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17/12/2007 | FRANCE | N°06/01840

France | France, Cour d'appel de Pau, 17 décembre 2007, 06/01840


AM/CD



Numéro /07





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRET DU 17/12/2007







Dossier : 06/01840





Nature affaire :



Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

















Affaire :



Jeloul X... - SARL CTS





C/



URSSAF DES LANDES




















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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



prononcé par Monsieur ZANGHELLINI, Président,

en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,



assisté de Madame HAUGUEL, Greffière,



à l'audience publique du 17 décembre 2007

date indiquée à l'issue des débats.


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AM/CD

Numéro /07

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRET DU 17/12/2007

Dossier : 06/01840

Nature affaire :

Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Affaire :

Jeloul X... - SARL CTS

C/

URSSAF DES LANDES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Monsieur ZANGHELLINI, Président,

en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,

assisté de Madame HAUGUEL, Greffière,

à l'audience publique du 17 décembre 2007

date indiquée à l'issue des débats.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 15 Octobre 2007, devant :

Monsieur ZANGHELLINI, Président

Madame MEALLONNIER, Conseiller

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

assistés de Madame BLANCHE, Greffière, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur Jeloul X... - SARL CTS

...

40120 SARBAZAN

Rep/assistant : SCP NOURY LABEDE, avocats au barreau de MONT DE MARSAN

INTIMEE :

URSSAF DES LANDES

...

40015 MONT DE MARSAN CEDEX

Rep/assistant : Maître A..., avocat au barreau de MONT DE MARSAN

sur appel de la décision

en date du 31 MARS 2006

rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONT DE MARSAN

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur Jeloul X... est le gérant de la SARL CTS, dont le siège social est situé ... en zone de revitalisation rurale.

La SARL CTS a embauché différents salariés sous contrat à durée indéterminée et a été admise au bénéfice des dispositions de la loi no 96-987 du 14 novembre 1996 et du décret no 97-127 du 2 février 1997 relatives aux exonérations pour embauche en zone urbaine et rurale défavorisées.

La SARL CTS a fait l'objet d'un contrôle URSSAF le 7 novembre 2000. Dans le cadre de ce contrôle l'URSSAF DES LANDES a estimé que certains salariés ne pouvaient bénéficier des dispositions de la loi précitée et a fixé le montant du redressement à la somme de 17.210 €.

La SARL CTS a contesté cette décision. Elle a saisi la Commission de Recours amiable qui le 9 décembre 2002 a rejeté la réclamation et a confirmé le redressement opéré.

La SARL CTS a formé un recours devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Landes lequel, par jugement du 31 mars 2006 auquel il est expressément référé pour le rappel des faits et de la procédure antérieure, a :

- débouté la SARL CTS de son recours,

- condamné la SARL CTS à payer à l'URSSAF DES LANDES les sommes de :

17.210 € au titre des cotisations dues,

1.720 € au titre des majorations de retard, outre le paiement des majorations de retard dues à la date effective du versement du principal,

- pris acte que le rappel concernant la législation et la réglementation relative aux frais professionnels n'ont fait l'objet d'aucune contestation.

Ayant interjeté appel de cette sentence à elle notifiée le 25 avril 2006, par un pli recommandé expédié le 19 mai 2006, la SARL CTS fait valoir à l'appui de son recours, dans des conclusions écrites développées oralement auxquelles il convient de se référer, que l'administration fiscale et la Cour de Cassation ont désormais admis que l'exonération est aussi applicable lorsque l'activité du salarié s'exerce normalement en partie hors de l'établissement de l'entreprise, à la condition que la partie de son activité exécutée en établissement soit exécutée dans un établissement de l'entreprise situé en zone de revitalisation rurale (ZRR) ou en zone de revitalisation urbaine (ZRU). L'employeur doit remplir deux conditions :

- le salarié exerce son activité en totalité en partie dans l'établissement situé en ZRR ou ZRU,

- l'établissement en ZRR ou ZRU correspond à une réalité économique, c'est-à-dire qu'il comporte des éléments d'exploitation nécessaire à l'activité desdits salariés.

