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17/12/2007 | FRANCE | N°06/00164

France | France, Cour d'appel de Pau, 17 décembre 2007, 06/00164


AB/PP



Numéro 4743/07





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRÊT DU 17/12/07







Dossier : 06/00164













Nature affaire :



Recours formé par le

constructeur

entrepreneur principal

contre un sous-traitant

















Affaire :



SAS RENE LAPORTE



C/



SOCIETE GAGNE FRERES





RÉPUBLIQUE

FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS















A R R Ê T



prononcé par Monsieur NEGRE, Président,

en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,



assisté de Madame PEYRON, Greffier,



à l'audience publique du 17 Décembre 2007

date à laquelle le délibéré a été prorogé.







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AB/PP

Numéro 4743/07

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 17/12/07

Dossier : 06/00164

Nature affaire :

Recours formé par le

constructeur

entrepreneur principal

contre un sous-traitant

Affaire :

SAS RENE LAPORTE

C/

SOCIETE GAGNE FRERES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé par Monsieur NEGRE, Président,

en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,

assisté de Madame PEYRON, Greffier,

à l'audience publique du 17 Décembre 2007

date à laquelle le délibéré a été prorogé.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 03 Octobre 2007, devant :

Monsieur BILLAUD, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame PEYRON, greffier, présente à l'appel des causes,

Monsieur BILLAUD, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur NEGRE, Président

Monsieur BILLAUD, Conseiller

Madame CARTHE MAZERES, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

SAS RENE LAPORTE représentée par son président en exercice

14 allée Alberto Thiebaut

64600 ANGLET

représentée par la SCP LONGIN, avoués à la Cour

assistée de Me DARTIGUELONGUE, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMEE :

SOCIETE GAGNE FRERES

Les Baraques

43002 LE PUY EN VELAY

représentée par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour

assistée de Me ASTOR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

sur appel de la décision

en date du 13 DECEMBRE 2005

rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant marché principal en date du 29 mars 2002, le Syndicat d'Assainissement (SIVU) GAVE et LAGOIN a confié à l'entreprise RENÉ LAPORTE la réalisation d'une passerelle sur le gave de PAU à BAUDREIX ;

Selon notification de marché en date du 9 avril 2002, les travaux devaient commencer le jour même de la notification et se terminer 7 mois après ;

Le montant du marché TTC est de 669.893,63 € ;

Dans son acte d'engagement joint au contrat, Monsieur Francis LAPORTE indique qu'il envisage de sous-traiter les études d'exécution, la charpente métallique, la charpente bois, les canalisations et les terrassements pour un montant sous-traité de 498.586,09 € TTC.

Le SIVU a accepté cette offre d'engagement.

Suivant contrat de sous-traitance fait à ANGLET le 23 mai 2002, la Société LAPORTE a confié à la S.A GAGNE « constructions métalliques » les travaux définis comme « ossature métallique de la passerelle » pour un montant de 225.565 € TTC.

Le 9 avril 2002 l'ordre de mission n 1 a été délivré par le SIVU à l'entreprise LAPORTE ;

Courant janvier et février 2003, après constatation dès le mois d'octobre 2002, de phénomènes vibratoires affectant l'ouvrage, la SA GAGNE remettait une « note de calculs » définissant les travaux à réaliser pour stabiliser la passerelle ; celle-ci était acceptée par le bureau d'études INGEROP représentant le maître de l'ouvrage ;

Dès le 27 janvier 2003, la SA GAGNE informait la Société LAPORTE, par lettre recommandée avec avis de réception, après nombreux échanges de courriers en ce sens, qu'elle considérait avoir rempli son contrat, avoir satisfait aux obligations résultant de celui-ci, qu'elle avait fourni des propositions de solutions en dehors du champ contractuel lui incombant et qu'elle chiffrait à 45.000 € H.T le montant des travaux qu'elle était susceptible de réaliser, s'étonnant, par ailleurs, de ne pas être payée de plusieurs factures antérieures ; elle indiquait que les exigences du maître de l'ouvrage était des exigences nouvelles hors champ contractuel, notamment en ce qui concerne la définition de la fréquence Hz retenue pour lesdites vibrations ;

