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13/12/2007 | FRANCE | N°4709

France | France, Cour d'appel de Pau, Ct0035, 13 décembre 2007, 4709


JF/AM

Numéro 4709 /07

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 13 décembre 2007

Dossier : 06/03782

Nature affaire :

Prêt - Demande en remboursement du prêt

Affaire :

Philippe X...

C/

Thierry Y...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 décembre 2007, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450

du Nouveau Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 30 Octobre 2007, devant :

Monsieur FOUASSE, magistrat chargé...

JF/AM

Numéro 4709 /07

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 13 décembre 2007

Dossier : 06/03782

Nature affaire :

Prêt - Demande en remboursement du prêt

Affaire :

Philippe X...

C/

Thierry Y...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 décembre 2007, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 30 Octobre 2007, devant :

Monsieur FOUASSE, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame HAUGUEL, Greffier présent à l'appel des causes,

Monsieur FOUASSE, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur BERTRAND et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur BERTRAND, Président

Madame TRIBOT LASPIERE, Conseiller

Monsieur FOUASSE, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur Philippe X...

...

40150 HOSSEGOR

représenté par la SCP P. MARBOT / S. CREPIN, avoués à la Cour

INTIME :

Monsieur Thierry Y...

né le 21 Décembre 1964 à DAX (40)

de nationalité française

...

40465 LALUQUE

représenté par la SCP LONGIN C. ET P., avoués à la Cour

assisté de Maître Z..., avocat au barreau de BORDEAUX

sur appel de la décision

en date du 19 SEPTEMBRE 2006

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX

FAITS et PROCEDURE :

Mrs Y... et X... étaient associés dans une SARL dénommée SM BIO : M. Y... en 1995, souhaitant se désengager de la société cède ses parts et par ailleurs, cède à M. X... le montant de son compte courant d'associés dans cette société, pour la somme de 168 000 francs, cette cession prenant la forme d'un prêt personnel régularisé le 20 octobre 1995.

Le remboursement du capital et des intérêts est fixé au 20 octobre 1999.

Faute d'obtenir le remboursement de ces sommes, M. Y... a engagé une action en justice.

Par ordonnance du 19 septembre 2006, le Juge des référés, du Tribunal de Grande Instance de DAX, a condamné M. X... au paiement de la somme principale de 46.000 € à titre de provision à valoir sur la créance principale, ainsi qu'aux intérêts conventionnels à 7 % à compter de la date de mise en demeure du 1er décembre 2005, ainsi qu'à la somme de 600 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le 3 novembre 2006 M. X... a relevé appel de cette ordonnance.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

M. X... fait valoir que la somme prêtée correspond au montant du compte courant de M. Y... dans les comptes de la SARL SM BIO et que ce n'est donc pas lui qui est débiteur de la somme dont M. Y... sollicite le remboursement, mais la SARL SM BIO ; qu'il a d'ailleurs déclaré sa créance à l'ouverture de la procédure collective de la société.

M. X... soutient en conséquence que les prétentions de M. Y... se heurtent à une difficulté sérieuse entraînant l'incompétence du magistrat des référés.

M. X... demande à la Cour de :

Juger que les prétentions de Monsieur Y... se heurtent à une contestation sérieuse,

Juger en conséquence le Magistrat des référés incompétent et renvoyer Monsieur Y... à mieux se pourvoir.

Le débouter plus généralement de toutes ses demandes, fin et conclusions.

Le condamner au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le condamner aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.

Autoriser la SCP MARSOT-CREPIN à procéder au recouvrement direct des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC.

-----------

M. Y... s'oppose à ces demandes et expose que dans ses écritures, M. X... ne conteste pas la réalité de l'acte qui a été régularisé le 20 octobre 1995, ni les signatures qui sont apposées.

M. Y... soutient que la dette contractée est bien une dette personnelle de M. X... qui se trouve par ailleurs créancier de la société SM BIO pour le même montant.

M. Y... demande à la Cour de :

Dire et juger l'appel de M. X... irrecevable ; à tout le moins,

Débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Confirmer la décision prononcée par le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de DAX, le 19 septembre 2006,

Condamner Monsieur X... à 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement dilatoire et abusive, ainsi que 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamner Monsieur X... aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP LONGIN, sur ses affirmations de droit.

La clôture de l'instruction, fixée initialement au 11 septembre 2007 sera révoquée au jour de l'audience compte tenu de la production aux débats, par M. X..., de la déclaration de créance de M. Y... à la procédure collective de la SARL SM BIO, pièce qui était discutée.

Vu les conclusions des 5 février et 22 mai 2007.

MOTIFS de la DECISION :

Par acte régularisé le 20 octobre 1995 entre les parties il est mentionné :

"PRET :

L'emprunteur M. X... reconnaît devoir au prêteur M. Y... la somme de cent soixante huit mille francs (168 000 francs).

Ladite somme représentant le montant du compte courant de M. Y... dans la société SM BIO (...)."

Les fonds n'ont pas été "apportés en compte courant" à la SARL, mais c'est le titulaire du compte courant d'associé qui a changé, lorsque M. Y... s'est désengagé et a cédé ses parts dans la SARL SM BIO.

M. X... a repris à son compte le compte courant d'associés que M. Y... détenait, et la dette est donc bien personnelle à M X..., ce dernier étant créancier de la société pour un montant équivalent.

Le fait que M. Y... ait déclaré sa créance, à titre conservatoire comme il l'indiquait devant le Conseiller de la mise en état, à la procédure collective de la SARL SM BIO est sans conséquence sur le contenu de la convention.

L'obligation mise à la charge de M. X... n'est donc pas contestable et c'est à juste titre que le juge des référés a retenu sa compétence et a fait droit à la demande de provision comprenant la somme en principal avec intérêts de 7 % l'an outre l'application de la clause pénale prévue au contrat de 10 %.

Sur les autres demandes :

Dommages et intérêts :

Compte tenu de la prise en compte de la clause pénale, la demande en dommages et intérêts n'apparaît pas fondée.

Article 700 :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais exposés en cause d'appel pour la défense de ses droits.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Déclare M. X... recevable mais mal fondé en son appel,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance querellée,

Rejette la demande en dommages et intérêts,

Condamne M. X... au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP LONGIN en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Signé par Monsieur Philippe BERTRAND, Président, et par Madame Brigitte MARI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Ct0035
Numéro d'arrêt : 4709
Date de la décision : 13/12/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Dax, 12 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2007-12-13;4709 ?
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