La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2007 | FRANCE | N°07/00641

France | France, Cour d'appel de Pau, 13 décembre 2007, 07/00641


AB / AC




Numéro 4701 / 07




COUR D'APPEL DE PAU
EXPROPRIATIONS






ARRET DU 13 Décembre 2007






Dossier : 07 / 00641




Nature affaire :


Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation














Affaire :


LE SYNDICAT MIXTE DU POLE AERONAUTIQUE BORDES-ASSAT




C /


Jeanne A... veuve B...



Georges B...



René B...



Marie-José B... épouse

C...







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




A R R E T


prononcé par Monsieur BILLAUD, Président,
en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,


assisté de Madame CLOS, faisant fonction de Greffière,


à l'audience publi...

AB / AC

Numéro 4701 / 07

COUR D'APPEL DE PAU
EXPROPRIATIONS

ARRET DU 13 Décembre 2007

Dossier : 07 / 00641

Nature affaire :

Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation

Affaire :

LE SYNDICAT MIXTE DU POLE AERONAUTIQUE BORDES-ASSAT

C /

Jeanne A... veuve B...

Georges B...

René B...

Marie-José B... épouse C...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Monsieur BILLAUD, Président,
en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,

assisté de Madame CLOS, faisant fonction de Greffière,

à l'audience publique du 13 Décembre 2007
date indiquée à l'issue des débats.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 11 Octobre 2007, devant :

Monsieur BILLAUD, Président suppléant de la chambre des expropriations, nommé pour 3 ans par Ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 22 Janvier 2007, chargé du rapport,

Madame MOLLET Conseiller, Assesseur Suppléant, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 03 Septembre 2007,

Madame ROSA-SCHALL, Juge titulaire de l'expropriation du département des Hautes Pyrénées,

désignés conformément aux dispositions des articles R 13-1 et suivants du Code de l'Expropriation,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

En présence de Monsieur CONCHY Commissaire du Gouvernement représentant le Directeur des Services Fiscaux des Pyrénées Atlantiques,

Assistés de Madame CLOS, faisant fonction de Greffière.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

LE SYNDICAT MIXTE DU POLE AERONAUTIQUE BORDES-ASSAT
Hôtel du Département-
64 avenue Jean Biray
Direction du Développement-Service Economie
64058 PAU CEDEX 9

Représenté par Maître Pierre CAMBOT, Avocat au barreau de PAU,

INTIMES :

Madame Jeanne A... veuve B...

...

64510 BORDES

Non comparante ni représentée,

Monsieur Georges B...

...

64510 BORDES

Comparant assisté de la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, Avoués à la Cour
ayant pour Avocat la SCP M. T. DARMENDRAIL / J. BERNADET, Avocats au barreau de PAU,

Monsieur René B...

...

64510 BORDES

Comparant assisté de la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, Avoués à la Cour
ayant pour Avocat la SCP M. T. DARMENDRAIL / J. BERNADET, Avocats au barreau de PAU,

Madame Marie-José B... épouse C...

...

64510 BORDES

Non comparante ni représentée,

sur appel de la décision
en date du 12 JANVIER 2007
rendue par le JUGE DE L'EXPROPRIATION du Tribunal de Grande Instance de PAU,

A l'audience publique du 11 OCTOBRE 2007

VU :

-le code de l'expropriation,

-l'arrêt rendu le 13 septembre 2007 par la Chambre de l'Expropriation de la Cour d'Appel de PAU,

-le mémoire de l'appelant, en date du 21 septembre 2007 régulièrement notifié le 26 septembre 2007 à Madame B... Jeanne née A..., et à M. le Commissaire du Gouvernement, le 27 septembre 2007 à M. B... Georges, à Madame Marie-José B... épouse C..., à la SCP DE GINESTET-DUALE-LIGNEY Avoués ainsi qu'à la SCP DARMENDRAIL-BERNADET Avocats (cachet poste), la notification à M. B... René étant revenu au Greffe de la Cour le 15 octobre 2007 " non réclamé-retour à l'envoyeur ",

-le mémoire des intimés, M. M Georges et René B... en date du 03 octobre 2007, régulièrement notifié le 05 octobre 2007 au Syndicat Mixte du Pôle Aéronautique Bordes-Assat appelant, à Madame Jeanne A... Veuve B..., à Madame Marie-José B... épouse C..., à M. le Commissaire du Gouvernement, ainsi qu'à Me CAMBOT Avocat,

-les conclusions du Commissaire du Gouvernement, en date du 26 septembre 2007 régulièrement notifiées le 28 septembre 2007 au Syndicat Mixte du Pôle Aéronautique Bordes-Assat, appelant, à Mme B... Jeanne née A..., Mme Marie-José B... épouse C..., Maître CAMBOT Avocat, la SCP DE GINESTET-DUALE-LIGNEY Avoués, la SCP DARMENDRAIL-BERNADET Avocats, le 29 septembre 2007 (cachet poste) à M. Georges B..., la notification faite à M. René B... étant revenue au Greffe de la Cour le 17 octobre 2007 " non réclamée-retour à l'envoyeur ",

-les convocations adressées aux parties pour l'audience du 11 OCTOBRE 2007
date à laquelle les débats ont eu lieu,

-les représentants des parties ont développé oralement et brièvement les éléments de leurs mémoires écrits,

-Monsieur CONCHY Commissaire du Gouvernement a présenté ses observations,

En cet état, l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi, les conseils ayant été avisés de la date à laquelle l'arrêt serait prononcé.