Le 13 février 2003, un ordre de mission no6 relatif à la finition des travaux a été délivré à la SA LAPORTE, il invite cette entreprise à réaliser les travaux de finition de la passerelle tels que définis dans la note de calculs remise au maître d'œuvre le 31 janvier 2003, à prendre en compte l'avis de l'architecte en ce qui concerne la fixation du système de blocage transversal sur les piles, effectuer les essais et épreuves prévus, mettre en œuvre les moyens permettant la réception des travaux au plus tard le 14 avril 2003 ;

Le 7 mars 2003, par lettre recommandée avec accusé de réception, la Société LAPORTE informait la Société GAGNE du refus du maître de l'ouvrage d'accepter la passerelle en l'état et invitait son sous-traitant à achever sa prestation, et ce à compter du 14 mars 2003, refusant, par ailleurs, de lui payer les sommes dues au titre du marché ;

Le 18 mars 2003, constatant le dépassement de la date limite fixée pour la réalisation des travaux, la Société LAPORTE notifiait à la SA GAGNE la résiliation du contrat de sous-traitance ;

Le 3 juin 2003, la Société GAGNE FRÈRES a fait assigner la Société RENÉ LAPORTE en référé devant le Tribunal de Commerce de BAYONNE aux fins d'expertise ;

Par ordonnance en date du 24 juillet 2003, Monsieur LARMANE a été désigné comme expert.

L'expert a clôturé son rapport le 5 avril 2004 ; il conclut :

"Nous avons démontré aux deux ingénieurs calculs que les contreventements, surtout tels qu'ils ont été réalisés, n'ont eu aucun effet sur la stabilité de la passerelle. (chaloupe et vibrations).

"Nous avons aussi établi que les résultats des essais vibratoires réalisés par le laboratoire EXAM étaient satisfaisants du point de vue des vibrations strictes et, en particulier, les accélérations de celles-ci, mais nous avons établi le distinguo entre les vibrations pures et l'effet chaloupe généré par le manque de butées transversales supprimant la flexion des âmes des poutres longitudinales.

"Nous avons également démontré que le platelage ne pouvait en aucun cas participer à la stabilisation de la passerelle.

"Les participants nous ont donné l'impression d'admettre nos arguments.

"Nous avons organisé une réunion de synthèse au Palais de Justice de BAYONNE, le 22 décembre 2003.

"Etaient présents (suivant feuille de présence, en PJ)

- Monsieur Francis LAPORTE,

- Monsieur DEWILDE, Société GAGNE ;

- Maître DARTIGUELONGUE ;

- Maître ASTOR.

"Lors de cette réunion, nous avons expliqué aux parties l'ensemble de nos réflexions sur l'ensemble de l'affaire ainsi que les conclusions auxquelles aboutissaient ces réflexions tant sur le plan technique qu'administratif en explicitant également la part des responsabilités que nous suggérerons au Tribunal dans notre rapport.

"Cette réunion a fait l'objet d'un dossier de préparation de réunion (en PJ).

"A la suite de cette réunion, il est apparu aux parties ainsi qu'à nous mêmes qu'il était préférable d'établir un pré rapport détaillé (en PJ) à l'appui duquel les parties auraient à nous faire parvenir leurs dires auxquels nous répondrons dans le corps de notre rapport définitif.

* * *

"Donner son avis sur les non conformités éventuellement constatées, leurs causes, leur imputabilité :

"Lorsque nous avons organisé notre réunion sur les lieux, nous avons constaté que la passerelle avait été modifiée et que les problèmes de vibrations avaient été résolus par la solution de réparation réalisée par la Société RENE LAPORTE et son sous-traitant, la Société ARMAR.

"Il faut et il suffit de constater les études vibratoires réalisées par le Laboratoire EXAM BTP avant et après modification pour se rendre compte de la diminution très importante des accélérations mesurées sur l'axe transversal tel que c'est précisé dans les conclusions du laboratoire dans son rapport du 23 mai 2003 (en PJ).

"S'agissant de l'effet chaloupe qui est à dissocier de la notion vibration pure, on peut affirmer que les voiles verticaux en appui transversal sur les poutres, ont supprimé totalement cet effet.

"Ce point a été largement débattu avec, d'une part, les ingénieurs calculs des deux sociétés ainsi que lors de notre réunion de synthèse (point X de notre pré rapport).

