mois à la procédure de licenciement et ne peuvent en aucun permettre de justifier ce licenciement, d'autant plus qu'il n'est pas démontré qu'elles auraient été irrégulières et non justifiées.

Il résulte de ce qui précède que les griefs visés dans la lettre de licenciement ne sont pas établis. Il s'ensuit que le licenciement de Monsieur François X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions y compris sur le montant des dommages et intérêts dont les premiers juges ont fait une exacte appréciation, le salarié n'ayant apporté en cause d'appel, aucune pièce nouvelle sur sa situation actuelle.

- Sur la remise du matériel sous astreinte :

La SARL C.G.C.C ( compagnie générale de construction et de

coordination) soutient que son salarié ne lui a toujours pas remis le matériel qu'il avait reçu pour l'exécution de son travail le 12 août 2002 et le 14 avril 2003. Il demande à ce que Monsieur François X... soit condamné à lui remettre ce matériel sous astreinte. De son côté, Monsieur François X... soutient que le matériel a été rendu lorsque la mise à pied conservatoire lui a été notifiée et que l'employeur l'a renvoyé chez lui. Il n'a pas songé à demander de reçu. En l'absence d'éléments permettant de dire en l'état que Monsieur François X... est encore en possession du matériel, il convient de rejeter la demande de la SARL C.G.C.C ( compagnie générale de construction et de coordination) à ce titre.

- Sur les demandes fondées sur l'article 700 du nouveau code procédure civile :

L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire droit en cause d'appel aux demandes fondées sur l'article 700 du nouveau code procédure civile.

- Sur le remboursement des indemnités de chômage :

Par application de l'article L 122-14-4 du code du travail, il y a lieu de condamner l'employeur à rembourser à l'ASSEDIC le montant des prestations versées au salarié dans la limite de 6 mois .

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort,

Dit que les appels tant principal qu'incident sont recevables en la forme,

Confirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de Pau du 6 décembre 2005, en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Dit n'y avoir lieu, en cause d'appel, à application des dispositions fondées sur l'article 700 du nouveau code procédure civile,

Ordonne le remboursement par l'employeur à l'ASSEDIC des prestations versées au salarié dans la limite de 6 mois par application de l'article L 122-14-4 du code du travail,

Condamne la SARL C.G.C.C ( compagnie générale de construction et de coordination) aux dépens d'instance et d'appel .

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,

Sylvie HAUGUELFrançois ZANGHELLINI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 07/00919
Date de la décision : 17/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-17;07.00919 ?
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