La SARL CTS souligne qu'après une certaine tolérance, le législateur a intégré cette dernière dans la loi 2003 -710 du 1er août 2003 qui a modifié la loi du 14 novembre 1996. Il est désormais précisé que les salariés ouvrant droit à l'exonération doivent être employés "par un établissement implanté dans une des zones franches urbaines, lequel doit disposer d'éléments d'exploitation, de stocks nécessaires à l'activité de ses salariés". Cette exonération n'est dorénavant ouverte qu'au titre "de l'emploi des salariés dont l'activité réelle, régulière et indispensable à l'exécution du contrat de travail s'exerce en tout ou partie dans une zone franche".

La SARL CTS considère avoir apporté la preuve à l'URSSAF DES LANDES que la grande majorité des travaux réalisés par ses salariés l'ont été sur des chantiers situés dans des zones de revitalisation rurale, avoir également démontré qu'elle dispose au siège social à Sarbazan d'un mobil-home à usage de bureau où est centralisé l'ensemble administratif, ce qui est admis par l'administration fiscale, et que ses salariés travaillent aussi en atelier.

Dans ces conditions, elle estime avoir respecté les dispositions légales en la matière. Elle demande, en conséquence, à la Cour de réformer le jugement entrepris, de recevoir son recours, d'annuler purement et simplement le redressement qui lui a été notifié pour une somme de 18.930 € et de condamner l'URSSAF DES LANDES à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

De son côté, par conclusions écrites reprises oralement auxquelles il convient également de se référer, l'URSSAF DES LANDES fait observer que l'exonération est applicable, comme l'ont rappelé les premiers juges, aux gains et rémunérations versées aux salariés dont les contrats de travail sont exclusivement exécutés dans l'établissement de l'entreprise située en zone de revitalisation rurale, dans le cas contraire, le salarié ne peut être considéré comme employé en zone de revitalisation rurale et l'exonération ne peut pas être mise en oeuvre.

Pour que les salariés dont l'activité s'exerce sur des chantiers ou auprès de clients situés hors zone rurale puissent bénéficier de l'exonération, il faut que l'établissement situé en zone rurale de revitalisation comporte des éléments nécessaires à l'activité des salariés et les salariés doivent exécuter une partie de leur activité dans cet établissement.

L'URSSAF DES LANDES expose qu'en l'espèce, le contrôleur a pu constater qu'une partie des salariés exerçaient leur activité au sein de l'établissement situé en ZRR, de telle sorte que le bénéfice de l'exonération était acquis. En revanche, il a également pu constater que d'autres salariés exerçaient leur activité à l'extérieur de l'établissement situé en ZRR et qu'ils étaient très rarement présents dans l'établissement, qu'ils travaillaient sur des chantiers ne figurant pas dans des ZRR. Ces salariés ne peuvent en conséquence pas bénéficier de l'exonération. L'URSSAF DES LANDES demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la SARL CTS à lui payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel principal interjeté dans les formes et délais requis par la loi, sera déclaré recevable en la forme.

En l'espèce, l'URSSAF DES LANDES n'a pas contesté le bénéfice de l'exonération pour les salariés de la SARL CTS qui exercent leur activité au sein de l'établissement situé en zone de revitalisation rurale. Elle conteste le bénéfice de l'exonération pour les salariés suivants :

- B..., C..., MOULÈRES, D..., X... BOUCHAID et MAGNIEZ, qui selon elle n'ont pu exercer une partie de leur activité au sein de l'établissement de la SARL CTS en zone de revitalisation rurale compte tenu de leur domiciliation et de la nature de leur chantier qui se trouvent un peu partout en France.