* * *

"Préciser notamment si ces non conformités sont dues à un défaut de conception ou d'exécution de la passerelle et dans l'affirmative en préciser l'imputabilité. En particulier, statuer sur la possibilité que le paletage en bois installé par la Société RENE LAPORTE puisse faire office de contreventement :

"Comme nous en avons largement débattu avec les parties, il ne s'agit pas d'un défaut de conception général de l'ensemble mais de l'exécution des appuis transversaux des poutres acier longitudinales qui, par leur longueur de l'âme, (1 mètre environ) fléchissait sur des efforts transversaux pour donner l'effet chaloupe, qualifié à juste raison, d'inconfortable.

"Comme nous l'avons explicité aux parties, le manque des voiles verticaux encaissant ces efforts de flexion est de la responsabilité de la Société GAGNE qui aurait dû, à l'appui de ses calculs, adopter cette solution. Voir les points XII et XIV de notre pré rapport.

"Le paletage installé par la Société RENE LAPORTE est, pour sa part, une masse inerte qui ne peut qu'augmenter l'effet chaloupe par le fait qu'il est situé sur la partie haute des âmes des poutres et participe ainsi au déplacement maximum de la flexion de celles-ci.

"Il ne peut en aucun cas faire office de contreventement.

"S'agissant des contreventements :

"Les calculs établis par la Société GAGNE démontrent qu'ils sont inutiles.

"De plus, telle que prévue par la Société GAGNE malgré les résultats de ses calculs, leur conception de contreventements boulonnés est mécaniquement inefficace dans le temps.

"La solution adoptée par la Société ARMAR, avec des noeuds de contreventements soudés, représente une solution mécanique plus favorable mais pas encore idéale du fait que les jambes de ces contreventements sont boulonnées sur les poutres.

"Enfin et telle est notre position formelle, corroborée par les calculs, les contreventements même s'ils étaient de conception mécaniquement idéale sont inutiles."

Sur assignation au fond en date du 7 janvier 2005, la SAS LAPORTE a réclamé à la Société GAGNE paiement de la somme de 83.152,56 € ; la Société GAGNE a demandé reconventionnellement paiement de la somme de 72.386,93 € ;

Par jugement rendu le 13 décembre 2005, le Tribunal de Commerce de PAU a :

- homologué le rapport d'expertise de Monsieur LARMANE,

- débouté la SA RENÉ LAPORTE de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamné cette société à payer à la SA GAGNE FRÈRES la somme de 21.540,55 €,

- débouté la SA GAGNE de ses autres demandes,

- condamné la SA RENÉ LAPORTE à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Suivant déclaration enregistrée au greffe le 6 janvier 2006, la SAS RENÉ LAPORTE a relevé appel de cette décision.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant conclusions récapitulatives et en réponse du 13 mars 2007, la SAS RENÉ LAPORTE demande à la Cour de, déclarant recevable et bien fondé l'appel interjeté par la Société RENE LAPORTE à l'encontre du jugement rendu le 13 décembre 2005 par le Tribunal de Commerce de PAU :

- débouter la Société GAGNE FRERES de toutes ses demandes, fins et conclusions,

homologuant le rapport d'expertise de Monsieur LARMANE en ses conclusions non contraires seulement,

- condamner la Société GAGNE FRERES à payer à la Société RENE LAPORTE la somme TTC de 83.152,56 €,

- dire que la Société RENE LAPORTE pourra recevoir du Trésor en lieu et place de la Société GAGNE FRERES le montant du certificat de consignation no 12 d'un montant de 39.478,08 € TTC,

- condamner la Société GAGNE FRERES à payer à la Société RENE LAPORTE la somme de 5.200 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les entiers dépens en ce compris tous frais de référé, d'expertise et de constat d'huissier sur ordonnance, et en ce compris les frais et droits de la SCP LONGIN, avoués, qui sera autorisée à les recouvrer en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- très subsidiairement, ordonner la consultation prévue à la page 14 des présentes.

* * * * *

Suivant conclusions récapitulatives et en réponse déposées le 23 janvier 2007, la Société GAGNE FRERES demande à la Cour de :

Vu les articles 1134 et suivants du Code Civil,

Vu le contrat de sous traitance régularisé entre la Société GAGNE et la Société LAPORTE,

Vu le rapport d'expertise de Monsieur LARMANE,

Vu les pièces produites,

- à titre principal, dire et juger qu'il n'est pas démontré que la passerelle piétonnière réalisée par la Société GAGNE constituait un ouvrage non conforme à son usage et à sa destination, au regard des normes et des règles de l'art applicables dès avant la réalisation de travaux confortatifs entrepris sous la responsabilité de la Société RENE LAPORTE.