Faits et procédure :

Le Syndicat mixte du Pôle Aéronautique BORDES-ASSAT a engagé une procédure d'expropriation en vue de créer un pôle aéronautique sur les communes de BORDES et d'ASSAT ;
Le projet a été déclaré d'utilité publique le 21 décembre 2005, le terrain a été déclaré cessible le 18 mai 2006 et l'ordonnance d'expropriation a été rendue le 6 juillet 2006 ;

Cette opération a permis l'expropriation de la totalité de la parcelle cadastrée à BORDES section ZD no2 d'une contenance de 15. 486 m ² en nature de terre ; elle était la propriété d'Ernest B... décédé qui a laissé pour lui succéder sa femme Jeanne A... et leurs trois enfants ;

Sur la base d'une estimation du service des domaines, il a été offert la somme de 52. 104 € aux consorts A...-B... au titre de l'indemnité d'expropriation de cette parcelle ;

Cette offre a été refusée ;

Par jugement en date du 12 Janvier 2007, la juridiction départementale de l'expropriation de PAU a fixé l'indemnité principale due à 84. 554 € et l'indemnité de remploi à la somme de 9. 455 € ;

Par acte enregistré au Greffe le 21 Février 2007, le Syndicat Mixte du Pôle Aéronautique BORDES-ASSAT a relevé appel de cette décision ;

Dans son mémoire d'appel déposé le 18 avril 2007, le Syndicat Mixte demande à la Cour de fixer à 52. 104 € le montant des indemnités dues aux consorts B... ; il soutient notamment la parcelle expropriée ne fait l'objet d'aucune exploitation,
qu'elle se situe sur une commune dépourvue de document d'urbanisme,
que le juge de l'expropriation a fixé l'indemnité à 5, 46 € le m ² alors que les accords amiables entre l'expropriant et les divers titulaires de droits à l'intérieur du périmètre concerné par cette expropriation font état d'un prix de 3 € le m ² ;
que l'article L. 13-16 du Code de l'Expropriation impose de choisir cette valeur ;

Le Commissaire du Gouvernement conclut à la confirmation du jugement de première instance ;

Dans leur mémoire responsif déposé le 24 mai 2007, M. Georges B... et M. René B... demandent à la Cour de fixer à la somme de 176. 089 € le montant de leur indemnité globale de dépossession et de remploi ;
Ils soutiennent notamment qu'en se référant aux apports de parcelles faits par M. PORTE, M. LASCABETTE et par le Maire de la Commune de BORDES, le prix à retenir est de 10 € le m ² ;

Par conclusions en date du 7 septembre 2007, le Syndicat Mixte du Pôle Aéronautique BORDES-ASSAT a déposé un mémoire en réplique.

SUR QUOI :

Sur la déchéance :

Vu l'arrêt de renvoi du 13 septembre 2007,

Attendu que s'il est vrai que selon l'article R. 13-49 du code de l'expropriation, l'appelant doit à peine de déchéance déposer ou adresser son mémoire et les documents qu'il entend produire au greffe dans un délai de deux mois à dater de l'appel et que ce même délai vaut également pour tout mémoire complémentaire selon une jurisprudence constante, il n'en demeure pas moins qu'un tel mémoire complémentaire ou en réplique comme c'est le cas en l'espèce n'est pas soumis à cette sanction s'il se borne à justifier les conclusions antérieures ou s'il vient à l'appui du mémoire principal ;

Attendu que les intimés et le Commissaire du Gouvernement s'en remettent à justice sur ce point,
Qu'il y a donc lieu de passer outre ce grief et d'examiner l'affaire au fond, au vu de l'ensemble des éléments débattus ;

Au fond :

Attendu que par délibération prise le 12 septembre 2006, le Syndicat Mixte du Pôle Aéronautique BORDES-ASSAT a fixé aux valeurs suivantes les indemnités dues aux consorts B... pour l'expropriation de leur terrain cadastré ZD2 commune d'ASSAT d'une contenance d'un hectare, 54 ares et 86 centiares :

