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17/12/2007 | FRANCE | N°06/03952

France | France, Cour d'appel de Pau, 17 décembre 2007, 06/03952


SG/CD



Numéro 4800/07





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 17/12/2007







Dossier : 06/03952





Nature affaire :



Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution













Affaire :



S.A.R.L. EURO CITERNES





C/



Michel X...






RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM

DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé par Monsieur ZANGHELLINI, Président,

en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,



assisté de Madame HAUGUEL, Greffière,



à l'audience publique du 17 décembre 2007











* * * * *









APRES DÉBATS



...

SG/CD

Numéro 4800/07

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 17/12/2007

Dossier : 06/03952

Nature affaire :

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Affaire :

S.A.R.L. EURO CITERNES

C/

Michel X...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé par Monsieur ZANGHELLINI, Président,

en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,

assisté de Madame HAUGUEL, Greffière,

à l'audience publique du 17 décembre 2007

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 21 Novembre 2007, devant :

Monsieur GAUTHIER, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,

Monsieur GAUTHIER, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur ZANGHELLINI, Président

Madame ROBERT, Conseiller

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.R.L. EURO CITERNES

...

65420 IBOS

Rep/assistant : Maître Y..., avocat au barreau de PAU

INTIME :

Monsieur Michel X...

3 lotissement Bellevue

rue des écoles

65350 POUYASTRUC

Rep/assistant : Maître Z..., avocat au barreau de TARBES

sur appel de la décision

en date du 09 NOVEMBRE 2006

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE TARBES

LES FAITS, LA PROCÉDURE :

Monsieur Michel X..., embauché par la SARL EURO CITERNES à compter du 27 avril 1998 en qualité de conducteur routier, coefficient 150 M, élu délégué du personnel suppléant à compter du 07 février 2003, a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué le 21 octobre 2004 à un entretien préalable fixé au 29 octobre 2004.

Le 06 décembre 2004 l'inspecteur du travail a donné l'autorisation de licenciement.

Une transaction est intervenue entre les parties le 28 décembre 2004.

Par requête en date du 08 septembre 2005 Monsieur Michel X... a saisi le conseil de prud'hommes de Tarbes pour obtenir la condamnation de la SARL EURO CITERNES lui payer : 21.384 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 2.105,40 € à titre d'indemnité de licenciement ; 3.564 € à titre d'indemnité de préavis ; 341,26 € au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée ; 2.121,84 € à titre d'indemnité de congés payés ; 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ; 2.000 € en application des dispositions l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Par jugement en date du 09 novembre 2006, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure, le juge départiteur du Conseil de Prud'hommes de Tarbes (section commerce), après avoir pris l'avis des conseillers présents :

- a prononcé la nullité de la transaction intervenue le 28 décembre 2004,

- a dit le licenciement de Monsieur Michel X... dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Avant dire droit sur les autres demandes :

- a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 11 janvier 2007 à 9 h 15 pour permettre à Monsieur Michel X... de fonder ses demandes sur le plan juridique, d'expliquer les modes de calcul des indemnités sollicitées et de produire le bulletin de paie des 12 derniers mois de travail,

- a réservé les autres demandes ainsi que les dépens.

Par déclaration au greffe de la Cour d'appel en date du 24 novembre 2006 la SARL EURO CITERNES, représentée par son conseil, a interjeté appel dudit jugement qui lui était notifié le 15 novembre 2006.

L'appel porte sur la réformation partielle du jugement entrepris : nullité de la transaction intervenue le 28 décembre 2004 ; licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

La SARL EURO CITERNES, par conclusions écrites reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de :

- réformer la décision entreprise, débouter purement et simplement Monsieur Michel X... de toutes ses fins et demandes,

- condamner Monsieur Michel X... au paiement d'une somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts et à la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La SARL EURO CITERNES expose qu'elle est une société spécialisée dans le domaine de transport de marchandises, et notamment dans le transport d'essence et de gasoil ; le 23 septembre 2004 le salarié a déversé 700 litres de gasoil dans la cuve destinée au "sans plomb 98" du client ALVEA (station gérée par Monsieur A... à OEYRELEGUI – 64 ), sans porter à la connaissance de son employeur cette faute, ce qui ne lui a pas permis de faire intervenir immédiatement une société de services pour pomper le produit pollué ; il a également été mis en évidence que Monsieur Michel X... a délivré une quantité insuffisante à un autre client (Monsieur B... à POUILLON) s'agissant des 700 litres de gasoil qu'il avait déversés à tort dans la cuve à essence de Monsieur A....

La SARL EURO CITERNES soutient que la transaction intervenue entre les parties est valable ; que l'appréciation par l'autorité administrative du caractère réel et sérieux des motifs du licenciement s'impose juge judiciaire qui, en l'espèce, considérera que les fautes commises peuvent être qualifiées de lourdes compte tenu de leur importance, de leurs conséquences et de ce que le salarié les a dissimulées à son employeur, ce qui pouvait avoir des répercussions particulièrement négatives pour l'ensemble de l'entreprise.

Elle considère qu'elle fait l'objet d'une procédure abusive et injustifiée qui justifie l'octroi de dommages-intérêts à ce titre.