Au contraire, le marché sur performance et les pièces écrites annexes dont le CCTP, n'impliquaient pas de cahier des charges spécifique en matière de comportement de la passerelle au-delà des textes et normes de référence évoqués,

- en conséquence, à titre principal, débouter, dès lors, la Société RENE LAPORTE de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,

- à titre plus subsidiaire, dire et juger qu'en tout état de cause, le coût des travaux de stabilisation de la passerelle ne saurait excéder ceux qualifiés d'indispensable par l'expert judiciaire pour une somme de 15.000 € HT, le surplus des prestations confiées par RENE LAPORTE à la Société ARMAR étant totalement inutiles au résultat recherché. (mise en place de contreventements sans conséquence sur le phénomène "chaloupe"),

- en conséquence, si par impossible le Tribunal devait retenir la responsabilité de la Société GAGNE, dire et juger que les conséquences financières de cette dernière ne sauraient excéder la somme de 17.940 € TTC,

- débouter la Société RENE LAPORTE de ses prétentions contraires,

- dire et juger la Société GAGNE recevable et fondée à solliciter à titre reconventionnel la condamnation de son co-contractant à lui régler la somme de 72.386,93 € correspondant à :

* le solde de son marché suivant DGD pour 39.480,55 €

* les frais accessoires et indemnités justifiés pour 32.906,38 €

- condamner en tout état de cause la Société RENE LAPORTE à régler à la Société GAGNE une indemnité de 15.000 €, en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais d'expertise, distrait au profit de la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués.

SUR QUOI :

Sur la convention entre les parties et l'économie du contrat :

Attendu que seuls les documents contractuels opposables à la fois à la Société LAPORTE et à la Société GAGNE doivent être pris en considération ; qu' il y a donc lieu de prendre uniquement en compte le contrat de sous-traitance en date du 23 mai 2002 et ses annexes jointes ainsi que les références techniques opposables aux parties ;

Attendu que le contrat de sous-traitance prévoit en son objet « ossature métallique de la passerelle » ;

Que la SA GAGNE figure bien à ce contrat en sa qualité de spécialiste des « constructions métalliques » ; qu'il n'est pas contesté qu'elle a été choisie en cette qualité ;

Que le contrat de sous-traitance fait expressément référence et renvoie au « CCTP » et au « CCAP » pour la partie administrative, réglementaire et technique ;

Qu'est également joint un exemplaire de contrat de sous-traitance du bâtiment et des travaux publics ;

Attendu qu'aucun autre renvoi à des documents particuliers n'est effectué au contrat sauf en ce qui concerne le CCTP et le CCAP déjà visés ;

Qu'en dernière page, à l'emplacement prévu pour l'état récapitulatif des pièces annexées aux conditions particulières, rien ne figure, aucune mention n'est faite ;

Attendu que le montant du marché de sous-traitance est arrêté à la somme ferme, non révisable ni actualisable de 225.565 € TTC ;

Attendu que le montant du marché global passé par la Société LAPORTE avec le maître de l'ouvrage est de 669.893,63 € TTC ;

Attendu que dans son propre acte d'engagement, la Société LAPORTE a précisé vouloir sous-traiter divers postes du marché dont la "charpente métallique" pour 202.040,28 € TTC ;

Que ce chiffre est à rapprocher du montant du contrat LAPORTE/GAGNE qui est de 225.565 € TTC ;

Attendu qu'il est donc évident que d'un point de vue contractuel confirmé par l'analyse comptable, la Société LAPORTE s'est réservé, outre sa marge bénéficiaire légitime, environ 2/3 des travaux qui n'ont pas été confiés à la Société GAGNE et qui sont décrits comme étant, la charpente bois, les canalisations, les terrassements, et les études d'exécution, ce qui résulte de la lecture de l'engagement de la Société LAPORTE auprès du maître de l'ouvrage joint au contrat de sous-traitance et versé aux débats ;

Attendu que les parties admettent toutes les deux que le contrat de sous-traitance dont s'agit est un contrat dit de "performance" ; que le sous-traitant est tenu à une obligation de résultat ;

Mais attendu que l'obligation de résultat du sous-traitant ne signifie nullement qu'il soit tenu au-delà de ce qui a été contracté ;

Attendu qu'il convient donc en l'espèce de fixer ce qui a été convenu entre les parties en séparant ce qui est certain de ce qui est contentieux ;