-indemnité principale 46. 458 €
-indemnité de remploi : 5. 646 €

Attendu que cette résolution a été adoptée à l'unanimité ; qu'une évaluation du service des domaines jointe au dossier en date du 22 septembre 2004 reprend ces valeurs et fait état des autres valeurs retenues pour les autres parcelles expropriées ainsi que de l'existence d'une marge de négociation de 15 % ;

Attendu qu'il convient de rappeler que le bien exproprié est situé en zone inondable mais que le plan de prévention des risques d'inondation n'était pas approuvé le 13 avril 2004 ; que la commune de BORDES ne dispose pas de plan local d'urbanisme, que le bien doit être évalué selon son usage effectif, soit une terre de nature agricole, non desservie par les réseaux divers et n'ayant pas la nature de terre à bâtir ;
Que toutefois, il doit être tenu compte du fait que sa situation est privilégiée, en lisière de la zone urbanisée, à proximité du site Turboméca ;

Attendu que nonobstant ces considérations reprises dans son mémoire du
9 Novembre 2006, le commissaire du gouvernement proposait 3 € le mètre / carré pour ce terrain ; ce qui est conforme à la délibération et aux évaluations rappelées ;

Attendu toutefois qu'après s'être transporté sur les lieux et avoir constaté le caractère quasi-industrialisé de la zone englobant la terre expropriée, le juge de l'expropriation a noté également qu'une autre parcelle sise en ZD1 en nature de terre évaluée 3 € le M ² par les Domaines avait été échangée sur une base finale de 5, 46 € le M ² en septembre 2004 et qu'il s'agissait d'une parcelle limitrophe de celle des consorts B... ;

Attendu par ailleurs qu'il résulte des documents versés aux débats et notamment des diverses délibérations du Syndicat Mixte BORDES-ASSAT que des parcelles voisines également expropriées ont fait l'objet d'échanges acceptés ; que les valeurs d'échange retenues font apparaître une évaluation à 6, 18 € le M ² (SALLES-LOUSTEAU parcelle ZE 52 de 2 ha 96 a 12 ca échangée avec la parcelle AE A 803, 804, 534 / 1479 d'un ha 25 a 46 ca) ;

Attendu que dans une lettre du 7 Juin 2006, le service des Domaines fait encore état d'une marge de négociation – en l'espèce de 10 %-à l'occasion des propositions d'estimation de la parcelle ZE 52 déjà citée ; l'estimation tenant compte du fait que la parcelle en question sera bientôt située en zone 2 AU (terrain à urbaniser dans un second temps après renforcement des réseaux) ;

Attendu que le tableau récapitulatif des indemnités à verser établi par les Domaines fait état de valeur à 5, 00 € le M ² pour des parcelles en nature de terre ;

Attendu qu'il ressort avec une évidence toute particulière que sans atteindre les valeurs de 10 € le M ² revendiquées par les expropriés, la valeur à retenir était depuis le départ, c'est à dire lors de l'offre amiable, largement supérieure à 3 € le M ² pour atteindre pratiquement le double de cette somme dans certains cas ;

Attendu qu'il résulte encore des pièces versées aux débats que dès 1994, des parcelles attenantes aux terres expropriées étaient vendues à environ 7 € le M ² ;

Qu'en conséquence, il y a lieu de débouter le Syndicat Mixte du Pôle AERONAUTIQUE de BORDES-ASSAT de l'ensemble de ses conclusions d'appel, d'infirmer le jugement déféré et de faire droit partiellement aux demandes d'évaluation des consorts B... en fixant à la somme de 6 € le mètre-carré la valeur du bien exproprié, ce qui représente une indemnité principale de 92. 916 € et une indemnité de remploi de 10. 291, 60 € (1000 + 1500 + 7. 791, 60 €) soit au total une indemnité de dépossession de 103. 207, 60 € ;

Attendu que les consorts B... ont été obligés de se défendre en cause d'appel pour faire valoir leurs droits ; qu'il leur est dû à ce titre la somme de 1. 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'autorité expropriante doit supporter les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Rejetant toutes autres demandes fins et conclusions des parties,

Déboute le Syndicat Mixte du Pôle Aéronautique de BORDES-ASSAT des fins de son appel, de ses demandes fins et conclusions d'appel,

Faisant droit aux conclusions de M. M. Georges et René B...,

Fixe ainsi les indemnités dues par le Syndicat Mixte du Pôle Aéronautique de BORDES-ASSAT aux consorts B... :

-indemnité principale : 92. 916 €

-indemnité de remploi : 10. 291, 60 €

Condamne le Syndicat Mixte du Pôle Aéronautique BORDES-ASSAT à payer aux consorts B... la somme de MILLE EUROS (1. 000 €) au titre de leurs frais irrépétibles.

Laisse les dépens à la charge de l'autorité expropriante.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Arlette CLOS Alain BILLAUD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 07/00641
Date de la décision : 13/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Pau


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-13;07.00641 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award