Il est de principe que les salariés ouvrant droit à l'exonération doivent être employés par "un établissement implanté dans une des zones franches urbaines ou de revitalisation rurale... lequel doit disposer d'éléments d'exploitation ou de stocks nécessaires à l'activité de ces salariés". Cette exonération n'est dorénavant ouverte qu'au titre de "l'emploi de salariés dont l'activité réelle, régulière et indispensable à l'exécution du contrat de travail s'exerce en tout ou partie dans une zone franche urbaine ou dans une zone de revitalisation rurale" (loi du 14 novembre 1996 article 12, modifiée par la loi 2003-710 du 1er août 2003).

Cette dernière condition est donc remplie lorsque :

- le salarié exerce son activité exclusivement dans l'établissement situé en zone franche urbaine ou en zone de revitalisation rurale,

- le salarié exerce son activité en partie dans l'établissement situé en zone franche urbaine ou en zone de revitalisation rurale et l'exécution de son contrat de travail rend indispensable l'utilisation régulière des éléments d'exploitation ou de stocks présents dans cet établissement,

- le salarié exerce son activité en partie dans l'établissement située en zone franche urbaine ou en zone de revitalisation rurale, cette activité ne nécessite toutefois, qu'une utilisation irrégulière, voire aucune utilisation, des éléments d'exploitation ou de stocks présents dans l'établissement,

- le salarié exerce son activité en dehors de l'établissement située en zone franche urbaine ou en zone de revitalisation rurale mais exerce une partie de son activité dans une zone franche urbaine ou une zone de revitalisation rurale (celle de l'implantation de l'établissement ou une autre).

La preuve de la réalisation de cette obligation légale incombe à l'employeur.

La SARL CTS estime en l'espèce avoir rapporté la preuve auprès de l'URSSAF DES LANDES que la grande majorité des travaux réalisés par les salariés l'ont été sur des chantiers situés en zone de revitalisation rurale, qu'elle dispose au siège social d'un mobil-home à usage de bureau, que ses salariés travaillent aussi en atelier au sein de l'établissement et que les dispositions de la loi ont ainsi été respectées.

Cependant, la SARL CTS ne répond pas au cas des salariés précités. Ainsi le contrôleur de l'URSSAF a relevé que ces salariés qui sont visés dans le redressement avaient leur domicile fiscal très éloigné du siège de l'entreprise située en zone de revitalisation rurale puisque ces domiciles étaient ARGENTEUIL, VILLENAVE D'ORNON, PESSAC, CIROY DE TOURAINE, WARELOS...

L'URSSAF DES LANDES a également relevé que Messieurs B... et C... avaient passé le mois de juin à DAX, le mois d'avril à PAU, PARIS et VILLECONTAL, que Monsieur D... est resté du mois de juillet à décembre 1999 sur des chantiers situés à PARIS et MONT DE MARSAN, que Monsieur E... a passé les mois d'avril et mai 1999 à PERPIGNAN, BRIVE et VILLECONTAL.

Ces chantiers ne sont pas situés en zone de revitalisation rurale. Or, pour que l'activité du salarié en zone de revitalisation rurale soit réputée régulière, il faut que le salarié concerné soit présent dans l'établissement ou dans une zone de revitalisation rurale au moins une fois par mois et que cette présence soit indispensable à l'exécution de son contrat de travail. L'employeur n'a pas rapporté en l'espèce la preuve qui lui incombe que les salariés précités avaient une activité régulière en zone de revitalisation rurale, au sein de l'établissement de Sarbazan et que cette présence était indispensable à l'exécution de leur contrat de travail.

Le redressement notifié par l'URSSAF DES LANDES est donc fondé. Il convient de confirmer le jugement entrepris.

Sur les demandes fondées sur l'article 700 du nouveau Code procédure civile :

L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire droit aux demandes fondées sur l'article 700 du nouveau Code procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort,

Dit que l'appel est recevable en la forme,

Confirme le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Landes du 31 mars 2006 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions fondées sur l'article 700 du nouveau Code procédure civile,

Rappelle que la procédure est sans frais.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,

Sylvie HAUGUELFrançois ZANGHELLINI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 06/01840
Date de la décision : 17/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Mont-de-Marsan


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-17;06.01840 ?
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