Attendu qu'il est certain que la Société GAGNE était tenue de construire, fournir et poser la partie « charpente métallique » de la passerelle en conformité avec les règles de l'art et en satisfaisant à ses obligations contractuelles définies par le marché sous-traité et dans les limites de celui-ci ;

Que notamment les autres parties de la construction, notamment la structure « bois » et les études d'exécution n'étaient pas à sa charge ;

Sur les constatations de l'expert, l'origine des malfaçons et l'inutilité des contreventements :

Attendu que le respect des clauses contractuelles par la Société GAGNE a fait l'objet, sur le plan technique, des investigations de l'expert qui a déposé un pré-rapport, soumis aux dires des parties et auxquels il a été répondu ;

Qu'il en résulte notamment que :

- l'expert a déposé ses premières conclusions le 27 décembre 2003 ; ce pré-rapport comporte 17 points (I à XVII) répondant aux éléments fournis par les parties auxquelles l'expert a laissé un mois de délai pour déposer des dires supplémentaires avant de clore et déposer son rapport le 5 avril 2004 ;

- ce pré-rapport conclut que selon les termes du marché la Société GAGNE devait fournir les appuis latéraux (de la passerelle) ; que cette société aurait également dû démontrer de façon formelle l'inutilité des contreventements alors qu'elle a proposé de placer ceux-ci ;

- la Société LAPORTE aurait pu ne faire réaliser par la Société AMAR que les appuis latéraux, cette seule réalisation aurait supprimé l'effet "chaloupe" rendant ainsi la passerelle "confortable" ;

- dans un second temps si cet objectif n'avait pas été atteint - ce qui n'est pas l'avis de l'expert- faire alors réaliser les contreventements en respectant une certaine technologie (pas de boulonnage) ;

Attendu qu'il est notable que la société LAPORTE qui avait la charge de la preuve de la non-conformité du travail fourni par GAGNE FRÈRES a cru devoir fournir -a posteriori- à l'appui de ses conclusions d'appel de nouveaux calculs effectués par un bureau d'études mandaté par ses soins, de manière non contradictoire ; qu'il eût été plus utile de fournir ces calculs très techniques du BET VIRELIZIER en date du 7 juillet 2006 en cours d'expertise ; que quoiqu'il en soit, ces éléments nouveaux non débattus en cours d'expertise -qui pourraient être rejetés en l'état- ne sauraient de toute façon être retenus car ils comportent des aléas exprimés dans le document du 7 juillet 2006 selon lesquels il faudrait rentrer plus en profondeur dans les détails de la modélisation qui a été faite pour émettre un avis complet sur le point de savoir quel a finalement été l'utilité des contreventements dans la rigidification obtenue ;

Attendu que l'expert a conclu, après de nombreux entretiens et réunions avec les ingénieurs chargés des calculs mandatés par les deux sociétés, que l'origine des malfaçons constatées ne résultait pas d'un défaut de conception général de l'ensemble mais de l'exécution des appuis transversaux des poutres aciers longitudinales, ce qui fait manifestement partie des éléments mis à la charge du spécialiste de la charpente métallique, la Société GAGNE ;

Que ces poutres d'acier par leur longueur fléchissaient sur des efforts transversaux pour donner l'effet "chaloupe" qualifié à juste titre d'inconfortable ;

Attendu qu'il ressort également très clairement des travaux de l'expert et des lettres échangées par les parties avant leur rupture que la Société GAGNE qui a toujours été convaincue de l'inutilité des contreventements, avait elle-même préconisé et calculé la mise en place de voiles verticaux encaissant ces efforts de flexion ;

Que c'est cependant à tort qu'elle a estimé que ce travail de confortement de la passerelle ne lui incombait pas ;

Attendu que peu importe la discussion a posteriori engendrée par les écritures de la Société LAPORTE sur la conformité de la passerelle aux normes eurocode en ce qui concerne le mode de calcul des vibrations dont elle serait affectée : en effet, le maître de l'ouvrage a finalement signé le 15 avril 2003 une réception sans réserve et définitive de la passerelle construite ; la passerelle doit donc être considérée comme étant actuellement conforme aux normes contractuellement exigées, normes dont les dispositions "eurocode" font partie ;

Attendu que cette conformité actuelle a été constatée par l'expert qui a distingué l'effet "chaloupe" sur la passerelle de la notion de vibration pure ;