Monsieur Michel X..., par conclusions écrites reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de :

- confirmer le jugement dont appel,

- évoquer l'affaire et,

En conséquence, condamner la SARL EURO CITERNES à lui payer des sommes suivantes :

- 21.504 € au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail,

- 2.105,40 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, sur le fondement de l'article L. 122-9 du Code du travail,

- 3.584 € au titre de l'indemnité de préavis,

- 341,26 € au titre de l'indemnité pour mis à pied conservatoire injustifié,

- 358,40 € au titre de l'indemnité pour congés payés sur le préavis,

- 10.000 € au titre du préjudice moral,

- débouter la SARL EURO CITERNES de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la SARL EURO CITERNES à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Monsieur Michel X... soutient que son licenciement est abusif et fait valoir : que les faits qui ont donné lieu à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement ont déjà fait l'objet d'un avertissement notifié le 07 octobre 2004 ; suite à la lettre de convocation et à l'autorisation administrative de licenciement délivrée le 06 décembre 2004 il n'a jamais reçu notification de la lettre de licenciement ; l'autorisation administrative de licenciement, comme la transaction, ne peuvent pas remplacer la lettre de licenciement quant à l'existence de motifs réels et sérieux, de sorte que la juridiction judiciaire retrouve sa peine compétence pour apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement.

Monsieur Michel X... soutient également que la transaction établie le 28 décembre 2004 est atteinte d'une nullité d'ordre public en raison de ce qu'elle est intervenue en l'absence de toute lettre de notification du licenciement.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'appel, interjeté dans les formes et délais requis par la loi, sera déclaré recevable en la forme.

Concernant le licenciement :

Si le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement, c'est à la condition que le licenciement ait été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-1 du Code du travail.

À défaut de notification du licenciement par lettre recommandée avec avis de réception reprenant les fautes retenues par l'autorité administrative, le licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que le juge judiciaire retrouve sa pleine compétence pour apprécier les conséquences de la rupture du contrat de travail.

La SARL EURO CITERNES affirme avoir notifié le licenciement par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur Michel X..., ce que celui-ci conteste.

Il ressort des pièces versées aux débats que :

- par lettre remise en main propre le 22 octobre 2004 à Monsieur Michel X..., celui-ci a été convoqué à un entretien préalable fixé au 29 octobre 2004 ;

- par courrier en date du 29 octobre 2004, reçu par l'inspection du travail le 02 novembre 2004 (selon la décision de l'inspecteur du travail), la SARL EURO CITERNES a sollicité l'autorisation de licencier Monsieur Michel X... ;

- par décision du 06 décembre 2004 l'inspecteur du travail des transports a accordé l'autorisation de licencier Monsieur Michel X... ;

- cette décision a notamment été notifiée par la direction départementale de l'équipement des Hautes-Pyrénées, inspection du travail des transports, par lettre recommandée en date du 07 décembre 2004 (numéro RA. 6116 9151 5 FR) au salarié qui en a accusé réception le 08 novembre 2004 ;

- par courrier du 27 avril 2005 Monsieur Michel X... a interrogé le receveur de la poste afin de vérifier si la SARL EURO CITERNES lui avait envoyé une lettre recommandée en date du 10 décembre 2004 ;

- par mention manuscrite portée sur ce courrier le receveur de la poste a répondu en ces termes : "en retour ci-joint : photocopies preuve de distribution. Le carnet des recommandés du facteur montre qu'aucun autre recommandé n'a été distribué à Michel X... durant cette période (du 10/12/04 au 19/1/05)" ;

- la photocopie produite est celle de l'avis d'envoi d'un objet recommandé avec les avis de réception, numéro RA. 6116 9151 5FR, adressé par l'inspection du travail des transports de Tarbes à Monsieur Michel X..., distribué le 08 décembre 2004.

Par conséquent il y a lieu de constater que la preuve n'est pas rapportée de ce que le licenciement aurait été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-1 du Code du travail.

À défaut d'une notification du licenciement conformément aux dispositions légales, il y a lieu de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Concernant la transaction :

À défaut de l'envoi d'une lettre de licenciement dans les formes prescrites à l'article L. 122-14-1 du Code du travail, la transaction conclue entre les parties est nulle et de nul effet.

Ainsi qu'il a été dit précédemment, il est établi que le licenciement de Monsieur Michel X... n'a pas été notifié selon les formes légales prescrites, de sorte qu'il y a lieu de dire la transaction conclue entre les parties le 28 décembre 2004 nulle et de nul effet.

Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement sans cause réelle et sérieuse et la transaction nulle.

Considérant qu'il est de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, il convient d'évoquer les points non jugés, de rouvrir le débat et de renvoyer à une audience ultérieure afin de permettre aux parties de formuler leurs demandes et de présenter leurs observations sur les conséquences de la rupture du contrat de travail.

Il sera sursis à statuer sur les dépens et sur l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ;

REÇOIT l'appel principal formé le 24 novembre 2006 par la SARL EURO CITERNES à l'encontre du jugement rendu par le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Tarbes (section commerce) en date du 09 novembre 2006, notifié le 15 novembre 2006 et l'appel incident formé par Monsieur Michel X...,

CONFIRME ledit jugement en ce qu'il :

- a prononcé la nullité de la transaction intervenue le 28 décembre 2004,

- a dit le licenciement de Monsieur Michel X... dépourvu de cause réelle et sérieuse,

VU l'article 568 du nouveau Code de procédure civile,

DÉCIDE d'évoquer les points non jugés,

ORDONNE la réouverture des débats,

RENVOIE à l'audience du mercredi 20 février 2008 à 14 h 10 afin de permettre aux parties de présenter leurs demandes et leurs observations sur les conséquences de la rupture du contrat de travail de Monsieur Michel X...,

SURSOIT à statuer sur les dépens et l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,

Sylvie HAUGUELFrançois ZANGHELLINI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 06/03952
Date de la décision : 17/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Tarbes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-17;06.03952 ?
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