Qu'il conclut que les voiles verticaux qui ont été placés en appui transversal sur les poutres ont totalement supprimé l'effet « chaloupe » après avoir indiqué à plusieurs reprises dans le rapport et pré-rapport que ses propres calculs confirmaient les calculs de la Société GAGNE qui ont démontré l'inutilité des contreventements cependant placés sur l'insistance de la Société LAPORTE par la Société ARMAR, société qui n'a toutefois pas mis elle-même en œuvre une solution idéale en raison de la présence de boulons sur les poutres ;

Que les contreventements doivent donc être jugés inutiles à la solution du problème technique invoqué par le maître de l'ouvrage, problème dont l'étude et la résolution ont été renvoyées par la Société LAPORTE à la Société GAGNE ;

Sur la résiliation du contrat :

Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société LAPORTE, qui était tenue par les très brefs délais imposés par le maître de l'ouvrage, a résilié, à juste titre, le contrat la liant à la Société GAGNE qui refusait -pour partie- de mettre l'ouvrage à la construction duquel elle avait participé, en conformité avec l'usage auquel il était destiné, à savoir la traversée des piétons sans oscillation excessive de la passerelle ;

Mais attendu que la Société GAGNE avait raison de soutenir que certains travaux exigés d'elle dépassaient le cadre contractuel ; que la Société LAPORTE n'a jamais, en l'état, rapporté la preuve de la non-conformité de l'ouvrage aux normes eurocode ; qu'au contraire, le maître de l'ouvrage a réceptionné la passerelle sans réserve dès le 15 avril 2003 ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de dire et juger que si la résiliation du contrat de sous-traitance n'était pas abusive eu égard au refus partiel de la société GAGNE de s'exécuter, il n'en demeure pas moins que c'est à juste titre que l'expert a chiffré et limité à la somme de 15.000 H.T seulement le montant du coût des travaux de "confortement" de la passerelle imputable à la société GAGNE ;

Sur les comptes entre les parties :

Attendu qu'il est constant qu'à la date du rapport d'expertise le 5 avril 2004, il restait dû à la société GAGNE par la Société LAPORTE la somme de 27.280,76 € H.T soit 32.627,79 € TTC ;

Que la Société GAGNE doit donc à la Société LAPORTE, qui a été contrainte de faire effectuer des travaux de consolidation chiffrés à 15.000 H.T, la somme TTC de 17.940 € ;

Attendu que le différentiel dû par la Société LAPORTE à la Société GAGNE s'élève donc à la somme de 14.687,79 € ;

Que s'il y a lieu de confirmer le jugement déféré au fond, il y a lieu de le modifier en ce qui concerne les comptes faits entre parties ;

Attendu qu'il convient de rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions, étant précisé que les développements qui précèdent, les travaux de l'expert et les pièces produites démontrent l'absence de préjudice final pour la Société LAPORTE qui a obtenu une réception définitive des travaux sans retard et que la Société GAGNE n'a pas prouvé que la résiliation du contrat de sous-traitance était fautive, cette résiliation étant motivé par le refus de cette société de fournir une partie des travaux qu'elle devait, travaux destinés à mettre un terme aux oscillations suspectes de la passerelle ;

Attendu que les frais et dépens ainsi que frais d'expertise, de première instance comme d'appel doivent être supportés par moitié par chaque partie ;

Qu'il ne sera pas fait application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, chaque partie devant conserver à sa charge ses propres frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Rejetant toutes autres demandes, fins et conclusions des parties,

Confirme le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PAU le 13 décembre 2005 en ce qu'il a dégagé une créance de la Société GAGNE FRÈRES sur la SAS RENE LAPORTE et débouté la SAS RENE LAPORTE et la Société GAGNE FRÈRES de leurs autres demandes ;

L'infirme pour le surplus ;

Condamne la SAS RENÉ LAPORTE à payer à la Société GAGNE FRÈRES la somme de quatorze mille six cent quatre vingt sept euros et soixante dix neuf centimes (14.687,79 €) TTC avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2004 ;

Fait masse des dépens et frais de première instance et d'appel, en ce compris le coût de l'expertise et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties ;

Dit n' y avoir lieu à application des articles 699 et 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, chaque partie gardant à sa charge ses propres frais irrépétibles.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Mireille PEYRONRoger NEGRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 06/00164
Date de la décision : 17/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Pau


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-17;06.00164 ?
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